M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 65
Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93).
1. Nul ne peut mettre en marché pour être transformé en pâtes et papier le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) à moins d’être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud.
Le contingent exprime le volume de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période déterminée: il n’est valable que pour la période indiquée au certificat.
Décision 8332, a. 1.
2. Entre le 15 août et le 15 septembre, le Syndicat fait parvenir un formulaire de demande de contingent à tous les producteurs inscrits en vertu du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 68). Il n’est pas tenu de faire parvenir un formulaire à un producteur dont il ne possède pas l’adresse.
Décision 8332, a. 2.
3. Le producteur doit retourner son formulaire de demande de contingent dûment complété au Syndicat au plus tard le 15 octobre qui précède l’année pour laquelle il demande un contingent. Il doit fournir les renseignements demandés par le Syndicat et être en mesure de démontrer leur exactitude et de prouver son droit de propriété sur le bois qu’il pourrait mettre en marché.
Décision 8332, a. 3.
4. Le Syndicat délivre un contingent calculé selon les dispositions des articles 7 à 13 au producteur qui en fait la demande dans le délai indiqué à l’article 3. Il lui fait parvenir un certificat le constatant.
Décision 8332, a. 4.
5. Les contingents délivrés sont valables pour une période d’un an. Le Syndicat peut toutefois délivrer des contingents pour des périodes plus courtes si les conditions du marché ou celles de la production l’exigent.
Décision 8332, a. 5.
6. Le Syndicat peut refuser de délivrer un contingent à un producteur qui ne respecte pas les exigences de l’article 3.
Décision 8332, a. 6.
7. Pour calculer les contingents des producteurs, le Syndicat distingue les essences à marchés disponibles de celles à marchés restreints, c’est-à-dire celles dont le marché est insuffisant pour répartir les volumes en respectant les critères des articles 9 à 12.
Décision 8332, a. 7.
8. Le Syndicat établit le volume des contingents à émettre par secteur ou groupe de secteurs au sens du Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 67), par essence ou groupe d’essences, en fonction des demandes des producteurs et des contraintes pour desservir les marchés.
Décision 8332, a. 8.
9. Pour les essences à marchés disponibles, le Syndicat réduit au maximum de 25% le volume des contingents à émettre. Il constitue ainsi une réserve qui peut être utilisée conformément à l’article 15 par les producteurs qui exécutent des travaux d’aménagement forestiers sur leurs lots boisés.
Décision 8332, a. 9.
10. Après soustraction de la réserve, le Syndicat répartit le volume des contingents à émettre entre les producteurs qui ont fait une demande conformément à l’article 3, en proportion des superficies forestières avec bois marchand indiquées à cette demande.
On entend par «superficie forestière avec bois marchand», tout territoire dont les peuplements sont composés d’arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol.
Décision 8332, a. 10.
11. Le Syndicat délivre un contingent de 33 m3 apparents par essence ou groupe d’essences aux producteurs qui détiennent 20 ha et moins de superficie forestière avec bois marchand et d’au moins 65 m3 apparents à ceux qui en détiennent plus de 20 ha. Le Syndicat délivre un contingent égal à la demande lorsqu’elle est inférieure à celui calculé.
Décision 8332, a. 11.
12. Le Syndicat peut délivrer à un producteur un contingent supérieur aux volumes répartis conformément aux articles 10 et 11 en cas de déboisement rendu nécessaire pour fin d’utilité publique, de chablis, d’épidémie ou de maladie affectant ses lots boisés ou pour toute circonstance particulière le justifiant.
Décision 8332, a. 12.
13. Malgré les articles 10 à 12, le Syndicat répartit le volume des contingents à émettre dans les essences à marché restreint en délivrant un volume fixe, pour tous les producteurs, d’au moins 33 m3 apparents selon l’ordre d’entrée des demandes.
Décision 8332, a. 13.
14. Lorsque les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut délivrer un contingent à un producteur qui a déposé sa demande après le délai indiqué à l’article 3 et à un producteur qui a déposé sa demande dans ce délai et reçu un premier contingent. Le Syndicat peut assortir les contingents révisés de conditions d’exécution particulières.
Décision 8332, a. 14.
15. En cours d’année, selon l’ordre d’entrée des demandes et jusqu’à épuisement de la réserve constituée selon l’article 9, le Syndicat délivre un contingent au producteur qui a déposé une demande à cet effet et qui la justifie par prescription sylvicole valide signée par un ingénieur forestier. Le Syndicat peut assortir ces contingents de conditions d’exécution particulières.
Décision 8332, a. 15.
16. Le Syndicat peut modifier ou suspendre les contingents délivrés pour faire face aux effets d’une grève, d’un lock-out, d’un incendie ou de tout autre événement hors de son contrôle.
Décision 8332, a. 16.
17. Le producteur n’encourt aucune pénalité s’il informe le Syndicat, au plus tard le 15 septembre de l’année du contingent qu’il détient, qu’il n’a pas l’intention de mettre en marché de bois au cours de cette année ou qu’il a l’intention de mettre en marché un volume inférieur à celui prévu à son contingent.
Si le producteur fait défaut de respecter cette exigence, le Syndicat peut réduire les volumes qu’il n’a pas mis en marché de ceux auxquels il aurait droit l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, le Syndicat peut demander au titulaire d’un contingent valable pour moins d’un an de l’informer, avant une date déterminée, de son intention de mettre en marché durant la période prévue au contingent.
Le Syndicat peut annuler le contingent délivré au producteur qui fait défaut de fournir l’information demandée dans le délai requis et le délivrer à un autre producteur.
Décision 8332, a. 17.
18. Le producteur doit fournir au Syndicat tous les renseignements nécessaires à l’analyse de sa demande de contingent et, à la demande du Syndicat, tout document établissant son droit de propriété du lot boisé faisant l’objet de la demande ou du bois qu’il prévoit mettre en marché. Le Syndicat peut contrôler la véracité et l’exactitude des renseignements fournis; il peut mandater un inspecteur à cette fin pour examiner le terrain boisé du producteur concerné.
Le Syndicat peut refuser de délivrer un contingent au producteur en défaut de respecter les exigences du premier alinéa ou, si les circonstances le permettent, lui délivrer un contingent à partir des renseignements dont il dispose.
Décision 8332, a. 18.
19. Un producteur ne peut louer, vendre, prêter ni permettre que soit utilisé par une autre personne le contingent qui lui a été délivré. Toutefois, le Syndicat peut transférer, sur demande, un contingent lors d’un changement de structure juridique de l’entreprise si le producteur conserve un intérêt dans l’entreprise soit personnellement soit en sa qualité d’actionnaire d’une personne morale qui opère l’entreprise.
Le Syndicat peut également, lors d’une vente, transférer un contingent ou une balance de contingent non livré. Lors d’une demande de transfert, le nouveau propriétaire doit fournir une copie publiée de l’acte de vente du terrain et l’ancien propriétaire doit accepter par écrit le transfert d’une partie ou de la totalité de son contingent.
Décision 8332, a. 19.
20. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement, il peut demander au Syndicat d’apporter les correctifs nécessaires dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reproché qui le concerne directement. S’il n’est pas satisfait, il peut demander à la Régie, au cours des 15 jours suivant ce délai, de réviser la décision du Syndicat ou de décider à sa place.
Décision 8332, a. 20.
21. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (Décision 3641, 83-05-17).
Décision 8332, a. 21.
22. (Omis).
Décision 8332, a. 22.
RÉFÉRENCES
Décision 8332, 2005 G.O.2, 3290