S-2.1, r. 32 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office franco-québécois pour la jeunesse

Texte complet
Remplacé le 10 mars 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 32
Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office franco-québécois pour la jeunesse
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 170 et 223, 1er al., par. 39).
Remplacé, D. 145-2022, 2022 G.O. 2, 782; eff. 2022-03-10; voir chapitre S-2.1, r. 32.1.
1. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) s’applique aux personnes qui participent au programme de l’Office franco-québécois pour la jeunesse dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre l’Office et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.
D. 1195-2010, a. 1.
2. Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en oeuvre de l’entente relative aux programmes de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (D. 295-97, 97-03-05).
D. 1195-2010, a. 2.
3. (Omis).
D. 1195-2010, a. 3.
ENTENTE ENTRE
L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE
ET
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
ATTENDU QUE l’Office, créée par le Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, est, en vertu de l’article 2 de la Loi reconnaissant des organismes visant à favoriser les échanges internationaux pour la jeunesse (chapitre O-10), investi des pouvoirs d’une personne morale au sens du Code civil du Québec;
ATTENDU QUE l’Office a, en vertu de l’article 3 dudit Protocole, la personnalité juridique et jouit au Québec et en France de l’autonomie de gestion et d’administration;
ATTENDU QUE la Commission est, en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QUE la Commission peut, en vertu de l’article 170 de la même loi, conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE l’Office a pour objet, en vertu de l’article 2 du même Protocole, de développer les relations entre la jeunesse québécoise et la jeunesse française et, à cet effet, de provoquer, d’encourager et de réaliser des rencontres et des échanges de jeunes cadres, ainsi que de responsables dans le domaine des activités de jeunesse, de loisirs et de sports;
ATTENDU QUE l’Office demande à ce que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) soit applicable à certains stagiaires et qu’elle entend assumer les obligations prévues pour un employeur, y inclus celles relatives aux cotisations dues;
ATTENDU QUE l’article 16 de la même loi édicte qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE l’article 16 de la même Loi prévoit que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITION HABILITANTE
Disposition habilitante
1.1 La présente entente est conclue en vertu de l’article 16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
CHAPITRE 2
OBJETS
Objets
2.1 La présente entente a pour objets de prévoir, aux conditions et dans la mesure de la présente, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à certains stagiaires de l’Office et de déterminer les obligations de l’Office et de la Commission.
CHAPITRE 3
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente, on entend par:
«Commission»
a) Commission: la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«emploi»
b) emploi: l’emploi du stagiaire est, selon le cas, l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle ou celui pour lequel il est inscrit à la Commission. Si le stagiaire n’occupe aucun emploi rémunéré ou n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable, en raison de cette lésion, d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement ou, à défaut d’exercer habituellement cet emploi, l’emploi qu’il aurait pu occuper habituellement compte tenu de sa formation, de son expérience de travail et de la capacité physique et intellectuelle qu’il avait avant que ne se manifeste sa lésion;
«établissement»
c) établissement: un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«établissement d’enseignement»
d) établissement d’enseignement: un organisme dispensant des programmes de formation en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou un établissement d’enseignement universitaire. Ces activités peuvent comprendre un stage non rémunéré dans un établissement.
«lésion professionnelle»
e) lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«Loi»
f) Loi: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«Office»
g) Office: L’Office franco-québécois pour la jeunesse, Section du Québec, créé en vertu de l’article 1 du Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation;
«stagiaire»
h) stagiaire: la personne qui accomplit un travail dans le cadre de programmes administrés par l’Office, notamment les programmes qui apparaissent à l’annexe I, et qui:
a) n’est pas une personne exécutant un travail dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 9 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
b) n’est pas une personne visée par l’article 10 de la Loi qui effectue un stage non rémunéré sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS DE LA MINISTRE
Employeur
4.1 L’Office est réputé être l’employeur de tout stagiaire visé par la présente entente.
Restrictions
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins de cotisation et d’indemnisation en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
Obligations générales
4.2 À titre d’employeur, l’Office est, avec les adaptations qui s’imposent, tenu à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l’obligation de tenir un registre des accidents du travail survenus dans les établissements où se retrouvent les stagiaires et l’obligation d’aviser la Commission, sur le formulaire prescrit par celle-ci, qu’un stagiaire est incapable de poursuivre le programme en raison de sa lésion.
Registre des accidents
Néanmoins, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l’alinéa précédent, l’Office n’est tenu de mettre ce registre qu’à la disposition de la Commission.
Informations
Sur demande de la Commission, l’Office transmet une description des tâches ou des activités effectuées par le stagiaire au moment où se manifeste la lésion professionnelle
Exceptions
4.3 Malgré l’article 4.2, l’article 32 de la Loi relatif au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, les articles 179 et 180 concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit de retour au travail ne sont pas applicables à l’Office.
Premiers secours
Bien que l’Office ne soit pas tenu de donner lui-même les premiers secours à un stagiaire victime d’une lésion professionnelle, conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, il doit cependant veiller à ce qu’ils soient dispensés, si nécessaires, et en assumer les coûts afférents.
Paiement de la cotisation
4.4 L’Office s’engage à payer la cotisation calculée par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements d’application ainsi que les frais fixes d’administration propres à chaque dossier financier.
Aux fins de la présente entente, l’Office est en outre tenu de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
Cotisation
4.5 Pour les fins de la cotisation, l’Office est réputé verser un salaire qui correspond, selon le cas, au revenu brut annuel d’emploi de chaque stagiaire au moment où il est inscrit dans un programme, aux prestations de chômage reçues par le stagiaire ou, à défaut d’autre revenu d’emploi, au salaire minimum.
Minimum
La cotisation est établie en fonction du salaire que l’Office est réputé verser et en fonction de la durée du stage. En aucun cas toutefois ce salaire que l’Office est réputé verser ne peut être inférieur à deux mille dollars (2 000 $) par stagiaire.
État annuel
4.6 L’Office transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment le montant des revenus bruts annuels d’emploi, calculés en fonction de la durée du stage, versés aux stagiaires pendant l’année civile précédente.
Registre
4.7 L’Office tient un registre détaillé des noms et adresses des stagiaires et, s’ils sont en emploi au moment de l’exécution du stage, du nom et de l’adresse de leur employeur respectif.
Disponibilité
4.7 L’Office met ce registre à la disposition de la Commission si celle-ci le requiert.
Description des programmes
4.8 L’Office achemine à la Commission, lors de l’entrée en vigueur de la présente entente, une description de tout programme apparaissant à l’annexe I.
Nouveau programme ou modification
Tout nouveau programme ou tout changement subséquent à un programme apparaissant à l’annexe I fait l’objet d’un envoi permettant d’apprécier son inclusion ou son maintien à la présente entente.
CHAPITRE 5
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
Statut de travailleur
5.1 La Commission considère un stagiaire visé par la présente entente à titre de travailleur au sens de la Loi, sauf en ce qui a trait au déplacement entre le Québec et le pays de destination du stage.
Indemnité
5.2 Le stagiaire victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité d’exercer son emploi en raison de la lésion.
Versement
Malgré l’article 60 de la Loi, la Commission verse à ce stagiaire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.
Calcul de l’indemnité
5.3 Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi du stagiaire est, selon le cas, celui qu’il tire de l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle, celui qui correspond aux prestations de chômage reçues, celui pour lequel il est inscrit à la Commission, ou s’il est sans emploi ou s’il est un travailleur autonome non inscrit à la Commission, celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste sa lésion.
Exception
Par contre, le droit et le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’un stagiaire considéré comme travailleur en vertu de la présente et qui est un étudiant à temps plein, sont déterminés selon les articles 79 et 80 de la Loi.
Récidive, rechute, aggravation
En cas de récidive, rechute ou aggravation, si le stagiaire occupe un emploi rémunéré, le revenu brut annuel est, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, établi conformément à l’article 70 de la Loi. Par contre, s’il est sans emploi au moment de la récidive, rechute ou aggravation, le revenu brut annuel d’emploi est celui qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a été victime de sa lésion professionnelle: ce revenu brut est revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où il a cessé d’occuper cet emploi.
Dossiers financiers
5.4 La Commission accorde, à la demande de l’Office, un dossier financier particulier à chaque programme visé par la présente entente.
Unité d’activités économiques
Ce dossier est classé dans l’unité correspondant aux activités économiques décrites dans l’unité «Programme d’aide à la création d’emploi» ou, le cas échéant, suite à des modifications subséquentes à la signature de la présente entente, dans une unité correspondant à ces activités.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Suivi de l’entente
6.1 Tant la Commission que l’Office désignent, dans les quinze (15) jours suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, un responsable qui en est chargé du suivi.
Adresses des avis
6.2 Tout avis prévu par la présente entente est expédié aux adresses suivantes:
a) Le Secrétaire de la Commission
Commission de la santé et de la sécurité du travail
1199, rue De Bleury, 14° étage Montréal (Québec) H3C 4E1
b) Le Secrétaire général de l’Office
Office franco-québécois pour la jeunesse
934, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2L 2E9
CHAPITRE 7
MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION
Prise d’effet
7.1 La présente entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté à cet effet par la Commission en vertu des articles 170 et 223 par. 39o de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Durée
Elle demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.
Reconduction tacite
7.2 Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’avènement du terme, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Modifications
7.3 Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
Renouvellement
La transmission d’un tel avis n’empêche pas le renouvellement de la présente entente par tacite reconduction pour une période d’un (1) an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter à l’entente, celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
CHAPITRE 8
MODIFICATION ET RÉSILIATION DE L’ENTENTE
Défaut
8.1 La Commission peut, si la Société fait défaut de respecter l’une ou l’autre de ses obligations, lui demander de corriger, dans un délai qu’elle fixe, la situation de défaut. En l’absence de correction dans le délai fixé, la Commission peut unilatéralement résilier la présente entente, sur avis écrit.
Date
L’entente est alors résiliée à la date de l’envoi écrit.
Ajustements financiers
8.2 En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de la présente entente.
Somme due
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance apparaissant à l’avis de cotisation.
Commun accord
8.3 Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, résilier la présente entente.
Dommages
8.4 En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou quelqu’autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé
À _______________, ce _______________ À _______________, ce _______________
( ) jour de ______________________ 2010. ( ) jour de ______________________ 2010.
_____________________________________ _____________________________________
ALFRED PILON, LUC MEUNIER,
secrétaire général, président du conseil
Office franco-québécoise, d’administration
pour la jeunesse et chef de la direction,
Commission de la santé et
de la sécurité du travail
ANNEXE 1 DE L’ENTENTE
LISTE DES PROGRAMMES ASSUJETTIS À L’ENTENTE
— Stages en milieu de travail

O.C. 295-97, G.O. 970319, . 1157
D. 1195-2010, Ann. I.
À compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 237 du chapitre 15 des lois de 2015, les mots «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacés dans le présent règlement par les mots «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»
RÉFÉRENCES
D. 1195-2010, 2010 G.O. 2, 5473B
L.Q. 2015, c. 15, a. 237