Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 4.01
Règlement sur les aqueducs et égouts privés
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 22, 39, 46 et 95.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 234-2018; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 234-2018, c. I.
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 234-2018, sec. I.
1. Pour l’application du présent règlement, les termes ci-après ont la signification suivante:
«personne desservie» : le propriétaire d’un bâtiment, incluant une maison mobile ou une roulotte, desservi par un système d’aqueduc ou d’égout ou, dans le cas où un système en dessert un autre, le propriétaire du système d’aqueduc ou d’égout desservi. Est également une personne desservie au sens du présent règlement le propriétaire d’un terrain desservi par un système d’aqueduc ou d’égout sur lequel ne se trouve aucun bâtiment, incluant une maison mobile ou une roulotte;
«propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout» : celui qui détient la propriété d’un système d’aqueduc ou d’égout ou, s’il est indéterminé, celui qui détient la propriété du lot à partir duquel s’effectue le prélèvement d’eau, dans le cas d’un système d’aqueduc, ou le rejet, dans le cas d’un système d’égout;
«responsable» : l’exploitant ou le propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout;
«système d’aqueduc» : un système de distribution au sens de l’article 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40). Est également assimilé à un système d’aqueduc un système de distribution destiné uniquement aux fins de la protection contre les incendies;
«système d’égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées domestiques avant leur rejet dans l’environnement ou dans un autre système. Est cependant exclu tout ouvrage situé à l’intérieur de la limite de la propriété d’une personne desservie.
D. 234-2018, a. 1.
SECTION II
CHAMPS D’APPLICATION
D. 234-2018, sec. II.
2. Les dispositions du présent règlement encadrent les services assurés aux personnes desservies par un système d’aqueduc ou d’égout qui est sous la responsabilité d’une personne ou d’un groupement de personnes. Il en est de même pour les services assurés aux personnes desservies par un système d’aqueduc ou d’égout qui est sous la responsabilité d’une municipalité mais, en ce cas, seulement dans la mesure où la propriété desservie se situe à l’extérieur des limites du territoire de cette municipalité.
Toutefois, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 21, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas dans les cas où la personne desservie par le système d’aqueduc ou d’égout:
1°  est administrateur, dirigeant, actionnaire ou est autrement membre de la personne morale ou du groupement de personnes responsable du système;
2°  fait partie de la clientèle touristique de l’établissement touristique, au sens de l’article 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), qui est responsable du système par lequel elle est desservie.
D. 234-2018, a. 2.
CHAPITRE II
SERVICE D’AQUEDUC OU D’ÉGOUT
D. 234-2018, c. II.
3. Le responsable d’un système d’aqueduc ou d’égout doit assurer aux personnes desservies un service continu et il doit maintenir le système en bon état de fonctionnement.
D. 234-2018, a. 3.
4. Lorsqu’une interruption temporaire de service est nécessaire à des fins de réparation, d’entretien ou d’amélioration d’un système d’aqueduc ou d’égout, le responsable doit transmettre un avis d’interruption aux personnes desservies au moins 10 jours avant d’interrompre le service.
Si une interruption de service doit être faite de façon urgente en raison de circonstances incontrôlables, le responsable peut procéder à l’interruption immédiatement en informant les personnes desservies par tous moyens appropriés. Toutefois, dès que le responsable constate que l’interruption de service doit se prolonger au jour suivant, il transmet aux personnes desservies un avis d’interruption.
Le responsable doit, dans l’avis d’interruption, préciser la nature des travaux, la durée estimée de l’interruption de service et les mesures qui seront mises en place pour assurer la salubrité des lieux. De même, dans le cas où l’interruption de service se prolonge au-delà du premier jour, l’avis doit préciser les mesures qui seront mises en place pour assurer l’accès à des services alternatifs durant les travaux.
Le responsable doit aviser de nouveau les personnes desservies dès qu’il constate que la durée de l’interruption de service dépassera la durée estimée dans l’avis d’interruption. Les mesures mises en place pour assurer la salubrité des lieux et, le cas échéant, l’accès à des services alternatifs doivent être maintenues jusqu’à la fin des travaux.
Malgré les alinéas 1 à 4, dans le cas où l’interruption de service concerne un système d’aqueduc destiné uniquement aux fins de la protection contre les incendies, le responsable informe les personnes desservies de cette interruption et précise la durée estimée des travaux, par tous moyens appropriés.
D. 234-2018, a. 4.
5. Le responsable peut suspendre le service d’aqueduc ou d’égout à une personne desservie 30 jours après que cette dernière ait reçu un avis de suspension, dans le cas où cette personne:
1°  fait défaut de payer le taux en vigueur, conformément à l’article 9;
2°  laisse ses installations se détériorer, nuit à leur entretien ou fait un usage du système susceptible de compromettre le service;
3°  nuit au service de quelque autre façon.
L’avis de suspension doit énoncer les motifs invoqués pour suspendre le service.
D. 234-2018, a. 5.
6. Le responsable ne peut suspendre le service avant l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 5 ou si le motif de suspension disparaît dans ce même délai.
Lorsque le service est suspendu, le responsable doit le rétablir aussitôt que le motif de suspension disparaît.
D. 234-2018, a. 6.
7. Nul ne peut effectuer un raccordement à un système d’aqueduc ou d’égout visé par le présent règlement sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation écrite du responsable de ce système.
Le raccordement à un système d’aqueduc ou d’égout qui a été autorisé par le responsable se fait aux frais de la personne desservie.
Le responsable d’un système d’aqueduc ou d’égout qui constate un raccordement qu’il n’a pas autorisé peut couper le service à la personne, sans préavis.
D. 234-2018, a. 7.
8. Dans le cas où un service d’égout est suspendu en vertu de l’article 5 ou coupé en vertu de l’article 7, le responsable doit envoyer, le jour même ou le prochain jour ouvrable, un avis au ministre ainsi qu’au greffier-trésorier ou au greffier de la municipalité locale dans laquelle se trouve la propriété concernée.
L’avis doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom et les coordonnées de la personne visée;
2°  l’adresse de la propriété concernée;
3°  le nom et les coordonnées du responsable du service d’aqueduc ou d’égout;
4°  la date d’effet de la suspension ou de la coupure ainsi que les motifs la justifiant.
D. 234-2018, a. 8.
CHAPITRE III
TAUX POUR L’UTILISATION D’UN SERVICE
D. 234-2018, c. III.
SECTION I
FIXATION DU TAUX
D. 234-2018, sec. I.
9. Le taux en vigueur pour l’utilisation d’un service d’aqueduc ou d’égout est celui fixé par le responsable, conformément à la présente section, ou, le cas échéant, celui que le ministre impose en vertu de l’article 39 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou celui qu’il ordonne en vertu de l’article 45.3.1 ou 45.3.2 de cette même loi.
D. 234-2018, a. 9.
10. Le responsable peut percevoir une taxe, un droit ou une redevance des personnes desservies par son système d’aqueduc ou d’égout.
Afin de fixer le taux à percevoir, le responsable calcule la somme des dépenses encourues durant l’année d’exploitation précédente. Il fixe ensuite un taux correspondant à la proportion de la somme des dépenses assumées par chaque personne desservie par son système, celles-ci étant réparties conformément à la section IV.
S’il s’agit d’un nouveau système d’aqueduc ou d’égout, un taux peut être fixé pour la première année d’exploitation. Dans ce cas, le taux est fixé selon la somme des dépenses encourues pour l’établissement du système.
D. 234-2018, a. 10.
11. Aux fins du calcul des dépenses encourues, sont notamment considérés les frais pour la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout qui sont relatifs:
1°  aux bâtiments et au terrain;
2°  à l’entretien et aux réparations d’usage des installations ou des conduites du système;
3°  au traitement, à l’échantillonnage de l’eau et aux analyses en laboratoires;
4°  à l’administration;
5°  aux autres dépenses connexes.
Sont également considérés les frais d’immobilisation et les autres dépenses reliées à la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout qui peuvent être répartis sur plusieurs années et qui sont relatifs:
1°  à l’acquisition, à la construction, au remplacement ou aux réparations majeures des installations ou des composantes du système;
2°  à toute étude ou à toute demande d’autorisation lorsque requis;
3°  aux autres dépenses connexes.
D. 234-2018, a. 11; N.I. 2019-12-01.
12. Le responsable transmet à chacune des personnes desservies un avis de perception de taux. Cet avis indique le taux fixé ainsi que la date de sa prise d’effet, qui doit correspondre à la date d’envoi de l’avis ou à une date ultérieure. Sous réserve de la décision que pourrait rendre le ministre en vertu de la section III, cette date constitue la date anniversaire de la prise d’effet du taux et ce dernier sera recalculé, conformément à l’article 13, chaque année pour un an à compter de cette date.
L’avis indique également chacun des montants relatifs aux éléments prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 11 qui ont été considérés lors du calcul du taux.
D. 234-2018, a. 12.
13. Chaque année, dans les 60 jours suivant la date anniversaire de la prise d’effet du taux, le responsable transmet aux personnes desservies un nouvel avis de perception de taux.
Le taux peut alors être diminué, maintenu ou augmenté, selon la somme des dépenses calculées, conformément aux articles 10 et 11.
D. 234-2018, a. 13.
SECTION II
REFUS DU TAUX
D. 234-2018, sec. II.
14. La personne desservie peut refuser le taux que le responsable entend percevoir en lui transmettant un avis lui exposant ses motifs, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de perception de taux prévu à l’article 12 ou 13.
La personne desservie peut, dans son avis de refus, demander au responsable de lui fournir plus d’information, notamment le détail des dépenses encourues ou les pièces justificatives sur lesquelles il s’est appuyé pour calculer le taux.
D. 234-2018, a. 14.
15. Dans le but d’en arriver à une entente, le responsable doit, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de refus, communiquer avec la personne desservie et lui transmettre, de la façon prévue à l’article 26, les documents requis.
D. 234-2018, a. 15.
16. Si le responsable et la personne desservie ne peuvent s’entendre, cette dernière peut soumettre une demande d’enquête au ministre, conformément à la section III.
Si aucune entente n’intervient et si aucune demande d’enquête n’est transmise au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de refus par le responsable, le taux en vigueur est alors réputé être celui indiqué dans l’avis de perception de taux.
D. 234-2018, a. 16.
SECTION III
ENQUÊTE DU MINISTRE
D. 234-2018, sec. III.
17. S’il n’y a pas d’entente, au minimum 30 jours mais au plus tard 60 jours après que le responsable ait reçu un avis de refus conformément à l’article 14, la personne desservie peut transmettre au ministre une demande d’enquête afin que ce dernier décide du taux applicable et du moment de sa prise d’effet.
La demande doit être transmise par écrit et contenir les informations suivantes:
1°  le nom et les coordonnées de la personne desservie;
2°  l’adresse de la propriété desservie par le système;
3°  le nom et les coordonnées du responsable du système d’aqueduc ou d’égout qui la dessert;
4°  les motifs détaillés appuyant son refus.
Une copie de l’avis de perception de taux reçu, une copie de l’avis de refus transmis au responsable ainsi qu’une copie des documents qu’elle a reçus du responsable, le cas échéant, en vertu de l’article 15 doivent également accompagner la demande.
D. 234-2018, a. 17.
18. Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire les documents pour compléter le dossier, le ministre décide sur dossier, sauf s’il estime nécessaire de procéder autrement.
D. 234-2018, a. 18.
19. Dans sa décision, le ministre tient compte des critères prévus aux articles 10 et 11 et du fait qu’il s’agit d’un service public.
D. 234-2018, a. 19.
SECTION IV
PERCEPTION DE TAUX
D. 234-2018, sec. IV.
20. Les personnes desservies peuvent être regroupées en catégories selon l’usage ou le type de propriété que le système d’aqueduc ou d’égout dessert.
S’il s’agit d’un service d’aqueduc, les personnes desservies peuvent également être catégorisées selon leur consommation réelle, calculée à l’aide de compteurs d’eau.
D. 234-2018, a. 20.
21. La répartition de la somme des dépenses afin de fixer le taux à percevoir doit se faire également entre chaque personne desservie ou selon des proportions pouvant varier en fonction des catégories de personnes desservies.
Le responsable doit, dans la répartition de la somme des dépenses, afin de fixer le taux à percevoir, considérer toute autre personne bénéficiant du service d’aqueduc ou d’égout, et ce, bien que les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à celle-ci en vertu de l’article 2.
D. 234-2018, a. 21.
22. La répartition de la somme des dépenses entre différentes catégories de personnes desservies doit être faite de façon équitable. Au sein d’une même catégorie, le taux doit être identique pour chaque personne desservie.
D. 234-2018, a. 22.
23. Les frais d’immobilisation relatifs au prolongement d’un système d’aqueduc ou d’égout effectué afin de desservir une nouvelle personne sont assumés par cette dernière. Ces frais s’ajoutent au taux que le responsable peut alors percevoir de la nouvelle personne desservie, qui correspond au taux en vigueur, au moment du raccordement, pour les autres personnes desservies ou, le cas échéant, pour les autres personnes desservies de la catégorie à laquelle elle appartient.
Le responsable devra, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 13, tenir compte des sommes perçues de cette nouvelle personne desservie dans le calcul du nouveau taux.
D. 234-2018, a. 23.
24. À défaut d’entente entre le responsable et la personne desservie quant aux modalités de versement du taux fixé, la perception de celui-ci s’effectue de façon trimestrielle.
D. 234-2018, a. 24.
25. Malgré qu’un avis de perception de taux ait fait l’objet d’un avis de refus conformément à l’article 14, le responsable peut poursuivre la perception du taux perçu durant l’année précédente jusqu’à ce qu’une entente intervienne entre ce dernier et la personne desservie ou que le nouveau taux ait été fixé, conformément à la section III, selon les modalités établies.
Dans le cas où, à la suite d’une entente ou d’une décision du ministre, un nouveau taux est fixé, le responsable transmet, dans les 15 jours suivants l’entente ou la réception de la décision, un avis de perception de taux corrigé à toutes les personnes desservies par son système. Cet avis doit préciser les modalités d’ajustements du taux par rapport aux montants perçus jusqu’alors.
D. 234-2018, a. 25.
SECTION V
AVIS
D. 234-2018, sec. V.
26. Tous les avis dont la transmission est prévue en vertu du présent règlement doivent l’être par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception.
Les avis et leur preuve de réception doivent être conservés pour une durée de 5 ans à compter de la date de leur production et être transmis au ministre, à sa demande.
D. 234-2018, a. 26.
CHAPITRE IV
SANCTIONS
D. 234-2018, c. IV.
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 234-2018, sec. I.
27. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 1 000 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut:
1°  de communiquer avec la personne desservie de qui il a reçu un avis de refus ou de lui fournir, à sa demande, les informations ou documents demandés, conformément à l’article 15;
2°  de respecter la méthode de transmission prévue au premier alinéa de l’article 26 pour tout avis ou document.
D. 234-2018, a. 27.
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 1 500 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut:
1°  de respecter les délais d’envoi de tout avis ou document prévus au présent règlement ou d’indiquer, dans ces avis ou documents, les informations requises;
2°  d’informer les personnes desservies d’une interruption de service, conformément au deuxième ou au cinquième alinéa de l’article 4;
3°  de conserver un avis ou un document durant la période prévue au deuxième alinéa de l’article 26 ou de le transmettre au ministre, à sa demande.
D. 234-2018, a. 28.
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 2 500 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut de respecter les conditions de répartition du taux entre les personnes desservies prévues à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 234-2018, a. 29.
30. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 3 500 $, dans les autres cas, peut être imposée au responsable qui fait défaut:
1°  d’assurer aux personnes desservies un service continu ou de maintenir son système en bon état de fonctionnement, conformément à l’article 3;
2°  de mettre en place ou de maintenir, durant toute la durée des travaux, les mesures pour assurer la salubrité des lieux et, le cas échéant, l’accès à des services alternatifs dans les cas prévus à l’article 4;
3°  de respecter les conditions de suspension ou de rétablissement de service prévues à l’article 6.
D. 234-2018, a. 30.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
D. 234-2018, sec. II.
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 15 ou au premier alinéa de l’article 26.
D. 234-2018, a. 31.
32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, le responsable qui fait défaut:
1°  de respecter les délais d’envoi de tout avis ou document prévus au présent règlement ou d’indiquer, dans ces avis ou documents, les informations requises;
2°  d’informer les personnes desservies d’une interruption de service, conformément au deuxième ou au cinquième alinéa de l’article 4;
3°  de conserver un avis ou un document durant la période prévue au deuxième alinéa de l’article 26 ou de le transmettre au ministre, à sa demande.
D. 234-2018, a. 32.
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 21 ou à l’article 22.
D. 234-2018, a. 33.
34. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 3 ou à l’article 6.
Commet également une infraction et est passible des mêmes peines le responsable qui fait défaut de mettre en place ou de maintenir, durant toute la durée des travaux, les mesures pour assurer la salubrité des lieux et, le cas échéant, l’accès à des services alternatifs dans les cas prévus à l’article 4.
D. 234-2018, a. 34.
35. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 234-2018, a. 35.
36. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 234-2018, a. 36.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 234-2018, c. V.
37. Un taux approuvé ou ordonné par le ministre en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) avant le 23 mars 2018 est considéré, aux fins de l’application du présent règlement, être un taux en vigueur au sens de l’article 9.
D. 234-2018, a. 37.
38. Le responsable qui, le 23 mars 2018, impose un taux approuvé ou ordonné par le ministre en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), telle qu’elle se lisait avant cette date, doit faire parvenir aux personnes desservies par son système un premier avis de perception de taux, conformément à la section I du chapitre III du présent règlement, au plus tard le 23 mars 2019.
D. 234-2018, a. 38.
39. Les demandes d’approbation ou de modification de taux ayant été soumises au ministre avant le 23 mars 2018 sont continuées et décidées, conformément à la sous-section 4 de la section V du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), telle qu’elle se lisait avant cette date.
Le taux ainsi approuvé par le ministre constituera le taux en vigueur pour une année et ce dernier pourra être perçu conformément au présent règlement. La date fixée dans la décision du ministre constituera, aux fins de l’application du présent règlement, la date anniversaire de la prise d’effet du taux en vertu de l’article 12.
D. 234-2018, a. 39; N.I. 2019-12-01.
40. Le présent règlement remplace le Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout (chapitre Q-2, r. 21).
D. 234-2018, a. 40.
41. (Omis).
D. 234-2018, a. 41.
RÉFÉRENCES
D. 234-2018, 2018 G.O. 2, 1752
L.Q. 2021, c. 31, a. 132