P-13.1, r. 2.2 - Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre P-13.1, r. 2.2
Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 289.11 et 289.14).
CHAPITRE I
OBJET
1. Le présent règlement a pour objet d’établir la procédure de recrutement et de sélection des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes. Il vise également à déterminer la formation qui doit être suivie par les enquêteurs du Bureau.
D. 587-2014, a. 1.
CHAPITRE II
MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES ENQUÊTEURS
SECTION I
AVIS DE RECRUTEMENT ET CANDIDATURE
2. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste de personnes aptes à exercer la fonction d’enquêteur, le directeur du Bureau fait publier un avis de recrutement dans une ou plusieurs publications circulant ou diffusées dans tout le Québec invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature.
D. 587-2014, a. 2.
3. L’avis de recrutement indique:
1°  les conditions minimales pour être enquêteur prévues à l’article 289.11 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
2°  une description des fonctions d’enquêteur;
3°  l’indication du lieu où l’enquêteur peut être appelé à exercer principalement ses fonctions;
4°  en substance, les critères de sélection prévus par le présent règlement ainsi que, le cas échéant, les conditions d’admissibilité, les exigences professionnelles et de formation et les expériences particulières recherchées, compte tenu des besoins du Bureau;
5°  en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux candidatures;
6°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
D. 587-2014, a. 3.
4. Une copie de l’avis de recrutement est transmise au ministre de la Sécurité publique.
D. 587-2014, a. 4.
5. La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae contenant les renseignements suivants:
1°  son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  les diplômes de niveaux collégial et universitaire qu’elle détient;
4°  si elle a déjà été agent de la paix;
5°  si elle est membre d’un ordre professionnel, l’année de son admission à cet ordre, la preuve qu’elle en est membre ainsi que le nombre d’années de pratique avec la mention des principaux secteurs d’activités dans lesquels elle a oeuvré;
6°  la nature des activités exercées et l’expérience acquise pertinente à la fonction d’enquêteur;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46) décrit comme une infraction, ou d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées, ainsi que l’indication de l’acte, de l’omission ou de l’infraction en cause et de la peine imposée;
8°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction est susceptible de mettre en doute l’intégrité ou l’impartialité du Bureau ou du candidat;
9°  le cas échéant, le fait d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ou déontologique ainsi que l’indication du manquement en cause et de la sanction ou de la mesure disciplinaire imposée;
10°  le nom et les coordonnées de ses employeurs ou de ses associés au cours des 10 dernières années;
11°  un exposé démontrant son intérêt à exercer la fonction d’enquêteur.
Cette personne doit également consentir à ce qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès des personnes visées à l’article 16.
Les documents sur support papier expédiés par courrier sont présumés reçus par le Bureau à la date de leur mise à la poste. Les documents technologiques le sont lorsqu’ils deviennent accessibles à l’adresse du Bureau conformément à l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 587-2014, a. 5.
6. Lorsqu’une candidature est reçue après la date limite indiquée dans l’avis de recrutement, le directeur retourne le dossier à la personne en lui indiquant que sa candidature est rejetée.
D. 587-2014, a. 6.
SECTION II
FORMATION ET FONCTIONNEMENT D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
7. À la suite de la publication d’un avis de recrutement, un comité de sélection composé du directeur du Bureau, d’un représentant du ministère de la Sécurité publique désigné par le sous-ministre de la Sécurité publique et du directeur de la formation policière de l’École nationale de police du Québec est formé. En cas d’empêchement de ce dernier, il est remplacé par un représentant de l’École désigné par le directeur général de l’École.
D. 587-2014, a. 7.
8. Le comité a pour mandat de déterminer l’aptitude d’un candidat à occuper la fonction d’enquêteur du Bureau et de faire rapport.
D. 587-2014, a. 8.
9. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions énoncées dans l’avis de recrutement, compte tenu notamment du nombre de postes à combler, du nombre de candidats et de l’obligation de favoriser la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui l’ont déjà été.
D. 587-2014, a. 9.
10. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  est ou a déjà été le conjoint du candidat;
2°  est le parent ou l’allié du candidat, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  est l’associé, l’employeur ou l’employé du candidat ou l’a été au cours des 2 dernières années;
4°  est sous la direction immédiate ou le supérieur immédiat du candidat ou l’a été au cours des 2 dernières années.
D. 587-2014, a. 10.
11. Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou est empêché d’agir, la décision est prise par les autres membres.
D. 587-2014, a. 11.
12. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le directeur a voix prépondérante.
D. 587-2014, a. 12.
13. Le comité peut, compte tenu des postes à combler ou du nombre de candidats, soumettre ceux qu’il sélectionne à des mesures d’évaluation élaborées, notamment, en collaboration avec l’École nationale de police du Québec.
D. 587-2014, a. 13.
14. Le comité informe les personnes jugées admissibles à cette étape de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera et informe les autres personnes ayant soumis leur candidature que celle-ci n’a pas été retenue et que, ce faisant, elles ne seront pas convoquées.
D. 587-2014, a. 14.
SECTION III
CRITÈRES DE SÉLECTION ET CONSULTATIONS
15. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  ses compétences interpersonnelles, intrapersonnelles et opérationnelles;
2°  ses qualités personnelles et intellectuelles;
3°  l’expérience qu’il possède et la pertinence de cette expérience en regard des fonctions d’enquêteur du Bureau;
4°  le degré de connaissance et d’habileté qu’il possède compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
5°  ses habiletés à exercer la fonction d’enquêteur;
6°  la conception qu’il se fait de la fonction d’enquêteur.
D. 587-2014, a. 15.
16. Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:
1°  toute personne qui, au cours des 10 dernières années, a été un employeur, un associé ou un supérieur immédiat ou hiérarchique du candidat;
2°  toute personne qui est ou a été le conjoint, le parent ou l’allié du candidat;
3°  toute personne morale, société ou association professionnelle dont un candidat est ou a été membre;
4°  tout établissement d’enseignement que le candidat a fréquenté ou tout ordre professionnel dont il est ou a été membre;
5°  l’École nationale de police du Québec;
6°  toute autorité disciplinaire ou policière ou agence de crédit.
D. 587-2014, a. 16.
SECTION IV
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
17. Le comité produit avec diligence un rapport:
1°  qui indique le nom des personnes que le comité a rencontrées ainsi que le nom de celles qu’il déclare aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau en précisant si ces personnes ont déjà été agents de la paix ou non;
2°  qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières des personnes déclarées aptes.
D. 587-2014, a. 17.
18. Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.
D. 587-2014, a. 18.
19. Le nom des personnes déclarées aptes, celui des personnes dont la candidature n’a pas été retenue, les rapports du comité de sélection ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou à une décision du comité sont confidentiels.
D. 587-2014, a. 19.
20. Le comité de sélection informe les personnes, selon le cas, qu’elles ont ou non été déclarées aptes.
D. 587-2014, a. 20.
SECTION V
TENUE DE LA LISTE DE DÉCLARATION D’APTITUDES
21. Le directeur du Bureau tient à jour la liste de déclaration d’aptitudes et y inscrit le nom des personnes déclarées aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau en précisant si elles ont déjà été agents de la paix ou non.
La déclaration d’aptitudes est valide pour une période de 5 ans à compter de son inscription sur la liste.
Il radie une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitudes ou lorsque la personne est nommée enquêteur du Bureau, décède ou demande que son inscription soit retirée de la liste.
D. 587-2014, a. 21.
22. Lorsqu’un poste d’enquêteur est à combler, le directeur du Bureau recommande au gouvernement, à partir de la liste à jour des personnes déclarées aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau, la nomination d’une personne qui y est inscrite en favorisant la parité entre les personnes n’ayant jamais été agents de la paix et celles qui l’ont déjà été.
D. 587-2014, a. 22.
23. Si le directeur estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Bureau, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes aptes à exercer la fonction d’enquêteur, recommander la nomination d’aucune personne dont le nom y apparaît, il publie, conformément à la section I, un avis de recrutement.
D. 587-2014, a. 23.
CHAPITRE III
FORMATION DES ENQUÊTEURS
24. Un enquêteur du Bureau doit avoir réussi le Programme de formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes de l’École nationale de police du Québec.
Ce programme a pour objectif de permettre à un enquêteur du Bureau d’acquérir les compétences nécessaires en matière d’enquête en le préparant à intervenir adéquatement et efficacement dans un contexte spécifiquement lié à l’enquête policière indépendante.
D. 587-2014, a. 24.
25. L’enquêteur qui est en voie de compléter la formation requise peut exercer ses fonctions d’enquêteur du Bureau sous la supervision d’un autre enquêteur l’ayant réussie, pourvu qu’il ait débuté sa formation dans les 12 mois de son entrée en fonction et qu’il l’ait réussie au plus tard 24 mois après cette date. Le directeur du Bureau peut permettre la prolongation de ces délais.
D. 587-2014, a. 25.
26. Une équivalence à une activité de formation du Programme de formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes peut exceptionnellement être accordée lorsqu’un enquêteur démontre que sa formation scolaire ou son expérience professionnelle lui ont permis d’acquérir les compétences de l’activité de formation professionnelle concernée.
L’École nationale de police du Québec évalue si l’enquêteur possède les compétences de l’activité de formation pour laquelle il demande une équivalence.
D. 587-2014, a. 26.
27. Toute demande d’équivalence doit être présentée par écrit au registraire de l’École sur le formulaire fourni à cette fin, accompagnée des documents pertinents. L’enquêteur doit acquitter les frais que l’École peut exiger.
D. 587-2014, a. 27.
28. Le registraire de l’École doit, dans les 30 jours de la demande, informer par écrit l’enquêteur de sa décision d’accorder ou non l’équivalence demandée. Le registraire informe également le directeur du Bureau de sa décision.
D. 587-2014, a. 28.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
29. (Omis).
D. 587-2014, a. 29.
RÉFÉRENCES
D. 587-2014, 2014 G.O. 2, 2282