P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9, r. 25
Règlement sur les parcs
Loi sur les parcs
(chapitre P-9, a. 9 et 9.1).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 20 mai 2023, page 357. (Ann. I) (Effet à compter du 1er janvier 2023)
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent règlement s’applique aux parcs mentionnés à l’article 3, sous réserve de l’exercice par les autochtones visés à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) du droit d’exploitation prévu au chapitre VI de cette loi, à l’égard des parcs situés sur le territoire visé par cette loi.
D. 838-2000, a. 1; D. 1323-2003, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «zone d’ambiance» : la partie de territoire d’un parc vouée à la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager et caractérisée par un aménagement favorisant son accessibilité;
2°  «zone de préservation extrême» : la partie de territoire d’un parc vouée exclusivement à la protection du patrimoine naturel et paysager et qui n’est accessible qu’exceptionnellement;
3°  «zone de préservation» : la partie de territoire d’un parc vouée principalement à la protection du patrimoine naturel et paysager et qui n’est accessible que par des moyens ayant peu d’impact sur le milieu;
4°  «zone de récréation intensive» : la partie de territoire d’un parc occupée par un terrain de golf ou un centre de ski alpin;
5°  «zone de services» : la partie de territoire d’un parc vouée principalement à l’accueil, à l’hébergement ou à l’administration.
D. 838-2000, a. 2; D. 316-2011, a. 1; D. 174-2017, a. 1.
SECTION II
ZONAGE
3. Chaque parc est divisé en zones apparaissant sur sa carte de zonage; celle-ci est affichée au poste d’accueil.
La carte de zonage de chacun des parcs apparaît aux annexes suivantes:
Annexe 2: Carte de zonage du parc national de la Gaspésie
Annexe 3: Carte de zonage du parc national de la Jacques-Cartier
Annexe 4: Carte de zonage du parc national des Grands-Jardins
Annexe 5: Carte de zonage du parc national du Mont-Orford
Annexe 6: Carte de zonage du parc national du Mont-Tremblant
Annexe 7: Carte de zonage du parc national du Fjord-du-Saguenay
Annexe 8: Carte de zonage du parc national de la Yamaska
Annexe 9: Carte de zonage du parc national des Îles-de-Boucherville
Annexe 10: Carte de zonage du parc national du Bic
Annexe 11: Carte de zonage du parc national d’Aiguebelle
Annexe 12: Carte de zonage du parc national de Miguasha
Annexe 13: Carte de zonage du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
Annexe 14: Carte de zonage du parc national du Mont-Saint-Bruno
Annexe 15: Carte de zonage du parc national de la Pointe-Taillon
Annexe 16: Carte de zonage du parc national de Frontenac
Annexe 17: Carte de zonage du parc national d’Oka
Annexe 18: Carte de zonage du parc national du Mont-Mégantic
Annexe 19: Carte de zonage du parc national des Monts-Valin
Annexe 20: Carte de zonage du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
Annexe 21: Carte de zonage du parc national d’Anticosti
Annexe 22: Carte de zonage du parc national de Plaisance
Annexe 23: Carte de zonage du parc national des Pingualuit
Annexe 24: Carte de zonage du parc national Kuururjuaq
Annexe 25: Carte de zonage du parc national du Lac-Témiscouata
Annexe 26: Carte de zonage du parc national Tursujuq
Annexe 27: Carte de zonage du parc national d’Opémican
Annexe 28: Carte de zonage du parc national Ulittaniujalik
D. 838-2000, a. 3; D. 318-2001, a. 1; L.Q. 2001, c. 63, a. 13; D. 157-2002, a. 1; D. 1323-2003, a. 2; D. 462-2009, a. 1; D. 1124-2009, a. 1; D. 316-2011, a. 2; D. 647-2013, a. 1; D. 1201-2013, a. 1; D. 84-2016, a. 1.
SECTION III
AUTORISATION D’ACCÈS, DE SÉJOUR ET DE PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ
§ 1.  — Définition
4. Aux fins de la présente section, on entend par «groupe organisé» un groupe d’au moins 15 personnes qui voyagent ensemble et qui accèdent à un parc simultanément en utilisant le même moyen de transport.
D. 838-2000, a. 4.
§ 2.  — Accès
5. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 6, toute personne qui accède à un parc, qui y circule ou qui y pratique une activité doit être titulaire d’une autorisation d’accès délivrée en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
Cette autorisation est délivrée, sous réserve des exemptions prévues à l’article 7, sur paiement des droits prévus à l’article 1 de l’annexe 1; ces droits incluent le montant de toute taxe exigible.
L’autorisation d’accès quotidienne est valide jusqu’à minuit.
L’autorisation d’accès annuelle est valide pour l’année qui suit la date de sa délivrance.
Toute autorisation d’accès indique la date ou l’année pendant laquelle l’accès, la circulation ou la pratique d’une activité est permise.
D. 838-2000, a. 5.
6. Sont exemptées de l’obligation d’être titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 5:
1°  les cyclistes qui traversent le parc national du Mont-Orford en empruntant la piste cyclable «La Montagnarde», qui traversent le parc national d’Oka en empruntant la piste cyclable «La Vagabonde», qui traversent les parcs nationaux d’Aiguebelle ou du Bic en empruntant la piste cyclable «La Route Verte» ou qui traversent le parc national de la Yamaska en empruntant la section de la piste cyclable «Le Grand-Tour» située au sud du réservoir Choinière;
2°  les personnes qui traversent le parc national de la Gaspésie en empruntant la route reliant Mont-Saint-Pierre et la route de ceinture des monts McGerrigle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford, au parc national du Mont-Saint-Bruno ou au parc national du Mont-Tremblant dans le seul but de se rendre sur un territoire faisant l’objet d’un contrat établissant une propriété superficiaire, en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), ou qui en reviennent directement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les employés de la Société des établissements de plein air du Québec ou d’un cocontractant visé à l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de la Loi sur les parcs, qui doivent accéder à un parc pour les fins de leur travail;
7°  les personnes qui traversent le parc national du Fjord-du-Saguenay en empruntant le sentier de la Pointe-de-l’Islet ou le sentier de la Colline-de-l’Anse-à-l’Eau dans la municipalité de Tadoussac;
8°  les personnes qui empruntent le chemin Belley faisant partie du parc national de la Pointe-Taillon dans le seul but de se rendre sur le territoire situé à l’extérieur de ce parc ou qui en reviennent directement;
9°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Orford par le chemin du Cèdre, dans la municipalité d’Eastman, dans le seul but de se rendre à leur résidence située en bordure du lac Stukely ou d’en revenir, de même que leurs invités;
10°  les personnes qui accèdent au parc national du Mont-Saint-Bruno par le chemin du Lac-Seigneurial dans le seul but de se rendre à leur résidence ou d’en revenir, de même que leurs invités;
11°  les clients du Centre de villégiature Jouvence qui utilisent les équipements et les sentiers entretenus par celui-ci dans le parc national du Mont-Orford.
D. 838-2000, a. 6; D. 157-2002, a. 2; L.Q. 2006, c. 14, a. 6; D. 316-2011, a. 3; D. 87-2016, a. 1; D. 1051-2016, a. 1; D. 174-2017, a. 2; D. 798-2017, a. 1.
7. Sont exemptées de l’obligation de payer les droits prévus au deuxième alinéa de l’article 5, dans les cas mentionnés ci-après et si elles en font la demande à un employé de la Société ou à celui d’un cocontractant visé à l’article 8.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), désigné par le ministre en application de l’article 6.1 de cette loi pour délivrer les autorisations qui y sont prévues:
1°  les personnes âgées de 17 ans et moins;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les étudiants, faisant partie d’un groupe organisé provenant d’un établissement d’enseignement, situé au Québec, de niveau collégial ou universitaire, qui accèdent à un parc à des fins éducatives et dans le cadre d’un programme scolaire;
5°  les personnes qui doivent accéder à un parc pour les fins de leur travail;
6°  les personnes qui traversent le parc national d’Aiguebelle en empruntant la route n°1 reliant Mont-Brun à Tachereau ou les tronçons de route à l’est de cette route ou en empruntant la rivière Kinojévis pour se rendre dans le canton Mandeville;
6.1°  les personnes qui, en provenance de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, empruntent la Vieille route faisant partie du parc national du Lac-Témiscouata dans le seul but de se rendre sur le territoire situé à l’extérieur de ce parc, au nord-ouest de cette route, ou qui en reviennent directement;
6.2°  les personnes qui empruntent le chemin Lafrenière faisant partie du parc national d’Opémican dans le seul but de se rendre sur le territoire situé à l’extérieur de ce parc ou qui en reviennent directement;
7°  les personnes qui traversent le parc national de la Pointe-Taillon en empruntant la piste cyclable «La Véloroute des bleuets»;
8°  les personnes qui doivent accéder à un parc dans le seul but de se rendre à leur résidence ou à leur propriété privée ou d’en revenir de même que leurs invités;
9°  les personnes qui accèdent au parc national des Îles-de-Boucherville dans le seul but de se rendre sur un territoire faisant l’objet d’un contrat établissant une propriété superficiaire, en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les parcs, ou qui en reviennent directement;
10°  les personnes qui résident à Tadoussac et qui accèdent au parc national du Fjord-du-Saguenay dans le seul but de se rendre à la maison des Dunes, ou qui en reviennent directement;
11°  les personnes qui accompagnent des personnes handicapées au sens de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) pour qui il ne serait pas possible, en raison de leur handicap, d’accéder à un parc, d’y circuler ou d’y pratiquer une activité, sans être ainsi accompagnées;
12°  les personnes qui accèdent à un parc dans le seul but d’y participer à une activité, dans le cadre d’un événement particulier d’une durée d’une journée ou moins, organisée par la Société ou par un cocontractant ou de concert avec la Société ou un tel cocontractant, ou qui en reviennent directement après avoir participé à cette activité;
13°  les membres d’une communauté autochtone, mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1, qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II.
La demande d’exemption pour une personne âgée de 17 ans et moins peut être faite par toute personne qui en a la garde ou qui est chargée de sa surveillance.
D. 838-2000, a. 7; D. 1124-2009, a. 2; D. 316-2011, a. 4 et 5; D. 1201-2013, a. 2; D. 779-2015, a. 1 à 3; D. 174-2017, a. 3.
§ 3.  — Séjour
8. Toute personne qui séjourne dans un parc doit être titulaire d’une autorisation de séjour délivrée en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
Toute autorisation de séjour indique la période et l’endroit du séjour.
Une autorisation de séjour tient lieu de l’autorisation d’accès prévue à l’article 5, à compter de minuit jusqu’à l’heure qui y est indiquée, pour la dernière journée de séjour qui y est mentionnée.
Aux fins du présent article, l’expression «séjourner dans un parc» signifie se trouver à quelque endroit d’un parc pour y dormir, entre 22 h et 8 h.
D. 838-2000, a. 8.
9. L’article 8 ne s’applique pas aux membres d’une communauté autochtone, mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1, qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II.
D. 838-2000, a. 9.
§ 4.  — Pratique de la pêche
10. En outre de l’autorisation d’accès prévue à l’article 5, toute personne qui pêche dans un parc doit être titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche délivrée en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
Cette autorisation est délivrée sur paiement des droits prévus à l’article 2 de l’annexe 1; ces droits n’incluent pas le montant des taxes exigibles.
Lorsqu’il n’y a pas d’hébergement dans un chalet, les droits prévus au paragraphe 2.1 de l’article 2 de cette annexe incluent le coût de l’autorisation de pratiquer la pêche pour un enfant de moins de 18 ans accompagné du titulaire de l’autorité parentale, détenant une autorisation de pratiquer la pêche, ou qui fait partie d’un groupe dont la surveillance incombe à une personne de 18 ans ou plus, titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche.
D. 838-2000, a. 10.
10.1. Aucune autorisation de pratiquer la pêche ne peut être délivrée sur le territoire du parc national du Mont-Saint-Bruno sauf en faveur des propriétaires des terrains enclavés qui bénéficient d’une servitude de droit de pêche sur les lacs Seigneurial et du Moulin.
Lesdits propriétaires sont exemptés du paiement des droits prévus au deuxième alinéa de l’article 10.
D. 1024-2013, a. 1.
11. L’article 10 ne s’applique pas:
1°  aux personnes qui pratiquent la pêche dans le parc national du Bic, le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, le parc national des Îles-de-Boucherville, le parc national de Miguasha, le parc national d’Oka, le parc national de la Pointe-Taillon, le parc national de la Yamaska, le parc national de Plaisance, la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata, la partie des lacs Kipawa et Témiscamingue située dans le parc national d’Opémican ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant;
2°  aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1, qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II, en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou en vertu d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
D. 838-2000, a. 11; D. 1124-2009, a. 3; D. 316-2011, a. 6; D. 1201-2013, a. 3; D. 174-2017, a. 4.
12. Pour pratiquer la pêche au saumon atlantique dans la rivière Sainte-Anne située dans le parc national de la Gaspésie, toute personne doit, en outre, avoir effectué une réservation.
D. 838-2000, a. 12.
13. Tout titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche doit louer les services d’hébergement, de location d’équipement pour la pratique de la pêche de même que tous les autres services disponibles reliés à cette activité, lorsque ceux-ci sont offerts à l’endroit pour lequel l’autorisation de pratiquer la pêche est délivrée.
D. 838-2000, a. 13.
SECTION IV
POUVOIRS ET DEVOIRS DES EMPLOYÉS
14. Le directeur d’un parc dresse la liste des activités offertes dans le parc, à des fins éducatives ou récréatives, en y indiquant les périodes et les endroits où elles peuvent être pratiquées sauf dans une zone de préservation extrême; il indique également dans cette liste les modes d’accès autorisés dans le parc, à des fins éducatives ou récréatives, de même que les périodes et les endroits où ils peuvent être utilisés.
Il affiche cette liste au poste d’accueil ou à tout autre endroit du parc où elle peut facilement être consultée par toute personne qui y a accès. Il en donne copie à tout intéressé.
Il appartient au directeur d’un parc de mettre les informations contenues dans cette liste sous forme de signalisation, s’il y a lieu.
D. 838-2000, a. 14.
15. Le directeur d’un parc peut, à des fins éducatives, récréatives, scientifiques ou de gestion, autoriser la pratique d’une activité non prévue dans la liste des activités offertes dans le parc, ou la pratique d’une activité offerte mais à une période ou à un endroit autre que celui prévu dans cette liste, pourvu que la pratique de cette activité ne soit pas susceptible de:
1°  détériorer le milieu naturel;
2°  nuire à la tranquillité, au bien-être ou à la sécurité des autres personnes;
3°  nuire à la faune.
Le directeur d’un parc peut aussi, aux mêmes fins, autoriser des modes d’accès différents de ceux prévus à la liste visée à l’article 14 ou selon des périodes ou des endroits différents de ceux indiqués dans cette liste.
Dans une zone de préservation extrême, une autorisation prévue au présent article ne peut être donnée par le directeur d’un parc qu’à des fins scientifiques ou de gestion.
D. 838-2000, a. 15.
16. Le directeur d’un parc peut interdire temporairement l’admission ou la pratique d’une activité dans tout ou partie du parc:
1°  s’il y a des risques pour la sécurité des personnes;
2°  si la capacité de support des aménagements est atteinte ou dépassée;
3°  s’il y a risque de détérioration du milieu naturel;
4°  s’il est nécessaire de protéger une espèce faunique ou végétale.
Le directeur d’un parc affiche cette interdiction au poste d’accueil ou à tout autre endroit du parc où toute personne qui y a accès peut facilement en prendre connaissance. Il en donne copie à tout intéressé.
Il appartient au directeur d’un parc de mettre une telle interdiction sous forme de signalisation.
D. 838-2000, a. 16.
17. Les employés de la Société qui sont désignés par elle pour délivrer les autorisations prévues à l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) ou, dans le cas où un contrat est intervenu en vertu de l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de cette Loi, les employés du cocontractant qui sont désignés par le ministre à cette fin peuvent exiger de toute personne qui se trouve dans un parc qu’elle leur exhibe son autorisation d’accès, de séjour ou de pratique de la pêche; ils peuvent également exiger qu’elle leur exhibe les autorisations délivrées par le directeur d’un parc en vertu de l’article 15.
D. 838-2000, a. 17; D. 316-2011, a. 7.
SECTION V
CONDITIONS DE SÉJOUR, DE CIRCULATION ET DE PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ
18. Toute personne qui circule, séjourne ou pratique une activité dans un parc doit se conformer à la liste des activités et des modes d’accès visée à l’article 14 de même qu’aux périodes et endroits qui y sont indiqués ainsi qu’à leur signalisation à moins qu’elle n’ait obtenu une autorisation du directeur d’un parc en vertu de l’article 15, auquel cas elle doit se conformer à cette autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux membres d’une communauté autochtone, mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe I, qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II, sauf dans une zone de préservation extrême.
D. 838-2000, a. 18.
19. Toute personne qui se trouve dans un parc doit, sur demande d’un employé visé à l’article 17, exhiber sans délai son autorisation d’accès, de séjour, de pratique de la pêche ou celles prévues à l’article 15, lorsque requises par le présent règlement.
D. 838-2000, a. 19.
20. Il est interdit à toute personne qui circule, séjourne ou pratique une activité dans un parc, à des fins autres que scientifiques ou de gestion:
1°  d’abattre, d’endommager, d’enlever ou d’introduire un arbre, un arbuste, une plante, un champignon ou partie de ceux-ci; toutefois, la cueillette de produits végétaux comestibles est permise à des fins non commerciales, sauf dans une zone de préservation ou dans une zone de préservation extrême;
2°  de peindre, d’altérer ou de prélever des rochers ou parties de ceux-ci, des galets, fossiles ou autres formations naturelles;
3°  de nourrir les animaux qui y vivent ou de laisser de la nourriture à leur intention;
4°  d’y introduire des animaux ou des poissons sauf:
a)  un chien-guide;
b)  un chien ou un cheval utilisé pour pratiquer une activité offerte dans le parc;
c)  pour traverser le parc ou pour y circuler en possession d’un animal ou d’un poisson gardé en tout temps à l’intérieur d’un véhicule ou d’une embarcation;
d)  pour circuler, séjourner ou pour pratiquer une activité dans le parc accompagné d’un chien tenu en laisse en tout temps et seulement aux endroits signalisés à cette fin;
5°  de faire des feux ailleurs qu’aux endroits signalisés à cette fin;
6°  de capturer des insectes ou des araignées.
Malgré le premier alinéa, il est toutefois permis aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II, d’abattre des arbres pour faire des feux ou pour chauffer un campement temporaire, sur place.
D. 838-2000, a. 20; D. 316-2011, a. 8; D. 174-2017, a. 5.
21. Il est interdit à toute personne de circuler dans un parc, à des fins autres que scientifiques ou de gestion, avec un véhicule hors route visé au paragraphe 7 de l’article 2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3); cette interdiction ne s’applique toutefois pas à une personne qui circule avec un véhicule hors route visé au paragraphe 7 de l’article 2 de cette loi, durant les périodes et dans les sentiers signalisés à cette fin, lorsque la pratique de ces activités y est expressément autorisée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Malgré le premier alinéa, il est toutefois permis aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pratiquent une activité à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, dans un parc mentionné à la colonne II, d’y circuler en motoneige, sauf dans une zone de préservation extrême.
D. 838-2000, a. 21.
22. Le port d’agrès de pêche est interdit dans un parc sauf au titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche et aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
Cette interdiction ne s’applique pas non plus à une personne qui pêche dans le parc national du Bic, dans le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, dans le parc national des Îles-de-Boucherville, dans le parc national de Miguasha, dans le parc national d’Oka, dans le parc national de la Pointe-Taillon, dans le parc national du Fjord-du-Saguenay, dans le parc national de la Yamaska, dans le parc national de Plaisance, dans la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, dans la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata, la partie des lacs Kipawa et Témiscamingue située dans le parc national d’Opémican ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant.
D. 838-2000, a. 22; D. 1124-2009, a. 4; D. 316-2011, a. 9; D. 1201-2013, a. 4; D. 174-2017, a. 6.
23. Le port d’armes ou d’engins de chasse est interdit dans un parc.
Toutefois, l’interdiction de port d’armes ou d’engins de chasse prévue au premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis délivré conformément au premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
De plus, l’interdiction de port d’armes prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux employés d’une partie contractante visée à l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) agissant dans le cadre de leurs fonctions dans un parc situé au nord du 55e parallèle.
D. 838-2000, a. 23; D. 174-2017, a. 7; D. 1527-2023, a. 1.
24. Tout titulaire d’une autorisation de pratiquer la pêche doit, au terme de son activité, faire rapport de celle-ci, à l’endroit prévu à cette fin, en y indiquant ses captures quotidiennes, le cas échéant; certaines parties des captures peuvent être prélevées à des fins d’étude.
Toute personne ayant capturé un saumon atlantique doit l’apporter à l’état entier ou éviscéré, à l’endroit prévu à cette fin, pour qu’il soit mesuré et enregistré.
Le présent article s’applique également aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1 qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
D. 838-2000, a. 24; Erratum, 2000 G.O. 2, 5381; D. 84-2016, a. 2 et 3.
SECTION VI
SANCTION ADMINISTRATIVE
25. Toute personne qui contrevient à la Loi sur les parcs (chapitre P-9), au présent règlement, à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou à la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) peut être expulsée de tout ou partie du parc où elle se trouve au moment de cette contravention; cette personne doit obtempérer à cet ordre d’expulsion sur-le-champ.
D. 838-2000, a. 25.
SECTION VII
DISPOSITION PÉNALE
26. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 8, 10, 12, 13 ou 18 à 25 de même qu’à une autorisation donnée par un directeur d’un parc en application de l’article 15 ou à une interdiction d’accès ou de pratique d’une activité ordonnée par celui-ci en application de l’article 16, commet une infraction punissable selon l’article 11.3 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
D. 838-2000, a. 26.
27. (Omis).
D. 838-2000, a. 27.
28. (Omis).
D. 838-2000, a. 28.
ANNEXE 1
(a. 5, 7, 9, 10, 11, 18, 21, 22 et 24)
1. DROITS DES AUTORISATIONS D’ACCÈS DANS LES PARCS:
 Quotidien pour un seul parcAnnuel pour un seul parcAnnuel pour tous les parcs
Individuel   
1 adulte (18 ans et plus)9,55 $47,75 $86 $
Groupe organisé   
1 adulte (18 ans et plus)8,45 $  
2. DROITS DES AUTORISATIONS DE PRATIQUER LA PÊCHE DANS LES PARCS
2.1 Pour toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique anadrome, les montants des droits des autorisations de pratiquer la pêche sont ceux prévus, pour la réserve Ashuapmushuan, à la colonne II de l’annexe IV du Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
2.2 Pour le saumon atlantique ou toute autre espèce de poisson durant la période de pêche au saumon atlantique dans les rivières à saumon:
a) le titulaire d’un permis de pêche sportive du saumon atlantique pour résident du Québec: 100 $ par jour par personne;
b) le titulaire d’un permis de pêche sportive du saumon atlantique pour non-résident du Québec: 200 $ par jour par personne.
2.3 Pour le saumon atlantique ou toute autre espèce de poisson durant la période de pêche au saumon atlantique dans un parc situé au nord du 55e parallèle:
a) le titulaire d’un permis de pêche sportive du saumon atlantique pour résident du Québec: 35 $ par jour par personne ou 100 $ pour 7 jours consécutifs par personne;
b) le titulaire d’un permis de pêche sportive du saumon atlantique pour non-résident du Québec: 70 $ par jour par personne ou 200 $ pour 7 jours consécutifs par personne.
3. EXEMPTIONS POUR LES MEMBRES D’UNE COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE
Colonne I
Communauté autochtone
Colonne II
Parc
AbénakisParc national du Mont-Mégantic, parc national du Mont‑Orford et parc national de la Yamaska
AlgonquinsParc national d’Aiguebelle et parc national d’Opémican
Hurons-WendatParc national de la Jacques-Cartier, parc national des Grands-Jardins et parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
MalécitesParc national du Bic et parc national du Lac-Témiscouata
MicmacsParc national de Miguasha et parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
MohawksParc national des Îles-de-Boucherville, parc national du Mont-Saint-Bruno et parc national d’Oka
MontagnaisParc national des Monts-Valin, parc national de la Pointe-Taillon et parc national du Fjord-du-Saguenay
D. 838-2000, Ann. 1; D. 543-2002, a. 1; D. 948-2003, a. 1; D. 1124-2009, a. 5; D. 316-2011, a. 10; D. 1201-2013, a. 5; D. 779-2015, a. 4; D. 84-2016, a. 4 et 5.
ANNEXE 2
(a. 3)
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE
D. 838-2000, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 3)
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER
D. 838-2000, Ann. 3.
Annexe 4
(a. 3)
Carte de zonage du parc national des Grands-Jardins
  
D. 838-2000, Ann. 4; D. 798-2017, a. 2.
ANNEXE 5
(a. 3)
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
D. 838-2000, Ann. 5; L.Q. 2006, c. 14, a. 7; L.Q. 2010, c. 9, a. 6.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
D. 838-2000, Ann. 6; D. 157-2002, a. 3.
ANNEXE 7
(a. 3)
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DU FJORD-DU-SAGUENAY
D. 838-2000, Ann. 7; D. 316-2011, a. 11; D. 87-2016, a. 2.
Annexe 8
(a. 3)
Carte de zonage du parc national de la Yamaska
  
D. 838-2000, Ann. 8; D. 798-2017, a. 2.
ANNEXE 9
(a. 3)
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DES ÎLES-DE-BOUCHERVILLE
D. 838-2000, Ann. 9.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DU BIC
D. 838-2000, Ann. 10.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE
D. 838-2000, Ann. 11.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DE MIGUASHA
D. 838-2000, Ann. 12.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DE L’ÎLE-BONAVENTURE-ET-DU-ROCHER-PERCÉ
D. 838-2000, Ann. 13.
PLAN DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO
D. 838-2000, Ann. 14; D. 1024-2013, a. 2.
Annexe 15
(a. 3)
Carte de zonage du parc national de la Pointe-Taillon
  
D. 838-2000, Ann. 15; D. 1051-2016, a. 2.
Annexe 16
(a. 3)
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DE FRONTENAC
  
D. 838-2000, Ann. 16; D. 798-2017, a. 2; D. 1166-2021, a. 1.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL D’OKA
D. 838-2000, Ann. 17.
Annexe 18
(a. 3)
Carte de zonage du parc national du Mont-Mégantic
  
D. 838-2000, Ann. 18; D. 798-2017, a. 2.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DES MONTS-VALIN
D. 838-2000, Ann. 19.
Annexe 20
(a. 3)
Carte de zonage du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
  
D. 838-2000, Ann. 20; D. 157-2002, a. 3; D. 798-2017, a. 2.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL D’ANTICOSTI
D. 318-2001, a. 2.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DE PLAISANCE
D. 157-2002, a. 4.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DES PINGUALUIT
D. 1323-2003, a. 3.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL KUURURJUAQ
D. 462-2009, a. 2.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA
D. 1124-2009, a. 6.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL TURSUJUQ
D. 647-2013, a. 2.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL D’OPÉMICAN
D. 1201-2013, a. 6.
CARTE DE ZONAGE DU PARC NATIONAL ULITTANIUJALIK
D. 84-2016, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 838-2000, 2000 G.O. 2, 4598
D. 318-2001, 2001 G.O. 2, 2394
L.Q. 2001, c. 63, a. 13
D. 157-2002, 2002 G.O. 2, 1781
D. 543-2002, 2002 G.O. 2, 3059
D. 948-2003, 2003 G.O. 2, 4312
D. 1323-2003, 2003 G.O. 2, 5412
L.Q. 2004, c. 11, a. 74
L.Q. 2006, c. 14, a. 6 et 7
DORS/2008-322
D. 462-2009, 2009 G.O. 2, 2249
D. 1124-2009, 2009 G.O. 2, 5367
L.Q. 2010, c. 9, a. 6
D. 316-2011, 2011 G.O. 2, 1205A
D. 647-2013, 2013 G.O. 2, 2651
D. 1024-2013, 2013 G.O. 2, 4731
D. 1201-2013, 2013 G.O. 2, 5290
D. 779-2015, 2015 G.O. 2, 3237
D. 84-2016, 2016 G.O. 2, 1333
D. 87-2016, 2016 G.O. 2, 1377
D. 1051-2016, 2016 G.O. 2, 6309
D. 174-2017, 2017 G.O. 2, 909
D. 798-2017, 2017 G.O. 2, 3851
L.Q. 2020, c. 26, a. 149
D. 1166-2021, 2021 G.O. 2, 5283
D. 1527-2023, 2023 G.O. 2, 4919