M-35.1, r. 80 - Règlement sur le fonds de roulement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie

Texte complet
Abrogé le 13 juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 80
Règlement sur le fonds de roulement du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
Abrogé, Décision 9682, 2011 G.O. 2, 2912; eff. 2011-07-13.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82);
b)  «producteur»: tout producteur possédant un minimum de 10 acres en boisement, ainsi que toute association de producteurs engagés dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs et qui détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
c)  «produit visé»: le présent règlement vise la mise en marché des bois feuillus et résineux de la région de l’Estrie provenant des boisements des producteurs intéressés, ainsi que des boisements pour lesquels une association de producteurs, engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs, détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
d)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie;
e)  «capital»: la somme représentant l’ensemble des contributions perçues conformément au présent règlement.
Décision 4185, a. 1.
2. (Abrogé).
Décision 4185, a. 2; Décision 8314, a. 1.
3. (Abrogé).
Décision 4185, a. 3; Décision 8314, a. 1.
4. Le capital constitué par ce fonds doit être placé dans une institution financière afin de générer un revenu.
Décision 4185, a. 4.
5. Les intérêts ou le revenu provenant du placement du capital sont utilisés aux fins suivantes:
a)  effectuer des versements anticipés aux producteurs sur le prix du produit visé mis en marché par l’entremise du Syndicat, dans les cas prévus à ses règlements;
b)  payer des dépenses encourues par le Syndicat dans l’application et l’administration du Plan et des règlements.
Décision 4185, a. 5.
6. Le Syndicat rend compte de l’administration et de l’utilisation du fonds à l’assemblée générale annuelle des producteurs.
Décision 4185, a. 6.
7. Le Syndicat tient une comptabilité pour le fonds, de même qu’un registre des producteurs qui y ont contribué, de façon à pouvoir déterminer en tout temps le montant versé par chaque producteur.
Décision 4185, a. 7; Décision 8314, a. 2.
8. Avant la fin du mois de février, le Syndicat rembourse aux producteurs les contributions versées au fonds de roulement au cours de la 6e année précédente.
Décision 4185, a. 8; Décision 8314, a. 3; Décision 8969, a. 1.
9. Au cas de décès d’un producteur, ses contributions au fonds sont portées au crédit de sa succession ou de ses ayants cause; le remboursement est effectué dans les 12 mois qui suivent le décès, sur demande à cet effet des liquidateurs de la succession.
Décision 4185, a. 9.
10. Le Syndicat emploie tous les moyens raisonnables pour retracer un producteur à qui des contributions doivent être remboursées. Au cas d’impossibilité, ces contributions demeurent dans le fonds et le droit au remboursement est prescrit après un délai de 5 ans. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec doit alors en être informée, et cette somme est alors utilisée par le Syndicat de la même façon que les intérêts provenant de ce fonds.
Décision 4185, a. 10.
11. Malgré la vente de ses terrains boisés, une personne qui a contribué au fonds à titre de producteur conserve le droit d’être remboursé, aux dates déterminées au présent règlement.
Décision 4185, a. 11.
12. (Abrogé).
Décision 4185, a. 12; Décision 8969, a. 2.
13. (Abrogé).
Décision 4185, a. 13; Décision 8969, a. 2.
14. (Omis).
Décision 4185, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 4185, 1985 G.O. 2, 6232
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 8314, 2005 G.O. 2, 2881
Décision 8969, 2008 G.O. 2, 2020