R-20, r. 20 - Règlement sur l’utilisation des intérêts du fonds spécial d’indemnisation par la Commission de la construction du Québec

Texte complet
Remplacé le 14 juin 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-20, r. 20
Règlement sur l’utilisation des intérêts du fonds spécial d’indemnisation par la Commission de la construction du Québec
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 123).
Remplacé implicitement, D. 1050-2015; 2015 G.O. 2, 4661; voir chapitre R-20, r. 7.01.
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 22; N.I. 2020-06-14.
1. La Commission de la construction du Québec est autorisée à utiliser pour son administration la totalité des intérêts du fonds spécial d’indemnisation prévu au Décret de la construction (R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 5).
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 22, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 22
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
L.Q. 1993, c. 61, a. 79