R-6.01, r. 5 - Règlement sur la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec

Texte complet
Remplacé le 13 septembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 5
Règlement sur la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 114).
Remplacé, D. 1150-2018, 2018 G.O. 2, 6429; eff. 2018-09-13; voir chapitre R-6.01, r. 5.1.
D. 139-2008; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.
1. La quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec par un distributeur d'énergie en vertu de l’article 49 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2008 et pour chaque exercice financier subséquent, correspond à la somme de tous les produits obtenus en multipliant le taux applicable déterminé en vertu de l’article 2, par forme d’énergie ou par groupe de carburants et combustibles, par le volume d’énergie concerné déterminé en vertu de l’article 4 et attribuable au distributeur.
Aux fins du présent règlement, on entend par forme d’énergie l’électricité, le gaz naturel, ainsi que les différents types de carburants et combustibles, soit l’essence, le diesel, le mazout léger, le mazout lourd et le propane.
D. 139-2008, a. 1; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.
2. Un taux est fixé annuellement pour chaque forme d’énergie et, le cas échéant, pour tout groupe de carburants et combustibles. Le taux applicable pour une forme d’énergie ou pour un groupe de carburants et combustibles est le quotient que l’on obtient en divisant l’apport financier des distributeurs d’énergie nécessaire à la réalisation du plan directeur, réparti par forme d’énergie, tel que déterminé en vertu de l’article 3, par la somme des volumes déterminés en vertu de l’article 4 et attribuables à l’ensemble des distributeurs de cette forme d’énergie ou de ce groupe de carburants et combustibles.
D. 139-2008, a. 2; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.
3. (Abrogé).
D. 139-2008, a. 3; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60.
4. Le volume d’énergie attribuable au distributeur d’électricité ou à un distributeur de gaz naturel est déterminé par la Régie de l’énergie en tenant compte des renseignements obtenus de ces distributeurs pour leur exercice financier précédent celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Le volume d’électricité attribuable à un distributeur d’énergie ayant conclu une entente de service avec Hydro-Québec dans ses activités de distribution lui déléguant la gestion de ses programmes et interventions en matière d’efficacité énergétique et nouvelles technologies est nul.
N’est pas attribuable au distributeur d’électricité le volume d’électricité qu’il a distribué à un distributeur d’énergie n’ayant pas conclu l’entente visée au deuxième alinéa. Dans ce cas, le volume d’électricité attribuable au distributeur d’énergie est déterminé par la Régie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédent celui pour lequel sa quote-part annuelle est calculée.
Le volume d’énergie attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles est converti en mégajoules selon le tableau suivant:
TABLEAU DE CONVERSION
(en mégajoules par litre)
Types de carburants et combustibles



Essence Diesel Mazout Mazout Propane
léger lourd





35,00 38,30 38,80 42,50 25,31


Les carburants et combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec à moins que le distributeur démontre le contraire.
Dans la détermination du volume d’énergie attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles, la Régie tient également compte notamment des déclarations des distributeurs produites conformément à l’article 85.31 de la Loi.
D. 139-2008, a. 4; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.
5. La quote-part annuelle payable par un distributeur d’énergie, pour chaque exercice financier de Transition énergétique Québec, est exigible en 4 versements trimestriels, le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars.
Le montant du dernier versement trimestriel exigible continue de s’appliquer dans l’exercice financier subséquent jusqu’au trimestre au cours duquel l’avis de paiement de la quote-part est transmis pour cet exercice financier. Le trop-perçu ou le manque à gagner de la quote-part payable à Transition énergétique Québec pour cet exercice financier est réparti également entre les versements trimestriels restants.
D. 139-2008, a. 5; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur d’énergie établie par la Régie de l’énergie, après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un nouvel avis de paiement indiquant le montant révisé de la quote-part annuelle payable par ce distributeur. Cet avis est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour l’exercice financier subséquent.
D. 139-2008, a. 6; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.
7. Tout solde impayé à la date d’exigibilité porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
Outre les intérêts exigibles, une pénalité de 15% s’ajoute à toute somme due dans le cas où le retard excède 60 jours. En aucun cas, le montant de la pénalité ne peut excéder 15% du montant qui devrait être payé.
D. 139-2008, a. 7.
8. (Abrogé).
D. 139-2008, a. 8; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60.
9. (Abrogé).
D. 139-2008, a. 9; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60.
10. (Omis).
D. 139-2008, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 139-2008, 2008 G.O. 2, 803A
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60
L.Q. 2016, c. 35, a. 1