R-6.01, r. 4 - Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie

Texte complet
Remplacé le 7 janvier 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 4
Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 113 et 115).
Remplacé, D. 1098-2014, 2014 G.O. 2, 4564; eff. 2015-01-07, voir chapitre R-6.01, r. 4.1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants désignent:
«audience»: processus d’étude d’une demande par la Régie qui se déroule oralement, par écrit ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information;
«document»: tout document tel que défini à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1);
«expert-conseil»: personne reconnue à ce titre par la Régie en raison de ses connaissances et de son expérience sur un sujet spécifique, aux fins de participer à une séance de travail ou pour conseiller et assister un intervenant dans la préparation d’un dossier;
«intervenant»: tout intéressé autorisé par la Régie à participer à une audience en vue de faire valoir son point de vue;
«observateur»: tout intéressé qui, sans être intervenant, dépose des observations écrites;
«participant»: le demandeur et l’intervenant;
«séance de travail»: toute rencontre ou communication avec les participants aux fins d’étude d’une demande, à l’exclusion de l’audience tenue oralement; elle comprend notamment la réunion technique, la séance d’information et la séance de négociation;
«témoin expert»: personne admise par la Régie à donner un témoignage d’opinion sur un sujet spécifique en raison de ses connaissances et de son expérience en la matière.
D. 437-2006, a. 1.
CHAPITRE II
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
2. Toute demande à la Régie, autre qu’une plainte, doit être faite par écrit et doit en outre:
1°  indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur et, s’il y a lieu, les coordonnées de son représentant;
2°  contenir un exposé clair et succinct des faits, des motifs de la demande et des conclusions recherchées;
3°  être signée par le demandeur ou son représentant;
4°  inclure tous les documents au soutien de la demande et en fournir la liste;
5°  être accompagnée, s’il y a lieu, des droits afférents;
6°  être accompagnée d’une preuve d’envoi aux intéressés, s’il en est;
7°  inclure tous les autres renseignements que peut requérir la Régie.
D. 437-2006, a. 2.
3. Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 2, la Régie peut:
1°  retourner au demandeur la demande;
2°  préciser les renseignements manquants au demandeur et suspendre l’étude de la demande jusqu’à ce que les renseignements lui soient fournis;
3°  l’accepter, aux conditions qu’elle juge nécessaires, pour prévenir une injustice.
D. 437-2006, a. 3.
CHAPITRE III
PUBLICATION DES INSTRUCTIONS RELATIVES À UNE AUDIENCE PUBLIQUE
4. Lorsque la Régie ordonne à un participant de publier ses instructions écrites, l’avis public peut être diffusé par tout moyen et sur tout support faisant appel aux technologies de l’information, qui permet d’informer le public dans le territoire visé par la demande.
L’audience publique débute par la diffusion de l’avis public.
D. 437-2006, a. 4.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DE LA RÉGIE
SECTION I
INTERVENTION
5. Dans le cadre de l’étude d’une demande, tout intéressé peut demander à la Régie d’intervenir auprès d’elle.
D. 437-2006, a. 5.
6. Une demande d’intervention doit être faite par écrit, signée par l’intéressé ou son représentant et transmise à la Régie et au demandeur dans le délai fixé par celle-ci.
L’intéressé indique:
1°  son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;
2°  la nature de son intérêt et, s’il y a lieu, sa représentativité;
3°  les motifs à l’appui de son intervention;
4°  de façon sommaire, les conclusions qu’il recherche ou les recommandations qu’il propose;
5°  la manière dont il entend faire valoir sa position et notamment s’il désire faire entendre des témoins et présenter une preuve d’expert, de même que le temps d’audience estimé;
6°  ses suggestions pour faciliter le déroulement de l’étude de la demande.
D. 437-2006, a. 6.
7. Le Procureur général et le ministre responsable de l’application de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) peuvent d’office et en tout temps intervenir auprès de la Régie.
D. 437-2006, a. 7.
8. La Régie peut refuser ou accorder la demande d’intervention. Lorsqu’elle l’accorde, elle détermine, si elle le juge nécessaire, le cadre de la participation en fonction de l’intérêt de l’intervenant et de la nature, de l’importance et de l’ampleur des enjeux qu’il aborde.
D. 437-2006, a. 8.
9. L’intervenant reçoit la documentation déposée au dossier et doit transmettre tous les documents qu’il dépose aux participants et à la Régie selon le nombre de copies requis.
D. 437-2006, a. 9.
SECTION II
OBSERVATIONS ÉCRITES
10. Tout intéressé qui ne désire pas obtenir le statut d’intervenant mais qui veut soumettre des observations écrites concernant une question débattue devant la Régie peut les déposer conformément au présent règlement.
Ces observations écrites doivent être accompagnées d’une description de la nature de son intérêt et de tout renseignement pertinent qui explique ou appuie ses observations.
D. 437-2006, a. 10.
CHAPITRE V
DES MODES PROCÉDURAUX
SECTION I
PRINCIPES
11. Pour toute matière requérant une audience publique en vertu de l’article 25 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), un avis public est diffusé et la Régie décide si cette audience sera orale, en tout ou en partie, ou par écrit.
D. 437-2006, a. 11.
12. Pour toute autre matière, la Régie détermine le mode procédural approprié.
D. 437-2006, a. 12.
SECTION II
DIFFÉRENTS MODES PROCÉDURAUX
13. La Régie peut donner des instructions pour la tenue de l’audience et l’élaboration d’un calendrier et d’un horaire et fixer notamment le temps accordé à chaque participant pour la présentation de sa position.
D. 437-2006, a. 13.
14. La Régie peut donner des instructions pour la tenue de séances de travail ou pour tout autre mode procédural choisi.
D. 437-2006, a. 14.
15. La Régie peut, en tout temps, convoquer une séance de travail afin de définir et clarifier toute question concernant la procédure, les questions sous étude, le recours aux experts, les demandes d’intervention et les modalités de participation à l’étude d’une demande.
D. 437-2006, a. 15.
16. Un processus d’entente négociée peut être mis en place par la Régie qui en fixe les règles. L’entente qui en résulte doit être écrite et signée par les participants à l’entente puis déposée auprès de la Régie pour approbation.
Ces participants doivent démontrer la conformité de l’entente à la loi et à l’intérêt public.
Toute dissidence doit être écrite, motivée, signée par les participants qui en sont les auteurs et déposée auprès de la Régie lors du dépôt de l’entente.
D. 437-2006, a. 16.
CHAPITRE VI
ÉTUDE DE LA DEMANDE
SECTION I
DÉPÔT DE DOCUMENTS
17. Les documents peuvent être transmis selon tout mode approuvé par la Régie. Ces documents peuvent aussi être déposés en personne au greffe de la Régie.
Lorsqu’un participant transmet tout ou partie d’un document selon des dates et des modes différents, le document présumé reçu est le dernier reçu dans le délai fixé par la Régie.
D. 437-2006, a. 17.
18. Tout document cité ou invoqué par un participant est déposé à la Régie et envoyé aux autres participants selon les modalités prescrites par celle-ci.
D. 437-2006, a. 18.
19. Le demandeur doit fournir à la Régie et aux intervenants les documents ou la preuve supplémentaires que celle-ci juge nécessaires à ses délibérations.
Toute demande de renseignements doit être déposée à la Régie avec copie à tous les participants. Si celui à qui est adressée la demande ne peut pas répondre de façon complète à l’intérieur du délai fixé par la Régie, il doit l’en informer par écrit, avec copie aux participants, en précisant ses motifs et le délai dans lequel il pourra y donner suite.
D. 437-2006, a. 19.
20. La Régie peut informer les participants des lacunes des documents déposés.
Elle peut alors décider de ne pas prendre les documents en considération tant qu’il ne sera pas remédié au défaut ou le retourner à son expéditeur.
D. 437-2006, a. 20.
21. Un participant peut, avec l’autorisation de la Régie, faire traduire un document déposé au dossier et en déposer la traduction. La Régie fixe alors les conditions.
D. 437-2006, a. 21.
SECTION II
AUDIENCE
22. La Régie peut rejeter, en l’absence de motifs valables, toute demande ou procédure tardive lorsqu’elle anticipe un impact sur la célérité ou l’équité du déroulement de l’audience.
D. 437-2006, a. 22.
23. Pour des motifs valables, une demande de remise peut être présentée par écrit à la Régie avant la date fixée pour l’audience. Elle doit être communiquée aux autres participants.
La Régie peut exceptionnellement recevoir, lors de l’audience, une demande de remise.
D. 437-2006, a. 23.
24. À moins d’instructions contraires de la Régie, un participant à une audience orale peut appeler et interroger des témoins, interroger les témoins des autres participants et présenter sa position.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment, lequel consiste à faire l’affirmation solennelle de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
À moins que la Régie n’en décide autrement, un participant doit déposer par écrit, dans le délai fixé, le témoignage d’expert qu’il entend faire valoir au soutien de sa position.
D. 437-2006, a. 24.
25. La Régie peut, sur demande d’un participant ou de son propre chef, convoquer des témoins et exiger la production de documents.
La Régie délivre, le cas échéant, la citation à comparaître au participant qui l’a demandée à charge par celui-ci, et à ses frais, de la faire signifier au témoin.
La citation doit être signifiée au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la comparution du témoin, à moins d’instructions particulières de la Régie.
D. 437-2006, a. 25.
26. Tout document soumis en preuve à la Régie et qui n’a pas été rédigé par le participant ou son personnel, doit indiquer l’identité de son auteur et son adresse.
D. 437-2006, a. 26.
27. Si un participant fait défaut de se présenter ou de participer à une audience, la Régie peut rendre sa décision en son absence, après s’être assurée que celui-ci a été dûment avisé à l’adresse qu’il a communiquée à la Régie.
D. 437-2006, a. 27.
28. Les audiences peuvent être enregistrées par tout moyen permis par la Régie. Elles peuvent notamment être prises en sténotypie ou en sténographie.
Le participant qui demande l’enregistrement d’une audience doit fournir à la Régie, aux conditions qu’elle détermine, copie de toute transcription de l’enregistrement, quel que soit le support de celle-ci.
Les frais d’enregistrement et de transcription sont assumés par le participant qui en a fait la demande, à moins que la Régie n’en décide autrement.
D. 437-2006, a. 28.
SECTION III
EXPERTISE
29. Lorsqu’un participant prévoit requérir les services d’un témoin expert ou d’un expert-conseil, il doit demander par écrit une reconnaissance de son statut.
La demande visant l’expert-conseil doit être transmise à la Régie et aux participants dans un délai raisonnable avant la séance de travail ou avant de lui donner mandat de l’assister aux fins de l’étude d’une demande.
La demande visant le témoin expert doit être transmise à la Régie et aux participants au moins 20 jours avant la date prévue pour l’audition du témoin expert.
La demande doit inclure les informations suivantes:
1°  le nom et les coordonnées du témoin expert ou de l’expert-conseil;
2°  une description du besoin pour l’expertise en relation avec l’intérêt du participant;
3°  le mandat et la qualification demandée pour le témoin expert ou l’expert-conseil;
4°  une copie du curriculum vitae du témoin expert ou de l’expert-conseil comprenant une description de son expérience pertinente au mandat;
5°  la justification de la rémunération demandée pour le témoin expert ou l’expert-conseil.
D. 437-2006, a. 29.
30. Toute contestation d’une demande de reconnaissance du statut de témoin expert ou d’expert-conseil se fait par écrit.
Dans le cas d’un expert-conseil, la contestation doit se faire à l’intérieur d’un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de reconnaissance.
Dans le cas d’un témoin expert, la contestation doit se faire dans un délai raisonnable avant le témoignage de l’expert et la Régie en dispose à l’audience.
D. 437-2006, a. 30.
31. La reconnaissance du statut d’expert-conseil devient effective à l’expiration d’un délai de 10 jours ouvrables de la demande à moins que la Régie en suspende le délai ou ne la rejette. Pour des motifs sérieux et légitimes, la Régie peut fixer un délai plus court à cette fin.
D. 437-2006, a. 31.
32. La Régie peut exiger que les experts des participants communiquent entre eux dans les buts suivants:
1°  échanger l’information et la documentation se rapportant aux faits ou aux opinions sur lesquels ils ne s’entendent pas;
2°  débattre les faits ou les opinions sur lesquels ils ne s’entendent pas en vue de réduire ou d’éliminer les sujets à controverse;
3°  parvenir à un consensus au sujet des faits, des questions et des opinions sur lesquels la Régie doit trancher.
Les experts font rapport à la Régie du résultat de leur communication.
D. 437-2006, a. 32.
SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ
33. Un participant qui requiert le traitement confidentiel de documents ou de renseignements doit en faire la demande par écrit et fournir les informations suivantes:
1°  un résumé de la nature des documents et des renseignements dont il demande la confidentialité;
2°  les motifs de la demande y compris la nature du préjudice qu’entraînerait la divulgation de ces documents et de ces renseignements;
3°  une copie des documents pour le dossier public où les extraits dont il demande la confidentialité sont masqués;
4°  une copie complète des documents ou des renseignements sous pli confidentiel à l’usage de la Régie seulement.
La Régie peut exiger le dépôt de tout document et renseignement faisant l’objet d’une demande de confidentialité.
D. 437-2006, a. 33.
34. Les participants peuvent contester la demande de confidentialité au plus tard 10 jours après son dépôt.
D. 437-2006, a. 34.
CHAPITRE VII
PAIEMENT DES FRAIS
35. Un participant, autre que le transporteur ou un distributeur, peut réclamer des frais en produisant à la Régie, dans les 30 jours de la date de prise en délibéré d’un dossier, une demande de paiement de frais dûment complétée.
D. 437-2006, a. 35.
36. Le distributeur ou le transporteur appelé à payer les frais peut, dans les 10 jours qui suivent la date de réception de la demande de paiement de frais, faire parvenir par écrit à la Régie toute objection ou commentaire sur le paiement des frais, sur leur admissibilité, sur leur montant ainsi que sur tout autre objet visé par la demande de paiement. Le distributeur ou le transporteur en fait parvenir copie à celui qui a transmis la demande à la Régie.
D. 437-2006, a. 36.
37. Le participant qui réclame des frais peut, dans les 10 jours qui suivent la date de réception de ces objections ou commentaires, faire parvenir une réponse écrite à la Régie avec copie au transporteur ou au distributeur.
D. 437-2006, a. 37.
38. La Régie peut déroger à la procédure prévue au présent chapitre afin d’accélérer ou de faciliter le paiement des frais.
D. 437-2006, a. 38.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’EXAMEN DES PLAINTES
SECTION I
CONCILIATION
39. Toute renonciation à l’irrecevabilité en preuve des informations et documents échangés lors de la conciliation doit être écrite et signée par celui qui y consent.
D. 437-2006, a. 39.
40. Lorsqu’une entente de conciliation est intervenue, les parties en avisent la Régie par écrit. Sur réception de cet avis, la Régie ferme le dossier.
D. 437-2006, a. 40.
SECTION II
EXAMEN DE LA PLAINTE
41. La Régie procède à l’examen d’une plainte par écrit sur dossier ou par audience orale.
Toute demande de renseignements doit être adressée dans un délai raisonnable et il doit y être répondu dans les 15 jours de sa réception.
D. 437-2006, a. 41.
42. Tout moyen préliminaire à l’encontre d’une plainte doit être soulevé par écrit au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience orale.
D. 437-2006, a. 42.
43. Si une partie fait défaut de se présenter ou de participer à une audience orale, la Régie peut rendre sa décision en son absence, après s’être assurée que cette partie a été dûment avisée à l’adresse qu’elle a communiquée à la Régie.
D. 437-2006, a. 43.
44. Lorsqu’une plainte fait l’objet d’un règlement ou d’un désistement, les parties en avisent la Régie par écrit.
D. 437-2006, a. 44.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX AVIS DONNÉS AU MINISTRE OU AU GOUVERNEMENT
45. Lorsque le ministre demande à la Régie un avis en vertu de l’article 42 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et que la Régie décide de tenir une audience publique ou de recevoir autrement les observations du public, la Régie fixe, dans ses instructions, les modalités de l’audience publique ou de la consultation publique.
La Régie peut permettre à tout participant de déposer dans le délai qu’elle fixe, un mémoire écrit accompagné d’un bref résumé de son contenu.
D. 437-2006, a. 45.
46. La Régie rend publics les mémoires qu’elle reçoit selon les modalités fixées dans ses instructions écrites.
D. 437-2006, a. 46.
47. La Régie peut permettre aux participants à l’audience publique d’interroger les témoins. La Régie peut donner des instructions spécifiques à cet égard aux participants.
D. 437-2006, a. 47.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
48. Si, en application du présent règlement, la date pour faire une chose tombe un jour non ouvrable, cette chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable qui suit.
Aux fins du premier alinéa, le samedi, le dimanche et tout autre jour où les bureaux de la Régie sont fermés, sont des jours non ouvrables.
D. 437-2006, a. 48.
49. La Régie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement équitable, rapide et simple de la procédure.
D. 437-2006, a. 49.
50. Il peut être remédié à tout retard, vice de forme ou irrégularité de procédure.
D. 437-2006, a. 50.
51. Le secrétaire de la Régie est habilité à recevoir les documents dont la Loi ou le présent règlement requiert le dépôt ou la transmission à la Régie.
D. 437-2006, a. 51.
52. Tout intéressé peut, sur paiement des frais de reproduction, obtenir copie de tout document déposé à la Régie, à l’exception de ceux qui ont été jugés confidentiels ou pour lesquels une restriction de publication a été ordonnée.
D. 437-2006, a. 52.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
53. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie (D. 140-98, 98-02-04).
D. 437-2006, a. 53.
54. Les demandes en cours de traitement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont continuées conformément au présent règlement.
D. 437-2006, a. 54.
55. (Omis).
D. 437-2006, a. 55.
RÉFÉRENCES
D. 437-2006, 2006 G.O. 2, 2279