M-9, r. 9 - Règlement sur une activité professionnelle pouvant être exercée par un préposé ou mécanicien en orthopédie

Texte complet
Remplacé le 26 septembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 9
Règlement sur une activité professionnelle pouvant être exercée par un préposé ou mécanicien en orthopédie
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
Remplacé, D. 900-2013, 2013 G.O. 2, 3919; eff. 2013-09-26; voir chapitre M-9, r. 12.01.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celle qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peut l’être par une personne qui, le 11 juin 1980, était aux termes des conventions collectives alors en vigueur au Québec autorisée à agir comme préposé ou mécanicien en orthopédie.
D. 774-2004, a. 1.
2. Le préposé ou le mécanicien en orthopédie peut faire des immobilisations plâtrées à la suite d’une ordonnance individuelle.
D. 774-2004, a. 2.
3. (Omis).
D. 774-2004, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 774-2004, 2004 G.O. 2, 3854