S-13, r. 3 - Règlement sur les boissons alcooliques à base d'alcool ou de spiritueux

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13, r. 3
Règlement sur les boissons alcooliques à base d'alcool ou de spiritueux
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 26 et 37).
D. 1170-86; L.Q. 2023, c. 24, a. 69.
1. Le titulaire d’un permis de distillateur et le titulaire d’un permis de production artisanale d’alcool et de spiritueux sont autorisés à fabriquer des boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux auxquelles sont ajoutés des jus de fruits ou des substances aromatiques et qui ne sont pas de la bière, du cidre, du vin, des alcools ou des spiritueux.
D. 1170-86, a. 1; L.Q. 2023, c. 24, a. 70.
2. Une boisson alcoolique à base d’alcool ou de spiritueux visée à l’article 1 doit contenir au moins 1,5% et au plus 7% d’alcool en volume; elle peut également contenir de l’eau naturelle ou minérale ainsi que du gaz carbonique.
D. 1170-86, a. 2.
3. Le titulaire d’un permis de distillateur et le titulaire d’un permis de production artisanale d’alcool et de spiritueux doivent inscrire sur l’étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  leur nom et leur adresse;
2°  la mention «boisson alcoolique à base de spiritueux ou d’alcool ou boisson au (désignation du spiritueux)»;
3°  la mention «produit élaboré au Québec» ou «produit élaboré au Canada» ou «produit du Québec» ou «produit du Canada»;
4°  le pourcentage d’alcool réel;
5°  le volume net;
6°  la liste des ingrédients.
D. 1170-86, a. 3; L.Q. 2023, c. 24, a. 71.
4. Toute indication, appellation, marque ou référence doit être exacte et conforme.
Elle ne doit pas faire référence à une autre boisson alcoolique ni à une appellation d’origine contrôlée.
D. 1170-86, a. 4.
5. (Omis).
D. 1170-86, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1170-86, 1986 G.O. 2, 3397
L.Q. 2023, c. 24, a. 69 à 71