P-42, r. 3 - Règlement sur la certification sanitaire des animaux importés

Texte complet
Abrogé le 30 avril 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42, r. 3
Règlement sur la certification sanitaire des animaux importés
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 3).
Abrogé, A.M. 2015, 2015 G.O. 2, 825, eff. 2015-04-30.
1. Pour l’application de l’article 9 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), le certificat doit attester, à l’égard des espèces ou catégories d’animaux mentionnées dans le tableau ci-dessous, qu’elles sont exemptes des maladies contagieuses ou parasitaires, des agents infectieux ou des syndromes qui y sont désignés. Ce certificat est valide pour la durée fixée dans ce tableau.


Espèces ou catégories Maladies contagieuses Durée de validité du
d’animaux ou parasitaires, certificat à compter
agents infectieux de la date de sa
ou syndromes délivrance


Cervidés (cervidae) Maladie débilitante 30 jours
chronique des cervidés

A.M. 2001-04-09, a. 1.
2. (Omis).
A.M. 2001-04-09, a. 2.
RÉFÉRENCES
A.M. 2001-04-09, 2001 G.O. 2, 2603