P-10, r. 19.1 - Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit

Texte complet
Remplacé le 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 19.1
Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1er al., par. h).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 95).
Remplacé, D. 1401-2020, 2020 G.O. 2, 5165A; eff. 2021-01-25; voir chapitre P-10, r. 3.2.
SECTION I
PROLONGATION D’UNE ORDONNANCE D’UN MÉDECIN
1. Le pharmacien inscrit au dossier du patient s’il a accepté ou refusé de prolonger l’ordonnance d’un médecin et la justification clinique de cette décision.
Il recommande de plus au patient d’obtenir un suivi médical approprié et inscrit cette recommandation à son dossier.
D. 605-2013, a. 1.
2. Le pharmacien informe le médecin traitant de la prolongation effectuée.
D. 605-2013, a. 2.
SECTION II
AJUSTEMENT D’UNE ORDONNANCE D’UN MÉDECIN
3. Le pharmacien peut modifier la dose d’un médicament prescrit afin d’assurer la sécurité du patient, notamment aux fins de diminuer les effets indésirables d’un médicament, de gérer les interactions médicamenteuses, de prévenir la défaillance d’un organe, de prendre en compte les fonctions rénales ou hépatiques du patient, de prendre en compte son poids, d’améliorer sa tolérance à la thérapie médicamenteuse ou de corriger une erreur manifeste de dosage.
D. 605-2013, a. 3.
4. Le pharmacien peut aussi modifier la dose d’un médicament prescrit afin d’assurer l’atteinte des cibles thérapeutiques, lorsqu’il obtient du médecin traitant ces cibles thérapeutiques ainsi que, s’il y a lieu, les limites ou contre-indications particulières.
Par ailleurs, le pharmacien qui exerce dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou au sein d’un groupe où l’équipe médicale partage ou utilise le même dossier pour un patient peut modifier, lorsqu’il existe un plan de traitement médical, la dose d’un médicament prescrit afin d’assurer l’atteinte des cibles thérapeutiques établies à ce plan.
D. 605-2013, a. 4.
5. Le pharmacien qui ajuste l’ordonnance d’un médecin en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit en avise le patient et inscrit l’ajustement à son dossier ainsi que la justification clinique de cette décision.
Il doit de plus, lorsqu’il modifie la dose du médicament, informer le médecin traitant de l’ajustement effectué.
D. 605-2013, a. 5.
SECTION III
SUBSTITUTION THÉRAPEUTIQUE D’UN MÉDICAMENT
6. Un pharmacien doit, avant de substituer au médicament prescrit un autre médicament, s’assurer qu’il ne peut obtenir le médicament auprès de 2 pharmacies de sa région et auprès de 2 grossistes reconnus par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
D. 605-2013, a. 6.
7. Le pharmacien avise le patient de la substitution et inscrit à son dossier les démarches faites pour s’approvisionner, la substitution effectuée et l’avis donné à cet effet au patient.
D. 605-2013, a. 7.
8. Le pharmacien informe le médecin traitant de la substitution effectuée.
D. 605-2013, a. 8.
9. (Omis).
D. 605-2013, a. 9; L.Q. 2015, c. 8, a. 205.
RÉFÉRENCES
D. 605-2013, 2013 G.O. 2, 2402
L.Q. 2015, c. 8, a. 205