M-35.1, r. 55 - Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce

Texte complet
Remplacé le 26 janvier 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 55
Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
Remplacé, Décision 9563, 2011 G.O. 2, 660; eff. 2011-01-26; voir c. M-35.1, r. 53.2
1. Le présent règlement constitue un fonds forestier afin de donner à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce les moyens de financer des projets et des activités dans les domaines suivants:
1°  l’information, l’éducation et la promotion de la forêt et de l’aménagement des boisés auprès des propriétaires forestiers et de la population en général;
2°  la recherche appliquée dans les domaines reliés à la mise en valeur des boisés privés et au développement de marché;
3°  la mise en place de projets reliés à la mise en valeur des boisés privés;
4°  l’aide à la mise en place d’infrastructures propres à la forêt privée.
Décision 5730, a. 1; Décision 8441, a. 1 et 2.
2. L’Association retient la contribution imposée au Règlement sur l’imposition d’une contribution spéciale pour l’administration du fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 56) à même le produit des ventes du bois destiné à une usine de transformation du bois.
Décision 5730, a. 2; Erratum, 1993 G.O. 2, 1101; Décision 6667, a. 1; Décision 8441, a. 2.
3. Les modalités de la perception et de la remise de la contribution de l’Association sont déterminées par convention entre l’Association et les acheteurs de bois.
Décision 5730, a. 3; Décision 8441, a. 2.
4. Dans le cas où la contribution n’est pas retenue conformément à l’article 2 ou à défaut de convention signée entre l’Association et les acheteurs, le producteur doit faire parvenir sa contribution à l’Association au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le bois vendu le mois précédent.
Décision 5730, a. 4; Décision 8441, a. 2.
5. Un producteur ne peut réclamer de l’Association le remboursement des contributions versées en vertu du présent règlement sauf si ces contributions ont été versées par erreur.
Décision 5730, a. 5; Décision 8441, a. 2.
6. Les contributions perçues sont versées dans le fonds spécialement établi par le présent règlement et les intérêts provenant de son administration en font partie. L’Association doit établir et tenir une comptabilité distincte pour cette contribution spéciale et en faire rapport aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 5730, a. 6; Décision 8441, a. 2.
7. Les gouvernements, l’industrie forestière et autres intervenants du secteur forestier peuvent contribuer au fonds forestier.
Décision 5730, a. 7.
8. (Omis).
Décision 5730, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 5730, 1992 G.O. 2, 7391 et 1993 G.O. 2, 1101
Décision 6667, 1997 G.O. 2, 5280
Décision 8441, 2005 G.O. 2, 6272