N-3, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-3, r. 9.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires
Loi sur le notariat
(chapitre N-3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
1. L’évolution rapide et constante des connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de la profession notariale et la nécessité de les maintenir à jour justifient ce règlement et permettent à la Chambre des notaires du Québec de déterminer le cadre des activités de formation continue que doivent suivre tous les notaires ou certains d’entre eux.
La formation continue doit permettre aux notaires d’acquérir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les connaissances et habiletés liées à l’exercice de la profession ou de leurs activités professionnelles afin de maintenir leur compétence.
Décision 2011-07-12, a. 1.
2. Le notaire doit consacrer au moins 30 heures à des activités de formation continue à contenu juridique ou non par période de référence de 2 ans.
La période de référence débute le 1er janvier d’une année paire.
Le notaire qui consacre plus de 30 heures de formation continue au cours d’une période de référence ne peut se faire reconnaître les heures supplémentaires pour une autre période de référence.
Décision 2011-07-12, a. 2.
3. À compter de la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre, le notaire doit consacrer un nombre d’heures de formation continue au prorata du nombre de mois complets d’inscription pour la période de référence alors en cours.
Décision 2011-07-12, a. 3.
4. Le notaire choisit les activités de formation qui ont un lien avec l’exercice de la profession ou sa pratique professionnelle et qui répondent le mieux à ses besoins.
Les types d’activités de formation sont les suivants:
1°  des cours de perfectionnement ou de formation continue offerts par l’Ordre, par d’autres ordres professionnels ou par des organismes similaires;
2°  des cours universitaires ou d’institutions spécialisées;
3°  des cours structurés offerts en milieu de travail;
4°  des colloques, séminaires ou conférences;
5°  la préparation d’une activité de formation;
6°  une présentation dans le cadre d’une conférence, d’un séminaire, d’un colloque ou d’une autre activité de formation;
7°  la rédaction et la publication d’articles spécialisés;
8°  la participation à des projets de recherche;
9°  une activité d’autoapprentissage telle la lecture d’articles ou d’ouvrages spécialisés, jusqu’à concurrence d’un maximum de 6 heures du total des heures requises par période de référence;
10°  tout autre type d’activités de formation que le Conseil d’administration détermine.
Décision 2011-07-12, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut adopter un programme d’activités de formation continue que doivent suivre tous les notaires ou certains d’entre eux pour satisfaire aux objectifs de l’article 1 du présent règlement. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la période de référence ou le délai imparti pour la réalisation ou la réussite du programme et la durée de l’activité;
2°  détermine les activités de formation continue ainsi que le formateur, l’organisme, l’établissement d’enseignement ou l’institution spécialisée qui offre l’activité.
Les heures de formation que le notaire consacre à un tel programme font partie des 30 heures requises aux fins du présent règlement.
Décision 2011-07-12, a. 5.
SECTION II
MODES DE CONTRÔLE
6. Au plus tard le 31 mars d’une année qui suit la fin d’une période de référence, le notaire doit transmettre à l’Ordre une déclaration de formation en utilisant le formulaire prévu à cet effet par le Conseil d’administration dans laquelle il énumère les activités de formation continue suivies au cours de la période de référence précédente et le nombre d’heures pour chacune d’elles ou, le cas échéant, qu’il bénéficie d’une dispense obtenue conformément à la section III.
Décision 2011-07-12, a. 6.
7. Le notaire doit conserver, jusqu’à l’expiration des 5 ans suivant la production de sa déclaration de formation, les pièces justificatives concernant chaque activité suivie, sa durée, son contenu, le nom du formateur, de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui l’a offerte, la confirmation d’inscription et, s’il en est, l’attestation de participation ou de réussite, ou le relevé de notes qui lui a été remis.
Aux fins de vérification, l’Ordre peut exiger du notaire qu’il lui transmette ces pièces justificatives.
Décision 2011-07-12, a. 7.
SECTION III
DISPENSE DE FORMATION
8. Est dispensé de l’obligation de participer à des activités de formation continue le notaire qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre ou pour tout autre motif que le comité exécutif juge valable.
La durée de la dispense est d’un maximum de 12 mois, à moins que le comité exécutif en décide autrement, et peut être renouvelée.
Décision 2011-07-12, a. 8.
9. Pour obtenir une dispense visée à l’article 8, le notaire doit transmettre à l’Ordre une demande écrite accompagnée de tout document pertinent.
Décision 2011-07-12, a. 9.
10. Le comité exécutif rend sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande.
Lorsque le comité exécutif entend refuser la demande de dispense, le secrétaire doit en aviser le notaire par écrit et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
Décision 2011-07-12, a. 10.
11. Le secrétaire transmet la décision au notaire, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, dans les 15 jours de celle-ci. La décision du comité exécutif est finale.
Décision 2011-07-12, a. 11.
12. Dès que cesse la situation pour laquelle il bénéficie d’une dispense, le notaire doit en aviser par écrit le secrétaire et remplir les obligations prévues par le présent règlement aux conditions que le comité exécutif détermine.
Décision 2011-07-12, a. 12.
SECTION IV
DÉFAUTS ET SANCTIONS
13. Le secrétaire transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis au notaire qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue requises aux termes du présent règlement ou qui fait défaut de produire sa déclaration de formation.
Cet avis indique au notaire la nature de son défaut et l’informe qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de sa réception pour y remédier et en fournir la preuve. L’avis mentionne de plus les sanctions auxquelles le notaire s’expose s’il continue de faire défaut à ses obligations.
Décision 2011-07-12, a. 13.
14. Les heures de formation continue accumulées durant la période de référence qui suit celle pour laquelle le notaire est en défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision 2011-07-12, a. 14.
15. Si le notaire ne remédie pas au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 13, le comité exécutif peut, sur rapport du secrétaire, le radier. Le secrétaire signifie au notaire un avis l’informant de cette radiation, laquelle prend effet dès sa signification conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Pour que le comité exécutif lève cette radiation, le notaire doit présenter une demande de reprise du droit d’exercice, conformément à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), et fournir la preuve qu’il a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu à l’article 13.
Décision 2011-07-12, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
16. La première période de référence du présent règlement est du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013.
Pour cette première période de référence, le notaire doit consacrer au moins 26 heures à des activités de formation continue.
Pour la première période de référence, le notaire peut également consacrer un maximum de 5 heures du total des heures requises à une activité d’autoapprentissage.
Décision 2011-07-12, a. 16.
17. Les dispositions de la section V du Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires (chapitre N-3, r. 9) s’appliquent au notaire qui n’a pas accumulé le nombre d’heures de formation requis au 1er avril 2012 et qui serait en défaut au 31 mars 2012 d’avoir accumulé ces heures.
Décision 2011-07-12, a. 17.
18. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires (chapitre N-3, r. 9).
Décision 2011-07-12, a. 18.
19. (Omis).
Décision 2011-07-12, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-07-12, 2011 G.O. 2, 3366