Q-2, r. 9 - Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles

Texte complet
Remplacé le 31 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 9
Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
Remplacé, D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A; eff. 2020-12-31; voir chapitre Q-2, r. 0.1.
D. 1143-97; N.I. 2019-12-01.
1. Les courses, rallyes et autres compétitions de véhicules motorisés sont interdits dans les marais, marécages et tourbières ainsi que sur les dunes, cordons littoraux et plages.
D. 1143-97, a. 1.
2. Sur les dunes situées aux Îles-de-la-Madeleine, la circulation de véhicules motorisés n’est permise que dans des sentiers identifiés à cette fin et aménagés conformément à la loi. Ailleurs au Québec, elle est interdite sur les dunes du domaine de l’État.
D. 1143-97, a. 2.
3. Dans les tourbières du domaine de l’État, au sud du fleuve Saint-Laurent, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, la circulation de véhicules motorisés, autres que les motoneiges, est interdite.
Cependant, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la récupération d’un gros gibier, au sens de l’article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), tué dans le cadre d’une activité de chasse autorisée.
D. 1143-97, a. 3.
4. La circulation de véhicules motorisés, autres que les motoneiges, est interdite sur les plages, sur les cordons littoraux, dans les marais et dans les marécages, situés sur le littoral du fleuve Saint-Laurent (en aval du pont Laviolette), de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, de la Baie-des-Chaleurs et des îles qui y sont situées.
Cependant, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités reliées à la chasse, à la pêche ou au piégeage qui sont pratiquées légalement, ni la circulation de véhicules motorisés dans des sentiers identifiés à cette fin et aménagés conformément à la loi, ni l’utilisation de tels véhicules pour permettre l’accès à une propriété privée.
Pour l’application du présent article, le mot «littoral» a le sens qui lui est donné dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 1143-97, a. 4; D. 320-2006, a. 2.
5. Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de véhicules motorisés dans l’exécution d’un travail.
D. 1143-97, a. 5.
6. Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1143-97, a. 6.
6.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque circule en véhicule motorisé, autre qu’une motoneige:
1°  sur les dunes situées aux Îles-de-la-Madeleine ailleurs que dans des sentiers identifiés à cette fin et aménagés conformément à la loi ou sur toutes autres dunes du domaine de l’État, tel qu’interdit par l’article 2;
2°  dans les tourbières du domaine de l’État situées aux endroits visés par le premier alinéa de l’article 3, tel qu’interdit par cet article;
3°  sur les plages, sur les cordons littoraux, dans les marais et dans les marécages situés aux endroits visés par le premier alinéa de l’article 4, tel qu’interdit par cet article.
D. 659-2013, a. 1.
6.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque organise ou participe à toute course, rallye ou autres compétitions de véhicules motorisés dans un marais, un marécage, une tourbière ou sur une dune, des cordons littoraux ou une plage, tel qu’interdit par l’article 1.
D. 659-2013, a. 1.
6.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 2, 3 ou 4.
D. 659-2013, a. 1.
6.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.
D. 659-2013, a. 1.
7. (Omis).
D. 1143-97, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1143-97, 1997 G.O. 2, 5879
D. 320-2006, 2006 G.O. 2, 1748
D. 659-2013, 2013 G.O. 2, 2691