M-35.1, r. 249 - Règlement sur une contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 249
Règlement sur une contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de plants forestiers du Québec (chapitre M-35.1, r. 252) doit payer, pour l’administration et l’application du Plan conjoint et des règlements, une contribution de:



TYPE DE RÉCIPIENT CONTRIBUTION PAR 1 000 PLANTS PAYÉS


Volume de cavité: 0 à > 75 ml 0,94 $


Volume de cavité: 75 à > 275 ml 1,25 $


Volume de cavité: 275 à > 400 ml 3,75 $


Type de plants à racine nue 3,75 $

Décision 7346, a. 1; Décision 8200, a. 1.
2. Le producteur doit payer la contribution indiquée à l’article 1 à l’Office, par chèque transmis par la poste ou transfert bancaire, au plus tard le 75e jour après la date de la facturation des plants forestiers livrés. Une copie de cette facture doit être transmise avec le paiement.
Décision 7346, a. 2.
3. L’Office peut, par convention, convenir avec les acheteurs des modalités de retenue de la contribution des producteurs. Dès l’entrée en vigueur de cette convention, le paiement des contributions est effectué selon les modalités prévues à cette convention ou à une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 7346, a. 3.
4. (Omis).
Décision 7346, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 7346, 2001 G.O. 2, 6221
Décision 8200, 2005 G.O. 2, 563