S-4.2, r. 26 - Règlement sur la transmission de renseignements concernant les personnes ayant reçu une transfusion sanguine ou des produits sanguins

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 26
Règlement sur la transmission de renseignements concernant les personnes ayant reçu une transfusion sanguine ou des produits sanguins
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 505).
1. Un établissement qui exploite ou qui a exploité un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux les renseignements suivants concernant les usagers qui, selon les registres des banques de sang disponibles, ont reçu, entre 1960 et juillet 1990, une transfusion sanguine ou des produits sanguins: le nom à la naissance et, dans le cas des dossiers antérieurs au 4 avril 1981, le nom du mari, la date de naissance de l’usager, son sexe, son numéro d’assurance maladie, son numéro d’assurance sociale lorsque le numéro d’assurance maladie n’est pas disponible, le nom de sa mère lorsque le numéro d’assurance maladie ou d’assurance sociale n’est pas disponible, la date de la transfusion sanguine ou de l’administration de produits sanguins, le numéro d’unité et le type de produits reçus (sang total, culots, plaquettes, cryoprécipités, surnageants de cryoprécipités, plasma et granulocyte, incluant le groupe sanguin et le groupe Rh) ainsi que le numéro de l’installation où la transfusion ou les produits sanguins ont été administrés.
D. 804-2000, a. 1.
2. (Omis).
D. 804-2000, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 804-2000, 2000 G.O. 2, 4390