P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
Remplacé le 13 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-13.1, r. 2
Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 257).
Remplacé, D. 1076-2012, 2012 G.O. 2, 5119; eff. 2012-12-13; voir chapitre P-13.1, r. 2.01.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET OBJETS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «directeur général»: le directeur général de la Sûreté ou l’officier qui exerce ses fonctions pendant son absence;
b)  «division des affaires internes»: l’unité administrative constituée par la Sûreté pour remplir les fonctions dévolues à cette division par le présent règlement;
c)  «membre»: un membre de la Sûreté visé à l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi que les cadets;
d)  «officier»: un membre visé à l’article 55 de la Loi sur la police;
e)  «Sûreté»: la Sûreté du Québec.
D. 467-87, a. 1.
2. Les dispositions du présent règlement visent à favoriser le maintien de la discipline et de l’éthique requises par un corps policier ainsi que le respect des droits de la personne.
D. 467-87, a. 2.
3. Ces dispositions visent aussi à faciliter au membre le respect de son devoir d’adopter et de maintenir une conduite compatible avec sa fonction policière et d’éviter les gestes répréhensibles.
D. 467-87, a. 3.
4. La Sûreté doit traiter de façon prioritaire une plainte concernant la conduite d’un membre à l’égard d’une personne du public.
D. 467-87, a. 4.
CHAPITRE II
LA FAUTE DISCIPLINAIRE
5. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une obligation déterminés par le présent règlement constitue une faute disciplinaire et rend le membre concerné passible d’une sanction disciplinaire.
Un membre peut faire l’objet d’une plainte malgré qu’il ait été acquitté ou reconnu coupable par une cour de juridiction criminelle d’une infraction pour laquelle les faits qui ont donné lieu à l’accusation sont les mêmes que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée.
D. 467-87, a. 5.
6. Une plainte disciplinaire ne peut être portée contre un membre que dans les 24 mois de la commission de la faute, sauf dans le cas où cette faute constitue également un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement.
D. 467-87, a. 6.
7. Une faute disciplinaire reprochée à un membre ne peut donner lieu à plus d’une citation en vertu des présentes et n’est susceptible de plus d’une sanction disciplinaire.
D. 467-87, a. 7.
CHAPITRE III
LES DEVOIRS DU MEMBRE
8. Le membre doit faire preuve de dignité. À cette fin, il doit éviter tout comportement manquant de respect envers la personne ou qui compromet la dignité ou l’efficacité de la Sûreté.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  l’usage d’un langage obscène ou injurieux;
b)  l’abus d’autorité, l’intimidation ou le harcèlement;
c)  le recours à la force plus grande que nécessaire pour accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire;
d)  le fait de manquer de respect et de politesse à l’endroit d’une personne ou d’un membre;
e)  le fait de faire monter une personne dans un véhicule de la Sûreté, sans autorisation;
f)  le fait de fréquenter ou fraterniser sans justification avec des personnes qu’il sait être de réputation criminelle;
g)  le fait pour un membre en service ou pour un membre en uniforme qu’il soit ou non de service, de consommer en public, sans autorisation, des boissons alcooliques;
h)  le fait pour un membre en service d’être sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
i)  le fait de garder dans un véhicule ou un local de la Sûreté, des boissons alcooliques sans autorisation;
j)  le fait de boire des boissons alcooliques immodérément de manière à jeter du discrédit sur la Sûreté, étant entendu que le fait de consommer de telles boissons dans une résidence privée ne constitue pas une faute disciplinaire;
k)  le fait d’avoir, pendant les heures de travail, une tenue non conforme aux directives en vigueur;
l)  le fait pour un membre d’acheter, vendre ou posséder des stupéfiants ou tout autre produit de même nature dont la vente est prohibée ou réglementée, être impliqué comme intermédiaire dans un de ces cas, sauf lorsque le travail l’exige.
D. 467-87, a. 8.
9. Le membre doit respecter les droits d’un détenu, qui est toute personne placée sous sa garde, et éviter toute complaisance à son égard.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  la négligence dans la garde ou la surveillance d’un détenu;
b)  le fait de fournir à un détenu des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou tout autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
c)  le fait de commencer de quelque façon que ce soit avec un détenu ou de tenter d’obtenir de lui quelque avantage ou de lui en procurer;
d)  sauf en cas d’urgence, le fait de fouiller une personne de sexe opposé;
e)  le fait d’omettre de fouiller ou dans le cas d’une personne de sexe opposé, omettre de faire fouiller par une personne du même sexe, tout détenu placé sous sa garde;
f)  le fait de négliger de garder en lieu sûr tout objet ou chose enlevé à un détenu;
g)  le fait d’omettre de faire les entrées au registre d’écrou et au registre des objets confisqués;
h)  l’ingérence dans les communications entre un détenu et son procureur;
i)  l’utilisation de la force plus grande que nécessaire à l’égard d’un détenu;
j)  l’omission de veiller à la sécurité et à la santé d’un détenu;
k)  le fait de permettre l’incarcération d’un jeune contrevenant avec un détenu adulte, ou d’une personne de sexe féminin avec une personne de sexe masculin sauf dans les cas prévus par la loi.
D. 467-87, a. 9.
10. Le membre ne doit utiliser une arme de service qu’avec prudence et discrétion.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le fait de ne pas entretenir ou de ne pas conserver en bon état de fonctionnement une arme de service ou les munitions qui lui sont confiées;
b)  le fait d’exhiber, de manipuler ou de pointer une arme de service sans justification;
c)  le fait de négliger de faire rapport à son supérieur chaque fois qu’il fait usage d’une arme de service dans l’exercice de ses fonctions;
d)  le fait de ne pas prendre les moyens raisonnables pour empêcher la perte, le vol ou l’usage par un tiers d’une arme de service;
e)  le fait de prêter ou de céder une arme de service;
f)  le manque de prudence dans l’usage ou le maniement d’une arme de service notamment en mettant inutilement en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
g)  le fait de porter ou d’utiliser dans l’exercice de ses fonctions, sans autorisation, une arme à feu autre que celle qui lui a été remise par la Sûreté.
D. 467-87, a. 10.
11. Le membre doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le fait de contrevenir à toute loi édictée par une autorité légalement constituée d’une manière susceptible de compromettre l’exercice de sa fonction;
b)  le fait d’être déclaré coupable ou de s’être avoué coupable d’une infraction au Code criminel sur une poursuite intentée au moyen d’un acte d’accusation ou de s’être avoué coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qui, selon la dénonciation, devait être poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
c)  le fait d’empêcher ou de contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;
d)  le fait de cacher une preuve ou un renseignement dans le but de nuire à une personne notamment à un inculpé, à un plaignant ou à un témoin, ou de la favoriser;
e)  le fait d’omettre ou de retarder indûment la transmission à son supérieur de tout renseignement sur des crimes et des infractions dont le membre est témoin ou dont il a la connaissance.
D. 467-87, a. 11.
12. Le membre doit obéir aux demandes, aux directives ainsi qu’aux ordres verbaux ou écrits de ses supérieurs.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le refus ou l’omission de rendre compte au directeur général ou à son représentant de ses activités dans l’exercice de ses fonctions;
b)  le refus ou l’omission de fournir conformément à la demande d’un supérieur un rapport concernant les activités qu’il a effectuées pendant son travail;
c)  le fait de ne pas accomplir le travail assigné ou de ne pas se trouver au lieu désigné par son supérieur.
D. 467-87, a. 12.
13. Le membre doit accomplir ses tâches consciencieusement et avec diligence.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le refus ou l’incitation au refus d’accomplir ses tâches;
b)  la négligence ou l’insouciance dans l’accomplissement de ses tâches.
D. 467-87, a. 13.
14. Le membre doit être assidu à son travail.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le fait de ne pas respecter les horaires de travail;
b)  le fait de s’absenter du travail sans permission;
c)  toute manoeuvre ou fausse déclaration visant à prolonger un congé, à retarder le retour au travail ou à s’absenter du travail;
d)  le fait d’échanger avec un autre membre, un travail ou une relève auquel il a été affecté sans la permission de son supérieur.
D. 467-87, a. 14.
15. Le membre doit exercer ses fonctions avec probité.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le fait d’endommager ou de détruire malicieusement, de perdre par négligence ou de céder illégalement un bien public ou privé;
b)  le fait de négliger de rapporter toute destruction, perte ou dommage de tout bien à l’usage de la Sûreté;
c)  le fait d’utiliser ou d’autoriser l’utilisation d’un bien à l’usage de la Sûreté à des fins personnelles ou non autorisées;
d)  le fait de prêter, vendre ou céder une pièce d’uniforme ou d’équipement qui lui est fournie par la Sûreté;
e)  la falsification, la soustraction, ou la destruction de documents de la Sûreté ou sous la garde de la Sûreté ou d’autre document officiel;
f)  la présentation ou la signature d’un rapport ou autre écrit le sachant faux ou inexact;
g)  le fait de réclamer ou d’autoriser sans procéder aux vérifications appropriées, le remboursement de dépenses non encourues, le paiement d’heures de travail non effectuées ou le paiement de primes non justifiées;
h)  le fait d’omettre ou de négliger de rendre compte ou de remettre dans un délai raisonnable, toute somme d’argent ou bien reçus à titre de membre de la Sûreté.
D. 467-87, a. 15.
16. Le membre doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le fait d’accepter, de solliciter ou d’exiger, directement ou indirectement, un don, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions;
b)  le fait de verser, d’offrir de verser ou de s’engager à offrir un avantage, ristourne ou commission à une personne de nature à compromettre l’impartialité de cette personne dans l’accomplissement de ses fonctions;
c)  le fait de verser, d’offrir de verser ou de s’engager à offrir un avantage, ristourne ou commission à toute personne qu’elle soit membre ou non de la Sûreté pour qu’elle intercède en sa faveur dans le but d’obtenir de l’avancement, une mutation ou tout changement dans son statut de membre de la Sûreté;
d)  le fait d’utiliser à des fins personnelles ou dans le but d’en tirer un avantage ou un profit, les informations obtenues à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou à cause de sa situation dans la Sûreté;
e)  le fait de recommander à une personne inculpée ou avec laquelle le membre a été en contact dans l’exercice de ses fonctions, les services d’un procureur en particulier;
f)  le fait de se porter caution dans une affaire de la compétence d’un tribunal de juridiction pénale, sauf dans les cas où des relations de famille avec l’inculpé le justifient;
g)  le fait de signer une lettre de recommandation ou autre attestation la sachant fausse ou inexacte.
D. 467-87, a. 16.
17. Le membre doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts de nature à compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté.
Constitue notamment une faute disciplinaire, le fait de détenir directement ou indirectement un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux ou tout autre permis régissant les endroits où ont lieu des spectacles publics, ou de posséder directement ou indirectement un intérêt pécuniaire dans un tel permis.
Cependant, un membre peut solliciter ou recueillir du public de l’argent par la vente d’annonces publicitaires ou de billets ou de quelque autre façon au profit d’une personne ou d’une organisation communautaire dans la mesure où il ne se place pas ainsi en situation de conflit d’intérêts.
D. 467-87, a. 17.
18. Dès qu’un membre croit être dans une situation qui le met ou qui est susceptible de le placer en conflit d’intérêts, de compromettre son impartialité ou de nature à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté, il doit en informer son supérieur immédiat qui l’informera de l’attitude à prendre.
Le membre doit notamment informer son supérieur immédiat du fait qu’il habite avec une personne qui détient directement ou indirectement un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux ou tout autre permis régissant les endroits où ont lieu des spectacles publics ou qui possède directement ou indirectement un intérêt pécuniaire dans un tel permis.
D. 467-87, a. 18.
19. Le membre qui constate la commission d’une faute disciplinaire relative à la protection ou à la sécurité du public ou susceptible de constituer une infraction criminelle, qui en est informé ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle faute disciplinaire a été commise, doit en informer son supérieur immédiat ou le responsable de la division des affaires internes.
D. 467-87, a. 19.
20. Le membre doit respecter ses serments d’allégeance et d’office ainsi que de discrétion.
Constitue notamment une faute disciplinaire le fait de révéler des informations relatives à une enquête ou aux activités de la Sûreté à des personnes non autorisées par le directeur général ou son représentant, notamment par la transmission de documents.
D. 467-87, a. 20.
21. Le membre doit faire preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le fait d’être présent en uniforme à une assemblée politique, à moins d’être en devoir sur les lieux;
b)  le fait de ne pas faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques;
c)  le fait, en période électorale, d’exprimer publiquement ses opinions politiques, de solliciter des fonds pour un candidat à une élection, une instance politique ou un parti politique ou de s’afficher publiquement comme appuyant un candidat à une élection ou un parti politique.
D. 467-87, a. 21.
22. Les membres de la Sûreté s’occupent exclusivement du travail de la Sûreté et des devoirs de leurs fonctions. Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer, directement ou indirectement, à aucun commerce.
D. 467-87, a. 22.
CHAPITRE IV
RÉCEPTION DES PLAINTES
23. Toute personne peut porter une plainte relative à la conduite d’un membre en la soumettant par écrit au supérieur immédiat de ce membre.
D. 467-87, a. 23.
24. La plainte peut également être soumise par écrit à tout membre de la Sûreté ou au responsable de la division des affaires internes. Le membre ou le responsable qui reçoit une plainte la transmet au supérieur immédiat concerné.
D. 467-87, a. 24.
25. La plainte à l’égard du directeur général est transmise par écrit au ministre de la Sécurité publique alors que la plainte à l’égard d’un directeur général adjoint est transmise au directeur général.
D. 467-87, a. 25.
26. La plainte peut également émaner de l’autorité compétente de la Sûreté.
D. 467-87, a. 26.
27. Le supérieur immédiat qui porte plainte ou à qui est transmise une plainte, transmet sans délai l’original de la plainte au responsable de la division des affaires internes par les voies hiérarchiques normales, sauf si la plainte origine de ce dernier.
D. 467-87, a. 27.
28. Le responsable de la division des affaires internes qui reçoit une plainte ou copie d’une plainte provenant d’une personne du public doit accuser réception de cette plainte, transmettre sur demande de cette personne copie du présent règlement et l’informer que sa plainte sera transmise après enquête au comité d’examen des plaintes.
Dans tous les cas de plaintes, ce responsable informe par écrit le membre visé du fait qu’une plainte a été portée et de sa nature sauf si le fait de l’en informer est susceptible de nuire au développement de l’enquête.
D. 467-87, a. 28.
29. Lorsqu’une plainte origine d’une personne du public, le responsable de la division des affaires internes informe cette personne à tous les 30 jours de l’état du dossier.
D. 467-87, a. 29.
30. Le responsable de la division des affaires internes vérifie l’application du présent règlement notamment le traitement d’une plainte émanant du public, depuis sa réception jusqu’à son examen par le comité d’examen des plaintes.
D. 467-87, a. 30.
31. Le supérieur immédiat concerné doit faire établir par enquête tous les faits et dans la mesure du possible, obtenir des personnes interrogées une déclaration écrite. Lorsque l’enquête est complétée, il transmet un rapport accompagné d’un résumé de celui-ci au responsable de la division des affaires internes par les voies hiérarchiques normales.
D. 467-87, a. 31.
32. Malgré l’article 31, le directeur général peut ordonner que l’enquête requise à la suite d’une plainte soit confiée à un enquêteur de la division des affaires internes ou à tout autre enquêteur qu’il désigne. Le rapport de cette enquête est transmis au responsable de la division des affaires internes.
D. 467-87, a. 32.
CHAPITRE V
LE COMITÉ D’EXAMEN DES PLAINTES
33. Est constitué un comité d’examen des plaintes, composé de 5 membres, dont 2 sont nommés par le directeur général et choisis parmi les officiers de la Sûreté sauf parmi ceux affectés à la division des affaires internes.
Les 3 autres membres sont nommés par le ministre de la Sécurité publique. Ils ne doivent pas être policiers mais au moins un d’entre eux doit être avocat.
D. 467-87, a. 33.
34. Le président du comité est désigné par le ministre de la Sécurité publique.
En cas d’absence ou d’incapacité du président, le directeur nomme 1 président suppléant.
D. 467-87, a. 34.
35. Le mandat des membres du comité ainsi que du président est de 2 ans. Il n’est renouvelable consécutivement qu’une seule fois.
D. 467-87, a. 35.
36. Le quorum du comité est de 3 membres dont 2 des membres nommés par le ministre de la Sécurité publique. Les décisions du comité sont prises à la majorité.
Le président n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix.
D. 467-87, a. 36.
37. Le responsable de la division des affaires internes désigne un secrétaire du comité parmi le personnel de la division.
D. 467-87, a. 37.
38. Le secrétaire saisit le comité de toute plainte portée contre un membre en vertu du présent règlement, accompagnée de l’écrit par lequel la plainte est portée et, le cas échéant, du rapport d’enquête circonstancié et de tout rapport en sa possession sur cette plainte.
D. 467-87, a. 38.
39. Le président convoque le comité au moins 10 fois par année et chaque fois qu’il le juge nécessaire pour disposer le plus rapidement des plaintes.
D. 467-87, a. 39.
40. Le comité n’entend pas de témoin et délibère sur la foi des rapports qui lui sont soumis. Il siège à huis clos.
D. 467-87, a. 40.
41. Le comité doit considérer chaque plainte qui lui est soumise et requérir un supplément d’information sur la plainte si cela est nécessaire pour lui permettre de procéder à une analyse complète des circonstances pertinentes.
D. 467-87, a. 41.
42. Le comité rejette la plainte lorsqu’il estime qu’elle est mal fondée en faits ou en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire.
D. 467-87, a. 42.
43. Si le comité estime qu’il y a matière à poursuite disciplinaire, il ordonne à son secrétaire de citer le membre en discipline.
D. 467-87, a. 43.
44. La citation disciplinaire est rédigée par le secrétaire du comité et doit indiquer la nature et les circonstances de fait et de lieu de la faute disciplinaire reprochée.
D. 467-87, a. 44.
45. Si un membre autre qu’un officier est cité en discipline, le comité doit déterminer l’autorité disciplinaire, soit un officier désigné ou le comité de discipline, devant laquelle le membre intimé comparaîtra.
S’il s’agit d’un comité de discipline, le comité détermine après avoir consulté le directeur général, lequel des quorums prévus à l’article 55 sera applicable.
À ces fins, le comité doit considérer d’abord le fait que la faute reprochée concerne ou non un membre du public ainsi que la gravité de la faute reprochée, la complexité des problèmes de droit et de faits qu’elle soulève et le cas échéant, la récidive du membre visé.
D. 467-87, a. 45.
46. Si le membre cité en discipline est un officier visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la citation disciplinaire doit être portée devant le comité de discipline. Cependant, le comité détermine lequel des quorums prévus à l’article 55 du présent règlement sera applicable.
D. 467-87, a. 46.
47. Le comité qui rejette une plainte peut, dans l’intérêt du public, de la Sûreté ou du membre faisant l’objet de la plainte, communiquer au membre par écrit, des remarques ou observations de nature à développer sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission de faute disciplinaire. Elles sont transmises au membre par l’intermédiaire de son commandant ou de son chef de service mais ne doivent pas être versées à son dossier personnel.
D. 467-87, a. 47.
48. Suite à l’examen d’une plainte, lorsque l’intérêt du public, de la Sûreté ou du membre faisant l’objet de la plainte le justifie, le comité peut en outre:
a)  recommander au directeur général de soumettre le membre à une évaluation médicale;
b)  recommander au directeur général le recyclage ou le perfectionnement du membre dans une institution de formation policière;
c)  signaler au directeur général la bonne conduite du membre;
d)  soumettre au directeur général toute recommandation destinée à prévenir la commission de fautes disciplinaires et à développer, au sein de la Sûreté, des standards élevés d’intégrité et de conscience professionnelle;
e)  soumettre au directeur général toute recommandation qu’il juge utile pour favoriser le respect du présent règlement.
D. 467-87, a. 48.
49. Lorsque le comité estime qu’il y a lieu de relever provisoirement de sa fonction ou de la Sûreté un membre cité en discipline, il peut recommander au directeur général d’exercer ses pouvoirs administratifs pour l’affecter à une autre fonction ou le suspendre avec ou sans traitement jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise.
D. 467-87, a. 49.
50. Lorsque le comité a terminé l’examen d’une plainte, il informe le plaignant de ses conclusions.
Si la plainte est rejetée, il l’informe des motifs de ce rejet et, s’il y a lieu, des organismes ou des services publics qui peuvent l’aider à faire valoir ses droits.
D. 467-87, a. 50.
51. Avant le 1er février de chaque année, le comité doit soumettre au directeur général un rapport de ses activités de l’année qui s’est terminée le 31 décembre précédent.
D. 467-87, a. 51.
CHAPITRE VI
L’AUTORITÉ DISCIPLINAIRE
52. L’autorité disciplinaire devant laquelle une citation est présentée est constituée d’un comité de discipline ou d’un officier selon le cas.
D. 467-87, a. 52.
53. Est constitué un comité de discipline composé de 10 officiers désignés par le directeur général et de 5 personnes qui ne sont pas policiers, nommées par le ministre de la Sécurité publique. Ce dernier désigne également 1 président du comité parmi les officiers.
D. 467-87, a. 53; D. 1326-91, a. 1.
54. Le mandat d’un membre du comité est de 2 ans et peut être renouvelé. Un membre dont le mandat est expiré peut cependant terminer une affaire s’il en a été saisi avant cette expiration.
D. 467-87, a. 54.
55. Le quorum du comité de discipline est de 3 membres dont une personne qui n’est pas policier, désignés par le président du comité sur réception de la citation disciplinaire que lui transmet le secrétaire du comité d’examen des plaintes.
Dans le cas où le comité d’examen des plaintes l’indique, le quorum du comité est de 3 membres dont 2 personnes qui ne sont pas policiers.
D. 467-87, a. 55.
56. Le comité peut tenir simultanément plusieurs séances.
D. 467-87, a. 56.
57. Le président du comité désigne le président d’une séance.
D. 467-87, a. 57.
58. Si le membre cité devant le comité est un officier, le président fait partie du quorum et le préside; l’officier qu’il désigne pour faire partie de ce quorum doit être d’un grade supérieur ou équivalent à celui de l’officier intimé.
D. 467-87, a. 58.
59. Si l’autorité disciplinaire est un officier, celui-ci est désigné par le président du comité de discipline parmi les 10 officiers qui en font partie, sur réception de la citation disciplinaire que lui transmet le secrétaire du comité d’examen des plaintes.
D. 467-87, a. 59.
60. L’officier désigné agit comme président d’audition.
D. 467-87, a. 60.
61. Le responsable de la division des affaires internes assigne parmi le personnel de la division, un secrétaire auprès de l’autorité disciplinaire.
D. 467-87, a. 61.
CHAPITRE VII
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
62. Le responsable de la division des affaires internes fait signifier au membre intimé la citation disciplinaire de même que le nom du président d’audition, et le cas échéant, les noms des membres du comité de discipline.
Il doit également joindre un résumé des parties pertinentes de l’enquête.
D. 467-87, a. 62.
63. Le membre intimé doit faire connaître son plaidoyer au président d’audition dans les 7 jours de la signification de la citation disciplinaire.
D. 467-87, a. 63.
64. Sur réception d’un plaidoyer, le président d’audition signifie un avis précédant d’au moins 7 jours la date, l’heure et le lieu de l’audition au membre intimé et l’y convoquant.
D. 467-87, a. 64.
65. Si le membre dûment convoqué n’est pas présent à l’audition sans excuse raisonnable ou quitte la salle d’audition sans autorisation du président, la cause peut être entendue en son absence.
D. 467-87, a. 65.
66. Lors d’une audition, l’autorité disciplinaire doit:
a)  lire la citation disciplinaire au membre intimé;
b)  permettre au membre intimé de modifier son plaidoyer;
c)  permettre au représentant de l’autorité d’exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée, de présenter les éléments de la preuve et faire les représentations appropriées;
d)  permettre au membre intimé de présenter une défense pleine et entière;
e)  accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
f)  appeler, assermenter, interroger et libérer les témoins;
g)  le cas échéant, permettre au représentant de la poursuite et au membre intimé de présenter une preuve et de faire des représentations sur la sanction disciplinaire.
D. 467-87, a. 66.
67. L’autorité disciplinaire est tenue d’accepter la copie dûment certifiée de toute décision définitive d’un tribunal canadien ou étranger déclarant un membre coupable d’une infraction criminelle comme preuve de la culpabilité ou de l’innocence du membre intimé à l’égard de cette infraction criminelle ainsi que la copie certifiée conforme de toute décision du comité de déontologie policière comme preuve.
D. 467-87, a. 67.
68. Lors d’une audition, le membre intimé a droit de se faire assister par un membre de la Sûreté ou par un avocat.
D. 467-87, a. 68.
69. Les dépositions sont enregistrées.
D. 467-87, a. 69.
70. Une audition est publique. Toutefois, l’autorité disciplinaire peut ordonner le huis clos notamment dans l’intérêt de la morale et l’ordre public.
D. 467-87, a. 70.
71. La citation disciplinaire peut être modifiée en tout temps aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties.
Toutefois, sauf du consentement des parties, l’autorité disciplinaire ne permet aucune modification d’où résulterait une citation entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la citation originale.
D. 467-87, a. 71.
72. Sous réserve du paragraphe q de l’article 3 du Règlement sur les archives de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux concernant le personnel policier (R.R.Q., 1981, c. P-13, r. 1), aucune mention relative à une faute disciplinaire non retenue contre un membre ne doit être portée à son dossier personnel.
D. 467-87, a. 72.
CHAPITRE VIII
LA SANCTION DISCIPLINAIRE
73. L’autorité disciplinaire peut, si elle estime que l’intérêt du public, de la Sûreté ou du membre le justifie, recommander qu’une sanction soit imposée au membre qui reconnaît ou est reconnu avoir commis une faute disciplinaire. Outre une sanction, elle peut ordonner au membre de se conformer aux conditions raisonnables qu’elle juge souhaitables pour assurer la bonne conduite du membre et prévenir toute récidive. Le membre qui omet ou refuse de se conformer à ces conditions commet une faute disciplinaire.
D. 467-87, a. 73.
74. La sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité du manquement reproché, compte tenu des circonstances entourant l’événement, du comportement général du membre et de la teneur de son dossier disciplinaire.
D. 467-87, a. 74.
75. Lorsque l’autorité disciplinaire est un officier, celui-ci peut recommander après l’audition, une des sanctions suivantes pour chaque citation:
a)  l’avertissement;
b)  la réprimande;
c)  la suspension disciplinaire sans traitement pour une période qu’il détermine.
D. 467-87, a. 75.
76. Lorsque l’autorité disciplinaire est le comité de discipline, celui-ci peut dans les 10 jours de la fin de l’audition sur la sanction, recommander une des sanctions suivantes, pour chaque accusation:
a)  l’avertissement;
b)  la réprimande;
c)  la suspension disciplinaire sans traitement pour une période qu’il détermine;
d)  la rétrogradation;
e)  la destitution.
D. 467-87, a. 76.
77. La recommandation d’une autorité disciplinaire doit être écrite, motivée et signée par les personnes qui constituent cette autorité disciplinaire. Elle est immédiatement transmise au directeur général par l’entremise du responsable de la division des affaires internes par les voies hiérarchiques normales.
D. 467-87, a. 77.
78. Toute recommandation disciplinaire concernant un membre, rendue ou réputée être rendue par une autorité disciplinaire, fait l’objet d’une décision du directeur général, qui peut confirmer ou modifier cette recommandation ou ne pas y donner suite.
D. 467-87, a. 78.
79. Avant de modifier une recommandation ou de ne pas y donner suite, le directeur général doit aviser le membre visé et le responsable de la division des affaires internes de cette possibilité, leur indiquer la nature des facteurs susceptibles de justifier cette décision et leur permettre de formuler des représentations écrites à cet égard dans un délai qu’il détermine.
D. 467-87, a. 79.
80. (Abrogé implicitement).
D. 467-87, a. 80.
81. Une décision prise par le directeur général est immédiatement exécutoire sauf dans les cas de rétrogradation et de destitution où sa décision est soumise au ministre de la Sécurité publique pour approbation.
Une décision exécutoire du directeur général est transmise au responsable de la division des affaires internes qui voit à son application et en avise sans délai le plaignant et le membre concerné.
D. 467-87, a. 81.
82. Le membre qui se voit imposer une suspension disciplinaire sans traitement peut, dans les 7 jours de la communication de la sanction, demander au directeur général que le nombre de jours durant lesquels il serait ainsi privé de traitement soit réduit en totalité ou en partie de ses vacances annuelles, de ses congés hebdomadaires à venir à raison d’au moins 1 jour par semaine.
D. 467-87, a. 82.
83. Le membre qui se voit imposer une sanction disciplinaire autre que la destitution ou la rétrogradation peut 5 ans après l’imposition de cette sanction, demander par requête au directeur général la radiation de la sanction dans son dossier.
D. 467-87, a. 83.
84. Après avoir pris l’avis du comité de discipline, le directeur général peut faire droit à la requête faite en vertu de l’article 83 lorsque le requérant a eu un comportement général satisfaisant depuis le moment où il s’est vu imposer une sanction.
D. 467-87, a. 84.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
85. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme pouvant affecter un contrat de travail au sens de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14).
D. 467-87, a. 85.
86. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du directeur général de relever provisoirement avec ou sans traitement, un membre soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou pénale ou une faute disciplinaire grave lorsque le directeur général ou son représentant est d’avis qu’il y a lieu d’écarter provisoirement du service ce policier.
D. 467-87, a. 86.
87. Aux fins de l’application du présent règlement, un membre n’est pas tenu de fournir une déclaration mais il doit cependant fournir conformément à la demande d’un supérieur un rapport concernant les activités effectuées pendant son travail.
D. 467-87, a. 87.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
88. Le membre suspendu ou relevé provisoirement de ses fonctions doit, sur demande, remettre à son supérieur son arme de service, ses menottes, ses documents d’autorité ou tout autre bien à l’usage de la Sûreté.
D. 467-87, a. 88.
89. Un supérieur immédiat qui constate la commission d’une faute disciplinaire, qui est informé ou a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une faute disciplinaire a été commise ou est sur le point d’être commise est autorisé à donner immédiatement un avis oral ou à imposer un avertissement écrit sous réserve de toute autre sanction disciplinaire qui pourra être imposée.
D. 467-87, a. 89.
90. En tout temps, une plainte émanant de la Sûreté ou une citation découlant d’une telle plainte peut être retirée par un ordre écrit du directeur général.
D. 467-87, a. 90.
91. Lors de la nomination des premiers membres du comité d’examen des plaintes effectuées en vertu des articles 33, 34 et 35, un des membres choisis parmi les officiers de la Sûreté et un des membres nommés par le ministre de la Sécurité publique sont nommés pour un mandat d’un an.
Si l’un des membres nommé pour 1 an est désigné président, son mandat à ce titre est également d’un an.
D. 467-87, a. 91.
92. Lors de la nomination des premiers membres du comité de discipline effectuée en vertu des articles 53 et 54, 5 des membres choisis parmi les officiers de la Sûreté et 1 des membres nommés par le ministre de la Sécurité publique sont nommés pour un mandat d’un an.
Si l’officier nommé pour 1 an est désigné président, son mandat à ce titre est également d’un an.
D. 467-87, a. 92.
93. (Omis).
D. 467-87, a. 93.
94. Le présent règlement remplace le Code de discipline de la Sûreté approuvé le 7 décembre 1966 par le ministre de la Justice.
D. 467-87, a. 94.
95. (Omis).
D. 467-87, a. 95.
RÉFÉRENCES
D. 467-87, 1987 G.O. 2, 1809
D. 1326-91, 1991 G.O. 2, 5598