N-3, r. 13.1 - Règlement sur la signature officielle numérique du notaire

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-3, r. 13.1
Règlement sur la signature officielle numérique du notaire
Loi sur le notariat
(chapitre N-3, a. 98, 1er al., par. 1°).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94.1).
SECTION I
OBJET
D. 754-2019, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, en outre de ce que prévoit la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), le procédé technologique au moyen duquel un notaire peut apposer sa signature officielle, les conditions et les modalités d’autorisation d’utilisation d’une signature officielle apposée au moyen d’un tel procédé, celles relatives à la révocation de l’autorisation ainsi que les conditions minimales qu’un prestataire de services de certification doit respecter.
D. 754-2019, a. 1.
SECTION II
PROCÉDÉ TECHNOLOGIQUE
D. 754-2019, sec. II.
2. Le procédé technologique consiste en un système de cryptographie asymétrique supporté par une infrastructure à clés publiques qui permet d’apposer une signature numérique.
La signature apposée par un notaire au moyen de ce procédé constitue sa signature officielle numérique.
D. 754-2019, a. 2.
SECTION III
AUTORISATION D’UTILISATION ET RÉVOCATION
D. 754-2019, sec. III.
§ 1.  — Autorisation d’utilisation
D. 754-2019, ss. 1.
3. Le secrétaire de l’Ordre autorise le notaire qui en fait la demande, sur le document établi par l’Ordre, à utiliser une signature officielle numérique apposée au moyen du procédé décrit à l’article 2.
Pour obtenir cette autorisation, le notaire fait vérifier son identité par un autre notaire et joint à sa demande une attestation de cette vérification.
Dans sa demande, le notaire s’engage à :
1°  n’utiliser sa signature officielle numérique que dans l’exercice de sa profession;
2°  ne pas permettre son utilisation par un tiers;
3°  assurer la sécurité et la confidentialité de tout mot de passe ou élément secret lié à sa signature officielle numérique.
En outre, s’il a connaissance que la sécurité ou la confidentialité de tout mot de passe ou élément secret lié à sa signature officielle numérique est compromise ou qu’il a des motifs raisonnables de le croire, il s’engage à en aviser immédiatement :
1°  le secrétaire de l’Ordre;
2°  le prestataire de services de certification;
3°  toute personne qui pourrait avoir reçu un document comportant sa signature officielle numérique alors que c’est un tiers qui l’a apposée.
Le notaire acquitte les frais relatifs à sa demande d’autorisation.
D. 754-2019, a. 3.
§ 2.  — Révocation de l’autorisation
D. 754-2019, ss. 2.
4. Le secrétaire de l’Ordre révoque l’autorisation donnée au notaire dans l’un des cas suivants :
1°  à la demande écrite du notaire;
2°  le notaire n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre;
3°  le notaire ne respecte pas l’un des engagements prévus à l’article 3;
4°  toute situation où il est informé que la confidentialité ou la sécurité du mot de passe ou des éléments secrets liés à la signature officielle numérique est compromise;
5°  à la demande écrite du prestataire de services de certification, lorsque le notaire fait défaut d’acquitter les frais relatifs à l’utilisation de sa signature officielle numérique.
Le secrétaire de l’Ordre informe le notaire et le prestataire de services de certification de la révocation.
D. 754-2019, a. 4.
SECTION IV
PRESTATAIRE DE SERVICES DE CERTIFICATION
D. 754-2019, sec. IV.
5. Seul un prestataire de services de certification autorisé par l’Ordre peut délivrer à un notaire les clés et les certificats lui permettant d’apposer sa signature officielle numérique au moyen du procédé décrit à l’article 2.
D. 754-2019, a. 5.
6. L’Ordre autorise un prestataire de services de certification qui conclut avec lui une entente déterminant les modalités administratives nécessaires à l’application du présent règlement et qui respecte les conditions minimales suivantes :
1°  il a une politique de certification, qui satisfait aux documents RFC 3647 et RFC 3280 élaborés par l’Internet Engineering Task Force et qui comprend une procédure de vérification de l’identité;
2°  il délivre des clés et des certificats au moyen d’une infrastructure à clés publiques;
3°  il a un répertoire de certificats qui satisfait à la norme X.500 de l’Union internationale des télécommunications (UIT);
4°  il délivre des certificats qui respectent la norme X.509 de l’UIT;
5°  il délivre des clés qui sont constituées d’une paire unique et indissociable, l’une publique et l’autre privée, qui permettent de signer un document technologique et d’identifier le signataire;
6°  il délivre des certificats qui comportent notamment les éléments suivants :
a)  le nom distinctif du notaire auquel est joint un code unique;
b)  la mention qu’il est notaire;
7°  il inscrit les certificats dans un répertoire tenu sur un support faisant appel aux technologies de l’information et le met à jour. Ce répertoire contient, notamment, les numéros de série des certificats valides, suspendus, annulés ou archivés.
Le renvoi à une norme prévue aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
D. 754-2019, a. 6.
7. Le prestataire de services de certification s’assure que le notaire a l’autorisation du secrétaire de l’Ordre avant de délivrer les clés et les certificats lui permettant d’apposer sa signature officielle numérique.
D. 754-2019, a. 7.
8. Le prestataire de services de certification qui a connaissance d’un des cas de révocation de l’autorisation prévus à l’article 4 en avise le secrétaire de l’Ordre et le notaire.
D. 754-2019, a. 8.
9. Le prestataire de services de certification révoque les clés et les certificats permettant au notaire d’apposer sa signature officielle numérique notamment lorsque le secrétaire de l’Ordre l’informe de la révocation de l’autorisation faite conformément à l’article 4.
S’il les révoque pour un motif autre qu’un cas visé par l’article 4, il en avise le secrétaire de l’Ordre et le notaire.
D. 754-2019, a. 9.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
D. 754-2019, sec. V.
10. Le code ou la marque spécifique attribué à un notaire par le secrétaire de l’Ordre avant le 1er octobre 2019 est sa signature officielle numérique.
Ce notaire est autorisé à utiliser cette signature si les conditions suivantes sont réunies :
1°  il s’engage par écrit conformément à l’article 3;
2°  le prestataire de services de certification qui a délivré les clés et les certificats permettant de l’apposer satisfait aux conditions prévues aux articles 5 et 6.
D. 754-2019, a. 10.
11. (Omis).
D. 754-2019, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 754-2019, 2019 G.O. 2, 2850