S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.3, r. 2
Règlement sur la sécurité ferroviaire
Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
(chapitre S-3.3, a. 50, 51 et 54).
CHAPITRE I
CODE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout système de transport ferroviaire exploité sur un site industriel ainsi que sur les embranchements reliant ce site à la ligne de chemin de fer la plus rapprochée.
D. 1401-2000, a. 1.
2. À moins que le contexte ne s’y oppose, les dispositions du présent chapitre qui concernent les locomotives visent aussi tout autre matériel de traction.
D. 1401-2000, a. 2.
SECTION II
NORMES DE SÉCURITÉ
3. Le conducteur d’une locomotive ne peut la faire circuler à une vitesse supérieure à la vitesse de marche à vue et en aucun cas à une vitesse supérieure à 16 km/h (10 mph).
La vitesse de marche à vue est celle qui permet l’arrêt de la locomotive en deçà de la moitié de la distance de visibilité d’un matériel roulant ou d’un aiguillage mal orienté.
D. 1401-2000, a. 3.
4. Tout employé de l’exploitant d’un système de transport ferroviaire doit lui signaler, par le moyen de communication le plus rapide, toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire.
En cas d’urgence, il doit faire arrêter le mouvement ferroviaire par tout moyen de signalisation dont il dispose.
D. 1401-2000, a. 4.
5. Le conducteur de la locomotive est responsable de la conduite du matériel roulant.
D. 1401-2000, a. 5.
6. Nul ne peut:
1°  se tenir sur le chemin d’un matériel roulant en mouvement;
2°  se tenir sur le côté ou sur le toit d’un matériel roulant en mouvement à un endroit où le gabarit est réduit;
3°  se tenir sur l’échelle de bout d’un wagon en mouvement, sauf pour manier un frein à main;
4°  monter à bord d’un matériel roulant ou en descendre autrement qu’en utilisant une échelle munie de marchepieds et de mains courantes.
D. 1401-2000, a. 6.
SECTION III
EMPLOIS ESSENTIELS À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
7. Les emplois suivants sont essentiels à la sécurité ferroviaire:
1°  le contremaître de l’exploitation ferroviaire;
2°  le contremaître de l’entretien de la voie;
3°  le conducteur de la locomotive;
4°  le serre-freins;
5°  le signaleur.
Une équipe de locomotive est composé d’un conducteur et d’au moins un serre-freins. Toutefois, le conducteur peut utiliser seul une télécommande portative de locomotive sans faire partie d’une équipe.
Seul un conducteur de locomotive peut utiliser une télécommande portative de locomotive.
Toute personne peut cumuler plus d’un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire.
D. 1401-2000, a. 7.
8. Toute personne doit, pour exercer les fonctions d’un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire, être titulaire d’un certificat de compétence délivré par l’exploitant.
D. 1401-2000, a. 8.
9. Toute personne qui désire exercer un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire doit remplir les conditions d’admission suivantes:
1°  elle doit suivre une période de formation théorique dispensée par l’exploitant et destinée à lui permettre d’apprendre les règles de sécurité ferroviaire reliées à l’exercice de sa fonction et celles prévues au présent règlement;
2°  elle doit suivre une période d’apprentissage dispensée par l’exploitant et destinée à lui permettre de maîtriser les exigences de l’emploi;
3°  elle doit apprendre où se trouve l’emplacement des dérailleurs, des aiguillages et leurs dispositifs de verrouillage;
4°  elle doit réussir l’examen des connaissances acquises pendant les périodes de formation et d’apprentissage;
L’exploitant doit lui remettre ou consigner au dossier, après la réussite de l’examen, le certificat de compétence visé à l’article 8, lequel mentionne, outre le nom de l’employé, les emplois reconnus par le certificat de compétence ainsi que les dates de l’examen et de l’expiration du certificat.
L’exploitant ne peut affecter à l’exercice des fonctions d’un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire une personne non qualifiée, sauf s’il agit d’un apprenti qui agit sous la supervision immédiate d’un titulaire du certificat requis. Il ne peut non plus maintenir dans l’exercice des fonctions de cet emploi une personne dont le dernier examen réussi de connaissances acquises remonte à plus de 5 ans.
D. 1401-2000, a. 9.
10. L’exploitant doit préparer un manuel d’exploitation ferroviaire, lequel contient les documents suivants:
1°  le présent règlement;
2°  les règles particulières d’exploitation ferroviaire dans l’entreprise, le cas échéant;
3°  une description de la voie qui indique l’emplacement des dérailleurs, des aiguillages, des arrêts obligatoires et des sites de chargement et de déchargement;
4°  les règles de sécurité approuvées par le ministre en vertu de l’article 55 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) qui régissent la circulation dans les zones où des signaux d’enclenchement fonctionnent, le cas échéant;
5°  les instructions de sécurité prescrites par le fabricant de la télécommande portative de locomotive, le cas échéant.
D. 1401-2000, a. 10.
11. L’exploitant doit remettre à chaque personne qui exerce les fonctions d’un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire un exemplaire du manuel d’exploitation ferroviaire à jour.
D. 1401-2000, a. 11.
12. Le conducteur de la locomotive, dans l’exercice de ses fonctions, doit avoir en sa possession le manuel d’exploitation ferroviaire à jour.
D. 1401-2000, a. 12.
13. Nul ne peut exercer les fonctions d’un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire s’il y a, dans son organisme, quelque présence d’alcool, de cannabis ou d’une autre drogue.
L’exploitant ne peut sciemment permettre à une personne d’exercer les fonctions d’un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire s’il y a, dans son organisme, quelque présence d’alcool, de cannabis ou d’une autre drogue.
D. 1401-2000, a. 13; D. 764-2019, a. 4.
SECTION IV
SYSTÈME DE COMMUNICATION
14. Au début de leur service, les membres d’une équipe de locomotive doivent faire entre eux un essai de leurs radios, s’ils en possèdent.
Les postes de radio doivent, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, être réglés au canal d’attente, à un volume qui permet une écoute permanente.
Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une seule télécommande portative de locomotive est utilisée.
D. 1401-2000, a. 14.
15. Lorsque la radio est utilisée pour diriger une manoeuvre, le sens du mouvement et la distance à parcourir doivent être indiqués dans chaque message.
Le conducteur de la locomotive doit s’arrêter immédiatement si, parvenu à la moitié de la distance à parcourir, il n’a pas reçu un autre message.
D. 1401-2000, a. 15.
16. Le serre-freins et le signaleur ne peuvent utiliser les signaux à mains simultanément avec la radio.
D. 1401-2000, a. 16.
17. Les signaux à mains doivent être donnés conformément aux normes décrites à l’annexe I.
La lanterne doit être utilisée du coucher au lever du soleil et lorsque les signaux de jour ne peuvent être vus distinctement.
D. 1401-2000, a. 17.
18. Les ordres communiqués par signaux à mains doivent être donnés par le signaleur d’un endroit où le destinataire peut les voir distinctement et suffisamment tôt pour être correctement exécutés.
D. 1401-2000, a. 18.
19. Le signal d’avancer ou de reculer doit être donné directement au conducteur par rapport à l’avant de la locomotive de tête.
D. 1401-2000, a. 19.
20. Le conducteur de la locomotive doit interpréter comme un signal d’arrêt:
1°  le signal à main ou le signal radio ambigu quant à sa signification ou quant à son destinataire;
2°  la disparition de son champ de vision, du signaleur ou de son signal.
D. 1401-2000, a. 20.
21. Le conducteur de la locomotive doit en faire sonner la cloche au moins 20 secondes avant qu’elle n’arrive à un passage à niveau et jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement occupé par la locomotive ou par le matériel roulant.
En aucun cas, le conducteur ne peut traverser un passage à niveau en utilisant une locomotive qui ne dispose pas d’une cloche opérationnelle.
D. 1401-2000, a. 21.
22. L’usage du sifflet ou du klaxon de la locomotive par le conducteur n’est autorisé qu’à des fins de communication ferroviaire.
Le conducteur doit donner les signaux par sifflet ou klaxon conformément aux normes décrites à l’annexe II.
En aucun cas, le conducteur ne peut utiliser une locomotive qui ne dispose pas d’un sifflet ou d’un klaxon opérationnel.
D. 1401-2000, a. 22.
23. À moins qu’il n’utilise une télécommande portative de locomotive, le conducteur ne peut mettre une locomotive en mouvement avant d’avoir reçu le signal ou les instructions d’un membre de son équipe. Avant de faire avancer ou reculer la locomotive, il doit en faire sonner la cloche ou, à défaut, en actionner le sifflet ou le klaxon.
D. 1401-2000, a. 23.
24. Lorsque du matériel roulant est poussé, un membre de l’équipe de la locomotive ou un signaleur doit se poster sur le véhicule de tête ou à proximité de celui-ci. Cette personne doit observer la voie et, le cas échéant, donner au conducteur de la locomotive les signaux et les instructions pour diriger le mouvement ferroviaire.
Si le conducteur utilise une télécommande portative de locomotive, il peut lui-même se placer sur le véhicule de tête ou à proximité de celui-ci.
En bordure d’un chemin public non protégé par une clôture ou une barrière, la personne placée sur le véhicule de tête ou à proximité de celui-ci, doit prévenir les usagers qui franchissent la voie ou s’apprêtent à le faire de l’arrivée du matériel roulant.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le matériel roulant est introduit dans un bâtiment destiné au déchargement des rebuts de métaux.
D. 1401-2000, a. 24.
SECTION V
PHARES ET SYSTÈME DE SIGNALISATION
25. La locomotive doit être munie d’un phare blanc à l’avant.
Ce phare doit éclairer à son intensité maximale lorsque la locomotive est en mouvement sauf lorsqu’elle circule à proximité d’un chemin public auquel cas le conducteur doit le mettre en veilleuse.
Malgré le deuxième alinéa, le phare avant de la locomotive doit éclairer à son intensité maximale lorsque la locomotive approche d’un passage à niveau jusqu’à ce que le passage soit entièrement occupé par le matériel roulant.
D. 1401-2000, a. 25.
26. La locomotive qui n’a pas de phare blanc à l’arrière doit être munie d’un feu de marche arrière.
Le conducteur de la locomotive doit allumer ce phare ou ce feu lorsque la locomotive recule.
D. 1401-2000, a. 26.
27. Lorsque le phare blanc avant de la locomotive est en panne et que celle-ci a des phares de fossé, le conducteur de la locomotive doit les allumer.
Il doit éteindre les phares de fossé durant les manoeuvres sauf lorsqu’ils sont utilisés en remplacement du phare blanc avant.
D. 1401-2000, a. 27.
28. Un membre de chaque catégorie d’employés qui travaillent sur ou à bord du matériel roulant immobilisé sur une voie doit placer, aux extrémités de ce matériel, un drapeau bleu le jour, doublé d’un feu bleu la nuit lorsque le drapeau n’est pas éclairé, pour signaler leur présence.
Du matériel roulant ne peut être placé sur la même voie et masquer la signalisation installée conformément au premier alinéa, à moins que la locomotive qui l’amène demeure sur la voie jusqu’à ce que la signalisation soit déplacée pour inclure ce matériel roulant dans celui déjà visé par la signalisation.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le matériel roulant est placé sur une voie protégée conformément au paragraphe 1 de l’article 56.
La signalisation prévue au premier alinéa doit être montée sur des supports à une hauteur qui assure sa visibilité à partir du matériel roulant.
D. 1401-2000, a. 28.
29. Seul un membre de la même catégorie d’employés qui a placé la signalisation est autorisé à l’enlever ou à la déplacer.
D. 1401-2000, a. 29.
30. Avant d’entreprendre des travaux de réparation urgente sur la locomotive ou sur le matériel roulant qui lui est attelé et, en l’absence de la signalisation prévue au premier alinéa de l’article 28, un membre de chaque équipe d’employés doit prévenir le conducteur de la locomotive.
Le conducteur doit maintenir la locomotive immobilisée jusqu’à ce qu’il ait constaté que tous les employés sont partis.
D. 1401-2000, a. 30.
31. Le conducteur d’une locomotive ne peut franchir la signalisation visée à l’article 28. Il ne peut non plus franchir un signal ou un panneau indicateur à emplacement fixe dont il ne connaît pas la signification.
D. 1401-2000, a. 31.
32. Les indications des signaux d’enclenchement commandent l’utilisation des itinéraires et autorisent la circulation du matériel roulant à l’intérieur d’une zone, la zone enclenchée, laquelle est délimitée par des signaux d’enclenchement opposés situés aux extrémités de la zone.
Le conducteur d’une locomotive ne peut pénétrer dans une zone enclenchée sans avoir en sa possession les règles de sécurité qui régissent la circulation dans cette zone et il doit les respecter.
D. 1401-2000, a. 32.
SECTION VI
AIGUILLAGES ET DÉRAILLEURS
33. Tout aiguillage doit être immobilisé au moyen d’un cadenas verrouillé ou d’un crochet après la manoeuvre de ses aiguilles. Le cadenas ou le crochet doit être installé de façon à ce que l’aiguillage ne puisse être manoeuvré sans que l’un de ceux-ci soit enlevé.
Si l’aiguillage est muni d’une cible, celle-ci doit être de couleur verte lorsqu’elle est orientée pour l’itinéraire normal et de couleur jaune lorsqu’elle est orientée pour l’autre itinéraire.
D. 1401-2000, a. 33.
34. La personne qui manoeuvre un aiguillage doit se tenir à l’écart de la trajectoire du levier de manoeuvre lorsqu’elle le soulève ou le relâche.
Après avoir orienté manuellement l’aiguillage, elle doit en examiner les aiguilles pour vérifier si l’aiguillage est bien orienté.
D. 1401-2000, a. 34.
35. Tout employé qui constate qu’un aiguillage est endommagé doit en informer l’exploitant pour qu’il en interdise l’accès jusqu’à ce qu’il soit réparé.
D. 1401-2000, a. 35.
36. Aucun mouvement ferroviaire qui franchit un aiguillage à ressort par le talon ne peut être inversé.
D. 1401-2000, a. 36.
37. En présence de glace ou de neige, le conducteur de la locomotive qui s’apprête à franchir un aiguillage à ressort par le talon doit s’arrêter pour qu’un membre de l’équipe de la locomotive ou l’utilisateur de la télécommande portative de locomotive examine les aiguilles et en retire la glace ou la neige, le cas échéant.
D. 1401-2000, a. 37.
38. Un membre de l’équipe de la locomotive ou l’utilisateur de la télécommande portative de locomotive doit maintenir des dérailleurs en position de déraillement aux endroits où du matériel roulant, laissé sur la voie, risque de se déplacer et de causer un accident.
Ces dérailleurs doivent être visibles et disposés pour faire dérailler le matériel roulant du côté le plus sécuritaire.
Les dispositifs de fixation des dérailleurs doivent maintenir le dérailleur opérationnel en tout temps. Les dérailleurs doivent être cadenassés lorsqu’ils sont placés dans un lieu ouvert au public et sans surveillance.
D. 1401-2000, a. 38.
SECTION VII
MÉCANISMES DE FREINAGE
39. Le conducteur d’une locomotive ne peut laisser du matériel roulant sur une voie ferrée sans qu’un nombre suffisant de freins à main aient été serrés par le serre-freins pour l’immobiliser ou, à défaut, sans l’avoir immobilisé avec des sabots.
Avant d’atteler du matériel roulant à une locomotive, le conducteur doit s’assurer qu’il est immobilisé conformément au premier alinéa.
D. 1401-2000, a. 39.
40. Le conducteur d’une locomotive doit vérifier que toutes les personnes à bord et à proximité du matériel roulant ont été prévenues avant de l’atteler à la locomotive et avant de le déplacer.
D. 1401-2000, a. 40.
41. Avant d’effectuer une manoeuvre par lancement, le conducteur d’une locomotive doit prévoir son déroulement et vérifier si l’aiguillage et les freins à main fonctionnent.
La manoeuvre par lancement est interdite avec du matériel roulant à bord duquel se trouve une personne ou avec du matériel roulant portant une plaque indiquant la présence de matières dangereuses conformément à l’article 96. Cette manoeuvre est également interdite sur un aiguillage à ressort.
D. 1401-2000, a. 41; D. 909-2003, a. 1.
42. Le conducteur d’une locomotive doit faire l’essai des freins de celle-ci avant de s’en servir, lorsqu’elle a été garée pendant plus de 8 heures ou lorsqu’elle a été modifiée ou réparée.
Cet essai consiste à vérifier le serrage et le desserrage des freins de la locomotive.
D. 1401-2000, a. 42.
43. Le conducteur d’une locomotive doit faire l’essai des freins de la locomotive et du matériel roulant avant de les sortir du site industriel.
Cet essai consiste à vérifier le serrage et le desserrage des freins de la locomotive et, s’il y a lieu, des freins du dernier véhicule du convoi et d’un nombre suffisant de freins du matériel roulant pour arrêter le mouvement.
D. 1401-2000, a. 43.
44. Le conducteur d’une locomotive ne peut quitter le site industriel si le dernier véhicule du convoi ne dispose pas de freins opérationnels ou si le matériel roulant ne dispose pas suffisamment de freins pour arrêter le mouvement, sauf si toutes les conditions suivantes sont réunies:
1°  le matériel roulant ne transporte aucune matière dangereuse;
2°  l’embranchement d’accès ne comporte aucun passage à niveau;
3°  un nombre suffisant de dérailleurs sont placés sur l’embranchement d’accès pour empêcher tout matériel roulant qui se détacherait du convoi de causer un accident.
D. 1401-2000, a. 44.
45. En aucun cas, le conducteur ne peut utiliser une locomotive qui ne dispose pas de freins opérationnels.
D. 1401-2000, a. 45.
46. Le système de freinage de la locomotive doit être entretenu par l’exploitant conformément aux instructions du fabricant.
D. 1401-2000, a. 46.
47. L’essai de la télécommande portative d’une locomotive doit permettre de vérifier que:
1°  les freins de la locomotive se serrent et se desserrent;
2°  le dispositif de freinage d’urgence fonctionne;
3°  les freins se serrent et coupent l’alimentation des moteurs de traction de la locomotive lorsque l’utilisateur de la télécommande en perd le contrôle.
L’utilisateur de la télécommande portative doit respecter les instructions du fabricant.
D. 1401-2000, a. 47.
48. Les essais de freins prévus à l’article 43 doivent être consignés dans un registre qui doit être conservé sur le site par l’exploitant pendant au moins 1 an à compter de la date de chaque essai.
Ce registre doit indiquer la date de l’essai, l’état des freins de la locomotive et, de ceux du dernier véhicule du convoi, le pourcentage de freins opérationnels et le nom du conducteur.
D. 1401-2000, a. 48.
SECTION VIII
ENTRETIEN DES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS
49. L’exploitant doit soumettre chaque wagon qui circule uniquement sur son site ou sur la voie d’accès à ce site à une vérification annuelle de sécurité effectuée par une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires au repérage des défectuosités du matériel remorqué visées aux articles 50 à 54.
Cette personne doit remplir une fiche de vérification pour chaque wagon vérifié, indiquant la nature des anomalies constatées, les mesures correctives prises, la date de cette vérification et la signer. L’exploitant doit conserver cette fiche sur le site pendant au moins 2 ans à compter de la date de cette vérification.
D. 1401-2000, a. 49.
50. Avant d’autoriser le chargement d’un wagon, le responsable de l’exploitation ferroviaire doit le faire vérifier visuellement aux fins de déceler la présence de l’une des anomalies suivantes:
1°  une pièce traîne sous la caisse ou dépasse un coté de la caisse;
2°  une porte ou un attelage est mal fixé;
3°  une roue est cassée ou très fissurée.
Lorsqu’une de ces anomalies est décelée, le wagon doit être retiré du service jusqu’à ce qu’il soit réparé.
D. 1401-2000, a. 50.
51. Le responsable doit retirer du service jusqu’à ce qu’il soit réparé, tout wagon qui présente l’une des défectuosités suivantes:
1°  la jante, le boudin, la toile ou le moyeu d’une roue est fissuré ou rompu;
2°  un essieu est fissuré, déformé ou rompu;
3°  une partie extérieure d’un roulement à rouleaux est fissurée, rompue ou déformée;
4°  un adaptateur de roulements à rouleaux est manquant, fissuré ou rompu;
5°  une traverse danseuse ou un longeron de bogie est rupturé.
D. 1401-2000, a. 51.
52. Le responsable doit retirer du service, jusqu’à ce qu’il soit réparé, tout wagon dont la caisse présente l’une des défectuosités suivantes:
1°  la longrine centrale est rompue ou, s’il s’agit d’un wagon citerne, elle présente une fissure dans le métal de base;
2°  une poutre transversale ou une traverse pivot est rompue;
3°  la crapaudine est rompue;
4°  au moins 2 butées de porte manquent ou sont rompues;
5°  les supports de sécurité des portes coulissantes ou affleurantes manquent ou sont endommagés;
6°  les portes coulissantes ou affleurantes sont sorties de leurs rails.
Doit aussi être retiré du service un wagon plat dont les dispositifs d’arrimage sont usés ou endommagés au point de ne plus remplir leur fonction. Il en est de même lorsqu’un objet sur ce wagon n’est pas bien arrimé et peut tomber.
D. 1401-2000, a. 52.
53. Le responsable doit retirer du service jusqu’à ce qu’il soit réparé, tout wagon dont l’attelage présente l’une des défectuosités suivantes:
1°  un bras d’attelage est déformé et désaligné de sorte que l’attelage automatique est impossible;
2°  un étrier d’attelage est rompu;
3°  une clavette d’attelage ou sa retenue ne fonctionne pas ou est manquante;
4°  la plaque de retenue d’un axe vertical d’un bras d’attelage ou une plaque d’appui est manquante ou rompue;
5°  la face intérieure de traction d’une mâchoire d’attelage est rompue ou fissurée;
6°  la retenue de l’axe d’un bras d’attelage manque ou est rompue.
D. 1401-2000, a. 53.
54. Les échelles des wagons doivent être munies de marchepieds ou d’échelons placés à une hauteur d’au plus 60 cm (24 po) au dessus du rail et en retrait à 10 cm (4 po) ou moins de la paroi latérale.
Elles doivent être munies d’une marche additionnelle lorsque le marchepied ou l’échelon est placé à une hauteur de plus de 50 cm (20 po) au dessus du rail.
D. 1401-2000, a. 54.
SECTION IX
NORMES D’ENTRETIEN DES VOIES FERRÉES
55. Avant d’entreprendre des travaux d’entretien sur la voie ferrée, le contremaître qui les dirige doit en informer le responsable de l’exploitation ferroviaire.
D. 1401-2000, a. 55.
56. Avant d’entreprendre des travaux d’entretien sur la voie ferrée, le contremaître qui les dirige doit la protéger de l’une des façons suivantes:
1°  soit en cadenassant chaque aiguillage au moyen d’un cadenas dont il est le seul à en posséder la clef, lequel aiguillage doit être placé dans la position qui empêche l’accès à la voie visée;
2°  soit en plaçant, entre les rails, un signal d’arrêt aux 2 extrémités de la zone des travaux, lequel est constitué d’un drapeau rouge et d’un système de surveillance.
La signalisation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa doit être montée sur des supports à une hauteur qui assure sa visibilité à partir du matériel roulant. Elle ne peut être enlevée sans l’autorisation de ce contremaître.
D. 1401-2000, a. 56.
57. Il est interdit de placer sur la voie ferrée du matériel roulant qui masquerait la signalisation visée à l’article 56, à moins que la locomotive ne demeure sur la voie jusqu’à ce que cette signalisation soit déplacée pour inclure ce matériel roulant dans la nouvelle zone à protéger.
D. 1401-2000, a. 57.
58. Le conducteur d’une locomotive ne peut franchir le signal d’arrêt visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 56.
D. 1401-2000, a. 58.
59. À chaque semestre et avant de permettre la circulation ferroviaire après un incendie, une inondation, un tremblement de terre, une tempête ou un autre phénomène susceptible d’avoir endommagé la structure de la voie ferrée, l’exploitant doit faire effectuer une vérification visuelle des voies en service par une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires au repérage des défectuosités de la voie visées aux articles 60 à 82.
Les inspections s’effectuent à pied ou à bord d’un matériel roulant. Toutefois, les branchements et les traversées de voies doivent être inspectés à pied.
L’identification de la voie inspectée, l’emplacement et la nature des anomalies constatées, les mesures correctives prises, la date de la vérification et le nom de la personne qui a procédé à l’inspection doivent être consignés dans un registre des inspections et conservés sur le site par l’exploitant pendant au moins 2 ans à compter de la date de l’inspection.
D. 1401-2000, a. 59.
60. Les ouvrages de drainage doivent être entretenus de manière à assurer l’évacuation des eaux de ruissellement en bordure de la voie.
D. 1401-2000, a. 60.
61. L’écartement des rails doit être égal ou supérieur à 142,24 cm (4 pi 8 po) et égal ou inférieur à 147,32 cm (4 pi 10 po).
Il se mesure entre les champignons des rails dans un plan perpendiculaire aux rails, à une distance de 1,59 cm (5/8 po) au-dessous de la table de roulement du champignon.
D. 1401-2000, a. 61.
62. Les variations maximales du tracé, par rapport à la normale, mesurées sur une corde de 18,9 m (62 pi) ne doivent pas excéder 12,7 cm (5 po).
Lorsque la voie est droite, les extrémités de la corde doivent être placées sur la face intérieure du champignon d’un rail, à 1,59 cm (5/8 po) au-dessous de la table de roulement du champignon. L’un ou l’autre rail peut être choisi pourvu que ce soit toujours le même sur toute la longueur du tronçon.
Lorsque la voie est courbe, les extrémités de la corde doivent être placées sur la face intérieure du champignon du rail haut, à 1,59 cm (5/8 po) au-dessous de la table de roulement.
D. 1401-2000, a. 62.
63. Le rail extérieur d’une courbe ne peut être placé plus bas que le rail intérieur, ni être surélevé de plus de 15,24 cm (6 po).
D. 1401-2000, a. 63.
64. Le nivellement de la voie doit respecter les conditions suivantes:
1°  le raccordement à l’extrémité d’une rampe, sur une longueur de 9,45 m (31 pi) ne peut être supérieur à 8,89 cm (31/2 po);
2°  l’écart de la flèche, par rapport au profil uniforme sur une corde de 18,9 m (62 pi) ne peut être, sur l’un ou l’autre rail, supérieur à 7,62 cm (3 po);
3°  l’écart de dévers par rapport au dévers requis dans une courbe de raccordement ne peut être supérieur à 4,44 cm (13/4 po);
4°  la variation de dénivellement transversal dans une courbe de raccordement ne peut, sur une longueur de 9,45 m (31 pi), être supérieure à 5,08 cm (2 po);
5°  l’écart par rapport au plan horizontal en tout point de la voie droite ou par rapport au dévers requis entre les courbes de raccordement ne peut être supérieur à 7,62 cm (3 po);
6°  l’écart de nivellement transversal entre 2 points séparés d’au plus 18,9 m (62 pi) sur une voie droite et entre 2 courbes de raccordement ne peut être supérieur à 7,62 cm (3 po).
D. 1401-2000, a. 64.
65. La voie ferrée doit reposer sur des matériaux de fondation qui en assurent le drainage.
D. 1401-2000, a. 65.
66. Tout tronçon de voie de 11,88 m (39 pi) doit reposer sur au moins 5 traverses réparties également et exemptes:
1°  de rupture de part en part;
2°  de fissures ou de défauts permettant au ballast de pénétrer dans la traverse ou empêchant la fixation de crampons ou d’attaches de rail;
3°  de détériorations telles que les selles de rail ou le patin des rails puissent se déplacer latéralement sur plus de 1,27 cm (1/2 po) par rapport à la traverse;
4°  d’entailles causées par les selles sur une profondeur supérieure à 40% de l’épaisseur de la traverse;
5°  d’avaries causées par un déraillement, par des pièces traînantes ou par un incendie de sorte que les traverses ne puissent plus assurer le maintien du nivellement, de l’écartement et du tracé.
D. 1401-2000, a. 66.
67. Pour l’application des articles 61 à 64 et du paragraphe 3 de l’article 66 l’ampleur du mouvement des rails, lorsque la voie est sous charge, doit être ajoutée aux valeurs mesurées lorsque la voie n’est pas chargée.
D. 1401-2000, a. 67.
68. Les voies doivent comporter au moins une traverse exempte des défauts mentionnés à l’article 67 dont l’axe longitudinal est situé dans un intervalle de 60 cm (24 po) de chaque côté d’un joint.
D. 1401-2000, a. 68.
69. Le responsable de l’exploitation ferroviaire doit arrêter la circulation du matériel roulant tant que subsiste sur un rail, l’une des défectuosités suivantes:
1°  une fissuration transversale composée ou sous empreinte de patinage qui affecte 100% de la section transversale du champignon;
2°  une fissuration verticale du champignon;
3°  une fissuration horizontale au congé âme-champignon
4°  une étoilure du trou d’éclissage se propageant dans le champignon;
5°  une fissuration du patin supérieure à 15,24 cm (6 po);
6°  une rupture franche.
Malgré le premier alinéa, la circulation du matériel roulant est autorisée à la condition qu’elle soit dirigée par une personne désignée par l’exploitant.
Les défauts mentionnés aux paragraphes 1, 5 et 6 du premier alinéa peuvent être corrigés par l’installation d’éclisses.
D. 1401-2000, a. 69.
70. Le désaffleurement des rails à un joint ne doit pas dépasser 0,63 cm (1/4 po).
D. 1401-2000, a. 70.
71. Les joints de rails doivent présenter des caractéristiques et des dimensions compatibles avec les rails qu’ils réunissent.
D. 1401-2000, a. 71.
72. Les éclisses doivent être maintenues en place, par au moins un boulon sur chaque rail, dont le serrage permet à la fois la fixation des rails et leur déplacement longitudinal dans le joint.
D. 1401-2000, a. 72.
73. Toute éclisse fissurée ou rompue entre les 2 trous de boulon centraux doit être remplacée.
L’exploitant ne peut utiliser un rail ou une éclisse dont un trou de boulon a été obtenu par un procédé thermique.
D. 1401-2000, a. 73.
74. Les rails doivent être munis d’un nombre suffisant d’anticheminants pour empêcher leur déplacement longitudinal.
Les anticheminants doivent être espacés à peu près également sur la longueur du rail et du même côté de la traverse sur les 2 rails.
D. 1401-2000, a. 74.
75. Les rails doivent être maintenus en place par des attaches en nombre suffisant qui en assurent l’écartement.
D. 1401-2000, a. 75.
76. Dans les branchements et dans les croisements de 2 lignes de chemin de fer:
1°  les dispositifs de fixation doivent être réglés de façon à maintenir solidement en place les éléments d’appareils de voie;
2°  l’alignement, le nivellement et l’écartement des voies doivent être maintenus;
3°  les aiguilles, les coeurs et les contre-rails doivent être exempts d’éléments pouvant faire obstacle au passage des roues du matériel roulant;
4°  les ornières doivent être propres et avoir une largeur d’au moins 3,81 cm (11/2 po) et d’au plus 5,08 cm (2 po) et une profondeur d’au moins 3,81 cm (11/2 po).
D. 1401-2000, a. 76.
77. Les contre-aiguilles doivent être fixées solidement sur leurs platines tout en évitant un serrage des contrefiches susceptible de renverser les contre-aiguilles.
D. 1401-2000, a. 77.
78. Chaque aiguille doit coller au contre-aiguille correspondant lorsque l’appareil de manoeuvre de l’aiguillage est dans l’une des 2 positions d’immobilisation.
D. 1401-2000, a. 78.
79. La profondeur de l’ornière entre la surface de roulement du coeur de croisement et le fond de l’ornière doit être d’au moins 3,49 cm (13/8 po).
D. 1401-2000, a. 79.
80. Le bord extérieur de la table de roulement des roues ne peut entrer en contact avec la face intérieure d’une patte de lièvre mobile.
Le talon des pattes de lièvre mobiles doit être fixé avec des boulons serrés. Les ressorts doivent avoir une tension suffisante pour maintenir la patte de lièvre contre l’aiguille.
L’intervalle entre l’éperon de retenue et son boîtier ne peut être supérieur à 0,63 cm (1/4 po).
Tout coeur de croisement présentant un défaut à proximité d’un trou de fixation d’une éclisse ou une fissuration du congé âme-champignon doit être remplacé.
D. 1401-2000, a. 80.
81. Le rebord surélevé le long de la bande de roulement des coeurs de croisement autoprotégés ne peut présenter une usure supérieure à 0,95 cm (3/8 po).
Lorsque le rechargement en voie d’un coeur de croisement autoprotégé est effectué, le rebord surélevé avant la pointe du coeur doit être rechargé.
D. 1401-2000, a. 81.
82. La distance entre la pointe du coeur de croisement et la face active du contre-rail ne peut être inférieure à 137,48 cm (4 pi 61/8 po).
D. 1401-2000, a. 82.
CHAPITRE II
SÉCURITÉ FERROVIAIRE AUX PASSAGES À NIVEAU
SECTION I
OBJET
83. Le présent chapitre régit la circulation ferroviaire aux passages à niveau au sens du paragraphe 2 de l’article 1 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 18 de la Loi.
D. 1401-2000, a. 83.
SECTION II
PANNEAUX DE SIGNALISATION
84. Les panneaux de signalisation de passage à niveau doivent être conformes à ceux décrits à l’annexe III et indiquer le nombre de voies lorsque la route traverse 2 voies ou plus. Le point milliaire du passage à niveau doit être indiqué au dos de l’un des panneaux de signalisation.
Ces panneaux doivent être recouverts, sur toute leur surface, d’un blanc argenté conforme à la norme 62-GP-11M, niveau de réflexion 1 ou meilleur. Leur réflectivité ne doit jamais être inférieure à 50% de sa valeur initiale. La bordure doit être tracée à l’encre rouge transparente par sérigraphie. Le chiffre et l’illustration de voies doivent être en noir ou dessinés à l’encre rouge transparente par sérigraphie.
De plus, ces panneaux doivent être installés conformément à l’annexe IV. Lorsque la distance, mesurée le long de la voie publique entre les axes de 2 voies ferrées adjacentes, est supérieure à 30 m(100 pi), chaque passage à niveau est considéré comme distinct.
D. 1401-2000, a. 84.
SECTION III
RÈGLES DE CIRCULATION
85. Le conducteur de la locomotive désigne un membre de son équipe pour protéger un passage à niveau avant de le franchir lorsque:
1°  le passage à niveau n’est pas protégé par un gardien, un signaleur ou des barrières et que le conducteur ne peut le voir complètement;
2°  le dispositif de signalisation automatique du passage à niveau est défectueux;
3°  le passage à niveau est muni d’un dispositif de signalisation automatique et le matériel roulant doit repasser en sens inverse après l’avoir franchi sans actionner de nouveau le dispositif de signalisation automatique.
Le conducteur ne peut engager le véhicule de tête dans le passage à niveau avant d’avoir reçu de la personne désignée le signal de le franchir.
D. 1401-2000, a. 85.
86. La personne désignée par le conducteur doit se poster à un endroit où elle peut surveiller le passage à niveau et donner au conducteur les signaux et les instructions nécessaires.
Elle doit, à l’aide de signaux à mains, arrêter la circulation des véhicules et des piétons pour permettre le passage du matériel roulant. Elle doit demeurer à son poste jusqu’à ce que le passage à niveau soit entièrement occupé par le matériel roulant.
D. 1401-2000, a. 86.
87. Lorsque des manoeuvres s’effectuent à proximité d’un passage à niveau, le conducteur ne peut occuper avec du matériel roulant, pendant plus de 5 minutes, tout ou partie du passage, alors que des véhicules routiers ou des piétons attendent de le traverser.
Il doit prendre toutes les dispositions pour dégager le passage aux véhicules d’urgence dont les feux clignotants ou pivotants sont en opération.
D. 1401-2000, a. 87.
88. Le conducteur de la locomotive ne peut stationner du matériel roulant à moins de 30 m (100 pi) d’un passage à niveau.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le matériel roulant est stationné à des fins de chargement ou de déchargement ou lorsqu’une barrière empêche l’accès du matériel roulant au passage à niveau.
D. 1401-2000, a. 88.
89. Le conducteur de la locomotive ne peut placer du matériel roulant à un endroit où il déclenche inutilement un système de signalisation automatique.
D. 1401-2000, a. 89.
90. Les boîtes qui renferment le contrôle manuel d’un dispositif de signalisation automatique doivent être fermées et cadenassées quand elles ne sont pas utilisées.
D. 1401-2000, a. 90.
CHAPITRE III
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
D. 1401-2000, c. III; D. 909-2003, a. 2.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 1401-2000, sec. I; D. 909-2003, a. 2.
91. Dans le présent règlement, on entend par:
«Règlement sur le transport des marchandises dangereuses»:
le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286).
D. 1401-2000, a. 91; D. 909-2003, a. 2.
92. Les mots et expressions qui apparaissent dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ont la signification qui y est indiquée dans ce règlement ou dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34), sauf pour les mots suivants où on entend par:
«inspecteur»: toute personne autorisée par le ministre des Transports à agir comme inspecteur pour l’application du présent règlement;
«manutention»: toute opération, indépendamment des installations où elle se déroule, de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage de matières dangereuses transportées par chemin de fer ou devant l’être;
«expéditeur»: la personne qui offre des matières dangereuses pour le transport.
Lorsqu’il y a incompatibilité entre les dispositions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et celles du présent règlement, ces dernières prévalent.
D. 1401-2000, a. 92; D. 909-2003, a. 2.
SECTION II
CLASSIFICATION
D. 1401-2000, sec. II; D. 909-2003, a. 2.
93. Constitue une matière dangereuse toute marchandise dangereuse au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34).
Une matière dangereuse appartient à la classe qui lui est attribuée suivant l’annexe 1 ou la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 1401-2000, a. 93; D. 909-2003, a. 2.
94. L’expéditeur doit classifier la matière dangereuse conformément aux paragraphes 1 à 5 de l’article 2.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses avant de l’offrir en transport.
D. 1401-2000, a. 94; D. 909-2003, a. 2.
SECTION III
DOCUMENTS
D. 1401-2000, sec. III; D. 909-2003, a. 2.
95. Les exigences relatives au document d’expédition prescrites par les articles 3.1 à 3.4, 3.8, 3.10 et 3.11 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’appliquent au transport et à la manutention des matières dangereuses.
Les informations minimales que doit contenir le document d’expédition sont celles prescrites aux articles 3.5 et 3.6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 1401-2000, a. 95; D. 909-2003, a. 2.
SECTION IV
INDICATIONS DE DANGER
D. 1401-2000, sec. IV; D. 909-2003, a. 2.
96. Les indications de danger prescrites par la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doivent être apposées conformément aux dispositions de ce règlement.
D. 1401-2000, a. 96; D. 909-2003, a. 2.
SECTION V
NORMES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ
D. 1401-2000, sec. V; D. 909-2003, a. 2.
97. Les normes de sécurité et les règles de sécurité auxquelles renvoie l’article 1.3, ainsi que les annexes 1, 2 et 3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au transport des matières dangereuses et à leur manutention.
Il en est de même des dispositions des articles 1.5 à 1.13, 1.15 à 1.20, 1.25 à 1.27, 1.29, 1.31 à 1.34, 1.36 à 1.43 et 1.45 à 1.47 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 1401-2000, a. 97; D. 909-2003, a. 2.
98. II est interdit de manutentionner, d’offrir en transport ou de transporter des matières dangereuses dans des contenants à moins que les dispositions de la partie 5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne soient respectées.
D. 1401-2000, a. 98; D. 909-2003, a. 2.
99. Les articles 6.1 à 6.8 de la partie 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’appliquent au transport des matières dangereuses et à leur manutention.
D. 1401-2000, a. 99; D. 909-2003, a. 2.
100. L’article 7.1 concernant l’exigence relative au plan d’intervention d’urgence du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’appliquent au transport des matières dangereuses et à leur manutention.
D. 1401-2000, a. 100; D. 909-2003, a. 2.
101. Toute personne qui est en possession de matières dangereuses lors d’un rejet accidentel de celles-ci doit immédiatement le rapporter conformément à l’article 8.1 de la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 1401-2000, a. 101; D. 909-2003, a. 2.
102. Les dispositions de la partie 10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, s’appliquent également au transport des matières dangereuses et à leur manutention.
D. 1401-2000, a. 102; D. 909-2003, a. 2.
SECTION VI
(Remplacée)
D. 1401-2000, sec. VI; D. 909-2003, a. 2.
103. (Remplacé).
D. 1401-2000, a. 103; D. 909-2003, a. 2.
104. (Remplacé).
D. 1401-2000, a. 104; D. 909-2003, a. 2.
105. (Remplacé).
D. 1401-2000, a. 105; D. 909-2003, a. 2.
CHAPITRE IV
ANNONCES DE TRAVAUX ET RAPPORTS
106. Les travaux qui doivent être annoncés conformément à l’article 5 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) sont:
1°  la construction ou la modification d’une voie ferrée exigeant l’acquisition d’un terrain qui s’ajoute à l’emplacement d’une voie ferrée;
2°  la construction ou la modification d’une ligne de chemin de fer pouvant influer sur le drainage des terrains contigus à l’emplacement de la voie ferrée.
L’annonce doit être faite par un avis publié dans un quotidien et un hebdomadaire distribués sur le territoire où s’exécuteront les travaux.
La période pendant laquelle il peut être fait opposition aux travaux doit être d’au moins 60 jours.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux nécessaires à la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
D. 1401-2000, a. 106; L.Q. 2017, c. 17, a. 76.
107. Le rapport de trafic visé à l’article 49 de la Loi doit être rédigé selon la teneur prévue à l’annexe V.
Il doit être transmis annuellement avant le premier mars et il doit contenir les données, selon l’une ou l’autre des unités de mesure prévues à cette annexe, pour les activités de l’année précédente.
D. 1401-2000, a. 107.
108. Le rapport d’accident visé à l’article 44 de la Loi doit être rédigé selon la teneur prévue à l’annexe VI.
L’exploitant est dispensé d’aviser le ministre et de produire un rapport d’accident dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  aucun matériel roulant n’est impliqué dans l’accident;
2°  l’accident s’est produit dans un atelier.
D. 1401-2000, a. 108.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
109. Toute contravention à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 3, des articles 6, 8, 10 à 13, des premier et deuxième alinéas de l’article 14, du deuxième alinéa de l’article 15, des articles 16, 18, 21 à 23, des premier et troisième alinéas de l’article 24, du deuxième alinéa de l’article 25, du deuxième alinéa de l’article 26, de l’article 27, du premier alinéa de l’article 28, des articles 29 à 31, du deuxième alinéa de l’article 32, des articles 34, 35, 37, du premier alinéa de l’article 38, des articles 39 à 46, du deuxième alinéa de l’article 47, des articles 49 à 53, 55 à 59, de l’article 69, du deuxième alinéa de l’article 73, des articles 85 à 87, du premier alinéa de l’article 88 de l’article 89 et des articles 94 à 102 constitue une infraction.
D. 1401-2000, a. 109; D. 909-2003, a. 3.
110. Toute contravention à l’une des dispositions des règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre en vertu de la section III du chapitre IV de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) et concernant l’une des matières visées au Code de la sécurité ferroviaire constitue une infraction.
D. 1401-2000, a. 110.
111. (Omis).
D. 1401-2000, a. 111.
ANNEXE I
(a. 17)
SIGNAUX À MAINS
D. 1401-2000, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 22)
SIGNAUX PAR SIFFLET OU KLAXON
Signal Signification

1° o Signal d’arrêt. Les pressions dans le circuit de
freinage sont égales; le robinet d’arrêt peut être
fermé et les wagons peuvent être désaccouplés.

2° oo a) Réponse à un signal «d’arrêt» (autre qu’un
signal fixe).
b) Réponse à tout signal, quand aucune autre réponse
n’est prévue.
Note: Ce signal ne s’utilise pas en manoeuvre.

3° oooo Demande de signaux;

4° Succession de coups brefs Alerte les personnes ou les animaux qui sont sur la
voie ou à proximité

5° _ _ o _ a) À chaque panneau indicateur commandant de siffler.
b) À au moins 20 secondes de tous les passages à
niveau. Le signal doit être prolongé ou répété
jusqu’à ce que le passage à niveau soit
entièrement occupé par la locomotive ou par les
wagons qu’elle pousse.
c) À intervalles fréquents quand la visibilité est
réduite par le mauvais temps, par les courbes ou
d’autres facteurs.

Les signaux sont représentés par «o» pour les coups brefs et par «_» pour les
coups longs.
D. 1401-2000, Ann. II.
CONFORMITÉ DES PANNEAUX DE SIGNALISATION DE PASSAGE À NIVEAU
D. 1401-2000, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 84)
INSTALLATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION DE PASSAGE À NIVEAU
D. 1401-2000, Ann. IV.
ANNEXE V
(a. 107)
RAPPORT DE TRAFIC
NOM DE L’EXPLOITANT: __________________________________________________________

ANNÉE: _____________________________________



DESCRIPTION UNITÉS MÉTRIQUES UNITÉS CAN.


VOIES


1 Longueur du réseau en exploitation km milles


2 Longueur des voies principales km milles


MATÉRIEL ROULANT EN SERVICE


3 Locomotives en service unités unités


4 Wagons unités unités


EXPÉDITIONS


5 Tonnes expédiées tonnes tonnes


Principales marchandises expédiées
par catégorie


a) tonnes tonnes


b) tonnes tonnes


c) tonnes tonnes


d) tonnes tonnes


ARRIVAGES


6 Tonnes arrivées tonnes tonnes


Principales marchandises arrivées
par catégorie


a) tonnes tonnes


b) tonnes tonnes


c) tonnes tonnes


d) tonnes tonnes


PARAMÈTRES D’EXPLOITATION


7 Tonnes transportées tonnes tonnes


8 Total tonnes-km brutes ou tonnes-km tonnes-milles
tonnes-mille brutes


9 Total trains-km ou trains-mille trains-km trains-milles


10 Tonnage brut par train tonnes tonnes


11 Wagons chargés unités unités


12 Wagons déchargés unités unités


13 Passagers transportés nombre nombre


14 Passagers-km ou passagers-mille passagers-km passagers-
milles


15 Employés ferroviaires personnes- personnes-
années années


16 Carburant consommé par les unités litres gallons
motrices

D. 1401-2000, Ann. V.
ANNEXE VI
(a. 108)
RAPPORT D’ACCIDENT
Exploitant _________________________________________________________________________________
Numéro du train ou autre matériel roulant _______________________ Direction ________________________
Lieu de l’accident __________________________ p.m. ______________ Gare __________________________
Date __________________________ Heure _______________ Locomotive n° __________________________
Tonnage brut du train ___________ Nombre de wagons (voitures) ___________ Wagons chargés ___________
Chef de train __________________________________ Conducteur __________________________________
Description de l’accident _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Nombre de victimes tuées ______________________________ Blessées ______________________________
Statut des victimes (passager, employés, autre)____________________________________________________
Causes apparentes de l’accident ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Enquête à venir: Oui ________ Non _________
Autres observations ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Signature (nom, adresse et fonction de l’auteur du rapport)___________________________________________
D. 1401-2000, Ann. VI.
RÉFÉRENCES
D. 1401-2000, 2000 G.O. 2, 7317
D. 909-2003, 2003 G.O. 2, 4048
L.Q. 2017, c. 17, a. 76
D. 764-2019, 2019 G.O. 2, 2859