Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre Q-2, r. 14
Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 875-2009; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 685-2011, a. 1.
CHAPITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement a pour objet d’assurer une meilleure connaissance et une meilleure protection de l’environnement en permettant au gouvernement, par la déclaration de la quantité des prélèvements d’eau, d’évaluer la répercussion de ces prélèvements sur les ressources en eau et sur les écosystèmes et de lui permettre d’établir les moyens de prévenir les conflits d’usage de cette ressource.
En outre, le présent règlement, dans la perspective d’assurer une meilleure protection des ressources en eaux du bassin du fleuve Saint-Laurent, pourvoit à la mise en oeuvre, au Québec, de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent mentionnée à l’article 31.88 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Il vise de plus à induire des comportements plus responsables au regard de l’utilisation de l’eau en amenant les plus importants préleveurs d’eau au Québec, par une reddition de compte des prélèvements effectués, à prendre davantage conscience:
1°  de la valeur intrinsèque de cette ressource;
2°  de la responsabilité de chacun de la préserver en qualité et en quantité suffisantes pour répondre aux besoins des générations actuelles et à venir.
D. 875-2009, a. 1; D. 685-2011, a. 2.
2. À moins d’indications contraires dans les dispositions du titre II du présent règlement, les définitions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des dispositions du présent règlement:
«bassin du fleuve Saint-Laurent» : bassin hydrographique dont le territoire est décrit à l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«bassin versant de niveau 1» : le territoire dont les eaux convergent vers un cours d’eau qui se déverse directement dans le fleuve Saint-Laurent ou la Baie James;
«capacité nominale» : la capacité maximale utile, selon les spécifications du constructeur ou du fabricant de l’ouvrage, de l’installation ou de l’équipement de prélèvement;
«équipement de mesure» : compteur d’eau ou autre dispositif conçu pour la mesure et l’enregistrement d’un volume d’eau;
«nouveau prélèvement» : un prélèvement qui a été autorisé après le 1er septembre 2011;
«prélèvement d’eau» ou «prélèvement» : prélèvement d’eau au sens de l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«prélèvement existant» : un prélèvement qui a été autorisé le ou avant le 1er septembre 2011 ou qui, sans avoir été autorisé, a légalement débuté à cette date ou avant celle-ci;
«préleveur» : personne ou municipalité, au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui exploite un site de prélèvement;
«professionnel» : professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement. S’entend aussi de toute autre personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec;
«site aquacole» : un site aquacole au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
«site d’étang de pêche» : un site d’étang de pêche au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«site de prélèvement» : un site de prélèvement d’eau au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement; 
«système d’aqueduc» : un système d’aqueduc au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement; 
«système d’égout» : un système d’égout au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«système de gestion des eaux pluviales» : un système de gestion des eaux pluviales au sens de l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
«transfert» : l’action de transporter de l’eau en vrac du bassin du fleuve Saint-Laurent vers un autre bassin quel que soit le moyen utilisé, y incluant un système d’aqueduc, un pipeline, une conduite ou toute autre canalisation ainsi que tout type de véhicule-citerne. Est assimilé à un transfert, la modification de la direction de l’écoulement d’un cours d’eau. Est également assimilé à un transfert, l’emballage de l’eau à des fins commerciales en contenants d’une capacité de plus de 20 litres.
D. 875-2009, a. 2; D. 685-2011, a. 3; D. 1680-2023, a. 1.
2.1. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit l’obligation d’exprimer en litres les volumes d’eau à consigner ou à déclarer, ceux-ci peuvent aussi être exprimés en mètres cubes.
D. 685-2011, a. 3.
3. Le présent règlement s’applique à tout prélèvement d’eau. À moins d’indications contraires, il s’applique immédiatement aux prélèvements existants, ainsi qu’aux nouveaux prélèvements.
Ne sont toutefois pas visés par le présent règlement, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements dont le volume journalier maximal est inférieur à 50 000 litres par jour, tous les jours au cours d’une année civile;
2°  les prélèvements destinés à un usage domestique, c’est-à-dire les prélèvements effectués au moyen d’un puits individuel ou d’une prise d’eau de surface pour l’usage d’un seul ménage;
3°  les prélèvements requis pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules;
4°  les prélèvements effectués exclusivement dans le cadre de la lutte contre les incendies, notamment pour l’alimentation d’un avion ou d’un véhicule-citerne;
5°  les prélèvements effectués à partir d’un système d’aqueduc;
6°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire destiné à loger simultanément au plus 80 personnes pour une durée ne dépassant pas 6 mois par année et qui est situé dans un des territoires suivants:
— le territoire non organisé en municipalité locale, y compris le territoire non organisé fusionné avec l’une des municipalités de Rouyn-Noranda, La Tuque ou Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
— le territoire de la Baie-James tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
— le territoire situé au nord du 55e parallèle;
— les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
— les territoires qui ne sont pas accessibles en tout temps par véhicules routiers;
7°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire mis en place pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, indépendamment du nombre de personnes logées sur le campement;
8°  les prélèvements effectués par un drain ou par un fossé de drainage qui n’est pas relié à un système de pompage actif, qui ne visent pas à acheminer de l’eau vers un lieu où elle est utilisée ou qui ne servent pas à remplir un bassin de retenue d’eau en vue d’une utilisation ultérieure ou qui ne sont pas effectués pour l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 21);
9°  les prélèvements d’eau non récurrents, dont la durée n’excède pas 6 mois, effectués dans le cadre de travaux de génie civil;
10°  les prélèvements d’eau souterraine non récurrents, dont la durée n’excède pas 30 jours, effectués afin d’analyser les performances de l’installation de prélèvement ou d’établir les propriétés d’une formation géologique aquifère;
11°  les prélèvements d’eau temporaires et non récurrents effectués lors de travaux d’exploration minière, sauf si ces prélèvements sont effectués pour les fins de travaux de dénoyage ou de maintien à sec d’un puits de mine, d’une rampe d’accès à une mine ou d’un chantier minier.
En outre, ne sont pas visés par le présent règlement, dans la mesure où ils ont lieu en totalité à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements destinés à des fins agricoles ou à l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
2°  les prélèvements destinés à produire de l’énergie hydroélectrique.
Pour les fins de l’application du présent article, on entend par «campement industriel temporaire», un ensemble d’installations ainsi que leurs dépendances qu’un employeur met en place temporairement pour loger, pendant une période ne dépassant pas 6 mois sur la période de 12 mois suivant leur mise en place, des personnes à son emploi qui exécutent des travaux d’aménagement forestier, d’exploration ou d’exploitation minière, d’infrastructures de transport, de retenue des eaux ou autres.
D. 875-2009, a. 3; D. 685-2011, a. 4; L.Q. 2016, c. 35, a. 265; D. 1680-2023, a. 2.
3.1. Pour déterminer si une capacité de prélèvement d’eau ou si un prélèvement d’eau atteint le volume à partir duquel le préleveur est tenu, en vertu d’une disposition du présent règlement, de déclarer les volumes d’eau qu’il prélève ou qu’il peut prélever, doivent être additionnés, chaque fois que plus d’un site de prélèvement est relié à un même établissement ou à un même système d’aqueduc, tous les volumes d’eau prélevés de chacun d’eux. Sont réputés faire partie d’un même établissement, les établissements dont les activités sont connexes ou complémentaires l’une de l’autre et relèvent d’un même préleveur.
D. 685-2011, a. 4.
4. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, entre autres, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 875-2009, a. 4.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DES VOLUMES D’EAU PRÉLEVÉS
5. Aux fins de la déclaration prévue aux articles 9, 18.4 et 18.7, tout préleveur est tenu de déterminer les volumes d’eau qu’il prélève pour chaque site de prélèvement par la mesure directe rapportée par un équipement de mesure.
Toutefois, le préleveur qui ne possède pas un équipement de mesure peut déterminer les volumes d’eau qu’il prélève par l’estimation basée sur des mesures indirectes ou ponctuelles.
D. 875-2009, a. 5; D. 685-2011, a. 5.
5.1. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, lorsqu’un nouveau prélèvement est autorisé à des fins de transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent, le préleveur qui est titulaire de cette autorisation doit installer les équipements de mesure appropriés aux points de prélèvement, de transfert et, le cas échéant, de retour de ces eaux dans le bassin.
D. 685-2011, a. 6.
6. Le préleveur qui utilise la mesure directe rapportée par un équipement de mesure doit respecter les dispositions du chapitre IV.
D. 875-2009, a. 6.
7. Le préleveur qui utilise l’estimation basée sur des mesures indirectes ou ponctuelles doit respecter les dispositions du chapitre V.
Il doit aussi, pour chaque mois, calculer ou faire calculer tous les volumes d’eau prélevés estimés et convertis en litres ainsi que la marge d’erreur, exprimée en pourcentage, de l’évaluation effectuée selon la méthode d’estimation utilisée.
Cette estimation doit être attestée par un professionnel.
D. 875-2009, a. 7; D. 685-2011, a. 7.
8. Tout préleveur qui aménage ou modifie un site de prélèvement doit le munir d’un équipement de mesure qui respecte les dispositions du chapitre IV.
D. 875-2009, a. 8; D. 662-2013, a. 1.
CHAPITRE III
DÉCLARATION ANNUELLE DES ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENT ET DES VOLUMES PRÉLEVÉS ET TENUE D’UN REGISTRE
D. 875-2009, c. III; D. 685-2011, a. 8.
9. Tout préleveur dont le prélèvement d’eau est d’un volume journalier égal ou supérieur à 50 000 litres, au moins une journée au cours d’une année civile, est tenu de transmettre annuellement au ministre, pour cette année et pour toute année subséquente au cours de laquelle il effectue un prélèvement d’eau, peu importe le volume, une déclaration faisant état du bilan de ses activités de prélèvement en détaillant les volumes d’eau prélevés, incluant ceux inférieurs à 50 000 litres par jour.
Cette déclaration est transmise par voie électronique, au moyen du formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Doivent être complétées toutes les sections pertinentes aux renseignements que le préleveur est tenu de déclarer. Dans le cas où ce dernier est visé par plus d’un des articles 9, 18.4 et 18.7 du présent règlement, doit être transmise une seule déclaration contenant la totalité des renseignements prescrits par ces articles.
Lorsqu’un préleveur est une personne physique, ou s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège sur le territoire d’une municipalité locale ou sur un territoire non organisé en municipalité où aucun fournisseur d’accès à Internet n’offre de connexion à ce réseau informatique, les données qui doivent être transmises au ministre en application de l’un des articles 9, 18.4 et 18.7 peuvent l’être, malgré les prescriptions de ces dispositions, au moyen du formulaire fourni par le ministre sur un support autre que technologique. Dans ce cas, la déclaration doit être datée et signée par celui qui l’a dressée et préciser le motif justifiant le recours à ce support.
Le préleveur doit s’assurer que la déclaration soit reçue par le ministre au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année civile qui fait l’objet de la déclaration ou, si le préleveur a cessé ses activités de prélèvement, dans les 60 jours qui suivent la date de la cessation des prélèvements.
La déclaration contient les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du préleveur, de son représentant et de ses établissements;
2°  les sites de prélèvement visés par la déclaration, identifiés à l’aide de données géoréférencées;
3°  pour chacun des sites de prélèvement visés:
a)  le nom du lac ou du cours d’eau où s’effectuent les prélèvements d’eau;
b)  le nombre de jours où ont eu lieu des prélèvements;
c)  la provenance du prélèvement effectué, c’est-à-dire si le prélèvement vise de l’eau de surface ou de l’eau souterraine;
d)  la présence ou non d’un équipement de mesure et le type d’équipement, le cas échéant;
e)  si les volumes d’eau prélevés ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, l’estimation des volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres;
e.1)  si les volumes d’eau prélevés ne sont pas mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, le nom du professionnel qui a évalué les volumes totaux d’eau prélevés dans l’année ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée;
f)  si les volumes d’eau sont mesurés à l’aide d’un équipement de mesure, les volumes mensuels et annuels d’eau prélevés, exprimés en litres;
g)  si un équipement de mesure est utilisé, une description des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté le fonctionnement de cet équipement, en identifiant le nombre de jours où les données portant sur le volume n’ont pu être mesurées de façon fiable et précise par celui-ci;
h)  les activités auxquelles les prélèvements sont destinés, identifiées par leurs codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
i)  lorsque les prélèvements visent plusieurs activités, les volumes d’eau ventilés pour chacune de ces activités, exprimés en pourcentages ou en litres;
j)  une mention indiquant que les prélèvements totalisent un volume journalier égal ou supérieur à 75 000 litres, au moins une journée au cours de l’année, le cas échéant.
La personne qui dresse une déclaration prévue par le présent article doit attester de l’exactitude des renseignements qu’elle contient.
Les pièces justificatives au soutien de la déclaration, dont les estimations prévues à l’article 7 et les rapports de vérification de l’exactitude des relevés prévus à l’article 12, doivent être conservées au lieu d’exploitation pendant une période de 5 ans et être transmis au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet.
Les renseignements relatifs aux activités de prélèvement et aux volumes d’eau prélevés qui sont visés au cinquième alinéa, à l’exception de ceux visés aux sous-paragraphes d, e.1 et g du paragraphe 3 et des renseignements personnels, ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet de son ministère, dans le respect du principe de transparence énoncé à l’article 7 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
D. 875-2009, a. 9; D. 685-2011, a. 9; D. 662-2013, a. 2; D. 1680-2023, a. 3.
9.1. Malgré le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 3 et à moins que son prélèvement d’eau soit effectué exclusivement à des fins de consommation humaine pour un établissement, une installation ou un système d’aqueduc alimentant 20 personnes ou moins ou qu’il soit effectué hors du bassin du fleuve Saint-Laurent à des fins agricoles ou pour l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole, tout préleveur dont le prélèvement d’eau n’atteint pas le volume journalier prévu à l’article 9 doit consigner dans un registre et tenir à jour les renseignements suivants:
1°  la description des moyens utilisés pour prélever l’eau;
2°  la nature des besoins à combler;
3°  le volume journalier maximal d’eau prélevée;
4°  le cas échéant, l’utilisation qui est faite de cette eau.
Ces renseignements doivent être conservés au lieu d’exploitation pendant une période de 5 ans et être transmis au ministre dans les 20 jours suivant une demande à cet effet.
D. 1680-2023, a. 4.
10. Tout préleveur doit tenir à jour un registre qui contient les renseignements suivants pour chaque site de prélèvement:
1°  la description du site de prélèvement;
2°  la description, le cas échéant, de l’équipement de mesure;
3°  la description, le cas échéant, de la méthode d’estimation utilisée;
4°  les résultats exprimés en litres et les dates de la prise de mesure des volumes d’eau prélevés lorsqu’un équipement de mesure est utilisé;
5°  les résultats, leurs unités et les dates de la prise de mesure dans les cas où la méthode d’estimation des volumes d’eau prélevés est utilisée;
6°  le cas échéant, la description et les dates des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités survenues à l’équipement de mesure;
7°  le cas échéant, la date et la nature des réparations, ajustements et des autres modifications effectuées à l’équipement de mesure;
8°  la date et le nom des personnes ayant effectué les contrôles d’exactitude et de bon fonctionnement ainsi que les activités d’entretien de l’équipement de mesure, lorsque applicable;
9°  la description et la date de tout autre événement pouvant avoir une incidence sur l’exactitude des mesures.
Ce registre est conservé par le préleveur au lieu d’exploitation et est tenu à la disposition du ministre pour une période de 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 875-2009, a. 10; D. 685-2011, a. 10.
CHAPITRE IV
ÉQUIPEMENTS DE MESURE
11. À moins qu’une autorisation ou qu’un permis délivré par le gouvernement ou par le ministre, selon le cas, pour effectuer un prélèvement d’eau n’en dispose autrement, un équipement de mesure doit:
1°  être installé le plus près possible d’un site de prélèvement ou, dans le cas d’un site aquacole ou d’un site d’étang de pêche, le plus près possible de chaque point de rejet des eaux dans l’environnement, dans un système d’égout ou dans un système de gestion des eaux pluviales;
2°  être installé de façon à ce qu’aucun autre équipement, dispositif ou conduite n’affecte ou ne fausse la prise des mesures ou ne soit installé entre le site de prélèvement et l’équipement de mesure;
3°  être installé dans un endroit accessible de façon à faciliter le plus possible son utilisation, son entretien, sa réparation, son remplacement, sa surveillance ou son contrôle par toute personne devant avoir accès à un tel équipement pour effectuer son travail;
4°  être installé de manière à prévenir les risques qu’il soit endommagé ou que son mécanisme soit faussé par le gel, le feu, le vandalisme ou par d’autres actes ou incidents;
5°  être installé en conformité avec les consignes d’installation du fabricant.
D. 875-2009, a. 11; D. 685-2011, a. 11; D. 1680-2023, a. 5.
12. Afin d’assurer l’exactitude des données mesurées, le préleveur:
1°  maintient chaque équipement de mesure en bon état de fonctionnement;
2°  vérifie ou fait vérifier l’exactitude des relevés de chaque équipement de mesure, au moins une fois aux 3 ans dans le cas d’un compteur d’eau et au moins une fois par année pour tout autre type d’équipement de mesure, en les comparant aux résultats obtenus à l’aide d’une des méthodes énumérées au troisième alinéa;
3°  modifie ou remplace l’équipement de mesure lui appartenant lorsque celui-ci n’est plus adapté à la situation ou que sa précision ne respecte plus la marge d’erreur fixée au deuxième alinéa.
La différence entre le volume mesuré par l’équipement de mesure et le volume mesuré par l’une des méthodes énumérées au troisième alinéa ne doit pas dépasser 10%.
Les méthodes reconnues sont:
1°  les normes relatives à la mesure du débit d’eau ou des liquides dans les canaux découverts ou dans les conduites fermées publiées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);
2°  les méthodes de mesure du débit en conduit ouvert décrites au cahier 7 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.
D. 875-2009, a. 12; D. 1680-2023, a. 6.
13. La lecture des équipements de mesure doit permettre d’obtenir le volume d’eau prélevé.
Si l’équipement de mesure comporte un lecteur à distance et que les données affichées par le récepteur diffèrent de celles affichées par l’équipement de mesure, ce sont les données obtenues de ce dernier qui sont considérées.
D. 875-2009, a. 13.
14. Si plus d’un équipement de mesure est présent pour les prélèvements effectués par un même préleveur, le volume total prélevé constitue la somme des données obtenues dans l’année de tous les équipements de mesure.
Aux fins du calcul des prélèvements, le préleveur responsable de ceux-ci est tenu de procéder à la lecture des données de volume sur ses équipements de mesure au moins une fois par mois.
D. 875-2009, a. 14.
15. En cas d’arrêt ou de mauvais fonctionnement de l’équipement de mesure ou s’il est détecté une erreur d’enregistrement depuis un relevé précédent, le préleveur doit indiquer comme volumes d’eau prélevés durant la période problématique, les volumes d’eau prélevés au cours de la période correspondante de l’année précédente tels que déclarés en application de l’un des articles 9 et 18.7. Dans le cas où il n’y a eu aucun prélèvement au cours de cette dernière période ou que les volumes d’eau prélevés étaient inférieurs au seuil de déclaration prévu à l’article 9, le préleveur doit faire estimer par un professionnel les volumes d’eau prélevés pendant la période problématique, conformément aux dispositions du chapitre V.
Lorsque 3 mois, comptant chacun au moins un jour de prélèvement, se sont écoulés sans que l’équipement de mesure ait pu être remis en état ou remplacé, le préleveur doit, pour chacun des mois qui suit et qui compte au moins un jour de prélèvement, et ce, tant que dure l’arrêt ou le mauvais fonctionnement de l’équipement de mesure, faire estimer, conformément aux dispositions du chapitre V, les volumes d’eau prélevés.
D. 875-2009, a. 15; D. 685-2011, a. 12.
CHAPITRE V
ESTIMATION DES VOLUMES D’EAU PRÉLEVÉS
16. Toute estimation de volumes d’eau prélevés doit reposer sur des mesures effectuées sur place, selon l’une des méthodes visées au troisième alinéa de l’article 12 ou selon une autre méthode généralement reconnue et dont le pourcentage de précision est au moins équivalent à celui des méthodes mentionnées à l’article 18.
D. 875-2009, a. 16; D. 685-2011, a. 13.
17. La fréquence de la prise de mesures doit être établie en fonction de la variabilité du volume prélevé dans le jour ou dans le mois en cours.
D. 875-2009, a. 17.
18. La marge d’erreur entre le volume mensuel estimé et le volume réel prélevé ne doit pas dépasser 25%.
Dès qu’un tel dépassement survient, le préleveur est tenu de remplacer ou modifier la méthode d’estimation ou d’utiliser, pour le site de prélèvement, un équipement de mesure conformément aux dispositions du chapitre IV.
D. 875-2009, a. 18.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PRÉLÈVEMENTS D’EAU DANS LE BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT
D. 685-2011, a. 14.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
D. 685-2011, a. 14.
18.1. (Abrogé).
D. 685-2011, a. 14; D. 1680-2023, a. 7.
18.2. Les dispositions du présent titre s’appliquent à tout prélèvement d’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, y compris ceux qui sont effectués au moyen de l’un des ouvrages mentionnés à l’un des paragraphes 1 à 3 de l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sans égard aux volumes d’eau qui y sont prélevés.
Ne sont toutefois pas visés par les dispositions du présent titre, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements destinés à produire de l’énergie hydroélectrique à l’aide d’ouvrage ou d’installation à même le cours d’eau;
2°  les prélèvements faits au moyen d’un ouvrage destiné à retenir l’eau, autre qu’un barrage, tel un étang ou un bassin n’ayant aucun lien hydraulique avec les eaux souterraines, sauf s’il est alimenté au moyen d’un système de drainage des eaux de surface.
D. 685-2011, a. 14.
18.3. Lorsqu’une disposition du présent titre prescrit pour un préleveur d’eau une obligation de déclaration sur la base de la capacité nominale de prélèvement des ouvrages ou installations servant aux prélèvements d’eau et qu’il appert que la capacité de prélèvement de ces ouvrages ou installations excède le volume de prélèvement qu’il a été autorisé à prélever, en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’un de ses règlements d’application, le volume de prélèvement ainsi autorisé doit être considéré comme seuil à partir duquel il est tenu de déclarer.
D. 685-2011, a. 14.
CHAPITRE II
DÉCLARATION INITIALE REQUISE POUR L’ÉTABLISSEMENT DES VOLUMES D’EAU DE RÉFÉRENCE POUR LA MISE EN OEUVRE DE L’ENTENTE SUR LES RESSOURCES EN EAUX DURABLES DU BASSIN DES GRANDS LACS ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT
D. 685-2011, a. 14.
18.4. Afin de permettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de déterminer les volumes d’eau de référence pour la mise en oeuvre de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, tout préleveur qui prélève ou qui peut prélever de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à partir d’un site de prélèvement dont les ouvrages ou les installations ont une capacité nominale de prélèvement égale ou supérieure à 379 000 litres par jour doit, au plus tard le 31 mars 2012, lui transmettre une déclaration sur ses prélèvements existants contenant, en outre des renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et aux sous-paragraphes a, c, d, h et i du paragraphe 3 du quatrième alinéa de l’article 9, les renseignements suivants:
1°  les volumes de prélèvement d’eau quotidien autorisés, tels qu’ils apparaissent au certificat d’autorisation, à l’autorisation ou aux documents qui en font partie:
a)  dans le cas où le certificat d’autorisation ou, le cas échéant, l’autorisation prévoit des volumes de prélèvements particuliers pour les différentes composantes d’un même ouvrage ou d’une même installation de prélèvement, la déclaration doit indiquer le volume de prélèvement de la composante le plus élevé et identifier cette composante;
b)  dans le cas où le certificat d’autorisation ou, le cas échéant, l’autorisation identifie les composantes de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement sans mentionner de volume de prélèvement autorisé, la déclaration doit indiquer la capacité nominale de la composante la plus élevée et identifier cette composante;
c)  dans le cas où le certificat d’autorisation ou, le cas échéant, l’autorisation porte à la fois sur un volume de prélèvement déterminé et sur l’installation d’une composante identifiée, telle une pompe, dont la capacité nominale de prélèvement diffère du volume de prélèvement déterminé, la déclaration doit indiquer exclusivement le volume de prélèvement autorisé;
2°  les volumes d’eau correspondant à la capacité nominale de prélèvement de l’ouvrage ou de l’installation et pour lesquels aucun certificat d’autorisation ou aucune autre autorisation n’a été délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Dans le cas où l’ouvrage ou les installations comportent des composantes dont la capacité nominale diffère, la déclaration doit indiquer la capacité nominale la moins élevée et identifier la composante ayant servi à établir cette capacité nominale;
3°  les volumes d’eau consommés à l’intérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres ou en pourcentage, à partir des volumes d’eau prélevés dans ce bassin et déclarés en application des paragraphes 1 et 2;
4°  les volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent à partir des volumes d’eau prélevés dans le bassin du fleuve Saint-Laurent et déclarés en application des paragraphes 1 ou 2:
a)  dans le cas où le volume des eaux transféré hors du bassin ne représente qu’une partie du volume des eaux prélevées dans ce bassin, la déclaration doit indiquer le volume correspondant à la capacité nominale de l’installation servant au transfert. La déclaration doit contenir l’identification de la catégorie d’activités industrielles ou commerciales à laquelle le prélèvement ou, le cas échéant, le transfert est destiné, au moyen des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
b)  dans le cas où les eaux transférées hors du bassin ou une partie des eaux transférées sont retournées dans le bassin, la déclaration doit identifier à l’aide de données géoréférencées les lieux de retour de ces eaux pour chaque site de prélèvement ainsi que les volumes retournés;
c)  lorsque les eaux transférées hors du bassin ne sont pas retournées dans le bassin, la déclaration doit préciser, en outre des volumes rejetés, leur lieu de rejet à l’aide de données géoréférencées;
5°  les volumes d’eau consommés hors du bassin à partir des volumes d’eau déclarés en application du paragraphe 4, exprimés en litres ou en pourcentage. La déclaration doit contenir l’identification de la catégorie d’activités dans tous les cas où les eaux transférées hors du bassin sont consommées ou une partie de ces eaux est consommée, au moyen des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Chaque fois qu’une disposition du présent article prévoit que doit être indiquée la localisation d’un lieu, doivent être fournies les données géoréférencées de ce lieu. Dans le cas d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité, cette localisation est faite en référant aux bassins versants de niveau 1 couverts par le réseau d’aqueduc, en précisant le nom du cours d’eau, tel qu’il est officialisé par la Commission de la toponymie du Québec dans lequel se déversent les eaux du territoire de ce bassin.
Pour les fins de l’application du présent article, les volumes d’eau consommés doivent être, soit calculés à partir de mesure directe rapportée par un équipement de mesure, soit estimés. Dans le cas où les volumes sont calculés, aucun apport d’eau extérieur au site de prélèvement ne doit affecter ou fausser ce calcul. Dans le cas où les volumes sont estimés, cette estimation doit être faite par un professionnel conformément aux dispositions des articles 16 à 18 du présent règlement. En outre, la déclaration doit contenir le nom du professionnel qui a évalué le volume d’eau consommé, ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée. Toutefois, dans le cas où les eaux sont prélevées pour alimenter un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité, le déclarant peut indiquer une consommation égale à 15% de ses prélèvements sans avoir à justifier ce pourcentage.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 s’appliquent à la déclaration des renseignements prévue par le présent article, sauf dans le cas prévu par l’article 18.6.
D. 685-2011, a. 14.
18.5. Dans le cas où l’eau est prélevée au moyen d’un étang, d’un bassin ou d’un autre ouvrage de retenue et ayant un lien hydraulique avec les eaux souterraines, la déclaration prévue par l’article 18.4 doit indiquer comme volume de prélèvement le volume nominal de l’étang, du bassin ou de l’ouvrage. Dans un tel cas, le volume de prélèvement d’eau effectué à partir de l’étang, du bassin ou de l’ouvrage n’a pas à être indiqué.
D. 685-2011, a. 14.
18.6. Malgré les dispositions de l’article 18.4, tout préleveur qui, à des fins agricoles ou piscicoles, prélève de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent ou qui transfère de l’eau hors de ce bassin est dispensé de transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les renseignements prévus aux paragraphes 3 et 5 de cet article, dans la mesure où la déclaration qu’il transmet à ce dernier en application de cet article contient les renseignements suivants:
1°  le nombre d’animaux composant le cheptel de l’exploitation par catégorie et type d’animaux, incluant ceux dont l’arrivée est prévue dans l’année;
2°  la superficie en culture, exprimée en hectares, par type de culture;
3°  la superficie des cultures irriguées, exprimée en hectares, par type de culture;
4°  le type d’équipement d’irrigation utilisé;
5°  dans le cas de pisciculture, la quantité de poissons produite sur une base annuelle exprimée en tonnes.
D. 685-2011, a. 14.
CHAPITRE III
DÉCLARATION ANNUELLE DES ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENT D’EAU DANS LE BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT ET DE TRANSFERT D’EAU HORS DE CE BASSIN
D. 685-2011, a. 14.
18.7. À compter du 1er janvier 2012, tout préleveur qui prélève de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à partir d’un site de prélèvement dont les ouvrages ou les installations ont une capacité nominale de prélèvement égale ou supérieure à 379 000 litres par jour, est tenu de déclarer annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, pour l’année qui précède sa déclaration ou, le cas échéant, pour l’année en cours, en outre des renseignements qu’il doit déclarer en application de l’article 9, les volumes d’eau consommés sur une base mensuelle dans ce bassin en indiquant, pour chaque lieu d’utilisation de l’eau prélevée, les données géoréférencées de leur localisation, le volume et l’identification de la catégorie d’activités industrielles ou commerciales à laquelle le prélèvement est destiné; cette identification est faite au moyen des codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
De même, à compter de la même date, tout préleveur qui transfère de l’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent quel que soit le volume doit, en outre des renseignements qu’il doit déclarer en application de l’article 9, fournir pour l’année précédente les renseignements supplémentaires suivants:
1°  les volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres, en indiquant pour chacun des sites de prélèvement visé, les données géoréférencées des lieux d’utilisation de l’eau ainsi transférée. Dans le cas où les eaux transférées hors bassin sont destinées à l’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité, doivent être indiqués, les bassins versants de niveau 1 couverts par le système d’aqueduc, en précisant le nom du cours d’eau, tel qu’il est officialisé par la Commission de toponymie du Québec, dans lequel se déversent les eaux du territoire de ce bassin;
2°  les volumes d’eau rejetés ou retournés au bassin du fleuve Saint-Laurent, exprimés en litres, en indiquant les données géoréférencées des lieux de rejet de ces eaux ou, le cas échéant, de retour de ces eaux;
Dès lors qu’un préleveur est assujetti à l’une des dispositions du présent article, il devient, malgré les dispositions du paragraphe 1 du deuxième alinéa et les paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 3 du présent règlement, aussi assujetti aux prescriptions des articles 9 et 10 de ce règlement.
Les dispositions des articles 5 à 8 et 18.5 du présent règlement sont applicables à la détermination des volumes d’eau visés par le présent article, y compris à la détermination des volumes d’eau transférés hors du bassin du fleuve Saint-Laurent et des volumes d’eau rejetés ou retournés dans ce bassin. Celles du troisième alinéa de l’article 18.4 sont applicables à la détermination des volumes d’eau consommés; celles des deuxième et troisième alinéas de l’article 9 sont applicables à la transmission de la déclaration prévue par le présent article.
Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016 pour les prélèvements d’eau effectués à des fins agricoles ou piscicoles au cours de l’année 2015.
D. 685-2011, a. 14; D. 662-2013, a. 3.
TITRE III
SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES
D. 685-2011, a. 14; D. 662-2013, a. 4.
CHAPITRE I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 875-2009, c. VI; D. 685-2011, a. 15; D. 662-2013, a. 5.
18.7.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de consigner, de tenir à jour, de conserver ou de transmettre au ministre les renseignements prescrits par l’article 9.1, selon les conditions prévues à cet article.
D. 1680-2023, a. 8.
18.8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les délais ou les conditions de transmission au ministre de la déclaration visée par l’article 9 prévus au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de cet article;
2°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre, durant la période prévue, les pièces justificatives au soutien de la déclaration, conformément au septième alinéa de l’article 9;
3°  de tenir à jour, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prescrit par l’article 10, durant la période et selon les conditions prévues à cet article.
D. 662-2013, a. 6.
18.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de déterminer les volumes d’eau prélevés de la manière prescrite par l’article 5;
2°  d’installer les équipements de mesure appropriés, dans les cas et aux conditions prévus par l’article 5.1;
3°  de faire ou de faire faire les calculs prescrits par le deuxième alinéa de l’article 7, conformément aux conditions qui y sont prévues, ou de faire attester les estimations par un professionnel, conformément au troisième alinéa de cet article;
4°  de munir un site de prélèvement visé par l’article 8 des équipements de mesure prescrits, conformément à cet article;
5°  de transmettre au ministre la déclaration visée par l’article 9, conformément au premier, au cinquième ou au sixième alinéa de cet article;
6°  de respecter l’une ou l’autre des conditions prévues par l’article 11 relativement à l’installation d’un équipement de mesure ou par l’article 12 relativement à l’entretien, la vérification ou le remplacement d’un tel équipement;
7°  de s’assurer que la lecture d’un équipement de mesure est conforme à l’article 13;
8°  de procéder à la lecture des données de volume sur un équipement de mesure au moins une fois par mois, conformément au deuxième alinéa de l’article 14;
9°  de respecter les indications relatives aux volumes d’eau prélevés en cas d’arrêt, de mauvais fonctionnement ou d’erreur d’enregistrement d’un équipement de mesure prévues par l’article 15;
10°  de respecter les conditions prévues par l’article 16 ou 17 quant à toute estimation de volumes d’eau prélevés ou à la fréquence de la prise de mesures;
11°  de remplacer ou de modifier la méthode d’estimation ou d’utiliser un équipement de mesure conforme en cas de dépassement de la marge d’erreur établie par le premier alinéa de l’article 18, conformément à cet article;
12°  de transmettre au ministre la déclaration visée par l’article 18.7 ou tout autre renseignement prévu par cet article, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 662-2013, a. 6.
18.10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque interfère avec le bon fonctionnement d’un équipement de mesure ou dévie l’eau ou affecte autrement l’orientation, le débit ou l’écoulement de l’eau, de manière à modifier l’évaluation du volume des prélèvements devant être effectués en application du présent règlement.
D. 662-2013, a. 6; D. 1680-2023, a. 9.
CHAPITRE I.1
SANCTIONS PÉNALES
D. 662-2013, a. 7.
18.11. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut de consigner, de tenir à jour, de conserver ou de transmettre au ministre les renseignements prescrits par l’article 9.1, selon les conditions prévues à cet article.
D. 1680-2023, a. 10.
19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième, troisième, quatrième ou septième alinéa de l’article 9 ou à l’article 10.
D. 875-2009, a. 19; D. 685-2011, a. 16; D. 662-2013, a. 8.
19.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 5 ou 5.1, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 7, à l’article 8, au premier, au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 9, à l’article 11, 12 ou 13, au deuxième alinéa de l’article 14, à l’article 15, 16, 17,18 ou à l’article 18.7.
D. 662-2013, a. 8.
19.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  interfère avec le bon fonctionnement d’un équipement de mesure, en fausse le fonctionnement ou la lecture ou dévie l’eau ou affecte autrement l’orientation, le débit ou l’écoulement de l’eau, de manière à modifier l’évaluation du volume des prélèvements devant être effectués en application du présent règlement;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 662-2013, a. 8.
19.3. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 662-2013, a. 8.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 875-2009, c. VII; D. 685-2011, a. 17.
20. (Omis).
D. 875-2009, a. 20.
21. Pour l’année 2009, les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 3 du troisième alinéa de l’article 9 que doit contenir la déclaration prévue à cet article se limitent à ceux des mois complets qui suivent le 10 septembre 2009.
D. 875-2009, a. 21.
22. (Abrogé).
D. 875-2009, a. 22; D. 685-2011, a. 18.
22.1. Les dispositions du présent règlement doivent, au plus tard tous les 5 ans, être évaluées pour assurer une meilleure connaissance et une meilleure protection des ressources en eau.
D. 1680-2023, a. 11; N.I. 2024-01-01.
23. (Omis).
D. 875-2009, a. 23.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 1680-2023) ARTICLE 12. Jusqu’au 31 décembre 2024 et malgré les articles 3 et 9 de ce règlement, tels que modifiés par les articles 2 et 3 du présent règlement, le volume d’eau journalier, aux fins de l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 3 et du premier alinéa de l’article 9 de ce règlement, est établi à 75 000 litres.
RÉFÉRENCES
D. 875-2009, 2009 G.O. 2, 4467
D. 685-2011, 2011 G.O. 2, 2637
D. 662-2013, 2013 G.O. 2, 2698
L.Q. 2016, c. 35, a. 265
D. 1680-2023, 2023 G.O. 2, 5538