M-9, r. 23.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
Abrogé le 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 23.1
Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 19, 1er al., par. b).
Abrogé, L.Q. 2020, c. 6, a. 66; eff. 2021-01-25.
D. 84-2018; N.I. 2018-06-01.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 84-2018, c. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités médicales que peuvent exercer les médecins, celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont prescrites, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1°  l’infirmière praticienne spécialisée, soit l’infirmière titulaire d’un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités visées au Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8);
2°  l’étudiante infirmière praticienne spécialisée, soit l’infirmière titulaire d’une carte de stage délivrée conformément au Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée;
3°  la candidate infirmière praticienne spécialisée, soit l’infirmière titulaire d’une attestation d’exercice délivrée conformément au Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée.
D. 84-2018, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «installation en région isolée» : une installation de soins de première ligne ou un dispensaire énumérés à l’annexe I;
2°  «maladie chronique» : une maladie qui a fait l’objet d’un diagnostic établi par un médecin et d’un plan de traitement médical donnant les résultats attendus;
3°  «problème de santé courant» : un problème de santé qui présente les caractéristiques suivantes:
a)  une incidence élevée dans la communauté;
b)  des symptômes et des signes cliniques affectant habituellement un seul système;
c)  une absence de détérioration de l’état général de la personne;
d)  une évolution habituellement rapide et favorable;
4°  «soins de première ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes, principalement celles vivant à domicile, ayant des besoins ou des problèmes communs de santé;
b)  ils comprennent un ensemble de services de santé courants qui s’appuient sur une infrastructure simple en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
5°  «soins de deuxième ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes en perte importante d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale ainsi qu’aux personnes ayant des problèmes de santé complexes, lesquels ne peuvent être résolus par les soins de première ligne;
b)  ils comprennent des services d’assistance, de soutien et d’hébergement ainsi qu’un ensemble de services de santé principalement spécialisés qui s’appuient sur une infrastructure complexe en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
6°  «soins de troisième ligne» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé très complexes ou dont la prévalence est très faible;
b)  ils sont ultraspécialisés.
D. 84-2018, a. 2.
3. Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 84-2018, a. 3.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS POUVANT ÊTRE EXERCÉES
D. 84-2018, c. II.
4. L’infirmière praticienne spécialisée peut exercer, aux conditions et modalités prescrites au chapitre III, les activités médicales suivantes dans sa classe de spécialité:
1°  prescrire des examens diagnostiques;
2°  utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
3°  prescrire des médicaments et d’autres substances;
4°  prescrire des traitements médicaux;
5°  utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice.
D. 84-2018, a. 4.
CHAPITRE III
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
D. 84-2018, c. III.
SECTION I
CONDITIONS ET MODALITÉS PARTICULIÈRES
D. 84-2018, sec. I.
5. L’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie exerce les activités prévues à l’article 4, auprès d’une clientèle en néonatalogie, dans un centre hospitalier exploité par un établissement où sont dispensés des soins de deuxième ou de troisième ligne.
Elle doit être titulaire d’une attestation de formation en réanimation néonatale délivrée par la Société canadienne de pédiatrie.
D. 84-2018, a. 5.
6. L’infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques exerce les activités prévues à l’article 4 auprès d’une clientèle pédiatrique qui requiert des soins de deuxième ou de troisième ligne.
D. 84-2018, a. 6.
7. L’infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes exerce les activités prévues à l’article 4 auprès d’une clientèle adulte qui requiert des soins de deuxième ou de troisième ligne.
D. 84-2018, a. 7.
8. L’infirmière praticienne spécialisée en santé mentale exerce les activités prévues à l’article 4, auprès d’une clientèle de tout âge, dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines.
D. 84-2018, a. 8.
9. L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne exerce les activités prévues à l’article 4 auprès d’une clientèle de tout âge qui requiert des soins de première ligne, y compris lorsqu’elle est hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse exploités par un établissement.
La clientèle visée au présent article doit répondre à l’une des conditions suivantes:
1°  elle présente un problème de santé courant;
2°  elle présente une maladie chronique;
3°  elle nécessite le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque;
4°  elle nécessite des soins palliatifs et elle est hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée exploité par un établissement.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui effectue le suivi d’une grossesse normale ou à faible risque le fait selon les modalités établies avec le médecin partenaire et décrites dans l’entente de partenariat.
D. 84-2018, a. 9.
10. Malgré le deuxième alinéa de l’article 9, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne peut exercer, aux conditions prescrites au premier alinéa de cet article, les activités prévues à l’article 4 aux fins d’amorcer le traitement des problèmes de santé chroniques suivants:
1°  le diabète;
2°  l’hypertension;
3°  l’hypercholestérolémie;
4°  l’asthme;
5°  les maladies obstructives pulmonaires chroniques;
6°  l’hypothyroïdie.
Après avoir amorcé le traitement d’un de ces problèmes, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne en informe le médecin partenaire.
D. 84-2018, a. 10.
11. Malgré l’article 9, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne dans une installation en région isolée peut:
1°  effectuer des soins avancés en réanimation cardiorespiratoire, en réanimation pédiatrique, en réanimation néonatale et en réanimation des polytraumatisés;
2°  effectuer un accouchement d’urgence et traiter les hémorragies du post-partum;
3°  effectuer le traitement pour intoxication.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne dans une installation en région isolée exerce les activités prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa à la condition d’être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec suivant laquelle elle a réussi un stage clinique de 9 semaines réparties comme suit:
1°  5 semaines en soins d’urgence dans un centre hospitalier, exploité par un établissement, avec une urgence à haut débit;
2°  2 semaines en soins d’urgence pédiatrique dans un centre hospitalier, exploité par un établissement, avec une urgence à haut débit;
3°  2 semaines en salle d’accouchement dans un centre hospitalier, exploité par un établissement, qui offre des services obstétriques à haut débit.
De plus, pour exercer une activité prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, elle doit être titulaire de l’attestation correspondante, soit, selon le cas:
1°  l’attestation en soins avancés en réanimation cardio-vasculaire (SARC) délivrée par la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada, selon les normes et les lignes directrices établies conjointement par la Fondation et par le Comité de liaison international sur la réanimation;
2°  l’attestation en soins avancés en réanimation pédiatrique (SARP) délivrée par la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada, selon les normes et les lignes directrices établies conjointement par la Fondation et par le Comité de liaison international sur la réanimation;
3°  l’attestation en réanimation néonatale délivrée par la Société canadienne de pédiatrie;
4°  l’attestation en soins de traumatologie pour les infirmières (Trauma Nursing Core Course (TNCC)) délivrée par le National Emergency Nurses Association (NENA, Canada) ou l’Emergency Nurses Association (ENA, États-Unis).
Pendant le stage prévu au deuxième alinéa, l’infirmière praticienne spécialisée peut, en présence d’un médecin, exercer les activités requises aux fins de compléter ce stage.
D. 84-2018, a. 11.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS GÉNÉRALES
D. 84-2018, sec. II.
12. L’infirmière praticienne spécialisée exerce les activités prévues à l’article 4 en partenariat avec un médecin qui exerce dans ses domaines de soins. Ce partenariat est constaté par une entente écrite.
Le médecin partenaire qui exerce dans des lieux physiques distincts de celui de l’infirmière praticienne spécialisée établit des mécanismes de collaboration qui assurent la continuité des soins.
Un partenariat peut être établi avec plus d’un médecin pour couvrir l’ensemble des activités que l’infirmière praticienne spécialisée exerce. Un partenariat peut aussi être établi avec un ou des départements ainsi qu’avec un ou des services cliniques d’un centre hospitalier exploité par un établissement.
D. 84-2018, a. 12.
13. L’entente de partenariat comporte notamment les éléments suivants:
1°  le nom des médecins partenaires qui collaborent à l’entente;
2°  le type de clientèle desservie par l’infirmière praticienne spécialisée ou le type de clientèle exclue;
3°  les services ou les soins offerts par l’infirmière praticienne spécialisée ou ceux exclus;
4°  la procédure à suivre pour les demandes d’intervention du médecin partenaire;
5°  la procédure à suivre pour les demandes de consultation médicale;
6°  les moyens de communication entre l’infirmière praticienne spécialisée et le médecin partenaire;
7°  les mécanismes de surveillance prévus à l’article 14;
8°  les modalités applicables à la révision ou à la modification de l’entente;
9°  la durée de l’entente et la procédure de résiliation ou de renouvellement;
10°  les règles relatives à la conservation ou au transfert des dossiers lorsque l’entente de partenariat prend fin.
D. 84-2018, a. 13.
14. Le médecin partenaire exerce une surveillance générale de la qualité et de la pertinence des activités médicales.
La surveillance générale du médecin comporte notamment les éléments suivants:
1°  des rencontres pour discuter des mécanismes de collaboration;
2°  des discussions de cas choisis par le médecin partenaire ou l’infirmière praticienne spécialisée;
3°  la sélection et la révision de dossiers de l’infirmière praticienne spécialisée par le médecin partenaire pour l’évaluation de la qualité et de la pertinence des activités médicales qu’elle exerce;
4°  l’évaluation de la prescription de médicaments, d’analyses et d’examens diagnostiques.
Les rencontres visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa ont lieu sur une base régulière et peuvent se tenir à distance par des moyens technologiques.
D. 84-2018, a. 14.
15. L’infirmière praticienne spécialisée demande obligatoirement l’intervention du médecin partenaire dans les cas suivants:
1°  les soins requis par le patient dépassent ses compétences, son domaine de soins ou s’adressent à une clientèle d’une autre spécialité;
2°  les signes, les symptômes ou les résultats des examens diagnostiques indiquent que l’état de santé du patient s’est détérioré, et elle n’est plus en mesure d’en assurer le suivi;
3°  les résultats escomptés de la thérapie ne se sont pas réalisés ou la cible thérapeutique n’est pas atteinte, selon le cas, et le patient ne répond pas au traitement habituel.
Dans sa demande d’intervention adressée au médecin partenaire, elle énonce le motif de la demande et précise son degré d’urgence ainsi que le type d’intervention souhaitée. À la suite de l’intervention du médecin partenaire, elle exerce ses activités dans les limites du plan de traitement médical déterminé par ce médecin.
D. 84-2018, a. 15.
16. Avant de prescrire un examen diagnostique, l’infirmière praticienne spécialisée s’assure qu’un résultat de cet examen pour le patient n’est pas autrement disponible.
D. 84-2018, a. 16.
17. L’infirmière praticienne spécialisée ne peut prescrire, ajuster ou renouveler du cannabis à des fins médicales, y compris ses préparations et ses dérivés.
D. 84-2018, a. 17.
18. L’infirmière praticienne spécialisée rédige ses ordonnances conformément aux dispositions applicables aux ordonnances individuelles du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25.1).
D. 84-2018, a. 18.
19. Sauf circonstances particulières, l’infirmière praticienne spécialisée ne peut exercer les activités prévues à l’article 4 à l’urgence d’un centre hospitalier exploité par un établissement.
D. 84-2018, a. 19.
CHAPITRE IV
COMITÉ CONSULTATIF
D. 84-2018, c. IV.
20. Un comité consultatif sur la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée est constitué.
Ce comité a pour mandat:
1°  d’examiner de façon générale la qualité de la pratique clinique de l’infirmière praticienne spécialisée dans les différentes classes de spécialité, notamment au regard de:
a)  la qualité de la prescription;
b)  la qualité des interventions;
c)  la qualité de la collaboration interprofessionnelle;
2°  de recommander de nouvelles pratiques cliniques ou des améliorations pour répondre à l’évolution scientifique et aux nouvelles données probantes;
3°  de faire des recommandations au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec et à celui de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec sur les conditions et modalités d’exercice de l’infirmière praticienne spécialisée ainsi que sur les modifications à apporter aux règlements ayant pour objet l’infirmière praticienne spécialisée;
4°  d’analyser toute autre question liée à l’exercice de l’infirmière praticienne spécialisée et de formuler des avis.
D. 84-2018, a. 20.
21. Ce comité est formé des 11 membres suivants:
1°  un représentant du Collège;
2°  un représentant de l’Ordre;
3°  un médecin partenaire en soins aigus nommé par le Collège;
4°  un médecin partenaire en soins de première ligne nommé par le Collège;
5°  une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne nommée par l’Ordre;
6°  une infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie nommée par l’Ordre;
7°  une infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes nommée par l’Ordre;
8°  une infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques nommée par l’Ordre;
9°  une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale nommée par l’Ordre;
10°  une infirmière praticienne spécialisée nommée par l’Ordre ayant des fonctions d’enseignement dans un programme de formation universitaire pour l’exercice de l’infirmière praticienne spécialisée;
11°  un représentant de la Direction nationale des soins et services infirmiers du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le comité peut s’adjoindre toute personne jugée nécessaire pour l’exécution de son mandat.
D. 84-2018, a. 21.
22. Le quorum du comité est de 6 membres, dont 3 infirmières praticiennes spécialisées, un médecin partenaire et les représentants des 2 ordres.
D. 84-2018, a. 22.
23. Les membres du comité sont nommés pour un mandat de 3 ans et demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
D. 84-2018, a. 23.
CHAPITRE V
ÉTUDIANTE ET CANDIDATE INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE
D. 84-2018, c. V.
24. L’étudiante infirmière praticienne spécialisée peut exercer les activités prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions et modalités prescrites au chapitre III, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  elle les exerce dans un milieu de stage déterminé en application de l’article 25 du Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11), sous la supervision d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin, lesquels sont présents sur place;
2°  les articles 12 à 14 ne s’appliquent pas à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée;
3°  pour les fins de l’application de l’article 15, est considéré comme médecin partenaire de l’étudiante infirmière praticienne spécialisée:
a)  soit le médecin qui la supervise;
b)  soit le médecin partenaire de l’infirmière praticienne spécialisée qui la supervise;
4°  l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter le programme dans lequel elle est inscrite ou, le cas échéant, aux fins de compléter un stage ou une formation pour la reconnaissance d’une équivalence.
D. 84-2018, a. 24.
25. La candidate infirmière praticienne spécialisée peut exercer les activités prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions et modalités prescrites au chapitre III, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  elle les exerce:
a)  soit dans un centre exploité par un établissement où un directeur des soins infirmiers est nommé;
b)  soit dans un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins de première ligne, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement dont le directeur des soins infirmiers s’assure de l’encadrement des soins qu’elle dispense;
2°  elle les exerce sous la supervision d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin, lesquels exercent dans son domaine de soins et sont présents sur place;
3°  les articles 12 à 14 ne s’appliquent pas à la candidate infirmière praticienne spécialisée;
4°  pour les fins de l’application de l’article 15, est considéré comme médecin partenaire de la candidate infirmière praticienne spécialisée:
a)  soit le médecin qui la supervise;
b)  soit le médecin partenaire de l’infirmière praticienne spécialisée qui la supervise.
D. 84-2018, a. 25.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 84-2018, c. VI.
26. L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui a obtenu son diplôme donnant ouverture à son certificat de spécialiste avant le 1er septembre 2017 ou qui, avant cette date, était inscrite à un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à son certificat de spécialiste doit, pour exercer les activités prévues à l’article 4 dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée exploité par un établissement, suivre une formation reconnue par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Il en est de même pour l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui, avant le 8 mars 2018, a obtenu une équivalence de diplôme ou de la formation conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2).
La formation prévue au premier alinéa, d’une durée de 35 heures, porte spécifiquement sur les personnes âgées et comprend les volets suivants: l’évaluation clinique avancée, la physiopathologie avancée et la pharmacologie avancée. Au moins 10 heures portent sur les personnes âgées qui présentent des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
D. 84-2018, a. 26.
27. Le comité consultatif sur la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée est formé de 9 membres jusqu’à ce que l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec puisse y nommer une infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques et une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale.
Durant cette période, le quorum du comité est de 5 membres, dont 2 infirmières praticiennes spécialisées, un médecin partenaire et les représentants des 2 ordres.
D. 84-2018, a. 27.
28. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 13).
D. 84-2018, a. 28.
29. (Omis).
D. 84-2018, a. 29.
Annexe I
(a. 2, par. 1)
1. Une installation de soins de première ligne située sur le territoire de la Basse-Côte-Nord et desservie par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.
2. Une installation de soins de première ligne située sur le territoire du Nunavik et desservie par le Centre de santé Inuulitsivik ou par le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava.
3. Une installation de soins de première ligne située sur le territoire de la Baie-James et desservie par le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.
4. Un dispensaire desservi par les communautés des Premières Nations et situé dans l’une des régions suivantes:
1°  Basse-Côte-Nord;
2°  Minganie;
3°  Caniapiscau;
4°  Haute-Mauricie.
5. Un dispensaire géré par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de Santé Canada et situé dans l’une des régions suivantes:
1°  Haute-Gatineau (Algonquins of Barrière Lake);
2°  Témiscamingue (Long Point First Nation).
D. 84-2018, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 84-2018, 2018 G.O. 2, 900