S-3.4, r. 1.01 - Règlement sur les décorations et les citations décernées en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.4, r. 1.01
Règlement sur les décorations et les citations décernées en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours
Loi sur la sécurité incendie
(chapitre S-3.4, a. 151, par. 3).
CHAPITRE I
Décorations et citations
D. 250-2017, c. 1.
SECTION I
Décorations
D. 250-2017, sec. I.
1. Le ministre de la Sécurité publique peut décerner à un membre d’un service de sécurité incendie les décorations suivantes:
1°  la croix de courage;
2°  la médaille pour acte méritoire;
3°  la médaille du sacrifice.
Pour l’application du présent règlement, un «membre d’un service de sécurité incendie» est une personne chargée de lutter contre les incendies ainsi qu’un premier répondant au sens de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) exerçant au sein d’un service de sécurité incendie établi par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale.
D. 250-2017, a. 1.
2. La croix de courage peut être décernée à un membre d’un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d’héroïsme au péril de sa vie lors d’une intervention.
D. 250-2017, a. 2.
3. La médaille pour acte méritoire peut être décernée à un membre d’un service de sécurité incendie qui a fait preuve de leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d’une intervention à caractère exceptionnel.
D. 250-2017, a. 3.
4. La médaille du sacrifice peut être décernée à un membre d’un service de sécurité incendie décédé à la suite d’une intervention.
D. 250-2017, a. 4; D. 1470-2022, a. 1.
SECTION II
Citations
D. 250-2017, sec. II.
5. Le ministre peut décerner à toute personne ou à tout organisme les citations suivantes:
1°  la citation d’honneur;
2°  la citation de reconnaissance.
D. 250-2017, a. 5.
6. La citation d’honneur peut être décernée à une personne ou à un organisme qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.
D. 250-2017, a. 6.
7. La citation de reconnaissance peut être décernée à une personne ou à un organisme qui a facilité le travail des membres d’un service de sécurité incendie lors d’un événement nécessitant leur intervention.
D. 250-2017, a. 7.
CHAPITRE II
Procédure d’attribution d’une décoration ou d’une citation
D. 250-2017, c. II.
8. La candidature d’un membre d’un service de sécurité incendie à une décoration est soumise par une autorité locale ou régionale, une régie intermunicipale ou toute personne ayant autorité sur un membre d’un service de sécurité incendie.
La candidature d’une personne ou d’un organisme à une citation peut être soumise par toute personne ou tout organisme autre que le candidat lui-même.
D. 250-2017, a. 8; D. 1470-2022, a. 2.
9. La candidature contient les renseignements suivants:
1°  le nom, les coordonnées et, le cas échéant, le titre du candidat;
2°  les motifs pour lesquels la décoration ou la citation devrait être décernée;
3°  la date, l’heure, l’endroit ainsi que la description de l’acte accompli et, s’il y a lieu, le nom des personnes impliquées ou, dans le cas de la citation d’honneur, la description de la contribution réalisée en matière de sécurité incendie;
4°  le nom et les coordonnées des témoins de l’acte accompli, le cas échéant;
5°  lorsque le candidat est décédé, le nom et les coordonnées de son conjoint ou, en l’absence de conjoint, du plus proche parent, ou s’il n’en est pas, du plus proche ami afin que la décoration ou la citation lui soit remise;
6°  le nom et les coordonnées du service de sécurité incendie impliqué, le cas échéant;
7°  le nom et les coordonnées de la personne ou de l’organisme qui soumet la candidature et, le cas échéant, le titre de la personne qui la soumet.
La candidature peut également être accompagnée de tout document à l’appui de celle-ci.
D. 250-2017, a. 9.
10. Est établi, aux fins de procéder à l’examen des candidatures et de transmettre ses recommandations au ministre, un Comité sur les décorations et les citations décernées en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours.
Toute candidature est adressée au secrétaire du Comité désigné parmi le personnel du ministère de la Sécurité publique.
D. 250-2017, a. 10.
11. Le Comité est composé des membres suivants:
1°  un représentant du ministère de la Sécurité publique;
2°  une personne provenant des associations représentant les directeurs de services de sécurité incendie établis par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale;
3°  deux personnes provenant des associations représentant les membres des services de sécurité incendie établis par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale;
4°  deux personnes provenant des associations représentatives des autorités locales ou régionales;
5°  (paragraphe remplacé);
6°  une personne représentant les membres des services de sécurité incendie qui ne sont pas établis par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale.
Le ministre désigne, après consultation des organisations concernées s’il y a lieu, les membres du Comité pour un mandat d’au plus 3 ans. Il peut désigner un substitut à chacun de ces membres, de la même façon et pour un mandat d’une même durée, pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement d’agir ou de vacance. À l’expiration de leur mandat, les membres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou désignés de nouveau.
D. 250-2017, a. 11; D. 1470-2022, a. 3.
12. Toute vacance survenant au cours du mandat d’un membre est comblée pour la durée non écoulée du mandat par un substitut désigné pour remplacer ce membre ou, à défaut, en suivant les règles prescrites pour la désignation du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à 3 séances consécutives du Comité.
D. 250-2017, a. 12; D. 1470-2022, a. 4.
13. Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêts, il doit déclarer son intérêt et se retirer temporairement de la séance.
D. 250-2017, a. 13.
14. Les décisions du Comité se prennent à la majorité des membres présents à une séance.
D. 250-2017, a. 14.
15. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés. Chacune des organisations qui y est représentée pourvoit aux frais inhérents à la participation de son représentant aux séances du Comité.
D. 250-2017, a. 15.
CHAPITRE III
Disposition finale
D. 250-2017, c. III.
16. (Omis).
D. 250-2017, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 250-2017, 2017 G.O. 2, 980
D. 1470-2022, 2022 G.O. 2, 5666