p-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre P-41.1, r. 1.1
Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1, a. 80).
CHAPITRE I
ALIÉNATION D’UN LOT SANS L’AUTORISATION DE LA COMMISSION
D. 1458-2018, c. I.
1. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner un lot ou une partie d’un lot lorsque:
1°  l’aliénation est faite en faveur d’un producteur qui est propriétaire du lot ou d’une partie de lot contigu au lot ou à la partie de lot aliéné;
2°  le vendeur demeure propriétaire d’un ou plusieurs lots ou parties de lot d’une superficie résiduelle contiguë d’au moins 40 ha;
3°  l’aliénation rend l’acheteur propriétaire d’un ou plusieurs lots ou parties de lot d’une superficie contiguë à la superficie résiduelle dont le vendeur est demeuré propriétaire d’au moins 40 ha;
4°  l’aliénation n’a pas pour effet de morceler une érablière.
Pour l’application des paragraphes 2 et 3, un lot ou une partie de lot est contiguë à un autre un lot ou une partie de lot même lorsqu’il en est séparée par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1458-2018, a. 1.
CHAPITRE II
UTILISATION D’UN LOT SANS L’AUTORISATION DE LA COMMISSION
D. 1458-2018, c. II.
SECTION I
UTILISATION À DES FINS MUNICIPALES OU D’UTILITÉ PUBLIQUE
D. 1458-2018, sec. I.
2. Pour l’application des dispositions des articles 41 et 56 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), outre les cas visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 1), l’utilisation d’un lot à des fins municipales ou d’utilité publique est permise, sans l’autorisation de la commission, aux conditions prévues à la présente section dans les cas suivants:
1°  installation et utilisation d’une borne sèche, d’une prise d’eau sèche, d’une citerne ou d’un plan d’eau afin d’assurer un service de sécurité incendie municipal;
2°  travaux de stabilisation d’un talus visant à assurer la conservation de l’intégrité d’un chemin public ou d’une autre voie publique comportant une servitude de non accès;
3°  utilisation et entretien d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’un plan d’eau à des fins de drainage;
4°  démantèlement, remplacement, réfection ou entretien d’un tronçon de 2 km ou moins d’un câble, d’une conduite ou d’une ligne de distribution électrique;
5°  installation d’un câble, d’une ligne de distribution électrique ou d’une conduite sur un lot contigu d’un immeuble à desservir;
6°  empiétement nécessaire à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public lors de travaux visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou lors de travaux de remplacement d’un pont ou d’un ponceau.
D. 1458-2018, a. 2; D. 1444-2022, a. 1.
3. L’installation et l’utilisation d’une borne sèche, d’une prise d’eau sèche, d’une citerne ou d’un plan d’eau afin d’assurer un service de sécurité incendie municipal est permise à la condition que la superficie maximale occupée par l’ensemble des ouvrages sur un même lot ou sur un lot contigu et qui sont situés à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public ou d’une autre voie publique comportant une servitude de non accès, incluant la conduite d’amenée et le chemin d’accès, n’excède pas 1 000 m2.
D. 1458-2018, a. 3.
4. Les travaux de stabilisation d’un talus visant à assurer la conservation de l’intégrité d’un chemin public ou d’une autre voie publique comportant une servitude de non accès sont permis lorsqu’ils sont effectués à l’intérieur d’une bande de 15 m à l’extérieur de l’emprise du chemin public ou de la voie publique.
D. 1458-2018, a. 4; D. 1444-2022, a. 2.
5. L’utilisation et l’entretien d’un cours d’eau, d’un fossé ou d’un plan d’eau à des fins de drainage sont permis à la condition de ne pas en modifier le parcours ou, dans le cas d’un plan d’eau, les limites et à la condition de remettre dans leur état antérieur les aires de circulation.
D. 1458-2018, a. 5; D. 1444-2022, a. 3.
6. Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’un tronçon de 2 km ou moins d’un câble, d’une conduite ou d’une ligne de distribution électrique souterrain est permis aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés à l’intérieur de l’emprise du câble, de la conduite ou de la ligne; lorsqu’un empiètement à l’extérieur de l’emprise est requis, la largeur totale de l’empiètement ne doit pas excéder 15 m;
2°  les travaux sont supervisés par un agronome;
3°  les travaux n’ont pas pour effet de nuire à la capacité de drainage agricole du lot et des lots adjacents;
4°  la couche de sol arable enlevée au début des travaux est mise de côté pour être réutilisée lors du réaménagement;
5°  la partie supérieure du câble, de la conduite ou, le cas échéant, de la ligne de distribution électrique est enfouie au moins à la même profondeur qu’elle l’était avant les travaux;
6°  le câble, la conduite ou, le cas échéant, la ligne de distribution électrique est recouverte à la fin des travaux d’une couche de sol inerte sur laquelle est étendue de façon uniforme une couche de sol arable et le sol du chantier et de ses voies d’accès est ensuite nettoyé, décompacté en profondeur, nivelé et remis dans son état antérieur.
Le démantèlement, le remplacement, la réfection ou l’entretien d’un câble aérien ou d’une ligne de distribution électrique aérienne est permis aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa, et à la condition que le sol soit remis dans son état antérieur.
La durée des travaux ne doit pas excéder 12 mois, ou 18 mois si les travaux se terminent en hiver.
D. 1458-2018, a. 6; D. 1444-2022, a. 4.
7. L’installation d’un câble, d’une ligne de distribution électrique ou d’une conduite est permise lorsque le câble, la ligne de distribution électrique ou la conduite est installée sur un lot contigu de l’immeuble desservi et à moins d’un mètre d’un chemin d’accès à l’immeuble desservi, d’un fossé ou de la limite d’un champ, ou sur un lot contigu qui appartient à la même personne que le lot où est situé l’immeuble desservi.
Les conditions prévues à l’article 6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux travaux permis en vertu du premier alinéa sauf que dans le cas d’une ligne de distribution électrique souterraine ou d’une conduite, la partie supérieure de la conduite ou de la ligne doit être enfouie à une profondeur minimale de 1,6 m.
D. 1458-2018, a. 7; D. 1444-2022, a. 5.
8. Un empiètement d’une largeur maximale totale de 15 m à l’extérieur de l’emprise d’un chemin public est permis lors de travaux visés par l’article 6 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 1) aux conditions suivantes:
1°  l’empiétement est nécessaire à l’exécution des travaux, notamment pour du déblai ou du remblai ou pour la dérivation d’un cours d’eau, l’aménagement d’un chemin de déviation ou l’enlèvement de sol arable afin d’éviter sa compaction ou sa contamination;
2°  les travaux n’ont pas pour effet de nuire à la capacité de drainage agricole du lot et des lots adjacents;
3°  la couche de sol arable est enlevée au début des travaux et est mise de côté pour être réutilisée lors du réaménagement;
4°  le sol du chantier et de ses voies d’accès est nettoyé, décompacté en profondeur, nivelé, recouvert d’une couche uniforme de sol arable et remis dans son état antérieur;
5°  la durée de l’empiétement n’excède pas 12 mois, ou 18 mois si les travaux se terminent en hiver.
D. 1458-2018, a. 8; D. 1444-2022, a. 6.
9. Dans le cas de travaux de démantèlement, de remplacement, de réfection ou d’entretien d’un pont ou d’un ponceau, un empiétement n’excédant pas 2 500 m2 est permis à l’extérieur de l’emprise du pont ou du ponceau aux conditions prévues à l’article 8.
D. 1458-2018, a. 9; D. 1444-2022, a. 7.
10. Une utilisation permise en vertu de la présente section comprend le transport, vers le lieu où les travaux doivent être exécutés, des personnes et du matériel nécessaires à leur exécution.
D. 1458-2018, a. 10.
SECTION II
UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE MUNICIPALES OU D’UTILITÉ PUBLIQUE
D. 1458-2018, sec. II.
11. Pour l’application de l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), sont permises, sans l’autorisation de la commission, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section:
1°  une utilisation accessoire à une exploitation agricole;
2°  une utilisation relative à l’agrotourisme ou relative à la transformation d’un produit agricole sur une ferme;
3°  une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
4°  des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.
D. 1458-2018, a. 11; D. 1444-2022, a. 8.
§ 1.  — Utilisation accessoire à une exploitation agricole
D. 1458-2018, ss. 1; D. 1444-2022, a. 9.
12. Les randonnées à cheval, les cours d’équitation ainsi que l’aménagement et l’utilisation de sentiers à ces fins sont permis lorsqu’ils sont accessoires aux activités d’un centre équestre exploité par un producteur.
D. 1458-2018, a. 12.
13. L’utilisation accessoire par un producteur ou par une personne détenant un contingent émis sur ce lot par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, comme aire de repos, d’une portion d’une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier au mois de mai aux conditions suivantes:
1°  l’aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d’une dimension inférieure à l’aire de production;
2°  l’aire de repos est distincte de l’aire de production;
3°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles, sa superficie n’excède pas 30 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf pour l’espace réservé à la toilette;
4°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n’excède pas 40 m2;
5°  dans le cas d’une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n’excède pas 80 m2.
D. 1458-2018, a. 13; D. 1444-2022, a. 10.
13.1. L’utilisation accessoire par un producteur d’une portion de son exploitation agricole pour fins de réceptions est permise aux conditions suivantes:
1°  les réceptions mettent en valeur les produits de l’exploitation agricole et, à cette fin, le menu offert contient principalement des produits alimentaires issus de celle-ci;
2°  les réceptions sont tenues au plus 20 fois dans une année financière du producteur, au plus une fois dans une même journée et ne doivent pas se tenir plus de 3 journées consécutives;
3°  le nombre maximal d’invités présents lors d’une réception est de 50;
4°  la date de chacune des réceptions et le nombre d’invités qui y sont présents sont consignés dans un registre tenu par le producteur; ce registre doit être conservé pendant les 2 années financières suivant celle où se sont tenues les réceptions et être rendu disponible sur demande de la commission pendant cette période;
5°  les réceptions sont tenues à une distance d’au moins 300 m de tout bâtiment d’élevage qui n’est ni possédé, ni exploité par le producteur;
6°  les réceptions sont tenues à une distance d’au moins 75 m de tout champ en culture qui n’est ni possédé, ni exploité par le producteur;
7°  les réceptions ne requièrent l’utilisation d’aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l’exploitation agricole, à l’exception:
a)  d’une installation temporaire protégeant des intempéries;
b)  du mobilier nécessaire à la réception;
c)  d’un espace de stationnement temporaire occupant une superficie maximale de 1 000 m2;
d)  d’installations sanitaires temporaires;
8°  la tenue des réceptions n’aura pas pour effet d’altérer le potentiel agricole du sol;
9°  la tenue des réceptions n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
En outre, la tenue d’un événement annuel comptant un maximum de 200 invités et ayant lieu sur une durée maximale de 4 jours consécutifs est permise aux conditions prévues aux paragraphes 1 et 4 à 9 du premier alinéa.
D. 1444-2022, a. 11.
§ 2.  — Utilisation relative à l’agrotourisme ou relative à la transformation d’un produit agricole sur une ferme
D. 1458-2018, ss. 2; D. 1444-2022, a. 12.
14. Les activités d’agrotourisme ou relatives à la transformation d’un produit agricole suivantes effectuées par un producteur sur sa ferme sont permises:
1°  le service de repas;
2°  l’aménagement et l’utilisation d’espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients;
3°  l’aménagement et l’utilisation d’un kiosque de vente de produits agricoles comptant au moins 25% de produits provenant du producteur;
4°  les visites guidées;
5°  la transformation d’un produit agricole effectuée par une personne ou une société distincte du producteur;
6°  la transformation de produits agricoles comptant au moins 25% de produits provenant du producteur.
D. 1458-2018, a. 14; D. 1444-2022, a. 13.
15. Le service de repas à la ferme est permis aux conditions suivantes:
1°  le repas met en valeur les produits de la ferme et, à cette fin, le menu offert contient principalement des produits alimentaires issus de celle-ci;
2°  l’espace réservé au service comprend moins de 20 sièges;
3°  l’utilisation de l’immeuble à des fins d’agrotourisme n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs.
D. 1458-2018, a. 15; D. 1444-2022, a. 14.
16. L’aménagement et l’utilisation d’espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients sont permis aux conditions suivantes:
1°  l’aménagement et l’utilisation visent un maximum de 5 espaces occupant une superficie maximale de 1 000 m2 situés à moins de 100 m de la résidence du producteur;
2°  la durée maximale de stationnement d’un véhicule est de 24 heures;
3°  les espaces n’offrent aucun service supplémentaire, tel que de l’électricité, de l’eau courante, des égouts ou des aires de repos ou de jeu.
D. 1458-2018, a. 16.
16.1. L’aménagement et l’utilisation d’un kiosque de vente de produits agricoles à la ferme est permis aux conditions suivantes:
1°  au moins 25% des produits offerts en vente au kiosque proviennent de la ferme du producteur;
2°  les autres produits offerts en vente proviennent de producteurs québécois dont le lieu principal de production se situe dans la même région administrative ou à moins de 150 km du kiosque.
D. 1444-2022, a. 15.
17. Les visites guidées à la ferme sont permises lorsqu’elles ne requièrent l’utilisation d’aucun autre espace, bâtiment, véhicule ou équipement que ceux habituellement utilisés dans le cadre de l’exploitation de la ferme, à l’exception d’un espace de stationnement occupant une superficie maximale de 1 000 m2 et qui est situé à moins de 100 m de la résidence du producteur et d’installations sanitaires temporaires.
D. 1458-2018, a. 17.
17.1. La transformation d’un produit agricole à la ferme est permise, et ce, même lorsqu’elle est effectuée par une personne ou une société distincte du producteur, dans les cas suivants:
1°  dans le cas où le producteur est une entité formée d’une personne physique:
a)  cette personne physique détient au moins 50% des intérêts dans la personne morale effectuant la transformation;
b)  cette personne physique est un associé détenant au moins 50% des intérêts de la société effectuant la transformation;
2°  dans le cas où le producteur est une entité formée d’une personne morale:
a)  une personne physique, détenant au moins 50% des intérêts dans cette personne morale, effectue la transformation;
b)  une ou plusieurs personnes ou sociétés, détenant au moins 50% des intérêts dans cette personne morale, détiennent également 50% des intérêts dans la personne morale effectuant la transformation;
c)  une ou plusieurs personnes ou sociétés, détenant au moins 50% des intérêts dans cette personne morale, sont également des associés détenant au moins 50% des intérêts de la société effectuant la transformation;
3°  dans le cas où le producteur est une entité formée d’une société:
a)  une personne physique, détenant au moins 50% des intérêts de cette société, effectue la transformation;
b)  un ou des associés, détenant au moins 50% des intérêts de cette société, détiennent également au moins 50% des intérêts de la personne morale effectuant la transformation;
c)  un ou des associés, détenant au moins 50% des intérêts de cette société, sont également des associés détenant au moins 50% des intérêts de la société effectuant la transformation.
Pour l’application du présent article, on entend par «intérêts» soit les actions votantes en circulation, soit, pour une personne ou une société sans capital-actions, les parts des associés ou des membres.
D. 1444-2022, a. 16.
17.2. La transformation de produits agricoles provenant d’autres producteurs à la ferme est permise aux conditions suivantes:
1°  au moins 25% des produits transformés proviennent de la ferme du producteur;
2°  les autres produits transformés proviennent de producteurs québécois dont le lieu principal de production se situe dans la même région administrative ou à moins de 150 km du lieu de transformation, dans la mesure où ces produits y sont disponibles;
3°  l’aire dédiée à la transformation a une superficie maximale de 300 m2 et comprend le lieu de transformation, ainsi que toute autre construction connexe nécessaire à la transformation, mais exclut l’aire dédiée au transport des personnes et du matériel.
D. 1444-2022, a. 16.
§ 3.  — Utilisations secondaires ou logement multigénérationnel dans une résidence
D. 1458-2018, ss. 3.
18. Les utilisations secondaires suivantes sont permises à l’intérieur d’une résidence:
1°  l’utilisation d’un espace à des fins commerciales ou d’exercice d’une profession;
2°  l’exploitation d’un gîte touristique;
3°  l’utilisation d’un logement multigénérationnel dans une résidence.
D. 1458-2018, a. 18.
19. L’utilisation d’un espace à des fins commerciales ou d’exercice d’une profession à l’intérieur d’une résidence est permise aux conditions suivantes:
1°  l’utilisateur habite la résidence;
2°  l’activité s’effectue entièrement dans un espace de la résidence réservée à cette fin et n’implique l’utilisation d’aucun espace extérieur;
3°  l’espace utilisé occupe 40% ou moins de la superficie totale de plancher de la résidence;
4°  l’activité n’implique l’hébergement d’aucun client;
5°  l’utilisation de l’immeuble à cette fin n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévère que celle prévue pour une maison d’habitation.
Lorsque plusieurs activités commerciales ou professionnelles s’effectuent dans la résidence, l’espace maximal d’utilisation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa s’applique pour l’ensemble de ces activités.
D. 1458-2018, a. 19.
20. L’utilisation d’une résidence comme gîte touristique est permise à la condition que cette utilisation n’ait pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévère que celle prévue pour une maison d’habitation.
On entend par «gîte touristique» un établissement où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
D. 1458-2018, a. 20.
21. L’utilisation d’un logement multigénérationnel dans une résidence est permise aux conditions suivantes:
1°  il partage la même adresse civique que le logement principal;
2°  il partage le même accès au système d’approvisionnement électrique, d’approvisionnement d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées que le logement principal;
3°  il est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l’intérieur.
D. 1458-2018, a. 21.
§ 4.  — Améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture
D. 1458-2018, ss. 4.
22. Sont permis dans une zone agricole, sans l’autorisation de la commission, lorsqu’ils sont effectués pour un producteur et qu’ils visent à favoriser la pratique de l’agriculture, les travaux de remblai, de déblai et de rehaussement aux conditions suivantes:
1°  les travaux couvrent une superficie maximale de 2 ha;
2°  les travaux sont recommandés et supervisés par un agronome;
3°  la couche de sol arable doit être enlevée au début des travaux et être mise de côté afin d’être réutilisée lors du réaménagement.
Les travaux doivent être réalisés et le site doit être complètement réaménagé au plus tard 6 mois après le début des travaux.
Les travaux ne peuvent être effectués qu’une seule fois par lot sans l’autorisation de la commission.
D. 1458-2018, a. 22.
23. Les travaux de remblai peuvent être effectués uniquement lorsqu’ils visent l’élimination d’une dépression de terrain pour améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur égouttement.
Les matériaux de remblai doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture du sol.
D. 1458-2018, a. 23.
24. Les travaux de déblai peuvent être effectués uniquement lorsqu’ils visent à éliminer une surélévation de terrain pour améliorer les conditions de culture.
D. 1458-2018, a. 24.
25. Les travaux de rehaussement peuvent être effectués uniquement lorsqu’ils visent à améliorer les conditions de culture ou pour permettre un meilleur égouttement et à la condition que le rehaussement n’excède pas 50 cm.
Les matériaux de rehaussement doivent être exempts de toute matière susceptible de nuire à la culture du sol.
D. 1458-2018, a. 25.
CHAPITRE III
(Abrogé)
D. 1458-2018, c. III; L.Q. 2021, c. 35, a. 112.
26. (Abrogé).
D. 1458-2018, a. 26; L.Q. 2021, c. 35, a. 112.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
D. 1458-2018, c. IV.
27. (Omis).
D. 1458-2018, a. 27.
RÉFÉRENCES
D. 1458-2018, 2019 G.O. 2, 23
L.Q. 2021, c. 35, a. 112
D. 1444-2022, 2022 G.O. 2, 5461