M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 282.1
Règlement sur les conditions de production des poulettes
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 9997, sec. I; Décision 12435, a. 1.
1. Le présent règlement établit des conditions de production des poulettes qui sont destinées à la production d’oeufs pour toute autre fin que l’incubation. Il vise à assurer une gestion optimale de la production et de la qualité des poulettes et prévenir, notamment, la contamination par la Salmonella enteritidis, restreindre l’utilisation d’antibactérien et rendre obligatoire la déclaration, par l'éleveur, des maladies avicoles visées par le présent règlement aux fins d’assurer la mise en place rapide et efficace de mesures appropriées permettant d’en minimiser les conséquences.
On entend par «poulette» la poule domestique de race légère de type gallus domesticus âgée entre 1 jour et 19 semaines.
Décision 9997, a. 1; Décision 11306, a. 1; Décision 11717, a. 1 et 7.
2. Le règlement ne doit pas être interprété comme créant des conditions exhaustives de production et de conservation du produit et n’exclut pas l’application des règles de l’art généralement appliquées pour la production de poulettes.
Ces règles de l’art généralement appliquées sont celles connues des éleveurs et celles recommandées par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Les Producteurs d’oeufs du Canada et la Fédération.
On entend par «éleveur» un producteur de poulettes visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238.1).
Décision 9997, a. 2; Décision 11717, a. 2 et 7.
3. Un éleveur qui produit des poulettes en contravention au présent règlement ne peut les mettre en marché.
Décision 9997, a. 3; Décision 11717, a. 7.
3.1. Une éleveuse ne peut servir qu’à l’élevage de poulettes.
Elle doit être située dans un bâtiment qui n’abrite aucune autre production animale.
On entend par:
«bâtiment», une construction située sur un site de production incluant les équipements qui lui sont rattachés, y compris celles qui sont reliées entre elles de manière à ce qu’on puisse passer de l’une à l’autre sans sortir à l’extérieur;
«éleveuse», un local aménagé pour l’élevage des poulettes dans un bâtiment pourvu d’un système d’éclairage, d’alimentation et de ventilation.
Décision 12435, a. 2.
3.2. Un numéro d’identification est attribué à chacune des éleveuses par la Fédération. Il est communiqué dans les plus brefs délais à l’éleveur.
Sur réception du numéro, l’éleveur est tenu de l’afficher à un endroit visible à l’entrée de l’éleveuse. À défaut, il ne peut y élever des poulettes.
Décision 12435, a. 2.
4. L'éleveur doit prendre tous les moyens nécessaires afin d’éliminer des éleveuses la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, l'éleveur doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur détenant un permis et un certificat valides et reconnus par la Fédération. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
Décision 9997, a. 4; Décision 11717, a. 6 et 7; Décision 12435, a. 4.
5. L'éleveur doit, en tout temps, veiller à ce que les éleveuses soient facilement accessibles et en bon état.
Décision 9997, a. 5; Décision 11717, a. 7.
6. (Abrogé).
Décision 9997, a. 6; Décision 12435, a. 5.
7. L'éleveur doit produire les poulettes selon le mode de production «tout plein tout vide» et en respectant une période de vide sanitaire de 168 heures consécutives entre chaque période de production.
On entend par «tout plein tout vide» un mode de production selon lequel les poulettes entrent en élevage simultanément et sont mises en marché avant toute nouvelle entrée en élevage.
Décision 9997, a. 7; Décision 11717, a. 7.
7.1. Le chemin d’accès menant au bâtiment de l’éleveuse doit être indépendant et ne pas permettre aux véhicules qui y circulent de desservir un autre bâtiment servant à la production avicole ou d’autres espèces d’oiseaux, sauf si la production qui y est faite respecte les normes du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévues au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
On entend par:
«chemin d’accès», le chemin qui mène à l’éleveuse, incluant la cour de stationnement, mais excluant la voie publique;
«production avicole», la production d’œufs de consommation, d’œufs destinés à l’incubation, de poulettes, de poulet ou de dindon.
Décision 12435, a. 6.
7.2. Sous réserve de normes législatives ou règlementaires autrement applicables plus contraignantes et sauf si elle est établie dans un bâtiment abritant déjà une éleveuse, toute nouvelle éleveuse doit être située dans un bâtiment dont l’emplacement respecte les distances minimales suivantes:
1°  au moins 10 m le sépare d’un bâtiment abritant une production d’œufs de consommation ou de poulettes faite conformément aux exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours ou, le cas échéant, du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
2°  sous réserve des dispositions du paragraphe 1, au moins 150 m le sépare d’un bâtiment servant à la production avicole ou celle d’autres espèces d’oiseaux;
3°  au moins 10 m le sépare d’un bâtiment servant à toute autre production animale que celles visées aux paragraphes 1 et 2.
Décision 12435, a. 6.
7.3. Pour l’application des dispositions de l’article 7.2, la distance se calcule à partir de l’extrémité de tout équipement dont un bâtiment est muni, sauf s’il s’agit d’un silo approvisionnant le système d’alimentation du bâtiment ou d’un autre équipement qui est indépendant du bâtiment et ne lui est pas rattaché d’une quelconque manière.
Décision 12435, a. 6.
7.4. L’éleveur qui convertit un bâtiment en éleveuse ou qui reconstruit un bâtiment abritant une éleveuse est réputé établir une nouvelle éleveuse, sauf lorsque cette reconstruction est rendue nécessaire en raison de la perte partielle ou totale du bâtiment due à un événement imprévisible et irrésistible.
Décision 12435, a. 6.
7.5. L’éleveur qui souhaite établir une nouvelle éleveuse doit, au moins 9 mois avant l’entrée des poulettes dans celle-ci, transmettre à la Fédération les documents suivants:
1°  si l’éleveuse est située dans un bâtiment à construire, un plan d’implantation qui indique la distance avec tout autre bâtiment agricole situé dans un rayon de 200 m de l’emplacement projeté;
2°  si l’éleveuse est située dans un bâtiment existant qui sera converti ou reconstruit:
a)  un certificat de localisation qui indique la distance avec tout autre bâtiment agricole situé dans un rayon de 200 m de l’emplacement projeté;
b)  l’avis de projet qu’il doit déposer, le cas échéant, auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Décision 12435, a. 6.
7.6. La Fédération confirme à l’éleveur, dans les 30 jours de la réception des documents prévus à l’article 7.5, si son projet est conforme à sa règlementation. S’il ne l’est pas, elle lui indique les éléments à corriger pour s’y conformer.
Décision 12435, a. 6.
7.7. Avant de pouvoir mettre en élevage des poulettes dans une nouvelle éleveuse ou dans une éleveuse remise en opération, l’éleveur doit obtenir de la Fédération:
1°  une confirmation que l’éleveuse est conforme aux dispositions du présent règlement;
2°  un mesurage de l’éleveuse;
3°  une confirmation que l’environnement d’élevage est exempt de Salmonella enteritidis.
Décision 12435, a. 6.
7.8. Pour l’application des dispositions de l’article 7.7, l’éleveur doit, au moins 60 jours avant la date prévue d’entrée des poulettes dans l’éleveuse, demander à la Fédération d’effectuer une visite et de procéder au mesurage de l’éleveuse ainsi qu’aux tests de dépistage; l’éleveur est avisé des différents résultats par la Fédération dans les plus brefs délais.
Le bâtiment abritant l’éleveuse ne doit pas servir à la production avicole ou autre espèce d’oiseau pendant au moins 60 jours avant l’entrée de poulettes. L’éleveur doit fournir à la Fédération, sur demande, toute pièce justificative le démontrant.
Décision 12435, a. 6.
8. (Abrogé).
Décision 9997, a. 8; Décision 11306, a. 2; Décision 11717, a. 7; Décision 11973, a. 1.
9. (Abrogé).
Décision 9997, a. 9; Décision 11717, a. 7; Décision 11973, a. 1.
10. L'éleveur doit abreuver les poulettes par un système adéquat et inscrire dans un registre la consommation d’eau quotidienne.
Décision 9997, a. 10; Décision 11717, a. 7.
11. L'éleveur doit procéder au moins une fois l’an à l’analyse de l’eau d’abreuvement de chaque éleveuse en procédant aux tests suivants:
1°  analyse bactériologique;
2°  pH;
3°  taux de chlore libre.
Décision 9997, a. 11; Décision 11717, a. 7.
12. L'éleveur doit posséder, dans chaque éleveuse, un thermomètre lui permettant d’enregistrer quotidiennement la température maximale et minimale dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 12; Décision 11717, a. 7.
13. L'éleveur doit consigner dans un registre la lecture quotidienne de la température maximale et minimale de chaque éleveuse ainsi que le résultat des analyses d’eau effectuées conformément à l’article 11.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 13; Décision 11717, a. 6 et 7.
14. L'éleveur doit maintenir un registre des visiteurs à jour.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 14; Décision 11717, a. 6 et 7.
15. L'éleveur doit s’assurer que tout visiteur respecte les mesures de biosécurité adéquates qui comprennent notamment le port d’un survêtement propre et neuf, de couvre-chaussures propres et neufs, d’une coiffure propre et neuve, le lavage des mains avant de pénétrer dans la bâtisse et la désinfection de tout accessoire avant qu’il entre dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 15; Décision 11717, a. 7.
SECTION II
RÈGLES SANITAIRES
Décision 9997, sec. III; Décision 12435, a. 7.
§ 1.  — Dépistage de la Salmonella enteritidis
16. L'éleveur doit fournir à la Fédération des résultats de tests démontrant l’absence de Salmonella enteritidis dans le troupeau de poulettes avant sa mise en marché.
Décision 9997, a. 16; Décision 11717, a. 6 et 7.
17. Les tests prévus à l’article 16 doivent avoir été effectués aux périodes suivantes:
1°  lors du transfert des poussins d’un jour;
2°  dans les éleveuses et leur environnement, entre la 2e et la 6e semaine;
3°  entre la 10e et la 16e semaine d’élevage des poulettes;
4°  lorsqu’il s’agit d’une nouvelle éleveuse ou d’une éleveuse remise en opération, au moins 45 jours avant l’entrée des poulettes dans l’éleveuse.
Décision 9997, a. 17; Décision 12435, a. 8.
17.1. Malgré les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 17 portant sur les périodes où des tests doivent être effectués et sous réserve de l’application des articles 18, 19 et 21 portant sur les tests aléatoires, l’avis en cas de mortalité dans le troupeau et les mesures à prendre par la Fédération, seulement un test de dépistage doit être effectué entre la 12e et la 16e semaine d’élevage lorsque les poulettes sont destinées à un producteur d’œufs assujetti au Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 12435, a. 9.
18. Les éleveuses et leur environnement peuvent de plus être soumis aux tests de détection de la Salmonella enteritidis que peuvent effectuer, de façon aléatoire, la Fédération.
Lorsque l’éleveur ne respecte pas les dispositions de la section I, de la présente section, de la section V ou du programme Propreté d’abord – Propreté toujours, la Fédération double la fréquence des tests de détection effectués dans son éleveuse. L’éleveur doit rembourser à la Fédération les coûts des tests supplémentaires, incluant les coûts d’analyses de laboratoire.
Décision 9997, a. 18; Décision 11717, a. 6; Décision 12435, a. 10.
19. L’éleveur doit aviser la Fédération, dans les plus brefs délais, lorsque le taux de mortalité au sein d’un troupeau de poulettes âgées de 10 jours ou plus excède 1% par mois.
Sur demande de la Fédération, l’éleveur expédie un échantillon de poulettes mortes au cours de ce cycle d’élevage à un laboratoire désigné par la Fédération afin que des tests de dépistage de Salmonella enteritidis puissent être faits.
Décision 9997, a. 19; Décision 11717, a. 6 et 7; Décision 12435, a. 11.
20. La Fédération est propriétaire de tous les résultats des tests réalisés en vertu des articles 18 et 19. L'éleveur a cependant le droit d’obtenir, sur demande, copie des résultats des tests qui concernent son exploitation.
Décision 9997, a. 20; Décision 11717, a. 6 et 7.
21. Lorsque les tests de détection effectués en vertu des articles 16, 17, 17.1, 18, et 19 révèlent la présence de Salmonella enteritidis, la Fédération doit, dès qu'elle a connaissance de ces faits:
1°  déterminer les moyens à prendre pour enrayer la présence de Salmonella enteritidis, les communiquer sans délai à l'éleveur, le conseiller sur la manière de les mettre en oeuvre et, s’il y a lieu, l’obliger à les prendre dans un délai à être déterminé par la Fédération;
2°  aviser le producteur d’oeufs à qui sont destinées les poulettes de la présence de Salmonella enteritidis dans l’environnement de l’éleveuse et, selon le cas, les autorités municipales, provinciales ou fédérales concernées;
3°  coopérer avec l'éleveur et les autorités concernées pour mettre en place les moyens nécessaires afin d’enrayer la présence de Salmonella enteritidis dans l’environnement de l’éleveuse.
Décision 9997, a. 21; Décision 11717, a. 3, 6 et 7; Décision 12435, a. 12.
22. L'éleveur doit tenir un registre à jour indiquant la charte de mortalité quotidienne des poulettes.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 22; Décision 11717, a. 6 et 7.
§ 2.  — Utilisation d’antibactérien
23. Un éleveur ne peut administrer d’antibactérien à une poulette sauf s’il agit conformément à une prescription d’un vétérinaire et que, si la poulette est âgée de plus de 12 semaines, la prescription vise à corriger un problème de santé.
Décision 9997, a. 23; Décision 11306, a. 3; Décision 11717, a. 7.
24. L'éleveur qui administre un antibactérien à une poulette doit en aviser par écrit la Fédération dans les 2 jours suivant l’obtention de la prescription du vétérinaire.
Lorsque l’antibactérien a été administré à une poulette de plus de 12 semaines, il doit joindre à cet avis une copie de la prescription du vétérinaire et fournir les renseignements suivants:
1°  le numéro du troupeau en traitement;
2°  l’éleveuse dans laquelle la poulette est élevée;
3°  le nom du producteur d’oeufs à qui la poulette est destinée;
4°  le type d’antibactérien prescrit;
5°  la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant;
6°  le diagnostic du médecin vétérinaire traitant en joignant une copie de l’ordonnance.
Décision 9997, a. 24; Décision 11306, a. 3; Décision 11717, a. 6 et 7.
24.1. Lorsque l’antibactérien a été administré à une poulette d’au plus 12 semaines, l'éleveur doit conserver la prescription pour une période de 24 mois et la remettre à la Fédération sur demande.
Décision 11306, a. 3; Décision 11717, a. 6 et 7.
25. Pour assurer l’application de la présente sous-section, la Fédération effectue au hasard, chez les éleveurs, des tests de détection d’antibactérien dans la moulée destinée aux troupeaux de poulettes qu’ils produisent.
Décision 9997, a. 25; Décision 11717, a. 6 et 7.
26. Lorsqu’un test réalisé en vertu de l’article 25 indique la présence d’un antibactérien, l'éleveur ne peut mettre en marché les poulettes alimentées avec cette moulée et doit détruire la quantité de moulée restante.
Les poulettes alimentées avec la moulée contenant un antibactérien doivent être testées chaque jour, conformément au protocole prévu à l’article 29. Elles ne peuvent être mises en marché que lorsque 2 résultats consécutifs indiquent l’absence d’antibactérien.
Décision 9997, a. 26; Décision 11717, a. 7.
27. La Fédération peut former un comité pour faire enquête sur chaque cas de détection d’antibactérien afin d’en déterminer la cause. Le comité doit notamment faire vérifier la nourriture et l’eau servies au troupeau concerné, vérifier, le cas échéant, la prescription délivrée et ses modalités d’application et rencontrer le médecin vétérinaire traitant.
La Fédération désigne les membres de ce comité composé d’au moins un éleveur, un médecin vétérinaire oeuvrant dans l’industrie avicole et d’un représentant de la Fédération.
Le comité rédige un rapport et en remet un exemplaire à l'éleveur concerné et à la Fédération.
Décision 9997, a. 27; Décision 11717, a. 6 et 7.
28. L'éleveur dont la moulée ou les poulettes contiennent un antibactérien assume les frais d’analyse découlant du protocole de prélèvement et de dépistage prévu à l’article 29.
Décision 9997, a. 28; Décision 11717, a. 7.
29. La Fédération conclue, avec un laboratoire compétent en la matière, un protocole de prélèvement d’échantillon de moulée et d’analyse pour détecter la présence d’antibactérien et un protocole de dépistage de la présence d’antibactérien dans les poulettes.
Décision 9997, a. 29; Décision 11717, a. 6.
30. (Omis).
Décision 9997, a. 30.
SECTION III
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE MALADIES ET APPLICATION DE MESURES D'AUTOQUARANTAINE ET DE BIOSÉCURITÉ
Décision 9997, sec. IV; Décision 12435, a. 13.
31. La Fédération fait un suivi et veille à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de cette section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6.
32. L’éleveur doit, dans les plus brefs délais, aviser la Fédération en composant le 1 888 652-4553 lorsqu’il reçoit soit:
1°  une déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) dans son troupeau;
2°  un rapport de visite du vétérinaire traitant ou un rapport d’analyse de laboratoire qui suspecte ou confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse.
Cet éleveur doit, jusqu’à la levée des mesures de biosécurité rehaussée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente section.
On entend par:
«confirmer», les résultats de 2 des 3 méthodes diagnostiques reconnues sont positifs;
«méthodes diagnostiques reconnues», les méthodes de diagnostic prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA;
«Protocole d’intervention de l’ÉQCMA», le Protocole d’intervention de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles dans les cas de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans les troupeaux de volailles commerciaux au Québec, disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA;
«suspecter», le résultat de l’une des 3 méthodes diagnostiques reconnues est positif et doit être confirmé ou infirmé par l’entremise d’au moins une autre méthode diagnostique reconnue.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6 et 7; Décision 12479, a. 1.
33. Sur réception d’un avis selon l’article 32, la Fédération fait parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6; Décision 12479, a. 2.
34. L’éleveur doit, dans les 24 heures de leur réception, transmettre à la Fédération copie des documents suivants par télécopieur au 450 679-0855 ou par courriel à l’adresse qui lui est indiquée lors de la transmission du Questionnaire au producteur ou, à défaut, à l’adresse infoeqcma@eqcma.qc.ca:
1°  le Questionnaire au producteur, dûment rempli et signé, dans le cas d’une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou d’une laryngotrachéite infectieuse;
2°  une copie de la Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cas d’une maladie déclarable;
3°  le rapport d’analyse de laboratoire et le rapport de visite du vétérinaire traitant, le cas échéant.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 4 et 7; Décision 12479, a. 3.
35. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, la Fédération fait parvenir à l'éleveur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures sont celles prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 6 et 7; Décision 12479, a. 4.
36. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 35, l’éleveur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par la Fédération, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
Décision 10880, a. 1; Décision 11717, a. 7; Décision 12479, a. 5.
36.1. À la suite de la recommandation d’experts, la Fédération peut prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 31 et, à cette fin, notamment aviser par écrit les intervenants du secteur avicole désignés à la liste prévue au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
L’éleveur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit:
1°  faire vacciner ses poulettes contre la laryngotrachéite infectieuse, si son vétérinaire traitant le recommande;
2°  appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 12479, a. 6.
SECTION IV
PROGRAMME DE SALUBRITÉ À LA FERME
Décision 12435, a. 14.
37. L’éleveur doit respecter, avec les adaptations nécessaires, les exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) et obtenir, chaque année, un résultat d’au moins 90% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
Décision 11717, a. 5; Décision 11804, a. 1; N.I. 2023-11-01.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX POULETTES DESTINÉES AUX PRODUCTEURS D’ŒUFS À PETITE ÉCHELLE
Décision 12435, a. 16.
38. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’éleveur pour les poulettes qui sont destinées à un producteur d’œufs assujetti au Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230):
1°  le deuxième alinéa de l’article 3.1 portant sur l’interdiction que l’éleveuse se situe dans un bâtiment abritant une autre production animale;
2°  le deuxième alinéa de l’article 4 portant sur l’obligation de maintenir une entente contractuelle avec un exterminateur;
3°  l’article 7.1 portant sur l’indépendance du chemin d’accès menant à l’éleveuse;
4°  l’article 7.2 portant sur les distances minimales qu’un bâtiment abritant une nouvelle éleveuse doit respecter par rapport à d’autres bâtiments;
5°  l’article 7.5 portant sur la transmission de documents préalablement à l’établissement d’une nouvelle éleveuse;
6°  le deuxième alinéa de l’article 7.8 portant sur la période de 60 jours durant laquelle le bâtiment abritant une nouvelle éleveuse ou une éleveuse remise en opération ne doit pas servir à la production avicole ou autre espèce d’oiseaux;
7°  les articles 10 à 15 portant sur les systèmes et registres concernant l’eau consommée par les poulettes et la température de l’éleveuse ainsi que le registre encadrant les visiteurs et les mesures de biosécurité à appliquer;
8°  l’article 37 portant sur le respect des exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours.
Décision 12435, a. 16.
39. L’éleveur dont les poulettes sont destinées à un producteur d’œufs assujetti au Cahier de charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle doit respecter les conditions particulières suivantes:
1°  l’éleveuse doit être nettoyée et désinfectée au moins une fois par 2 ans;
2°  l’éleveur est responsable de s’assurer que:
a)  toute personne, dès son entrée dans le bâtiment de l’éleveuse, lave ses mains ou applique sur celles-ci une solution désinfectante;
b)  toute personne travaillant dans l’éleveuse porte, en tout temps à l’intérieur de l’éleveuse, des chaussures ou couvre-chaussures utilisés exclusivement pour le travail dans l’éleveuse;
c)  les visiteurs ou travailleurs, qui ne sont pas des employés exclusifs à l’entreprise, portent en tout temps à l’intérieur de l’éleveuse, des couvre-chaussures et un survêtement complet utilisés seulement pour la visite de l’éleveuse;
3°  l’éleveur doit établir un plan de gestion des rongeurs afin de prévenir la présence de ceux-ci dans l’éleveuse. Il est responsable de s’assurer que ses employés connaissent le plan et l’appliquent;
4°  l’éleveur doit établir un plan de biosécurité, lequel consiste en l’identification de l’ensemble des mesures qui seront appliquées à la ferme afin de réduire les risques de contamination des lieux, notamment concernant les procédures de lavage et de désinfection appliquées. Il est responsable de s’assurer que ses employés connaissent le plan et l’appliquent;
5°  une affiche portant la mention «Il est strictement interdit d’entrer dans le bâtiment sans l’autorisation de la personne responsable» doit être installée sur la porte principale de l’éleveuse.
Décision 12435, a. 16.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Décision 12435, a. 16.
40. Malgré les dispositions de l’article 3.1 portant sur l’éleveuse et le bâtiment dédiés à l’élevage, l’éleveur dont l’éleveuse est située dans un bâtiment qui bénéficie du droit acquis d’abriter une éleveuse et un pondoir d’œufs de consommation ou d’être en contact avec un bâtiment qui abrite un tel pondoir conformément l’article 48 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) peut continuer d’y élever des poulettes jusqu’à ce qu’il reconstruise ou rénove ce bâtiment.
Décision 12435, a. 16.
41. Malgré les dispositions des articles 7.1 portant sur le chemin d’accès, 7.2 sur les distances minimales applicables et 7.5 sur la transmission préalable de documents, l’éleveur dont le projet d’établissement d’une nouvelle éleveuse a débuté avant le 13 septembre 2023 et qui a déposé ce projet d’établissement ainsi que les documents justificatifs à son soutien à la Fédération avant le 13 octobre 2023, peut établir son éleveuse à moins de 10 m d’un bâtiment abritant une production animale et établir son chemin d’accès conformément à ce projet.
Décision 12435, a. 16.
42. Malgré les dispositions de l’article 7.8 prévoyant que la demande de visite d’éleveuse doit être faite 60 jours avant l’entrée des poulettes, l’éleveur visé par l’article 38 dont la date d’entrée des poulettes doit avoir lieu avant le 12 novembre 2023 doit, dans les plus brefs délais, demander par écrit à la Fédération de faire la visite de l’éleveuse afin qu’elle soit réalisée avant la date d’entrée des poulettes.
Décision 12435, a. 16.
RÉFÉRENCES
Décision 9997, 2013 G.O. 2, 943
Décision 10880, 2016 G.O. 2, 3541
Décision 11306, 2017 G.O. 2, 5033
Décision 11717, 2019 G.O. 2, 5101
Décision 11804, 2020 G.O. 2, 2098
Décision 11973, 2021 G.O. 2, 2131
Décision 12435, 2023 G.O. 2, 4173
Décision 12479, 2023 G.O. 2, 5440