R-9, r. 24 - Règlement sur une Entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et de l’Italie

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre R-9, r. 24
Règlement sur une Entente en matière de sécurité sociale entre les Gouvernements du Québec et de l’Italie
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
1. Les dispositions du Régime de rentes du Québec de même que les règlements qui en découlent et leurs modifications s’appliquent à l’entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Italie dont le texte est reproduit à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 3, a. 1.
2. Nonobstant l’article 1, en cas de divergences et aux fins de l’application de l’entente, les dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de ses règlements sont adaptées aux termes de l’entente de manière à ce que celle-ci prévale dans tous les cas.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 3, a. 2.
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L’ITALIE,
désireux d’assurer aux personnes couvertes par les législations d’assurance sociale québécoise et italienne les avantages provenant d’une coordination desdites législations,
vu l’Accord de sécurité sociale signé le 17 novembre 1977 entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Italie,
sont convenus de ce qui suit:
IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. Pour l’application de la présente Entente, sauf disposition contraire dans le présent texte:
a) le terme «prestations d’enfants» désigne, pour le Québec, les prestations d’orphelin ou d’enfant de cotisant invalide en vertu du Régime de rentes du Québec;
b) le terme «autorité compétente» désigne le Ministre ou les Ministres chargés de l’application des régimes de sécurité sociale dans tout ou partie du territoire de l’une ou l’autre Partie;
c) le terme «période créditée» désigne une période de cotisation ou de résidence permettant l’acquisition d’un droit à des prestations en vertu de la législation de l’une ou l’autre Partie. Ce terme désigne en outre, relativement à l’Italie, toute période réputée être une période de cotisation en vertu de la législation italienne et, relativement au Québec, une période équivalente où une pension d’invalidité est payable en vertu du Régime de rentes du Québec et toute période où le cotisant reçoit une allocation familiale, au sens du Régime de rentes du Québec, alors que ses gains sont inférieurs au minimum des gains admissibles;
d) le terme «prestation de décès» désigne, pour le Québec, la prestation de décès payable en vertu du Régime de rentes du Québec;
e) le terme «travailleur» désigne, pour l’Italie, une personne considérée comme tel en vertu de la législation italienne et, pour le Québec, une personne exécutant un travail visé en vertu du Régime de rentes du Québec;
f) le terme «emploi de l’État» comprend, relativement à l’Italie, tout emploi au sein d’un organisme, régi par une loi d’ordre public et, relativement au Québec, l’emploi d’une personne par le Gouvernement du Québec, y compris tout emploi désigné comme tel, à l’occasion, par les autorités compétentes de l’une ou l’autre des Parties;
g) le terme «prestation d’invalidité» désigne, pour l’Italie, la pension d’invalidité ou la pension d’invalidité privilégiée (pensione privilegiata) payable en vertu de la législation italienne et, pour le Québec, la pension d’invalidité payable en vertu du Régime de rentes du Québec;
h) le terme «législation» désigne la législation énumérée ou décrite à l’article II et toute modification y afférente, y compris:
i. toute législation ou règlement portant sur de nouveaux risques sociaux ou sur de nouvelles obligations sous condition toutefois qu’un arrangement à cet effet intervienne entre les Parties; et
ii. toute législation ou règlement étendant l’application des régimes existants à de nouvelles catégories de personnes pour autant toutefois que, dans les trois mois suivant la date de leur publication officielle, le Gouvernement de la Partie concernée ne signifie pas son objection au Gouvernement de l’autre Partie;
i) le terme «mois» désigne un mois civil;
j) le terme «prestation de vieillesse» désigne, pour l’Italie, la pension de vieillesse, la pension d’ancienneté (pensione d’anzianità) ou la pension anticipée en vertu de la législation italienne;
k) les termes «pension», «allocation» ou «prestation», comprennent toute majoration qui leur est applicable;
l) le terme «prestation de survivant» désigne, pour l’Italie, la pension payable, en vertu de la législation italienne, aux catégories de personnes appartenant à la famille d’une personne assurée ou d’un pensionné décédé, qui, aux termes de cette législation, sont les survivants de ladite personne ou dudit pensionné et, pour le Québec, la pension de survivant payable au conjoint survivant en vertu du Régime de rentes du Québec;
m) le terme «territoire» désigne, pour l’Italie, le territoire de la République italienne et, pour le Québec, le territoire du Québec;
n) le terme «ressortissant» désigne, pour le Québec, toute personne de nationalité canadienne assujettie au Régime de rentes du Québec et pour l’Italie, toute personne de nationalité italienne;
o) le terme «prestation en cas de tuberculose» désigne les prestations en espèces et en nature octroyées en vertu de la législation italienne en cas de tuberculose;
p) le terme «année» désigne une année civile;
q) tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué en vertu de la législation applicable.
II. Les dispositions de la présente Entente s’appliquent:
a) en Italie:
i. à la législation relative à l’assurance générale obligatoire pour invalidité, vieillesse et survivants des travailleurs dépendants et aux secteurs spéciaux qui sont rattachés à ladite assurance;
ii. à la législation se rapportant à des régimes spéciaux réservés à certaines catégories de travailleurs, dans la mesure où cette législation se rapporte à des risques couverts en vertu de la législation décrite à l’alinéa (i); et
iii. à la législation de l’assurance obligatoire contre la tuberculose;
b) au Québec:
au Régime de rentes du Québec.
III. Les institutions compétentes responsables de l’application des législations prévues à l’article II de la présente Entente sont:
a) pour l’Italie:
i. l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) en ce qui concerne l’assurance obligatoire invalidité vieillesse et survie des employés, des fermiers, des travailleurs agricoles, des métayers, des artisans et des commerçants ainsi que l’assurance obligatoire contre la tuberculose;
ii. l’ENPALS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo), en ce qui concerne l’assurance obligatoire invalidité, vieillesse et survie des travailleurs du spectacle;
iii. l’INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali), en ce qui concerne l’assurance obligatoire invalidité, vieillesse et survie des dirigeants d’entreprises industrielles;
iv. l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani), en ce qui concerne l’assurance obligatoire invalidité, vieillesse et survie des journalistes professionnels;
b) pour le Québec:
i. le ministère du Revenu du Québec, en ce qui concerne la perception des contributions;
ii. la Régie des rentes du Québec, pour tout autre sujet.
IV. 1) La présente Entente s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation décrite à l’article II, ainsi qu’à leurs personnes à charge et à leurs survivants au sens où l’entend la législation de l’une ou l’autre Partie.
2. Sous réserve de la présente Entente, toute personne à laquelle la législation de l’une ou l’autre Partie s’applique en vertu de cette Entente aura en vertu de ladite législation, aux mêmes conditions, les mêmes droits et obligations, que ceux qui auraient été les siens sans recours à cette Entente.
IIDISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
V. 1) Sous réserve des articles VI, VII, VIII, IX, un travailleur n’est assujetti qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il travaille.
2. Sous réserve des articles VI, VII, VIII, IX, le travailleur, occupant simultanément un emploi sur le territoire des deux Parties, n’est assujetti qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside. Aux fins du présent paragraphe, le travailleur est réputé résider dans le territoire où il a un domicile permanent à sa disposition, et s’il a un domicile permanent à sa disposition dans les deux territoires, il est réputé résider dans le territoire où se trouve son centre d’intérêt vital.
Sur requête de l’employeur, l’institution compétente de la Partie dont la législation s’applique émet un certificat attestant que le travailleur est soumis à sa législation.
VI. 1) Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Entente, un travailleur, autre que le travailleur décrit à l’article VII, au service d’un employeur ayant sa place d’affaires sur le territoire d’une Partie est détaché par ledit employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, la législation de la première Partie continue de s’appliquer audit travailleur pendant une période maximale de 24 mois.
Sur demande de l’employeur, l’institution compétente de la Partie dont la législation s’applique émet un certificat attestant que le travailleur détaché est soumis à sa législation et indiquant la date de la fin de cet assujettissement.
2. a) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente Entente, un travailleur, autre que le travailleur décrit à l’article VII, assujetti à la législation d’une Partie et au service d’un employeur ayant sa place d’affaires sur le territoire de ladite Partie, a été détaché par ledit employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler, il pourra dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Entente, décider si c’est la législation de la première ou de la seconde Partie qui doit lui être appliquée relativement à cette relation de travail; s’il décide d’être assujetti à la législation de la première Partie, la législation de ladite Partie lui sera appliquée pendant une période maximale de 24 mois. S’il décide d’être assujetti à la législation de la seconde Partie, la législation de ladite Partie lui sera appliquée. Dans l’un et l’autre cas, son choix sera exécutoire à compter du jour où il en donnera avis à l’autorité compétente appropriée.
Dans le cas où le travailleur opte pour la législation appliquée dans le lieu où il travaille, l’option devra être exercée auprès de l’autorité compétente responsable de ladite législation.
Lorsque le travailleur opte pour la législation du lieu où son employeur a sa place d’affaires, il doit demander le certificat mentionné au paragraphe 1 du présent article à l’institution compétente dont la législation s’applique.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente, sont sujettes à la législation des deux Parties.
b) Si ledit travailleur ne se prévaut pas de son droit d’option aux termes du sous-paragraphe a, la législation qui lui est appliquée à l’entrée en vigueur de la présente Entente continue de s’appliquer. Toutefois, si cette législation est celle de la première Partie, mentionnée au sous-paragraphe a, elle ne s’appliquera que pendant une période maximale de 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente entente.
Dans un tel cas, l’institution compétente de la Partie, autre que celle où le travailleur est employé, émet, sur demande de l’employeur, un certificat indiquant que le travailleur demeure assujetti à cette législation pour une période déterminée n’excédant pas 24 mois, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente.
VII. 1) Lorsqu’une personne occupant un emploi de l’État, relativement à l’Italie, est envoyée au cours de son travail sur le territoire québécois, la législation du Québec ne lui est pas applicable.
2. Lorsqu’une personne soumise à la législation du Québec et occupant un emploi de l’État, relativement au Québec, est envoyée au cours de son travail, sur le territoire italien, la législation italienne ne lui est pas applicable et la législation du Québec lui est applicable comme si ladite personne était employée sur le territoire québécois.
3. Sous réserve des paragraphes 4 et 5a du présent article, toute personne qui est embauchée localement sur le territoire d’une Partie pour occuper un emploi de l’État de l’autre Partie, demeure assujettie à la législation de la première Partie.
4. Tout ressortissant d’une Partie, aux termes de l’article I (n), embauché localement par cette Partie avant l’entrée en vigueur de la présente Entente pour occuper un emploi de l’État sur le territoire de l’autre Partie est assujetti aux dispositions de l’article VI (2) relatives au choix de la législation applicable.
Dans le cas où un ressortissant choisit d’être soumis à la législation de la Partie pour laquelle il travaille, il doit demander à l’institution compétente de la Partie dont la législation s’applique un certificat attestant qu’il est soumis à cette législation et indiquant la durée de cet assujettissement.
Dans le cas où un ressortissant opte pour la législation de la Partie sur le territoire pour laquelle il travaille, l’option doit être exercée auprès de l’autorité compétente de cette Partie.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente, sont sujettes à la législation des deux Parties.
5. a) Tout ressortissant d’une Partie, aux termes de l’article I (n), embauché localement par cette Partie, après l’entrée en vigueur de la présente Entente pour occuper un emploi de l’État sur le territoire de l’autre Partie, peut, dans les trois mois suivant le commencement de son travail, décider si la législation devant lui être appliquée, relativement à ce travail, est celle de l’une ou de l’autre Partie. S’il choisit d’être soumis à la législation de la Partie dont il est ressortissant, la législation de cette Partie ne lui sera applicable que pendant une période maximale de 24 mois. S’il choisit d’être soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il travaille, ladite législation lui sera appliquée. Dans l’un et l’autre cas, son choix deviendra exécutoire à compter du jour où il en donnera avis à l’autorité compétente appropriée.
Dans le cas où un ressortissant choisit d’être soumis à la législation de la Partie pour laquelle il travaille, il doit demander à l’institution compétente de la Partie dont la législation s’applique un certificat attestant qu’il est soumis à cette législation et indiquant la durée de cet assujettissement.
Dans le cas où un ressortissant opte pour la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il travaille, l’option doit être exercée auprès de l’autorité compétente de cette Partie.
b) Si la personne décrite au sous-paragraphe a ne se prévaut pas de son droit d’option, la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille lui est appliquée.
Dans un tel cas, l’institution compétente de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant est employé émet, à la demande de l’employeur, un certificat indiquant que ce ressortissant est assujetti à cette législation.
6. L’emploi de toute personne visée au paragraphe 3 du présent article qui est soumise à la législation du Québec ou de tout ressortissant travaillant pour l’Italie qui, en vertu du paragraphe 4 du présent article, a choisi d’être soumis à la législation du Québec, est considéré comme un travail visé au sens du Régime de rentes du Québec.
L’emploi de toute personne visée au paragraphe 3 du présent article qui est soumise à la législation de l’Italie ou de tout ressortissant travaillant pour le Québec qui, en vertu des paragraphes 4 ou 5 du présent article, a choisi d’être soumis à la législation italienne est, en ce qui concerne la sécurité sociale, soumis à la législation de l’Italie.
Aux fins de l’application du présent paragraphe, chaque Partie doit, relativement à ses employés:
a) effectuer les déductions prévues sur les salaires et gages admissibles;
b) remettre ces déductions à l’autre Partie;
c) payer les contributions requises à titre d’employeur; et
d) présenter les déclarations prescrites selon les modalités prévues,
comme si elle était un employeur soumis à la législation de l’autre Partie relativement à ces employés.
7. Conformément à l’article XI de la présente Entente, les Parties peuvent conclure les arrangements qu’elles jugent nécessaires pour l’intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes visées par le présent article.
VIII. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la législation applicable à tout ressortissant d’une Partie, aux termes de l’article I (m), occupant un emploi sur un navire de l’autre Partie est la législation de cette dernière Partie comme si toute condition de citoyenneté, de résidence ou de domicile était satisfaite à l’égard de cette personne.
2. Tout membre d’équipage d’un navire d’une des deux Parties
i. rémunéré par un employeur ayant une place de gestion véritable sur le territoire de l’autre Partie; et
ii. résidant sur le territoire de l’autre Partie,
est soumis à la législation de cette dernière Partie.
3. Aux fins du présent article, le terme navire d’une Partie désigne, pour le Québec, un navire ou vaisseau dont l’équipage est au service d’un employeur ayant une place de gestion véritable au Québec, et pour l’Italie, un navire ou vaisseau battant pavillon italien.
IX. Tout membre du personnel navigant au service d’un transporteur aérien international opérant sur le territoire des deux Parties, est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la principale place d’affaires dudit transporteur; toutefois, si ledit membre réside sur le territoire de l’autre Partie, il sera assujetti à la législation de cette dernière Partie.
X. 1) Aux fins d’émission des certificats mentionnés dans la présente partie, l’employeur ou, le cas échéant, l’employé présente une demande auprès de l’institution compétente de la Partie dont la législation s’applique.
2. Ladite institution compétente, après vérification des informations contenues dans la demande, émet à l’employeur, à l’employé et à l’autre institution un certificat en la forme déterminée du commun accord des autorités compétentes des deux Parties.
XI. Nonobstant les articles VI, VII, VIII, IX, les autorités compétentes peuvent prendre tout arrangement jugé nécessaire dans l’intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes, conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux de la présente Entente.
L’autorité compétente de la Partie à qui il est demandé d’appliquer sa législation transmet la demande à l’autorité de l’autre Partie qui, après avoir examiné cette demande, informe l’autorité de l’autre Partie de sa décision.
Cette procédure s’applique également aux demandes de prolongation d’une période d’exemption de la législation du lieu de travail.
IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
PRESTATIONS DE VIEILLESSE
XII. Aux fins de l’application de l’Accord de sécurité sociale entre le Canada et l’Italie intervenu le 17 novembre 1977, il est convenu que, pour déterminer le montant de la prestation de vieillesse payable par l’Italie en vertu du paragraphe 5 de l’article XI dudit Accord, toute année où une cotisation a été versée au Régime de rentes du Québec et commençant le ou après le 1er janvier 1966 est assimilable à 52 semaines de cotisation en vertu de la législation italienne et toute semaine, dans une année où une période équivalente a été créditée en vertu du Régime de rentes du Québec bien qu’aucune cotisation n’ait été versée en vertu dudit régime, est assimilable à une semaine de cotisation en vertu de la législation italienne.
Pour les fins de la présente Entente, une demande de prestation de vieillesse faite en vertu de la législation italienne, qui satisfait aux délais fixés pour la réception d’une demande de rente de retraite par le Régime de rentes du Québec, peut être considérée comme étant une demande de rente de retraite faite en vertu du Régime de rentes du Québec et une demande de rente de retraite faite en vertu du Régime de rentes du Québec peut être considérée comme étant une demande de prestation de vieillesse faite en vertu de la législation italienne.
PRESTATIONS DE SURVIVANTS, PRESTATIONS D’INVALIDITÉ, PRESTATIONS D’ENFANTS ET PRESTATIONS DE DÉCÈS
XIII. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent aux prestations de survivants, aux prestations d’invalidité, aux prestations d’enfants et aux prestations de décès, dans la mesure requise par chaque type de prestations.
2. Toute personne ayant droit à une prestation sur la base des périodes créditées à son égard en vertu de la législation d’une Partie sans recours aux dispositions des paragraphes suivants du présent article, a également droit au paiement de ladite prestation sur le territoire de l’autre Partie.
3. Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation de l’une des Parties, l’ouverture du droit à ladite prestation sera déterminée en totalisant les périodes créditées à son égard, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article. Aux fins des prestations de survivants, des prestations d’enfants et des prestations de décès seulement, toute mention dans le présent article d’une période créditée doit être interprétée comme étant uniquement applicable à l’égard de la personne dont les cotisations sont à l’origine d’une demande de prestation.
Pour les fins de totalisation, les périodes de contribution ou de résidence qui se superposent ne comptent que pour une période en vue de déterminer l’admissibilité ou le montant théorique.
Lorsqu’une période de contribution volontaire effectuée en vertu de la législation italienne, à la suite d’une autorisation accordée avant l’entrée en vigueur de la présente Entente, se superpose à une période créditée en vertu de la législation québécoise, cette période de contribution volontaire est considérée par l’institution compétente de l’Italie comme une période de contribution obligatoire.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude où se situent les périodes créditées en vertu de la législation d’une Partie, ces périodes sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu de la législation de l’autre Partie.
4. a) Pour déterminer le montant d’une prestation payable par le Québec en vertu du paragraphe 5 du présent article, toute année incluant au moins 13 semaines de cotisations en vertu de la législation italienne est assimilable à une année cotisée en vertu du Régime de rentes du Québec, sous réserve toutefois des dispositions relatives aux périodes cotisables minimales établies par la législation du Québec.
b) Pour déterminer le montant d’une prestation payable par l’Italie, en vertu du paragraphe 5 du présent article,
i. toute semaine se terminant le ou avant le 31 décembre 1965 qui serait reconnue comme étant une semaine de résidence en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est assimilable à une semaine de cotisation en vertu de la législation italienne;
ii. toute année où une cotisation a été versée au Régime de rentes du Québec et commençant le ou après le 1er janvier 1966 est assimilable à 52 semaines de cotisation en vertu de la législation italienne et toute semaine, dans une année où une période équivalente à été créditée en vertu du Régime de rentes du Québec bien qu’aucune cotisation n’ait été versée en vertu du dit régime, est assimilable à une semaine de cotisation en vertu de la législation italienne;
iii. toute semaine commençant le ou après le 1er janvier 1966 qui serait une semaine de résidence en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et pour laquelle aucune cotisation n’a été versée en vertu du Régime de rentes du Québec, est assimilable à une semaine de cotisation en vertu de la législation italienne.
c) Aux fins de la proratisation, lorsque des périodes créditées en vertu de la législation d’une Partie se superposent aux périodes créditées en vertu de la législation de l’autre Partie, chaque institution compétente prend en considération toutes les périodes créditées en vertu de sa propre législation.
5. a) Chaque Partie détermine le montant théorique des prestations auquel aurait droit la personne concernée, comme si toutes les périodes créditées en vertu de la législation de chacune des deux Parties avaient été créditées en vertu de sa seule législation. Afin d’établir ledit montant théorique, chaque Partie détermine les gains ou les cotisations devant être pris en compte relativement à la période créditée en vertu de la législation de l’autre Partie, en se fondant sur la moyenne des gains ou des cotisations établie pour les périodes créditées conformément à la législation qu’elle applique.
b) Chaque partie doit payer un montant déterminé en multipliant le montant théorique, mentionné au sous-paragraphe a, par le rapport entre les périodes créditées sous la législation de cette Partie et le total des périodes créditées sous la législation des deux Parties, ou la période pouvant être définie par entente entre les deux Parties.
c) L’institution compétente italienne calcule le montant de la prestation qu’elle doit verser selon la formule suivante:
y = x. n
m
«y» représente le montant de la prestation payable par l’institution italienne;
«x» représente le montant théorique de la prestation calculée aux termes du sous-paragraphe a du présent paragraphe;
«n» représente le total des périodes créditées en vertu de la législation italienne;
«m» représente le total des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties.
Dans le cas où le total des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties est supérieur à la période maximum considérée aux termes de la législation italienne, cette institution prend en considération, aux fins de son calcul, la période maximum précitée plutôt que le total des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties.
d) Pour les fins du calcul des prestations en vertu du Régime de rentes du Québec:
— «proportion des gains» désigne la proportion que représentent les gains admissibles d’un cotisant durant une année par rapport au maximum de ses gains admissibles pour cette même année; et
— «prestation reliée aux gains» désigne la prestation ou toute partie de cette prestation basée sur la rente de retraite du cotisant telle qu’établie en vertu du Régime de rentes du Québec.
Lorsque le total des périodes créditées satisfait aux critères minimums d’admissibilité pour obtenir une prestation de survivant, une prestation de décès, une prestation d’invalidité ou une prestation d’enfants selon la législation du Québec, le montant de la prestation est déterminé de la façon suivante:
i. Le montant théorique de la partie de la prestation reliée aux gains est, le cas échéant, obtenu en imputant aux années pour lesquelles des contributions ont été faites en vertu de la législation italienne durant au moins 13 semaines une proportion des gains égale à la proportion moyenne des gains des années pour lesquelles des contributions ont été versées en vertu du Régime de rentes du Québec. La proportion des gains ainsi imputée pour chaque année est alors transformée en gains admissibles non ajustés en multipliant cette proportion de gains par le maximum des gains admissibles de cette année. La prestation reliée aux gains est ensuite calculée de la manière prévue par la législation du Québec. Le montant théorique de la prestation ou de la partie de la prestation reliée aux gains est ajusté dans la proportion que représentent par rapport au total des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties, les périodes de contribution créditées en vertu du Régime de rentes du Québec.
ii. Le montant théorique de la partie fixe de la prestation est, le cas échéant, déterminé comme étant le montant total de la partie fixe de la prestation telle qu’établie en vertu de la législation du Québec. Ce montant théorique est ajusté dans la proportion que représentent par rapport au total des périodes créditées en vertu du Régime de rentes du Québec et des périodes de contribution en vertu de la législation de l’Italie requises pour satisfaire aux exigences minimales d’admissibilité en vertu du Régime de rentes du Québec, les périodes de contribution créditées en vertu du Régime de rentes du Québec.
iii. Dans le cas où le total des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties est supérieur à la période maximum considérée aux termes de la législation québécoise, l’institution compétente du Québec prend en considération, aux fins de son calcul, la période maximum précitée plutôt que le total des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties.
6. Pour les fins de la présente Entente
a) une demande de prestations d’invalidité faite en vertu de la législation italienne est considérée comme une demande de rente d’invalidité et, le cas échéant, une demande de rente d’enfant de cotisant invalide en vertu de la législation du Québec;
b) une demande de prestations d’invalidité faite en vertu de la législation du Québec est considérée comme une demande de prestations d’invalidité en vertu de la législation italienne;
c) une demande de prestations de survivant faite en vertu de la législation italienne est considérée comme une demande de rente de conjoint survivant, de prestation de décès et, le cas échéant, de rente d’orphelin en vertu de la législation du Québec;
d) une demande de rente de conjoint survivant, de prestation de décès et de rente d’orphelin faite en vertu de la législation du Québec est considérée comme une demande de prestations de survivant en vertu de la législation italienne.
7. Toute prestation payable par une Partie en vertu du présent article doit être versée à son bénéficiaire même si celui-ci réside sur le territoire de l’autre Partie.
8. a) Si une personne a cotisé pendant une période inférieure à 53 semaines en vertu de la législation italienne et pendant une période d’au moins 2 années en vertu de la législation québécoise, cette période est reconnue par le Québec aux fins de l’application de la totalisation, mais, dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article ne sera pas applicable à la législation italienne.
b) Si une personne a cotisé pendant une seule année en vertu de la législation québécoise et dispose d’au moins 52 semaines de cotisations créditées en vertu de la législation italienne, ladite année sera reconnue par l’Italie aux fins de l’application de la totalisation, mais, dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article ne sera pas applicable à la législation québécoise.
9. Toute période de contribution, en vertu de la législation italienne, antérieure au 18e anniversaire de naissance d’un cotisant peut être utilisée pour déterminer si un requérant est admissible à une rente de conjoint survivant, une prestation de décès, une rente d’orphelin ou une prestation d’invalidité en vertu du Régime de rentes du Québec.
Toutefois, aucune rente de conjoint survivant, prestation de décès ou rente d’orphelin ne peut être payée à moins que la période cotisable, en vertu du Régime de rentes du Québec, du cotisant décédé ne soit d’au moins 3 années, ni aucune rente d’invalidité payée, à moins que la période cotisable, en vertu du Régime de rentes du Québec, de la personne invalide ne soit d’au moins 5 années.
XIV. 1) Dans le cas d’une demande de prestation d’invalidité faite en vertu de la législation italienne, l’institution compétente du Québec fournit, selon les termes et les conditions prévues dans sa législation relativement à la confidentialité, à l’institution compétente de l’Italie, les renseignements médicaux en sa possession concernant le requérant.
2. Dans le cas d’une demande de rente d’invalidité faite en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente de l’Italie fournit, à la demande de l’institution compétente du Québec, les renseignements médicaux en sa possession concernant le requérant.
3. L’institution compétente à laquelle sont fournis les renseignements médicaux, conformément au présent article, peut considérer ces renseignements pour établir le degré d’invalidité du requérant.
XV. 1) Un requérant qui désire obtenir une prestation d’invalidité, une prestation de décès, une prestation de survivant ou une prestation d’enfants en vertu de l’article XIII de la présente Entente peut faire sa demande auprès de l’institution compétente de l’une ou l’autre Partie de la manière prévue aux termes de la législation appliquée par l’institution auprès de laquelle il fait sa demande. A cette fin, les autorités compétentes des deux Parties conviendront de formules spéciales de demande.
2. La date à laquelle une demande est faite auprès de l’institution compétente d’une Partie, en vertu du paragraphe 1 du présent article, sera considérée comme la date de la demande par les institutions compétentes des deux Parties.
3. L’institution compétente qui a reçu en premier la demande transmet sans délai à l’institution compétente de l’autre Partie une copie de la formule de demande mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Cette formule de demande doit contenir des renseignements personnels sur le requérant et, si nécessaire, sur ses personnes à charge, et toute autre information nécessaire à l’établissement de l’admissibilité du requérant aux prestations aux termes de la législation appliquée par l’institution compétente à laquelle la formule de demande est transmise.
4. En sus de la formule de demande dont il est fait mention au paragraphe précédent, il sera nécessaire de transmettre à l’institution compétente de l’autre Partie, dans les meilleurs délais, deux copies d’une formule de liaison, sous la forme convenue du commun accord des autorités compétentes des deux Parties, qui mentionnera en particulier les périodes créditées en vertu de la législation appliquée par l’institution compétente transmettant ladite formule, ainsi que les droits découlant de ces périodes.
5. L’institution compétente de l’autre Partie, sur réception des formules mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article, déterminera les droits du requérant sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation appliquée par ladite Partie, ou, le cas échéant ceux qui peuvent résulter de la totalisation des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties. L’institution ci-haut mentionnée transmettra alors à l’institution compétente de l’autre Partie une copie de la formule de liaison dont il est fait mention au paragraphe 4 en y ajoutant les renseignements concernant les périodes créditées sous sa propre législation ainsi que les droits acquis par le requérant en regard des prestations.
6. Sur réception de la formule de liaison, comprenant les données et les renseignements prévus au paragraphe 5 du présent article, l’institution compétente, auprès de laquelle la demande a été soumise, ayant déterminé, s’il y a lieu, les droits découlant pour le requérant de la totalisation des périodes créditées en vertu de la législation des 2 Parties, prendra sa propre décision au sujet de la demande et en informera l’autre institution compétente.
7. Les renseignements personnels inscrits sur la formule de demande à laquelle il est fait référence au paragraphe 3 seront dûment certifiés par l’institution compétente qui transmet la demande.
Cette institution compétente confirmera que les documents originaux viennent appuyer les renseignements contenus dans la formule de demande; l’envoi de la formule ainsi certifiée dispense l’expéditeur de transmettre l’original des documents. Les documents originaux ou leurs copies certifiées seront conservés par l’institution compétente à laquelle les documents originaux ont été soumis et les copies certifiées de tels documents originaux devront, sur demande, être mises à la disposition de l’autre institution compétente.
COTISATIONS VOLONTAIRES
XVI. Pour déterminer l’admissibilité aux cotisations volontaires à son régime d’assurance générale obligatoire pour l’invalidité, la vieillesse et les survivants, mentionné à l’article II (a), l’Italie prendra en considération, si nécessaire, les périodes créditées en vertu du Régime de rentes du Québec conformément aux dispositions de l’article XII.
PRESTATIONS EN CAS DE TUBERCULOSE
XVII. Si une personne ne satisfait pas, sur la base des seules périodes de cotisation créditées en vertu de la législation italienne, aux conditions requises par cette législation pour avoir droit aux prestations en cas de tuberculose, les périodes de cotisation créditées en vertu du Régime de rentes du Québec seront prises en compte dans la mesure nécessaires pour l’ouverture du droit. Les prestations en cas de tuberculose seront accordées seulement si la personne intéressée réside sur le territoire italien.
XVIII. Aux fins de l’application des articles XVI et XVII de la présente Entente, l’institution compétente de l’Italie demande à l’institution compétente du Québec de produire un certificat mentionnant les périodes créditées de cette personne en vertu du Régime de rentes du Québec.
MAJORATIONS OU ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LES PERSONNES À CHARGE DES TITULAIRES DE PENSION
XIX. Si une personne a droit, en vertu de la législation italienne seulement ou en vertu de la législation italienne aux termes de l’Entente, à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivant quand elle se trouve sur le territoire d’une des deux Parties, elle aura droit aux majorations de ces prestations ou aux allocations familiales pour une personne à charge si cette dernière réside sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties, sauf si une prestation au titre de cette personne à charge est payable en vertu de la Loi sur les allocation familiales du Canada.
IVDISPOSITIONS DIVERSES
XX. Toute prestation de vieillesse, d’invalidité ou de survivant, y compris toute prestation pour personne à charge, devenue payable en vertu de la présente Entente par une Partie aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre, l’est également si les personnes résident sur un territoire autre que celui des Parties à la présente Entente.
XXI. Les prestations sont payables aux bénéficiaires dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration, frais de transfert ou tous autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de ces prestations.
XXII. Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivant, les prestations pour les enfants et les prestations en cas de décès acquises au titre de la législation de l’une des deux Parties ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles seront payables sur le territoire de l’autre Partie.
XXIII. Sauf disposition contraire dans la présente Entente, les dispositions relatives à la réduction, la suspension ou la suppression d’une prestation prévues dans la législation d’une Partie, au cas de cumul d’une prestation de sécurité sociale et de tout autre revenu, sont applicables à l’encontre du requérant même si les prestations sont obtenues en vertu de la législation de l’autre Partie ou les revenus acquis sur le territoire de l’autre Partie.
XXIV. 1) Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application de l’Entente:
a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de la présente Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente.
2. Tout renseignement fourni en vertu du paragraphe 1 sera exclusivement utilisé en vue de l’application des dispositions de la présente Entente relativement à l’administration ou à l’exécution de la législation.
3. Toute information communiquée par l’institution compétente d’une Partie à l’institution compétente de l’autre Partie concernant un individu est confidentielle et sera exclusivement utilisée en vue de l’application des dispositions de la présente Entente.
Le droit d’un individu de prendre connaissance de dossiers comportant des informations à son sujet sera soumis aux lois et règlements de la Partie où se trouve le dossier.
Aux fins des paragraphes précédents, «information» désigne toute information comportant le nom de l’individu ou à partir de laquelle l’identité d’un individu peut être facilement établie.
L’utilisation d’information qui ne se rapporte pas à un individu ou qui ne permet pas son identification sera soumise aux lois et règlements des Parties.
XXV. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents en application de la législation de l’autre Partie.
XXVI. Un appel d’une décision rendue par une institution compétente d’une Partie peut être interjeté auprès de l’institution compétente de l’autre Partie, aux fins de protection de la date de présentation de la demande.
Les demandes, avis ou recours qui, en vertu de la législation de l’une des Parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité compétente de ladite Partie ou à une institution (de ladite Partie) responsable de l’application de cette Entente, mais qui ont été présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie. En ce cas, l’autorité ou l’institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
Le pourvoi en appel d’une décision sera considéré selon la procédure normale d’appel prévue en vertu de la législation de la Partie dont la décision fait l’objet de l’appel et l’institution compétente de cette Partie avisera l’institution compétente de l’autre Partie de la décision rendue en appel.
XXVII. Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’application de la présente Entente, conformément à son esprit et ses principes fondamentaux.
XXVIII. 1) Au cas où la présente Entente cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de ladite Entente sera maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en voie d’acquisition aux termes desdites dispositions.
2. Aucune disposition de la présente Entente ne confère le droit de toucher une pension, une allocation ou des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
3. Sauf disposition contraire de la présente Entente, toute période créditée avant la date d’entrée en vigueur de cette Entente doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu de ladite Entente.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, une pension, une allocation ou des prestations seront payables en vertu de la présente Entente même si elles se rapportent à un événement antérieur à sa date d’entrée en vigueur.
XXIX. Chaque Partie contractante notifiera l’autre de l’accomplissement des formalités nécessaires en vertu de son droit interne à la mise en oeuvre de la présente Entente.
XXX. La présente Entente entre en vigueur le 1er janvier 1979.
XXXI. La présente Entente pourra être amendée du consentement mutuel des Parties.
XXXII. La présente Entente restera en vigueur sans limitation de durée. Elle pourra être dénoncée par l’une des Parties moyennant un préavis écrit de 12 mois donné à l’autre Partie. De toute manière, elle cessera d’être en vigueur à la date où l’Accord de sécurité sociale, signé le 17 novembre 1977, cesserait lui-même d’être en vigueur.
Fait à Québec le vingt-trois du mois de janvier 1979, en double exemplaire en langues française et italienne les deux textes faisant également foi.
Entente conclue le 11 juillet 1979
Pour le Québec:
______________________________
Monsieur Denis Lazure
Ministre des Affaires so-
ciales du Québec
______________________________
Monsieur Claude Morin
Ministre des Affaires
intergouvernementales
du Québec
Pour l’Italie:
______________________________
Monsieur Franco Foschi
Sous-secrétaire d’État
aux Affaires étrangères
d’Italie
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 3, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 3