M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre M-35.1, r. 230
Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92).
Décision 8682; Décision 9331, a. 1.
SECTION I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Décision 8682, sec. I; Décision 12353, a. 1.
1. Le présent règlement établit des conditions de production à la ferme, de conservation et de mise en marché des œufs de consommation, y compris les œufs inaptes à l’incubation, et des œufs destinés à la fabrication de vaccins qu’ils soient utilisés à cette fin ou qu’ils soient des œufs de surplus à la fabrication de vaccins, pour assurer la santé et le bien-être des pondeuses, le respect de règles de biosécurité, une gestion optimale de la qualité et de la salubrité des œufs produits et mis en marché et prévenir notamment la contamination par la salmonella enteritidis et la présence de résidus d’antibactérien.
On entend par «œufs inaptes à l’incubation» les œufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’œufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «œufs de surplus à la fabrication de vaccins», les œufs produits par les producteurs d’œufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’œufs destinés à la fabrication de vaccins délivré par la Fédération des producteurs d’œufs du Québec et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8682, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 12353, a. 2.
2. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme créant des conditions exhaustives de production et de conservation du produit et n’exclut pas l’application des règles de l’art généralement appliquées pour la production des oeufs de consommation ou pour celle des oeufs destinés à la fabrication de vaccins.
Ces règles de l’art généralement appliquées sont celles connues des producteurs et celles recommandées de temps à autre par Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Les Producteurs d’oeufs du Canada et la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec.
Décision 8682, a. 2; Décision 9898, a. 1; Décision 10489, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Le pondoir
3. Le producteur doit prendre tous les moyens nécessaires aux fins d’éliminer des pondoirs la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, le producteur, sauf s’il produit des oeufs inaptes à l’incubation, doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur en vue de l’élimination des espèces prévues au premier alinéa. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
On entend par «pondoir», un local aménagé pour la ponte; un bâtiment peut compter plusieurs pondoirs si chacun comporte un système d’éclairage, d’alimentation ou de ventilation distinct et est séparé des autres par des cloisons.
Décision 8682, a. 3; Décision 11221, a. 1.
4. Le producteur doit, en tout temps, veiller à ce que les pondoirs soient facilement accessibles et en bon état.
Décision 8682, a. 4.
5. Le pondoir ne peut servir qu’à loger des poules pondeuses. Lorsqu’il s’agit d’un pondoir dans lequel sont produits des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, le pondoir ne peut servir qu’à loger des poules pondeuses dont les oeufs sont destinés à la fabrication de vaccins.
On entend par «pondeuse», la poule domestique de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours.
Décision 8682, a. 5; Décision 12353, a. 3.
5.1. Le bâtiment dans lequel se situe un pondoir ne peut servir à abriter une production animale autre que des poules pondeuses.
Décision 11221, a. 2; Décision 12353, a. 4.
6. Sauf s’il exploitait un pondoir avec des troupeaux de poules d’âges différents avant le 30 août 2006 et qu’il en exploite encore un, le producteur qui ne produit pas des oeufs inaptes à l’incubation doit faire un vide sanitaire entre chaque cycle de ponte.
Décision 8682, a. 6.
§ 1.1.  — Normes de logement
Décision 10645, a. 1; N.I. 2015-04-01.
6.1. Le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation doit, au plus tard le 31 décembre 2010, produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 410 cm2 (64 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 451 cm2(70 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Au plus tard le 1er février 2020, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation doit produire tout son quota dans des cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 2.
6.2. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui produit tout ou une partie de son quota dans un pondoir construit ou rénové entre le 31 décembre 2003 et le 28 décembre 2008 et dont le nombre de cages a été augmenté lors de cette rénovation doit, au plus tard le 31 décembre 2010, produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 3.
6.3. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui, entre le 28 décembre 2008 et le 31 mars 2015, construit, rénove ou remet en opération un pondoir existant pour y ajouter des cages, doit produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 4.
6.3.1. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui, à compter du 1er avril 2015, exploite un nouveau pondoir, ou reconstruit, rénove ou rééquipe un pondoir existant, doit produire la partie de son quota produite dans ce pondoir dans des logements aménagés accordant au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
On entend par «logements aménagés» des cages munies d’au moins un nid et d’au moins un perchoir, et par «rééquiper» le fait de remplacer en totalité ou en partie les cages, ou d’augmenter le nombre de cages dans un pondoir, sauf dans les cas où une partie des cages est remplacée en raison d’un dommage dû à un cas de force majeure.
On entend par «force majeure» un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilé la réalisation d’un risque pour lequel le producteur est assuré.
Décision 10645, a. 5.
6.4. Les articles 6.1 à 6.3.1 n’empêchent pas un producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation d’exploiter un ou plusieurs troupeaux de pondeuses:
1°  sur parquet;
2°  conformément aux normes d’un cahier de charge d’un organisme de certification biologique;
3°  dans tout autre logement à la condition qu’il soit muni d’au moins un nid et d’au moins un perchoir et qu’il accorde au moins 750 cm2 (116 ¼ po2) par pondeuse.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 6.
6.5. Le système de logement du pondoir du producteur d’œufs destinés au marché de table ou à la transformation doit respecter les normes de densité minimales et les autres exigences relatives à la catégorie à laquelle il appartient qui sont prévues au Programme de soins aux animaux à la ferme des Producteurs d’œufs du Canada.
Toutefois, lorsque l’acheteur du transformateur le requiert, le producteur qui est titulaire d’un quota d’œufs destinés à la transformation ou qui produit dans le cadre du programme PSPI doit respecter, pour cette production, les normes de santé et de bien-être animal de l’organisme de certification choisi par cet acheteur.
On entend par «programme PSPI», le programme de production d’œufs de spécialité destinés aux produits industriels prévu à la convention de mise en marché.
Décision 12463, a. 1.
§ 2.  — Entreposage
7. Le producteur doit, en tout temps, maintenir en bon état les lieux servant à l’entreposage des oeufs.
Décision 8682, a. 7.
8. Le producteur qui produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit entreposer ses oeufs destinés à être livrés au couvoir pour fins d’incubation et de fabrication de vaccins selon les recommandations faites par le couvoir ou l’entreprise pharmaceutique fabriquant le vaccin.
Le producteur qui produit des oeufs de consommation ou des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins doit entreposer les oeufs à une température n’excédant pas 13 °C dans une chambre froide de taille adéquate à la production de 4 journées calculées en fonction des quotas détenus par le producteur, et basé sur le taux de ponte établi par la Fédération, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le producteur d’oeufs inaptes à l’incubation doit entreposer ses oeufs à une température maintenue entre 10 °C et 18 °C, dans une chambre froide pouvant permettre l’entreposage de sa production d’une semaine.
Malgré le deuxième alinéa, tout producteur qui produit des oeufs de consommation ou des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins qui effectue des rénovations d’agrandissement de ses installations ou qui érige une nouvelle construction doit y prévoir une chambre froide d’une capacité d’entreposage minimale de 15 palettes qui peuvent contenir chacune 48 boîtes de 15 douzaines d’oeufs.
Malgré le troisième alinéa, tout producteur d’oeufs inaptes à l’incubation qui effectue une nouvelle construction, des rénovations majeures à son poulailler, des changements ou des rénovations dans sa chambre froide ou qui remet en production un poulailler inactif doit entreposer ses oeufs inaptes à l’incubation à une température maintenue entre 10 °C et 13 °C dans une chambre froide pouvant permettre l’entreposage de la production d’une semaine.
Décision 8682, a. 8; Décision 10011, a. 1.
§ 3.  — Mise en marché
9. Les oeufs produits par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production ne peuvent être livrés à un poste de classification, à un couvoir ni, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, à un transformateur, ni être vendus à un consommateur.
Les œufs:
1°  du producteur qui fait défaut de détenir un certificat de conformité au Programme de soins aux animaux à la ferme, qui ne respecte pas les normes de santé et de bien-être animal prévues au programme de l’organisme de certification visé par le deuxième alinéa de l’article 6.5 ou au Programme de soins aux animaux des troupeaux reproducteurs de poules pondeuses, peuvent être livrés à un poste de classification ou à un transformateur à condition de ne pas être acheminés vers un marché de consommation humaine;
2°  qui sont produits dans un pondoir par un producteur qui fait défaut de respecter intégralement les dispositions qui s’appliquent à sa production peuvent être acheminés à la transformation lorsque le transformateur les accepte, sauf pour les œufs qui doivent être détruits conformément aux dispositions des articles 21, 25, 27 et 29. Dans ce cas, le producteur ne peut recevoir pour ces œufs que le prix déterminé par Les Producteurs d’œufs du Canada pour le produit industriel.
Décision 8682, a. 9; Décision 9898, a. 2; Décision 11660, a. 1; Décision 12463, a. 2.
SECTION III
RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES PRODUCTEURS D’OEUFS SAUF AUX PRODUCTEURS D’OEUFS INAPTES À L’INCUBATION
§ 1.  — Dépistage de la salmonella enteritidis
10. Le producteur doit fournir à la Fédération, un résultat des tests démontrant l’absence de salmonella enteritidis dans le troupeau de poulettes avant l’arrivée des poules dans le pondoir.
Décision 8682, a. 10.
11. Les tests prévus à l’article 10 doivent avoir été effectués aux époques suivantes:
1°  Lors de l’éclosion des poussins;
2°  Dans les poulaillers d’élevage et leur environnement, entre la 2e et la 6e semaine et entre la 10e et la 16e semaine d’élevage des poulettes.
Décision 8682, a. 11.
12. La fréquence des tests effectués annuellement par la Fédération dans chacun des pondoirs des producteurs est déterminée comme suit:
1°  Tout pondoir doit subir un minimum de 4 tests;
2°  Tout pondoir dont le test à la salmonella enteritidis a été positif doit subir un minimum de 6 tests au cours des 2 cycles de ponte subséquents;
3°  Tout pondoir qui présente un risque plus élevé en fonction des pratiques d’élevage et modes de production doit subir un minimum de 6 tests.
Décision 8682, a. 12.
13. Le producteur doit se soumettre aux tests de détection de la salmonella enteritidis effectués sur l’environnement de ses pondoirs par la Fédération, sauf s’il les effectue lui-même conformément au Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1.
Décision 8682, a. 13; Décision 12353, a. 5.
14. Lorsque la mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, ou 1,6% par mois pour un pondoir d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins, ou si la mortalité croît de plus de 0,5% par mois, le producteur doit, en plus d’aviser son couvoir attitré lorsqu’il produit des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, expédier un échantillon d’oiseaux morts au cours de ce cycle de ponte à un laboratoire désigné par la Fédération aux fins d’y mener des tests de dépistage de salmonella enteritidis et de toute maladie à déclaration obligatoire.
Décision 8682, a. 14; Décision 11660, a. 2; Décision 12353, a. 6.
15. La Fédération est propriétaire de tous les résultats des tests réalisés; le producteur a cependant le droit d’obtenir, sur demande, copie des résultats des tests qui le concernent.
Décision 8682, a. 15.
16. Si les tests de détection effectués révèlent la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir, la Fédération doit, dès qu’elle a connaissance de ces faits:
1°  déterminer les moyens à prendre pour enrayer la présence de salmonella enteritidis, incluant les mesures prévues à l’annexe 1, conseiller le producteur sur ces moyens et, s’il y a lieu, l’obliger à les prendre;
2°  aviser de la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir le couvoir à qui les oeufs sont destinés ainsi que l’entreprise de production de vaccins s’il s’agit d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins et, selon le cas, les autorités municipales, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
3°  coopérer tant avec les producteurs qu’avec les autorités concernées pour mettre en place les moyens nécessaires pour enrayer la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir.
Décision 8682, a. 16; Décision 11648, a. 1.
16.1. Le producteur doit collaborer avec la Fédération afin d’éliminer la salmonella enteritidis.
Décision 11648, a. 2.
§ 2.  — Utilisation d’antibactérien
17. Le producteur ne peut administrer d’antibactérien à ses poules pondeuses que pour corriger un problème de santé diagnostiqué par un médecin vétérinaire et selon sa prescription.
Décision 8682, a. 17.
18. Le producteur doit informer la Fédération par écrit dès qu’un médecin vétérinaire lui prescrit d’administrer un antibactérien à ses poules pondeuses et indiquer le numéro du troupeau en traitement, le couvoir et le transformateur recevant habituellement ses oeufs et, le cas échéant, la durée de la période de retrait recommandée par le médecin vétérinaire traitant.
Lorsqu’elle constate la présence d’antibactérien dans les oeufs de ce producteur, la Fédération transmet cette information au poste de classification intéressé ou, dans le cas des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, au couvoir et au transformateur intéressés.
Décision 8682, a. 18.
19. Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, le diagnostic du médecin vétérinaire traitant et une copie de la prescription qu’il lui a délivrée.
Décision 8682, a. 19.
20. La Fédération vérifie les oeufs provenant du troupeau sous traitement pour y déceler la présence d’antibactérien, conformément au protocole indiqué à l’article 27.
Décision 8682, a. 20.
21. Lorsque le test réalisé en vertu de l’article 20 donne un résultat positif, le producteur concerné doit retirer du marché et détruire tous les oeufs provenant du pondoir où se trouve le troupeau sous traitement.
Les oeufs de ce pondoir doivent ensuite être testés chaque jour, conformément au protocole indiqué à l’article 27; ils ne peuvent être mis en marché et doivent être détruits tant qu’ils n’ont pas obtenu 2 résultats négatifs consécutifs.
Décision 8682, a. 21.
22. Au début de chaque année, la Fédération forme un comité pour faire enquête sur chaque cas de détection d’antibactérien afin d’en déterminer la cause; le comité doit notamment faire vérifier la nourriture et l’eau servies au troupeau concerné, vérifier la prescription délivrée et ses modalités d’application et rencontrer le médecin vétérinaire traitant.
La Fédération désigne les membres de ce comité composé d’au moins un producteur, un médecin vétérinaire oeuvrant dans l’industrie des oeufs de consommation et un représentant de la Fédération.
Le comité doit rédiger un rapport pour suggérer au producteur des moyens de corriger la situation constatée; il en remet un exemplaire au producteur et une copie à la Fédération.
Décision 8682, a. 22.
23. Le producteur qui administre des antibactériens nécessitant une période de retrait doit détruire tous les oeufs provenant du troupeau en traitement durant toute la période de retrait indiquée à la prescription.
Il doit fournir à la Fédération, sur demande, une preuve de cette destruction, en plus des documents indiqués à l’article 19.
Décision 8682, a. 23.
24. Pour assurer l’application de la présente section, la Fédération effectue au hasard des tests de détection d’antibactérien dans la moulée destinée aux troupeaux des producteurs et dans les oeufs qu’ils produisent.
La Fédération doit toutefois effectuer chez chaque producteur au moins 2 tests par troupeau par cycle de ponte, sauf pour le producteur d’œufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses, chez qui elle effectue au moins 1 test par troupeau par cycle de ponte.
Décision 8682, a. 24; Décision 12353, a. 7.
25. Lorsque l’analyse d’un échantillon de moulée révèle la présence d’antibactérien, le producteur concerné doit détruire la quantité restante de la moulée faisant l’objet du test et retenir les oeufs provenant du troupeau alimenté avec cette moulée jusqu’à ce qu’ils soient testés selon le protocole indiqué à l’article 27.
Décision 8682, a. 25.
26. Le producteur dont la moulée ou les oeufs contiennent un antibactérien doit assumer les frais d’analyse suivants:
1°  250 $ par test sur la moulée à raison d’un test par tonne de moulée consommée en une semaine avec un minimum d’un test pour les quantités inférieures à 1 tonne;
2°  1 250 $ par test sur les oeufs à raison d’un test par 5 000 douzaines produites en 28 semaines avec un minimum d’un test pour toute quantité inférieure à 5 000 douzaines produite durant la même période.
Décision 8682, a. 26.
27. La Fédération conclut, avec un laboratoire compétent en la matière, un protocole de prélèvement d’échantillon de moulée et d’analyse pour détecter la présence d’antibactérien et un protocole de dépistage de la présence d’antibactérien dans les oeufs.
Décision 8682, a. 27.
§ 3.  — Déclaration obligatoire de maladies et application de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité
Décision 10883, a. 1.
27.0.1. La Fédération fait un suivi et veille à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de la présente sous-section ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10883, a. 1.
27.0.2. Le producteur doit, dans les plus brefs délais, aviser la Fédération en composant le 1 888 652-4553 lorsqu’il reçoit soit:
1°  une déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) dans son troupeau;
2°  un rapport de visite du vétérinaire traitant ou un rapport d’analyse de laboratoire qui suspecte ou confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse.
Ce producteur doit, jusqu’à la levée des mesures de biosécurité rehaussée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente sous-section.
On entend par:
«confirmer», les résultats de 2 des 3 méthodes diagnostiques reconnues sont positifs;
«méthodes diagnostiques reconnues», les méthodes de diagnostic prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA;
«Protocole d’intervention de l’ÉQCMA», le Protocole d’intervention de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles dans les cas de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans les troupeaux de volailles commerciaux au Québec disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA;
«site de production», un fonds de terre faisant partie de l’exploitation du producteur et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à la production d’œufs de consommation qui y sont sis et sur lequel un producteur produit tout ou partie de son quota;
«suspecter», le résultat de l’une des 3 méthodes diagnostiques reconnues est positif et doit être confirmé ou infirmé par l’entremise d’au moins une autre méthode diagnostique reconnue.
Décision 10883, a. 1; Décision 12479, a. 1.
27.0.3. Sur réception d’un avis selon l’article 27.0.2, la Fédération fait parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA.
Décision 10883, a. 1; Décision 12479, a. 2.
27.0.4. Le producteur doit, dans les 24 heures de leur réception, transmettre à la Fédération copie des documents suivants par télécopieur au 450 679-0855 ou par courriel à l’adresse qui lui est indiquée lors de la transmission du Questionnaire au producteur ou, à défaut, à l’adresse infoeqcma@eqcma.qc.ca:
1°  le Questionnaire au producteur, dûment rempli et signé, dans le cas d’une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou d’une laryngotrachéite infectieuse;
2°  une copie de la déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cas d’une maladie déclarable;
3°  le rapport d’analyse de laboratoire et le rapport de visite du vétérinaire traitant, le cas échéant.
Décision 10883, a. 1; Décision 12479, a. 3.
27.0.5. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, la Fédération fait parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures sont celles prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10883, a. 1; Décision 12479, a. 4.
27.0.6. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 27.0.5, le producteur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par la Fédération, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
Décision 10883, a. 1; Décision 12479, a. 5.
27.0.6.1. À la suite de la recommandation d’experts, la Fédération peut prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 27.0.1 et, à cette fin, notamment aviser par écrit les intervenants du secteur avicole désignés à la liste prévue au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Le producteur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit:
1°  faire vacciner ses pondeuses contre la laryngotrachéite infectieuse, si son vétérinaire traitant le recommande;
2°  appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 12479, a. 6.
§ 4.  — Programme de soins aux animaux
Décision 11221, a. 3.
27.0.7. Le producteur doit détenir en tout temps un certificat de conformité aux exigences du «Programme de soins aux animaux à la ferme» en vigueur, émis par le certificateur indépendant désigné par la Fédération. Les exigences relatives à ce programme sont disponibles à l’adresse suivante: https://oeuf.ca/psa.
Malgré les dispositions du premier alinéa, le producteur:
1°  d’œufs destinés à la fabrication de vaccins doit détenir un certificat de conformité aux règles de santé et de bien-être animal prévues au Programme de soins aux animaux des troupeaux reproducteurs de poules pondeuses, émis par la Fédération ou le certificateur indépendant qu’elle désigne, le cas échéant. Les exigences relatives à ce programme sont disponibles sur le site Internet de la Fédération;
2°  titulaire d’un quota d’œufs destinés à la transformation ou qui produit dans le cadre du programme PSPI et qui est visé par le deuxième alinéa de l’article 6.5 portant sur les normes de santé et de bien-être animal équivalentes choisies par l’acheteur du transformateur doit, pour cette production, produire en conformité de ces normes et le cas échéant, détenir le certificat de conformité à cette fin.
Le nouveau producteur dispose d’un délai maximum de 6 mois de l’entrée des pondeuses au pondoir afin d’obtenir le certificat de conformité; durant cette période et jusqu’à ce qu’une décision lui soit communiquée, le cas échéant, quant à sa demande, il est présumé détenir un tel certificat.
La Fédération avise dans les plus brefs délais le classificateur ou le transformateur qui reçoit les œufs d’un producteur qui ne détient pas le certificat ou la confirmation de conformité, le cas échéant.
La Fédération avise le classificateur ou le transformateur qui reçoit les oeufs d’un producteur qui ne détient pas le certificat de conformité.
Décision 11221, a. 3; Décision 11648, a. 3; Décision 12412, a. 1; Décision 12463, a. 3.
SECTION III.1
RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE
Décision 9331, a. 2.
§ 1.  — Agence canadienne d’inspection des aliments
Décision 10011, a. 2.
27.1. La Fédération transmet à l’Agence canadienne d’inspection des aliments, au moins 3 fois l’an, une liste à jour des titulaires de quota délivré conformément au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) de manière à ce qu’un inspecteur de l’agence puisse inspecter avant classification les oeufs des poules en fin de cycle de ponte.
Cette liste indique pour chaque titulaire de quota:
1°  son nom et son adresse;
2°  l’adresse du pondoir où est logé le troupeau de pondeuses;
3°  l’âge et la taille de ce troupeau;
4°  le nom et l’adresse du poste de classification lié par convention avec la Fédération où sont expédiés les oeufs de chaque troupeau de pondeuses.
Décision 9331, a. 2.
27.2. Lorsque l’inspection avant classification d’un lot d’oeufs par un inspecteur de l’Agence révèle que ces oeufs ne satisfont pas aux exigences du Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284) pour être classés dans la catégorie Canada A, la Fédération en informe le plus rapidement possible le producteur.
Le producteur doit expédier ces lots d’oeufs à un poste agréé d’oeufs transformés, au sens du Règlement sur les oeufs transformés (C.R.C., c. 290), désigné par la Fédération.
Décision 9331, a. 2.
27.3. Le producteur qui a été avisé par la Fédération qu’une inspection avant classification a révélé qu’un lot d’oeufs ne pouvait être classé dans la catégorie Canada A doit expédier tous les lots d’oeufs provenant de ce troupeau au poste agréé d’oeufs transformés désigné par la Fédération.
Décision 9331, a. 2.
27.4. Le plus tôt possible après avoir été informé par écrit par le producteur que le problème à la source du non-respect des exigences pour une classification dans la catégorie Canada A a été réglé pour ce troupeau, la Fédération dépose une demande écrite d’inspection avant classification à un poste de classification, conformément au paragraphe 1 de l’article 23 du Règlement sur les oeufs (C.R.C., c. 284), pour un lot d’oeufs de ce troupeau que le producteur peut alors acheminer à ce poste de classification.
Le producteur est responsable du coût de cette inspection; il doit l’acquitter dans les 15 jours de la réception d’une facture à cet effet de la Fédération.
Décision 9331, a. 2.
27.5. Si le résultat de l’inspection avant classification permet de constater que les oeufs peuvent être classés dans la catégorie A, le producteur est autorisé à livrer les lots d’oeufs provenant de ce troupeau à un poste de classification, sinon les lots d’oeufs de ce troupeau doivent être livrés au poste agréé d’oeufs transformés désigné par la Fédération.
Décision 9331, a. 2.
§ 2.  — Programme «Propreté d’abord – Propreté toujours»
Décision 10011, a. 3.
27.6. Le producteur doit respecter les exigences du Programme «Propreté d’abord propreté toujours» des Producteurs d’oeufs du Canada disponible à l’adresse: https://oeuf.ca/pdpt, et se soumettre à l’inspection faite en vertu de ce programme par la personne désignée à cette fin en vertu de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Le producteur doit obtenir, chaque année, un résultat d’au moins 90% selon la grille d’évaluation prévue au programme.
Décision 10011, a. 3; N.I. 2018-03-01; Décision 11648, a. 4.
27.7. La Fédération informe le producteur du résultat de l’inspection et lui transmet une copie de sa grille d’évaluation.
Le cas du producteur dont le pointage minimal n’est pas atteint est soumis immédiatement par la Fédération pour analyse à un comité interne constitué du comité de production de la Fédération et d’un représentant des Producteurs d’oeufs du Canada.
Le comité peut rencontrer le producteur afin d’établir des moyens visant l’amélioration de son pointage lors d’une éventuelle inspection.
Décision 10011, a. 3.
27.8. Le comité analyse le résultat de l’inspection. Selon les circonstances, il peut recommander à la Fédération d’imposer au producteur d’acheminer les oeufs qu’il produit à un poste agréé de transformation qu’elle désigne en vertu du Règlement sur les oeufs transformés (C.R.C., c. 290). Le comité fait sa recommandation en fonction notamment, des mesures d’amélioration établies avec le producteur et du temps nécessaire pour les instaurer et pour corriger les lacunes relevées lors de l’inspection.
Le comité transmet par écrit sa recommandation à la Fédération pour qu’elle y donne suite. La Fédération informe le producteur de sa décision par écrit.
Décision 10011, a. 3.
27.9. Le producteur qui se voit imposer par la Fédération d’acheminer sa production d’oeufs à la transformation peut demander qu’une nouvelle inspection soit effectuée.
Lorsque le résultat de cette inspection permet de constater que le producteur visé à l’article 27.7 atteint désormais le pointage minimal requis, la Fédération autorise sans délai, par un avis écrit, le producteur à acheminer les lots d’oeufs provenant de l’installation inspectée à un poste de classification.
Décision 10011, a. 3.
SECTION IV
RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUCTEURS D’OEUFS INAPTES À L’INCUBATION
28. La présente section établit les conditions additionnelles de production et de conservation à la ferme des oeufs inaptes à l’incubation qui sont produits et mis en marché par les producteurs.
Décision 8682, a. 28.
29. Les oeufs fêlés, coulants ou sales et les oeufs pondus sur le plancher ou la litière ne peuvent être mis en marché et doivent être détruits par le producteur.
Décision 8682, a. 29.
30. Le producteur doit informer la Fédération par écrit dès qu’un médecin vétérinaire lui prescrit d’administrer un antibactérien avec période de retrait à ses poules. Il doit alors indiquer le numéro du troupeau en traitement ainsi que la durée de la période de retrait recommandée par le médecin traitant.
Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, le diagnostic du médecin vétérinaire et une copie de l’ordonnance qui lui a été délivrée.
Décision 8682, a. 30.
SECTION V
RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
31. La présente section établit les conditions additionnelles et minimales de production et de conservation à la ferme des oeufs destinés à la fabrication de vaccins qui sont produits et mis en marché par les producteurs.
Malgré toute disposition contraire, le producteur doit respecter les conditions prévues au cahier des charges du fabricant de vaccins annexé à la convention de mise en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins, lesquelles doivent prévaloir en cas de disparité avec les conditions prévues à la présente section.
Décision 8682, a. 31; Décision 12412, a. 2.
§ 1.  — Le pondoir
32. Le producteur doit faire un vide sanitaire entre chaque cycle de ponte. Ce vide sanitaire doit durer au moins 14 jours et s’accompagner d’un lavage et d’une désinfection du pondoir.
Décision 8682, a. 32.
33. Pour pouvoir produire dans un nouveau bâtiment, le producteur doit avoir déposé à la Fédération, au moins 1 mois avant le début de la production, une confirmation écrite de l’entreprise de fabrication de vaccins à l’effet qu’elle accepte les lieux et une copie de tous les tests de salmonella enteritidis, lesquels doivent être négatifs, réalisés sur des échantillons prélevés dans le poulailler vide par la Fédération selon le protocole de l’article 27.
Décision 8682, a. 33.
34. Le producteur doit posséder:
1°  un thermomètre qui lui permet d’enregistrer la température maximum et minimum dans le poulailler et la salle d’entreposage des oeufs;
2°  un hygromètre qui lui permet d’enregistrer le taux d’humidité maximum et minimum dans la salle d’entreposage des oeufs.
Décision 8682, a. 34.
35. Le producteur doit approvisionner les oiseaux en eau à l’aide d’un système d’abreuvement de type «goutte à goutte».
Décision 8682, a. 35.
36. Le producteur doit procéder à des analyses de l’eau d’abreuvement de chaque poulailler selon les modalités suivantes:
1°  analyse du PH et du chlore libre 1 fois par jour;
2°  analyse bactériologique pour les mois de février, mai, août et novembre ainsi qu’une autre fois entre novembre et février.
Décision 8682, a. 36; Décision 12412, a. 3.
37. Le producteur doit maintenir un registre de visiteurs à jour.
Décision 8682, a. 37.
38. Le producteur doit s’assurer que tout visiteur respecte les mesures de biosécurité adéquates qui comprennent notamment le port d’un survêtement propre ou neuf, de couvre-chaussures propres ou neufs, d’une coiffure propre ou neuve, le lavage des mains avant de pénétrer dans la bâtisse et la désinfection de tout accessoire avant qu’il entre dans le pondoir.
Décision 8682, a. 38.
§ 2.  — La production
39. (Abrogé).
Décision 8682, a. 39; Décision 12412, a. 4.
40. À moins d’entente particulière avec le couvoir, les oeufs doivent avoir un poids minimum de 56 g à la livraison au couvoir.
Décision 8682, a. 40.
41. L’entreposage des oeufs entre la ponte et la livraison au couvoir ne doit pas excéder 4 jours.
Décision 8682, a. 41; Décision 12412, a. 5.
42. Le producteur doit assurer la traçabilité des oeufs avant leur livraison au couvoir en identifiant sur les chariots le pondoir d’où proviennent les oeufs.
Décision 8682, a. 42.
43. Le producteur doit transmettre au couvoir, par télécopieur dans les 48 heures de l’incident, tout rapport d’incident relatif à la santé du troupeau ou à l’état des oeufs, en identifiant notamment la date et l’heure de l’incident et de la transmission, la nature de l’incident, la mesure corrective appliquée et le nom de la personne qui a appliqué cette mesure corrective.
Décision 8682, a. 43.
44. Le producteur doit compiler les statistiques suivantes dans un registre et les acheminer au couvoir à chaque mois:
1°  Charte de mortalité quotidienne des oiseaux;
2°  Charte du poids des oiseaux à la suite des pesées régulières;
3°  Charte de la ponte quotidienne;
4°  Charte du poids des oeufs à la suite des pesées régulières;
5°  Charte des données de températures minimum et maximum quotidiennes dans le poulailler et la salle d’entreposage;
6°  Charte des données des taux d’humidité minimum et maximum quotidiennes dans la salle d’entreposage;
7°  Registre des tests d’eau.
Décision 8682, a. 44.
SECTION V.1
RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUCTEURS D’OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE QUI EXPLOITENT UN TROUPEAU D’AU PLUS 3 000 PONDEUSES
Décision 11660, a. 3.
44.1. Ne s’appliquent pas au producteur d’œufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses, les dispositions:
1°  du deuxième alinéa de l’article 3 portant sur l’obligation de maintenir une entente avec un exterminateur;
2°  des articles 5.1 et 6 portant sur le pondoir et le vide sanitaire de celui-ci;
3°  de l’article 8 portant sur l’entreposage des œufs;
4°  des articles 11 et 12 portant sur les époques et la fréquence des tests démontrant l’absence de salmonella enteritidis dans le troupeau;
5°  de l’article 14 portant sur l’envoi d’un échantillon d’oiseaux morts à un laboratoire;
6°  de la sous-section 1.1 de la section II portant sur les normes de logement des pondeuses;
7°  de la sous-section 4 de la section III portant sur le programme de soins aux animaux à la ferme;
8°  de la section III.1 portant sur des règles de préclassement et de salubrité applicables aux producteurs d’œufs destinés au marché de table.
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 8.
44.2. Le producteur doit détenir un certificat de conformité aux exigences du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle daté de mai 2021, lequel est disponible sur le site Internet de la Fédération. Le certificat est délivré par la Fédération.
Pour le nouveau producteur, la Fédération délivre le certificat de conformité dans les 90 jours suivant le début de la production, à condition qu’il en respecte les exigences.
Toutefois, les exigences prévues au Cahier des charges en lien avec la mise en marché des œufs en circuit court ne sont applicables qu’aux producteurs visés par le Programme d’aide au démarrage de producteurs d’œufs dédiés à la vente directe prévu au chapitre V.2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’œufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 8.
44.3. Lorsque la production fait l’objet d’une inspection de conformité, le producteur concerné est avisé des résultats par la Fédération dans les plus brefs délais; l’avis est accompagné de la grille d’évaluation dûment remplie.
Si les exigences minimales de conformité ne sont pas respectées, l’avis précise les actions correctives à mettre en œuvre et le délai dont dispose le producteur pour ce faire, lequel ne peut être supérieur à 30 jours.
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 8.
44.4. Si, au terme du délai octroyé en vertu de l’article 44.2, le producteur ne remplit toujours pas les exigences de conformité minimales, son certificat de conformité est annulé par la Fédération, après octroi d’un délai de 7 jours pour faire valoir des observations.
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 8.
44.5. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.6. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; N.I. 2019-09-01; Décision 12353, a. 9.
44.7. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.8. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.9. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.10. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.11. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.12. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.13. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.14. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.15. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
45. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (Décision 6923, 99-02-01).
Décision 8682, a. 45; Erratum, 2006 G.O. 2, 4435.
46. (Omis).
Décision 8682, a. 46.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Décision 10645, a. 7.
47. Malgré les articles 6.1 et 6.3.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation peut augmenter sa capacité de production avec des cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns s’il a obtenu l’autorisation de la Fédération.
La Fédération donne son autorisation lorsque:
1°  le producteur lui en fait la demande avant le 31 mai 2015 (60 jours après l’entrée en vigueur du présent article) en lui transmettant son projet d’ajout d’équipements dans ses installations existantes;
2°  le projet du producteur n’implique aucune modification à la structure du bâtiment existant;
3°  l’équipement du producteur a été installé après le 1er janvier 2004;
4°  le producteur produit tout son quota dans des pondoirs munis de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 10645, a. 7.
48. Malgré l’article 5.1, le producteur dont le pondoir est situé dans un bâtiment, qui en date du 17 mai 2017, abrite une éleveuse de poulettes ou est en contact avec un autre bâtiment abritant une éleveuse de poulettes peut continuer d’y produire un quota jusqu’à ce qu’il reconstruise ou rénove ce bâtiment.
On entend par «éleveuse», une éleveuse au sens du Règlement sur les conditions de production des poulettes (chapitre M-35.1, r. 282.1).
Décision 11221, a. 4; Décision 12353, a. 10.
Annexe 1
(a. 16)
MESURES À APPLIQUER À LA SUITE D’UN DÉPISTAGE POSITIF DE LA SALMONELLA ENTERIDITIS
1. Le producteur doit appliquer et faire appliquer les mesures dans tous les bâtiments où la présence de la salmonella enteritidis a été confirmée, et ce, jusqu’au dépeuplement des oiseaux:
a. Il doit s’assurer que toutes les personnes qui pénètrent dans les bâtiments:
i. portent des chaussures, des bottes ou des caoutchoucs particuliers au pondoir ou portent des bottes de plastique jetables;
ii. mettent un vêtement protecteur exclusif au bâtiment, lequel peut être porté par-dessus un autre vêtement et qui, une fois le travail quotidien terminé, est enlevé et laissé dans le bâtiment;
iii. circulent à partir des bâtiments qui comportent le moins de risques vers ceux où la présence de salmonella enteritidis est confirmée;
b. pour le nettoyage des vêtements protecteurs, il doit les mettre dans des sacs de plastique et les transporter ainsi jusqu’à l’endroit où ils seront nettoyés;
c. il doit nettoyer et désinfecter au moins 2 fois par semaine les planchers de chaque bâtiment, nettoyer et désinfecter quotidiennement le plancher de la salle de ramassage et le réfrigérateur, nettoyer et désinfecter régulièrement les murs et l’équipement de la salle de travail pour réduire le risque de contamination croisée;
d. il doit désinfecter tout matériel, tout équipement et tout outil qui entre dans le bâtiment ou qui en sort;
e. il doit suivre toutes les recommandations de la Fédération.
2. Le producteur doit identifier tous les oeufs du lot où la présence de salmonella enteritidis est confirmée en apposant l’autocollant fourni par la Fédération sur chaque chariot ou sur chaque palette.
3. Le producteur doit contrôler les rongeurs et les insectes:
a. il doit contacter, dans un délai maximal d’une semaine après la confirmation de la présence de la salmonella enteritidis, une firme de gestion parasitaire membre de l’Association québécoise de gestion parasitaire pour faire évaluer les lieux quant au nombre de rongeurs et quant à l’étanchéité du bâtiment;
b. il doit apporter les correctifs nécessaires indiqués par la firme de gestion parasitaire, s’il y a lieu, y compris un traitement d’insecticide, afin de rendre les lieux moins attrayants pour les rongeurs et les insectes, avant l’entrée du nouveau lot d’oiseaux;
c. si des rongeurs peuvent être capturés à des fins d’essais, il doit faire procéder aux essais d’organes suivants: foie, rate et tube digestif.
4. Selon le cas, le producteur doit faire abattre le troupeau infecté:
a. il doit retenir les services d’une entreprise pour l’abattage des oiseaux et d’un transporteur.
5. Le producteur doit appliquer la procédure de nettoyage et désinfection:
a. il doit enlever tout l’équipement mobile qui peut être déplacé hors des unités de production contaminées afin de les nettoyer et de les désinfecter séparément;
b. il doit gratter et nettoyer toute matière organique des unités de production contaminées ainsi que les aliments présents dans les mangeoires. Il doit enlever les aliments des silos;
c. il doit éliminer le fumier:
i. l’entrepôt de fumier solide doit être vidé selon la réglementation en vigueur et le fumier solide doit être répandu et incorporé immédiatement ou composté conformément aux règlements provinciaux et municipaux;
ii. l’entrepôt de fumier liquide doit être vidé selon la réglementation en vigueur et le fumier solide doit être répandu conformément aux règlements provinciaux et municipaux;
d. il doit vider, nettoyer et désinfecter les réservoirs à eau et les abreuvoirs. Il doit désinfecter le système d’eau avec un désinfectant homologué pour l’usage prévu et utilisé selon les recommandations du fabricant;
e. il doit commencer le nettoyage au moyen d’air sous pression ou à l’aide d’un aspirateur, ou encore par arrosage à l’eau froide des surfaces des unités de production. Il ne doit pas omettre les entrées d’air, les systèmes de ventilation, les ventilateurs et les panneaux électriques;
f. il doit continuer le nettoyage par un lavage à l’eau chaude sous pression ou par un lavage à la vapeur d’eau sous pression, contenant un détergent reconnu à cet effet. Il doit inclure toutes les unités de production, les corridors, les fosses à fumier, les murs extérieurs des bâtiments et l’équipement lavable. Tout ce qui est lavable doit être lavé: équipement, bâtiments, ateliers de travail et le matériel qui s’y trouve. Toutes les surfaces doivent être nettes et sèches avant de procéder à la désinfection. Pour ce qui est des silos, un nettoyage à sec est requis. Pour ce faire, il doit frapper sur les côtés du silo à l’aide d’un marteau de caoutchouc. Il doit ensuite ramasser les aliments accumulés au bas du silo. Il doit terminer le nettoyage à l’aide d’un aspirateur. Une attention particulière doit être portée au nettoyage des chaînes pour la distribution des aliments et des tapis à fumier. Ceux-ci doivent être désassemblés si cela est possible;
g. il doit colmater les trous à l’extérieur des bâtiments qui pourraient accumuler de l’eau. Il doit tondre le gazon très court autour des bâtiments;
h. il doit désinfecter les lieux nettoyés avec un désinfectant homologué pour l’usage prévu et utilisé selon les recommandations du fabricant;
i. il doit replacer dans le bâtiment tout le matériel nettoyé et désinfecté;
j. il doit fumiger chacune des unités de production, ainsi que ce qui ne peut être lavé et désinfecté, par exemple, les moteurs ventilateurs. Toutes les ouvertures doivent être scellées depuis au moins 48 heures avant de pouvoir faire les prélèvements des échantillons;
k. il doit fumiger l’intérieur des silos;
l. il doit respecter un vide sanitaire d’au moins 20 jours après la fumigation.
6. Les résultats des échantillons prélevés dans l’environnement et analysés doivent être négatifs à la salmonella enteriditis avant de pouvoir introduire un prochain lot. Si les résultats des échantillons prélevés dans l’environnement sont positifs à la salmonella enteriditis, la procédure de nettoyage et désinfection doit être faite à nouveau.
Décision 11648, a. 5.
(Abrogée)
Décision 11660, a. 4; N.I. 2019-09-01; Décision 12353, a. 9.
(Abrogée)
Décision 11660, a. 4; Décision 12353, a. 9.
(Abrogée)
Décision 11660, a. 4; Décision 12353, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 8682, 2006 G.O. 2, 4187 et 4435
Décision 9105, 2008 G.O. 2, 6376
Décision 9331, 2010 G.O. 2, 718
Décision 9898, 2012 G.O. 2, 3518
Décision 10011, 2013 G.O. 2, 1643
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 10645, 2015 G.O. 2, 720
Décision 10883, 2016 G.O. 2, 3552
Décision 11221, 2017 G.O. 2, 1786
Décision 11648, 2019 G.O. 2, 3063
Décision 11660, 2019 G.O. 2, 3210
Décision 12353, 2023 G.O. 2, 961
Décision 12412, 2023 G.O. 2, 3253
Décision 12463, 2023 G.O. 2, 4949
Décision 12479, 2023 G.O. 2, 5441