M-35.1, r. 252 - Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 252
Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 55).
DÉSIGNATION
1. Le présent Plan conjoint est désigné sous le nom de «Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec».
Décision 7147, a. 1.
PRODUITS ET PRODUCTEURS VISÉS
2. Le Plan conjoint vise tous les plants forestiers destinés au reboisement des terres publiques et privées aux fins de la production de matière ligneuse; il ne vise pas les plants produits pour fins ornementales et pour la production de sapins de Noël.
Décision 7147, a. 2.
3. Le Plan conjoint vise toute personne qui produit ou produit et met en marché chaque année, pour son compte ou pour celui d’autrui, au moins 200 000 plants décrits à l’article 2, à l’exclusion des pépinières de propriété gouvernementale.
Décision 7147, a. 3.
4. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur visé le 14 décembre 2000 et toutes celles qui remplissent les mêmes conditions au cours de son application, sont visées par le Plan.
Décision 7147, a. 4.
ADMINISTRATION
5. L’application et l’administration du Plan conjoint sont confiées à un office de producteurs désigné sous le nom de «Office de producteurs de plants forestiers du Québec».
Décision 7147, a. 5.
6. L’Office est l’agent de négociation et l’agent de vente des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 7147, a. 6.
7. L’Office est composé de 5 administrateurs dont 1 président, 1 vice-président et 1 secrétaire-trésorier. Ils doivent tous être des producteurs visés par le Plan conjoint.
Décision 7147, a. 7.
8. Les administrateurs de l’Office sont élus à la majorité des voix lors de l’assemblée générale annuelle des producteurs. Trois postes viennent à échéance une année paire et les 2 autres postes une année impaire.
Décision 7147, a. 8.
9. Aussitôt les administrateurs élus, l’assemblée générale procède à l’élection, parmi eux, d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire-trésorier.
Décision 7147, a. 9.
10. (Périmé).
Décision 7147, a. 10.
11. L’assemblée générale annuelle des producteurs doit se tenir au cours des 10 mois suivant la fin de l’année financière de l’Office.
Décision 7147, a. 11.
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE RELATIFS À L’EXÉCUTION DU PLAN CONJOINT
12. L’Office a les pouvoirs, devoirs et attributions que la Loi détermine et plus spécifiquement mais non de façon restrictive, les suivants:
1°  rendre compte annuellement aux producteurs visés par le Plan conjoint de la gestion de l’administration de l’Office y compris la présentation d’états financiers détaillés;
2°  surveiller, coordonner et améliorer la mise en marché du produit visé en tenant compte des intérêts légitimes des producteurs et des autres personnes intéressées;
3°  négocier avec toute personne intéressée les conditions de mise en marché du produit visé;
4°  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix, les diverses autres conditions de mise en marché;
5°  chercher à maintenir un équilibre entre la production et les besoins du marché;
6°  évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement sur les normes appropriées;
7°  collaborer, participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux marchés;
8°  élaborer et participer à des programmes de publicité du produit visé;
9°  coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes en vue d’une mise en marché ordonnée du produit visé.
Décision 7147, a. 12.
12.1. Les pouvoirs, devoirs et attributions prévus aux articles 92, 93, 96 et 100 de la Loi ne s’appliquent pas aux produits visés par le Plan conjoint qui sont livrés au Gouvernement du Québec aux fins des programmes de reboisement et de production de plants forestiers du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Décision 7508, a. 1.
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
13. Le producteur doit se conformer aux décisions et aux règlements adoptés par l’Office dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et respecter toute entente conclue par l’Office dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et du Plan conjoint.
Décision 7147, a. 13.
MODE DE FINANCEMENT
14. L’administration et la mise en oeuvre du Plan conjoint sont financés par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs visés par le Plan.
Décision 7147, a. 14.
15. Jusqu’à ce qu’il soit modifié par un règlement adopté selon l’article 123 de la Loi, le montant de la contribution est de:



Type de récipient Contribution par 1 000 plants payés


Volume de cavité: 0 à > 75 ml 0,75 $


Volume de cavité: 75 à > 275 ml 1,00 $


Volume de cavité: 275 à > 400 ml 3,00 $


Type de plants racine nue 3,00 $

Décision 7147, a. 15.
ENTRÉE EN VIGUEUR
16. (Omis).
Décision 7147, a. 16.
RÉFÉRENCES
Décision 7147, 2000 G.O. 2, 7079
Décision 7508, 2002 G.O. 2, 2649