M-35.1, r. 98 - Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 98
Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
R.R.Q. 1981, c. M-35, r. 32; Décision 7367, a. 1; Décision 11219, a. 2.
1. Objet du Plan: Ce Plan a pour objet:
a)  rechercher, arrêter et appliquer des normes de production rationnelle susceptibles d’empêcher la dilapidation des boisés et d’éviter toute surproduction;
b)  rechercher, arrêter et appliquer les mesures susceptibles de maintenir, d’accroître et d’améliorer les standards de qualité;
c)  rechercher et utiliser les moyens d’améliorer les conditions de production, d’abaisser le coût de revient et d’augmenter le rendement;
d)  mettre en marché le produit, en contrôler les diverses phases et recourir au temps jugé opportun et par les moyens les plus appropriés:
i.  à la mise en vente en commun et à toutes ses modalités, tel que prévu par l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
ii.  à la négociation et à la signature de convention par le truchement d’un organisme représentatif, avec toutes autres personnes également engagées dans la mise en marché quant aux prix, au coût des services et à toutes conditions de nature à favoriser la poursuite de tous les objets du Plan;
e)  rechercher les débouchés les plus avantageux et de nouveaux débouchés;
f)  rechercher les moyens d’assurer un partage équitable entre les producteurs des possibilités du marché;
g)  rechercher et appliquer les moyens de protéger le producteur contre la perte injustifiée d’un débouché pour son produit et de pertes résultant de l’insolvabilité de toute personne engagée dans la mise en marché de son produit ou de toute autre cause;
h)  recourir aux moyens qui permettraient, en temps opportun, d’assurer le même prix à chaque producteur pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité;
i)  rechercher et appliquer les moyens de réduire les frais, autres que les frais de production, qui sont de nature à influer sur le prix payé au producteur pour son produit;
j)  rechercher et appliquer les moyens d’assurer à chaque producteur tous les services utiles dans la mise en marché et de corriger les inégalités quant à l’obtention de ces services;
k)  rechercher et appliquer les moyens d’établir des relations directes entre le transformateur du produit et le producteur;
l)  coopérer avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit pour en accroître et en améliorer l’écoulement et dans la recherche de solutions aux conflits;
m)  coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et national pour la mise en marché du produit dans les limites et hors du Québec;
n)  mener ou faire mener des enquêtes pour atteindre les objets du Plan et prendre les mesures appropriées pour obtenir tout renseignement utile;
o)  confier à un syndicat de producteurs nanti des pouvoirs d’un office de producteurs au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, le soin de poursuivre les objets de ce Plan et lui assurer les moyens matériels d’atteindre ce but.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 1.
2. Désignation: Le Plan est désigné sous le nom de Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l’Outaouais.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 2; Décision 7367, a. 1.
3. Le plan vise le bois, feuillu, résineux et la biomasse de l’if du Canada, situé ou provenant des territoires suivants : des MRC Antoine-Labelle, de Papineau, des Collines-de-l’Outaouais à l’exception de l’ancien canton d’Aldfield et de la municipalité du Pontiac, des MRC d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, des Pays-d’en-Haut, de Thérèse-de-Blainville, de Rivière-du-Nord et des Laurentides, des municipalités de Low, de Denholm et de Kazabazua dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et des villes de Baie-D’Urfé, de Beaconsfield, de Côte-Saint-Luc, de Dollard-des-Ormeaux, de Dorval, de Hampstead, de Kirkland, de l’Île-Dorval, de Laval, de Mirabel, de Montréal, de Montréal-Est, de Montréal-Ouest, de Mont-Royal, de Pointe-Claire, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Westmount et du village de Senneville.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 3; Décision 7831, a. 1; Décision 10155, a. 1; Décision 11761, a. 1.
4. Le Plan vise toute personne propriétaire ou possesseur, à quelque titre que ce soit, d’un boisé d’une superficie d’au moins 4 ha d’un seul tenant situé dans le territoire décrit à l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 4; Décision 7831, a. 1.
5. Extension juridique: Le Plan est exécutoire, régit et lie tous les producteurs actuels et à venir qui possèdent la qualité et rencontrent les conditions définies aux articles précédents, ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché du produit agricole visé par le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 5.
6. Surveillance et administration: La mise en oeuvre, la direction, la surveillance et l’administration du Plan sont confiées à l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 6; Décision 7367, a. 1.
7. Agent de négociation et de vente: L’agent de négociation et l’agent de vente du Plan est l'Alliance, ou son délégué.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 7; Décision 7367, a. 1.
8. Devoirs, obligations et engagements des producteurs: Le producteur doit:
a)  se conformer à toutes les décisions et à tous les règlements adoptés par le conseil d’administration de l'Alliance dans l’exercice des pouvoirs dont cette dernière est investie en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
b)  honorer toute convention et tout contrat passés par l'Alliance ou son délégué agissant en tant qu’agent de négociation ou agent de vente;
c)  faire connaître à l'Alliance, sur demande, l’étendue et la composition de ses réserves forestières et ses possibilités de coupe;
d)  informer l'Alliance de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence d’en réduire considérablement la production ou d’en affecter la qualité;
e)  fournir à l'Alliance tout renseignement jugé utile à la bonne application du Plan;
f)  respecter les quotas de coupe établis par l'Alliance;
g)  se conformer aux normes de qualité établies par l’autorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
h)  identifier son produit par la marque arrêtée par l'Alliance qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
i)  confier à l'Alliance l’exclusivité de la vente du produit visé;
j)  écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de l’acheteur ou des acheteurs, de l’agent-acheteur ou des agents-acheteurs désignés par l'Alliance;
k)  recourir au mode de transport et au transporteur, au mode d’entreposage et à l’entrepositaire désignés par l'Alliance;
l)  n’expédier le produit visé qu’à l’endroit désigné par l'Alliance;
m)  respecter les quotas de livraison établis par l'Alliance;
n)  supporter les frais d’administration du Plan, y compris les frais de négociation et de vente, selon le montant et les modalités que l'Alliance établira pour la perception de ces frais et autoriser, s’il y a lieu, l'Alliance à recevoir ces frais de tout acheteur, sous forme de prélevés sur le prix de vente des produits;
o)  payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par l'Alliance conformément aux modalités établies par l'Alliance et autoriser, s’il y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise à l'Alliance ou à toute personne désignée par elle.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 8.
9. Devoirs de l'Alliance en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente: Les devoirs de l'Alliance sont:
a)  tout devoir et obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose à un office de producteurs;
b)  se consacrer à la poursuite des objets du Plan;
c)  en tant qu’administrateur du Plan, tenir une comptabilité distincte de celle du syndicat professionnel.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 9.
10. Pouvoirs et attributions de l'Alliance en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente: L'Alliance peut:
a)  arrêter les conditions de coupe, de conservation, de manutention ou de déplacement du produit visé par le Plan;
b)  contingenter la production, la coupe et la vente du produit visé et prohiber la mise en marché en violation du contingent ou quota établi;
c)  fixer un prix provisoire avant la vente et en prescrire les modalités de paiement;
d)  retenir les services de sous-agents de vente et définir leurs pouvoirs et leurs attributions;
e)  dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés par la Loi sur la mise en marché des produit agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné, régi par le Plan;
f)  arrêter une marque ou des marques distinctives permettant d’identifier le produit des producteurs quant à sa qualité et comme produit visé par le Plan et imposer l’usage de telles marques;
g)  garantir les quantités, les normes et qualités du produit visé requises par les acheteurs, obliger les producteurs à rencontrer ces exigences et, si nécessaire, recourir à d’autres sources pour rencontrer ces engagements;
h)  établir des postes de ramassage en vue de la livraison du produit visé par le Plan, ainsi que des postes de vente en commun;
i)  retenir les services de transporteurs, d’entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé;
j)  assurer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé et déterminer la part qu’en doit supporter chaque producteur, ainsi que le mode de perception;
k)  exiger, avec l’autorisation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, des industriels, des acheteurs, des transporteurs, des entrepositaires ou de toute autre personne engagée dans la mise en marché avec qui elle contracte, une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
l)  obtenir des acheteurs les renseignements concernant leurs transactions avec les producteurs et l’utilisation du produit reçu, ainsi que les documents ou rapports établissant ces transactions et cette utilisation;
m)  négocier elle-même ou par mandataire dûment autorisé avec toute partie accréditée par la Régie, ou titulaire d’une licence délivrée par elle, ou engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan, y compris les coopératives qui achètent ou reçoivent ce produit, généralement, toutes les conditions de mise en marché, et spécialement:
i.  le prix de vente du produit visé et de tout service requis pour la mise en marché;
ii.  les conditions, modalités et prix du transport;
iii.  les conditions, modalités et prix de l’entreposage ou de tout autre service relatif à la mise en marché du produit visé par le Plan;
iv.  l’appréciation de la qualité, de la quantité du produit par des représentants attitrés et compétents de l'Alliance;
v.  les normes de qualité et d’inspection ainsi que le mesurage ou le pesage;
vi.  les priorités à donner aux producteurs régis par le Plan pour ce qui est des sources d’approvisionnement des acheteurs, ainsi que les quantités de bois que ces derniers devront acheter des producteurs régis par le Plan;
vii.  l’application d’un système de quota;
viii.  les modes de retenue par l’acheteur des prélevés nécessaires pour financer le Plan et leur remise à l'Alliance, ainsi que de toute somme requise pour assurer le paiement de services rendus par les intermédiaires et sa remise à l'Alliance;
ix.  les conditions de surveillance relatives au paiement du prix du produit visé par le Plan suivant son utilisation;
x.  les conditions du paiement du prix de vente;
xi.  la durée des contrats et les conditions de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
xii.  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage;
xiii.  la nature de la garantie de responsabilité ou de la preuve de solvabilité;
xiv.  la tenue de registres indiquant les transactions avec les producteurs, l’utilisation du produit reçu, la forme et la fréquence des rapports, de même que la production de documents établissant des transactions et cette utilisation;
n)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
o)  établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan et en déterminer les règlements;
p)  obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à la bonne application du Plan, tel renseignement devant être tenu pour confidentiel;
q)  mener ou faire mener toute enquête de nature à l’aider à atteindre les buts visés par le Plan;
r)  coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé par le Plan et exercer à cette fin les pouvoirs et accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi d’une autre juridiction.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 10.
11. Administration du Plan:
1.  Le Plan est administré par l'Alliance.
2.  Les administrateurs de l'Alliance doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4.
3.  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements de l'Alliance.
4.  L'Alliance doit convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
5.  Si l'Alliance ne représente pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le Plan, elle doit décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs est chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.
Cet office de producteurs est composé de 5 administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par la Régie.
L’office de producteurs, et ses administrateurs, ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés à l'Alliance en vertu du présent règlement.
Si l'Alliance peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’elle représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 11; Décision 7367, a. 1.
12. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais.
Le montant de cette contribution est déterminé par cette Alliance, au moyen d’une résolution qui doit être approuvée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur.
Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par une telle résolution, et considérant que les producteurs intéressés, membres de l'Alliance, versent déjà une cotisation d’au moins 0,05 $ la corde de bois, mesurant 4′ × 8′ × 4′ ou son équivalent, la contribution est de 0,35 $ la corde de bois ou son équivalent, vendu aux acheteurs par les producteurs qui ne sont pas membres de l'Alliance, et de 0,30 $ la corde de bois ou son équivalent, vendu aux acheteurs par les producteurs qui sont membres de l'Alliance.
Les contributions versées à l'Alliance, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 12; Décision 7367, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 7367, 2001 G.O. 2, 7217
Décision 7831, 2003 G.O. 2, 3096
Décision 10155, 2014 G.O. 2, 15
Décision 11219, 2017 G.O. 2, 1785
Décision 11761, 2020 G.O. 2, 1193