S-0.1, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des sages-femmes du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-0.1, r. 6
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des sages-femmes du Québec
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Outre l’observation et la surveillance de l’exercice de la profession de sage-femme, l’inspection professionnelle porte notamment sur la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l’exercice de la profession de sage-femme.
Décision 2001-09-27, a. 1.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité est formé de 4 membres nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec parmi les sages-femmes exerçant leur pratique au Québec depuis au moins 5 ans.
Décision 2001-09-27, a. 2.
3. La secrétaire du comité est désignée par le Conseil d’administration.
Décision 2001-09-27, a. 3.
4. Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment visé à l’article 111 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2001-09-27, a. 4.
5. Le mandat de la présidente du comité est de 3 ans et celui des autres membres du comité est de 2 ans.
Ces mandats sont renouvelables.
Décision 2001-09-27, a. 5.
6. La présidente du comité détermine la date, l’heure et l’endroit des réunions du comité.
Décision 2001-09-27, a. 6.
7. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
Décision 2001-09-27, a. 7.
8. La secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits dans l’ordre chronologique la date de chaque vérification ou enquête particulière, l’adresse où elle est effectuée, le nom de la sage-femme concernée et le nom de la personne qui a procédé à la vérification ou à l’enquête particulière.
Décision 2001-09-27, a. 8.
SECTION III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
9. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque sage-femme qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
Décision 2001-09-27, a. 9.
10. Le dossier professionnel contient:
1°  un résumé de la formation de la sage-femme;
2°  un résumé de son expérience professionnelle;
3°  le rapport de vérification ou de l’enquête particulière;
4°  les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l’enquête particulière;
5°  tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l’enquête particulière dont la sage-femme a fait l’objet en vertu du présent règlement, incluant, le cas échéant, la décision du Conseil d’administration.
Décision 2001-09-27, a. 10.
11. La sage-femme a le droit de consulter son dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
Décision 2001-09-27, a. 11.
SECTION IV
VÉRIFICATION QUANT À L’EXERCICE DE LA PROFESSION
12. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme qu’il détermine. Ce programme doit être approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 2001-09-27, a. 12.
13. Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité ainsi qu’un rapport général des activités de ce comité pour l’année précédente.
Décision 2001-09-27, a. 13.
14. Au moins 15 jours avant la date de vérification des éléments visés à l’article 1, le comité, par l’entremise de sa secrétaire, fait parvenir à la sage-femme visée, par poste recommandée, un avis de vérification suivant la formule prévue à l’annexe I.
Décision 2001-09-27, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. La sage-femme qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un inspecteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir la secrétaire du comité et convenir avec elle d’une nouvelle date.
Décision 2001-09-27, a. 15.
16. Lorsque le comité, un de ses membres ou un inspecteur constate que la sage-femme n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date de vérification et en avise la sage-femme de la manière prévue à l’article 14.
Décision 2001-09-27, a. 16.
17. Le comité, un de ses membres ou un inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par la secrétaire du comité.
Décision 2001-09-27, a. 17.
18. La sage-femme qui fait l’objet d’une vérification doit être présente et peut être assistée de toute personne de son choix.
Décision 2001-09-27, a. 18.
19. Le comité, un de ses membres ou un inspecteur peut intimer l’ordre à la sage-femme, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux éléments visés à l’article 1.
Décision 2001-09-27, a. 19.
20. Le comité, un de ses membres ou un inspecteur peut demander à la sage-femme d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
Décision 2001-09-27, a. 20.
21. Le comité, le membre du comité ou l’inspecteur qui a procédé à une vérification dresse un rapport dans les 60 jours de la date de la fin de sa vérification, aux fins d’étude par le comité.
Décision 2001-09-27, a. 21.
22. Le comité, le membre du comité ou l’inspecteur qui, au terme de sa vérification, a des motifs de croire qu’il y a lieu de soumettre la sage-femme à une enquête particulière, dresse un rapport circonstancié et le transmet à la secrétaire du comité dans les plus brefs délais.
Décision 2001-09-27, a. 22.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UNE SAGE-FEMME
23. À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence professionnelle d’une sage-femme.
Lorsque le comité ou un de ses membres agit de sa propre initiative aux fins d’une enquête, les motifs qui le justifient à agir sont versés au dossier professionnel de la sage-femme.
Décision 2001-09-27, a. 23.
24. Au moins 5 jours avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de sa secrétaire, fait parvenir à la sage-femme visée, par poste recommandée, un avis d’enquête particulière suivant la formule prévue à l’annexe II.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2001-09-27, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Les articles 15 à 20 s’appliquent à une enquête tenue en vertu de la présente section compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2001-09-27, a. 25.
26. Le comité, le membre du comité, l’enquêteur ou l’expert qui a procédé à une enquête particulière dresse un rapport d’enquête particulière dans les 30 jours de la fin de son enquête, aux fins d’étude par le comité.
Décision 2001-09-27, a. 26.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE VÉRIFICATION OU D’UNE ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UNE SAGE-FEMME
27. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et la sage-femme visée dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2001-09-27, a. 27.
28. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’une enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise dans un délai de 15 jours le Conseil d’administration et la sage-femme visée et il doit permettre à cette dernière de se faire entendre.
Décision 2001-09-27, a. 28.
29. Pour l’application de l’article 28, le comité convoque la sage-femme et lui transmet, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et les documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport dressé à son sujet;
4°  une copie de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  une copie du présent règlement;
6°  un avis indiquant qu’en cas de défaut de la sage-femme d’être présente à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 2001-09-27, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Si la sage-femme ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu précisés dans l’avis, le comité peut procéder en l’absence de celle-ci et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Décision 2001-09-27, a. 30.
31. La sage-femme ou un témoin qui se présente devant le comité a droit de se faire représenter par un avocat.
Décision 2001-09-27, a 31.
32. Le comité reçoit le serment de la sage-femme ou d’un témoin par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
Décision 2001-09-27, a. 32.
33. L’audience est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de la sage-femme, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2001-09-27, a. 33.
34. Les témoignages sont enregistrés à la demande de la sage-femme ou du comité.
Toute demande d’enregistrement doit être acheminée à la secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Décision 2001-09-27, a. 34.
35. Le comité et la sage-femme acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont payés par celui qui en fait la demande.
Décision 2001-09-27, a. 35.
36. Le membre du comité qui a participé à une vérification ou à une enquête particulière doit s’abstenir de participer à l’audience et aux recommandations qui y font suite.
Décision 2001-09-27, a. 36.
37. L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre du comité doit être soulevée dès le début de l’audience ou dès que des circonstances pouvant y donner ouverture sont révélées.
Décision 2001-09-27, a. 37.
38. Après l’audience, le comité peut maintenir les recommandations visées à l’article 28, les modifier ou les annuler. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité des membres présents à l’audience dans les 30 jours de la fin de celle-ci. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à la sage-femme visée.
Décision 2001-09-27, a. 38.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
39. Le rapport annuel du comité prévu à l’article 115 du Code des professions (chapitre C-26) est soumis au Conseil d’administration avant le 1er avril de chaque année.
Décision 2001-09-27, a. 39.
40. (Omis).
Décision 2001-09-27, a. 40.
ANNEXE I
(a.14)
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession, le ___________________________ à ________ h.
À cette fin, ___________________________ se présentera à ________ (adresse)________
Signé à __________________ ______________ ce ________ jour de ______________ __________________
Le comité d’inspection professionnelle
Par:
_____________________________________________
Secrétaire du comité
Avis important:
Le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des sages-femmes du Québec (chapitre S-0.1, r. 6) prévoit qu’une sage-femme qui fait l’objet d’une vérification doit être présente au moment où elle a lieu. Il prévoit de plus que la sage-femme peut être assistée de toute personne de son choix.
Décision 2001-09-27, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 24)
AVIS D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité d’inspection professionnelle procédera à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ à __________ h.
À cette fin, ______________________________ se présentera à __________(adresse)__________
Signé à ________________________________________ ce __________ jour de ________________________________________
Le comité d’inspection professionnelle
Par:
_____________________________________________
Secrétaire du comité
Avis important:
Le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des sages-femmes du Québec (chapitre S-0.1, r. 6) prévoit qu’une sage-femme qui fait l’objet d’une enquête particulière doit être présente au moment où elle a lieu. Il prévoit de plus que la sage-femme peut être assistée de toute personne de son choix.
Décision 2001-09-27, Ann. II.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-09-27, 2001 G.O. 2, 7207
L.Q. 2008, c. 11, a. 212