Q-2, r. 35.3 - Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 35.3
Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 6.2.2).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 901-2017, c. I.
1. Le présent règlement a pour objet d’établir la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Bureau. Il établit également la procédure de renouvellement du mandat de ces membres.
D. 901-2017, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «Bureau» : le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement visé à l’article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);
2°  «comité» : comité de sélection formé en vertu de l’article 7 du présent règlement;
3°  «membre» : un membre à temps plein ou un membre additionnel à temps partiel du Bureau;
4°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
5°  «secrétaire général associé» : le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 901-2017, a. 2.
CHAPITRE II
AVIS DE RECRUTEMENT
D. 901-2017, c. II.
3. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste des personnes aptes à être nommées membres du Bureau, le secrétaire général associé publie un avis de recrutement dans une ou plusieurs publications circulant ou diffusées dans tout le Québec invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la fonction de membre du Bureau.
D. 901-2017, a. 3.
4. L’avis de recrutement indique:
1°  une description sommaire des fonctions de membre;
2°  le lieu où le membre peut être appelé à exercer principalement ses fonctions;
3°  les critères de sélection prévus au présent règlement ainsi que, le cas échéant, les conditions d’admissibilité, les exigences professionnelles et de formation ou d’expérience particulière recherchées compte tenu des besoins du Bureau;
4°  le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de faire des consultations relativement aux candidatures;
5°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
D. 901-2017, a. 4.
5. Une copie de l’avis de recrutement est transmise au ministre et au président du Bureau.
D. 901-2017, a. 5.
CHAPITRE III
CANDIDATURE
D. 901-2017, c. III.
6. La personne qui désire soumettre sa candidature doit, au plus tard à la date indiquée dans l’avis de recrutement, transmettre son curriculum vitae et les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse de résidence et son numéro de téléphone personnel, ainsi que, le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  les diplômes de formation universitaire et autres attestations pertinentes qu’elle détient;
4°  le cas échéant, la preuve qu’elle rencontre les exigences établies au présent règlement ainsi que celles indiquées dans l’avis de recrutement;
5°  la nature des activités qu’elle a exercées et qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir l’expérience pertinente à la fonction de membre;
6°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’un acte criminel ou d’une infraction criminelle ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité du Bureau ou du candidat, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions ou de porter atteinte à la confiance du public envers le titulaire de la charge;
8°  le cas échéant, le nom de ses employeurs, associés ou supérieurs immédiats ou hiérarchiques au cours des 10 dernières années;
9°  le cas échéant, le nom de toute personne morale, société ou association professionnelle dont elle est ou a été membre au cours des 10 dernières années;
10°  le cas échéant, le fait d’avoir, dans les 5 années précédentes, présenté sa candidature à la fonction de membre du Bureau;
11°  un exposé démontrant son intérêt à exercer la fonction de membre du Bureau.
Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, de ses employeurs des 10 dernières années et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 18.
D. 901-2017, a. 6.
CHAPITRE IV
FORMATION ET FONCTIONNEMENT D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
D. 901-2017, c. IV.
7. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé forme un comité de sélection, en y nommant:
1°  deux membres issus du gouvernement;
2°  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de membre du Bureau et ne faisant pas partie de l’administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ni ne la représentant.
D. 901-2017, a. 7.
8. Le comité a pour mandat de déterminer l’aptitude d’un candidat à occuper la fonction de membre du Bureau. Il fait rapport de ses activités.
D. 901-2017, a. 8.
9. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Un membre doit sans délai porter à la connaissance des autres membres du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
D. 901-2017, a. 9.
10. Avant d’entrer en fonction, les membres du comité prêtent serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (prénom et nom) déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant une personne habilitée à recevoir le serment.
L’écrit constatant le serment est transmis au secrétaire général associé.
D. 901-2017, a. 10.
11. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.
D. 901-2017, a. 11.
12. Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30), compte tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées.
Outre le remboursement des frais, les membres du comité qui ne sont pas membres du Bureau ou à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement ont droit respectivement à des honoraires de 250 $ ou 200 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent; s’ils sont retraités du secteur public, tel que défini à l’annexe I du décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 et ses modifications subséquentes, un montant équivalent à la moitié de la rente de retraite qu’ils reçoivent de ce secteur est toutefois déduit des honoraires fixés pour leur participation aux séances du comité.
D. 901-2017, a. 12.
13. La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis aux membres du comité de sélection.
D. 901-2017, a. 13.
14. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité.
Il peut, compte tenu des postes à combler ou du nombre élevé de candidats, soumettre les candidats retenus à des mesures d’évaluation élaborées, notamment, en collaboration avec le Bureau.
D. 901-2017, a. 14.
15. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres.
Lorsqu’il est impossible d’obtenir la majorité en raison de la récusation, de l’absence ou de l’empêchement d’un membre, un consensus doit être obtenu par les deux membres qui demeurent.
D. 901-2017, a. 15.
16. Le comité informe les candidats jugés admissibles à cette étape et, le cas échéant, de la date et de l’endroit où il les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue.
D. 901-2017, a. 16.
CHAPITRE V
CRITÈRES DE SÉLECTION ET CONSULTATIONS
D. 901-2017, c. V.
17. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont notamment:
1°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles et de formation ou d’expérience particulière indiquées dans l’avis de recrutement;
2°  ses qualités personnelles et intellectuelles;
3°  ses habiletés à exercer la fonction de membre, notamment sa capacité de jugement, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’analyse, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression et sa capacité à adopter un comportement éthique;
4°  la conception qu’il se fait de la fonction de membre.
D. 901-2017, a. 17.
18. Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:
1°  toute personne qui, au cours des 10 dernières années, a été un employeur, un associé ou un supérieur immédiat ou hiérarchique du candidat;
2°  toute personne morale, société ou association professionnelle dont un candidat est ou a été membre au cours des 10 dernières années.
D. 901-2017, a. 18.
CHAPITRE VI
RAPPORT DU COMITÉ
D. 901-2017, c. VI.
19. Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé lui en ait fait la demande, un rapport:
1°  qui indique les noms des candidats jugés admissibles mais dont la candidature n’a pas été retenue;
2°  qui indique les noms des candidats qu’il déclare aptes à être nommés membres du Bureau, leur profession et les coordonnées relatives à leur lieu de travail;
3°  qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières des candidats jugés aptes.
Ce rapport est soumis au ministre et au secrétaire général associé.
D. 901-2017, a. 19.
20. À moins qu’il ne puisse y parvenir, le comité déclare apte un nombre de candidats correspondant à normalement au moins au double du nombre de postes à combler, le cas échéant.
D. 901-2017, a. 20.
21. Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.
D. 901-2017, a. 21.
CHAPITRE VII
TENUE DE LA LISTE DES DÉCLARATIONS D’APTITUDES
D. 901-2017, c. VII.
22. Le secrétaire général associé écrit aux candidats pour les informer qu’ils ont ou non été déclarés aptes à être nommés membres du Bureau.
D. 901-2017, a. 22.
23. Le secrétaire général associé tient à jour la liste des déclarations d’aptitudes et y inscrit le nom des personnes déclarées aptes à être nommées membres du Bureau.
La déclaration d’aptitudes est valide pour une période de 5 ans à compter de son inscription au registre.
Il radie de la liste une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitudes ou lorsque la personne est nommée membre, décède ou demande par écrit que son inscription soit retirée.
D. 901-2017, a. 23.
24. Dès qu’il est informé qu’un poste est à combler, le secrétaire général associé transmet au ministre une copie de la liste à jour des personnes déclarées aptes à être nommées membres.
D. 901-2017, a. 24.
25. Le ministre recommande au gouvernement le nom d’une personne inscrite à la liste des déclarations d’aptitudes.
Lorsqu’il s’agit de combler le poste de président ou le poste de vice président du Bureau, le ministre recommande au gouvernement le nom d’un membre ou celui d’une personne inscrite à la liste des déclarations d’aptitudes.
D. 901-2017, a. 25.
26. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Bureau, il ne peut, compte tenu de la liste des déclarations d’aptitudes, recommander la nomination d’une personne à titre de membre, il invoque les raisons qui le justifient et demande au secrétaire général associé de faire publier, conformément au chapitre II, un avis de recrutement.
Si le ministre estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles il ne peut recommander la nomination d’un président ou d’un vice-président parmi les membres en poste ou les personnes déclarées aptes à être nommées membres, il invoque les raisons qui le justifient et recommande au gouvernement le nom d’une personne reconnue apte à être nommée président ou vice-président à la suite d’une procédure établie par un comité de sélection formé par le secrétaire général associé tenant compte des critères prévus à l’article 17 et des compétences requises par ces fonctions.
D. 901-2017, a. 26.
CHAPITRE VIII
RENOUVELLEMENT DES MANDATS
D. 901-2017c. VIII.
27. Dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat d’un membre, le secrétaire général associé demande à ce membre de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 6 et de lui transmettre un écrit par lequel il accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 18.
D. 901-2017, a. 27.
28. Le secrétaire général associé forme, pour examiner le renouvellement du mandat d’un membre, un comité de renouvellement.
Le comité de renouvellement est formé d’un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de membre du Bureau et ne faisant pas partie de l’administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ni ne la représentant ainsi que deux membres issus du gouvernement.
Les articles 9 à 12 s’appliquent alors.
D. 901-2017, a. 28.
29. Le comité de renouvellement vérifie si le membre satisfait toujours aux critères établis à l’article 17, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins du Bureau. Le comité de renouvellement peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 18.
D. 901-2017, a. 29.
30. Les décisions du comité de renouvellement sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le deuxième alinéa de l’article 15 s’applique. Un membre peut inscrire sa dissidence.
Le comité de renouvellement transmet sa recommandation au secrétaire général associé et au ministre.
D. 901-2017, a. 30.
31. Le secrétaire général associé est l’agent habilité à notifier au membre l’avis de non-renouvellement.
D. 901-2017, a. 31.
CHAPITRE IX
CONFIDENTIALITÉ
D. 901-2017, c. IX.
32. Les noms des candidats, les rapports du comité de sélection et du comité de renouvellement, la liste des déclarations d’aptitudes, ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou à une décision d’un comité sont confidentiels.
D. 901-2017, a. 32.
CHAPITRE X
DISPOSITION FINALE
D. 901-2017, c. X.
33. (Omis).
D. 901-2017, a. 33.
RÉFÉRENCES
D. 901-2017, 2017 G.O. 2, 4069