M-35.1, r. 9.2 - Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 9.2
Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
CHAPITRE I
CONTRIBUTIONS
1. Le producteur assujetti au Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) doit payer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec les contributions suivantes:
1°  0,03 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les dépenses relatives à l’application du Plan conjoint; après déductions des dépenses annuelles relatives à son application, tout montant de contribution pour son financement versé en date du 28 février en excédent de 3,5 millions $ est déposé dans le fonds de développement des marchés;
2°  0,0075 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au contrôle de la qualité du sirop d’érable conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18);
3°  0,0625 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais relatifs au développement des marchés;
4°  0,04 $ par livre de sirop d’érable mis en marché pour payer les frais d’application du Règlement sur le Fonds des producteurs acéricoles pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 17).
Décision 10446, a. 1; Décision 11189, a. 1; Décision 11874, a. 1; Décision 12287, a. 1.
1.1. Malgré le paragraphe 3 de l’article 1, le producteur paie, pour les premiers 15 000 livres de sirop d’érable mis en marché par année de commercialisation et qui n’est pas visé par le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7), 0,0325 $ par livre de sirop d’érable.
Décision 11454, a. 1; Décision 12287, a. 2.
CHAPITRE II
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE
2. Les contributions sont déduites des versements faits aux producteurs conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 7).
Décision 10446, a. 2.
3. Les producteurs doivent payer les contributions visées à l’article 1 au plus tard à la fin de l’année de commercialisation pendant laquelle le produit visé a été mis en marché.
Décision 10446, a. 3.
4. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1.5% par mois de retard (18% par année).
Décision 10446, a. 4.
5. Ce règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint (chapitre M-35.1, r. 10), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés (chapitre M-35.1, r. 12), le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité (chapitre M-35.1, r. 11) et le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un fonds pour la gestion des surplus de production (chapitre M-35.1, r. 13).
Décision 10446, a. 5.
6. (Omis).
Décision 10446, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 10446, 2014 G.O. 2, 2774
Décision 11189, 2017 G.O. 2, 993
Décision 11454, 2018 G.O. 2, 7319
Décision 11874, 2020 G.O. 2, 4483
Décision 12287, 2022 G.O. 2, 6509