M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-35.1, r. 223
Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 97 et 98).
Décision 5446; Décision 10881, a. 1; N.I. 2020-03-01.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants désignent:
«cycle»:
1°  dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1991;
2°  dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation et sous réserve des dispositions de l’article 64, une période correspondant à une année de calendrier à partir du 1er janvier 1992;
«demande»: nombre maximal d’oeufs d’incubation pouvant être mis en marché par l’ensemble des producteurs au cours d’un cycle dans chaque catégorie de production;
«exploitation»: ensemble des sites de production incluant les fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires pour la production des oeufs d’incubation;
«mise en marché»: le même sens qu’au Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
«producteur»: une personne visée par le Plan conjoint;
«production»: action de produire l’oeuf d’incubation de poulet à chair ou de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
«produit visé»: l’oeuf d’incubation de l’espèce de la poule domestique;
«quota»: capacité de production exprimée en mètres carrés et attribuée à un détenteur pour chaque catégorie de production;
«quota global»: somme des quotas attribués à l’ensemble des détenteurs d’une catégorie de production, exprimée en unités d’oeufs;
«quota total»: somme des quotas attribués à un détenteur;
«site de production»: ensemble des bâtiments localisés à une même adresse civique qui servent à la production des oeufs d’incubation.
Décision 5446, a. 1; Décision 10803, a. 1.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
1.1. Le présent règlement établit les règles relatives au contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé. Les producteurs d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races reconnues sont visés uniquement par les articles 1 à 4, 6, 6.1, 95.11 à 95.16 et par les chapitres II.2 et X.
On entend par:
«race Chantecler», la race de volaille désignée sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec (chapitre R-0.01);
«race reconnue», une race de poule domestique, autre que la race Chantecler, reconnue par l’American Poultry Association ou l’American Bantam Association, ainsi qu’une race issue de leurs croisements.
Décision 9318, a. 1; Décision 11639, a. 1; Décision 12052, a. 1; Décision 12275, a. 1 et 2.
2. Toute personne qui entend produire et mettre en marché le produit visé doit préalablement détenir un quota à cette fin émis par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément au présent règlement ou bénéficier d’un prêt de contingent individuel suivant la section 2 du chapitre II.1 ou suivant le chapitre II.2.
On entend par «contingent individuel», la quantité d’oeufs d’incubation qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’un cycle ou, pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races reconnues, le nombre de femelles reproductrices qu’un producteur peut posséder.
Décision 5446, a. 2; Décision 8928, a. 1; Décision 9318, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12052, a. 2; Décision 12275, a. 1 et 3.
3. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec n’émettent pas de nouveau quota.
Décision 5446, a. 3; Décision 10938, a. 1.
4. Nul ne peut mettre en marché le produit visé qui n’a pas été produit dans une exploitation enregistrée au nom d’un producteur.
Décision 5446, a. 4.
4.1. À compter du 1er juillet 2010, une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair doit être certifiée en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation.
À compter du 1er juin 2021, une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair doit également être certifiée en vertu du Programme de soins aux animaux des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada.
Les exigences de ces 2 programmes sont disponibles auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada à l’adresse ftp://72.143.92.226. Le nom d’utilisateur et le mot de passe requis afin d’accéder aux documents sont obtenus en écrivant à l’adresse info@chep-poic.ca.
Les audits pour ces 2 programmes se font conjointement.
Une personne qui produit et met en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair dispose d’un délai supplémentaire pour être certifiée en vertu de ces programmes:
1°  lorsqu’elle acquiert un quota en même temps que l’exploitation dans laquelle est produit ce quota; le délai est alors de 6 mois à compter de l’acquisition de son quota;
2°  lorsqu’elle est un nouveau producteur qui acquiert un quota sans acquérir en même temps l’exploitation dans laquelle était produit ce quota; le délai est alors de 12 mois à compter de l’acquisition de son quota;
3°  lorsqu’elle obtient un prêt de contingent individuel; elle doit être certifiée avant la fin du 1er cycle de production pour lequel elle bénéficie du prêt.
Décision 9147, a. 1; Décision 9318, a. 3; Décision 11639, a. 2.
4.2. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec expédient, par poste recommandée, au producteur qui ne se conforme pas à l’article 4.1, un avis écrit à l’effet qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’y conformer.
Toutefois, le délai supplémentaire est de 90 jours lorsque le producteur présente une preuve suffisante qu’un cas de force majeure l’empêche de se conformer à l’article 4.1.
Décision 9463, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10938, a. 1; Décision 12479, a. 1.
4.3. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent le quota ou le prêt de contingent individuel d’un producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair qui, malgré la réception d’un avis, n’est pas certifié ou n’est plus certifié en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation ou du Programme de soins aux animaux des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada dans le délai supplémentaire alloué.
Cette réduction de 6% pour un cycle complet est ajustée en proportion de la fraction de cycle à courir au moment de la réduction. Elle s’applique à partir du premier jour du mois suivant l’échéance prescrite dans l’avis écrit, de cycle en cycle, jusqu’à ce que le producteur soit certifié en vertu de ces programmes.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 11639, a. 3.
4.4. Lorsque le producteur obtient ou récupère sa certification aux programmes, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ajustent la réduction de 6% par cycle en proportion de la fraction de cycle écoulée pendant laquelle le producteur était en défaut.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 3; Décision 10938, a. 1; Décision 11639, a. 4.
5. Nul ne peut produire ou mettre en marché le produit visé qui n’aurait pas été vendu ou placé à un couvoirier avant chaque élevage.
Décision 5446, a. 5.
6. Le producteur doit conserver, pendant au moins 2 ans après la date de leur rédaction, les connaissements de livraison et les bordereaux de paiement remis par son acheteur et où apparaissent les noms de l’acheteur et du producteur, les dates de livraison, de mise en incubation et d’abattage, les quantités d’oeufs livrés et mis en incubation et les quantités d’oiseaux livrés et abattus.
Décision 5446, a. 6; Décision 8119, a. 1.
6.1. Le producteur d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races reconnues doit transmettre aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec des registres trimestriels de production et de mise en marché où apparaissent, séparément et par race, les quantités hebdomadaires d’oeufs d’incubation produits, vendus et mis en incubation. Ces registres doivent être acheminés à l’adresse poiq@upa.qc.ca en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et doivent présenter l’information des 3 mois qui précèdent le mois de l’envoi.
Décision 12052, a. 3; Décision 12275, a. 1.
7. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec demandent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’annuler le quota d’un producteur ayant abandonné la production d’oeufs d’incubation. En cas de cessation temporaire, le producteur demande aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec de lui conserver son quota pendant au maximum 6 mois; Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent prolonger ce délai pour des raisons de force majeure.
Décision 5446, a. 7; Décision 10938, a. 1.
8. Le producteur doit maintenir en production une quantité satisfaisante de pondeuses pour produire son contingent individuel.
Décision 5446, a. 8; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 1.
8.1. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dressent à chaque année un calendrier des rapports des mises en incubation divisé en 13 blocs de 28 jours consécutifs en les ajustant de telle sorte que le premier bloc commence le 1er janvier et que le dernier bloc se termine le 31 décembre; ils en informent sans délai les producteurs.
Décision 7568, a. 1; Décision 10938, a. 1.
8.2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font parvenir à chaque producteur, après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, un rapport des oeufs mis en incubation établi à partir des informations fournies par les personnes impliquées dans la mise en marché du produit visé.
Décision 7568, a. 1; Décision 10938, a. 1.
CHAPITRE II.1
AIDE À LA RELÈVE
Décision 8572, a. 1.
SECTION 1
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 2.
§ 1.  — Dispositions générales
Décision 8928, a. 3.
8.3. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec établissent un programme d’aide au démarrage en production d’oeufs d’incubation de poulet à chair. À cette fin, ils offrent un programme d’aide financière et un assouplissement aux règles relatives à la location et au transfert de quotas selon les critères énoncés à la présente section.
Décision 8572, a. 1; Décision 8839, a. 1; Décision 8928, a. 4; Décision 10938, a. 1.
8.4. Seule est éligible à ce programme une personne physique qui, au moment de déposer sa demande aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec:
1°  est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 39 ans;
2°  devient, après le 29 mars 2006, titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des actifs d’une entreprise avicole titulaire d’un tel quota;
3°  participe activement à la production du produit visé ou en tire sa principale source de revenus;
4°  n’a pas été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et n’a pas eu d’intérêts dans une entreprise titulaire d’un tel quota au cours des 10 années précédant sa demande;
5°  n’a pas été bénéficiaire, directement ou indirectement, du Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs de la section 2 du présent chapitre.
On entend par «actifs d’une entreprise», toutes les actions donnant droit de vote, toutes les actions participantes et toutes les actions donnant droit au reliquat d’une personne morale ou les parts sociales d’une société.
Une personne dont l’éligibilité au programme a été reconnue suivant l’article 8.9 demeure éligible pour une période d’au plus 10 ans, si pendant chacune de ces années, pour l’année au complet, elle respecte les exigences des paragraphes 2 et 3.
Décision 8572, a. 1; Décision 10386, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 1; Décision 11475, a. 1.
8.5. Malgré l’article 8.4, une seule personne peut être admissible au Programme d’aide au démarrage pour un même quota à moins que l’autre demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 8.4 soit un descendant au premier degré de la personne titulaire du quota ou de l’actionnaire majoritaire de la personne morale titulaire du quota ou d’un sociétaire de la société titulaire du quota.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 5.
8.6. Malgré l’article 8.4, lorsque des personnes morales ou des sociétés qui sont titulaires de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ont des actionnaires ou des sociétaires communs, une seule personne peut se qualifier pour toutes les personnes morales ou sociétés ayant des actionnaires ou des sociétaires communs à moins que l’autre demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 8.4 soit un descendant au premier degré du même actionnaire ou du même sociétaire que le premier demandeur.
Décision 8572, a. 1.
8.7. Pour bénéficier de ce programme, le producteur doit en faire la demande aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec en remplissant un document semblable au formulaire joint à l’annexe 1. Ce formulaire doit être déposé au bureau des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant le 1er janvier. Les pièces justificatives mentionnées à l’annexe 1 doivent être déposées aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant le 31 mars.
Décision 8572, a. 1; Décision 10938, a. 1.
8.8. Pour satisfaire aux exigences du troisième alinéa de l’article 8.4, le producteur doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, lui faire parvenir un document semblable au formulaire joint à l’annexe 2.
Le producteur doit de plus informer Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec par écrit, dans les 15 jours, de toute modification au pourcentage des actifs qu’il détient dans une entreprise avicole titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 8572, a. 1; Décision 9318, a. 4; Décision 10938, a. 1.
8.9. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec vérifient annuellement l’éligibilité de chaque candidat et le déclare éligible s’il satisfait les conditions de la présente sous-section. Ils avisent le candidat de leur décision et indiquent, le cas échéant, les motifs de leur refus.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 6; Décision 10938, a. 1.
8.10. La personne qui bénéficie du Programme d’aide au démarrage est réputée consentir au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) à ce que son identité et, le cas échéant, celle de la société ou de la personne morale dont elle détient des parts sociales ou des actions, soit publiée une fois l’an par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans le rapport publié aux termes de l’article 73 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ainsi que dans le Bulletin d’information des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 7; Décision 10938, a. 1.
§ 2.  — Aide financière
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 8.
8.11. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec créent un Fonds spécial de la relève dans lequel ils versent une somme équivalente à 0,0001 $ l’oeuf d’incubation de poulet à chair produit au Québec pris à même les contributions imposées en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1).
Le versement périodique prévu au premier alinéa est suspendu lorsque les sommes accumulées dans le Fonds atteignent 36 000 $.
Décision 8572, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 2.
8.12. Les intérêts provenant de l’administration du Fonds en font partie.
Décision 8572, a. 1.
8.13. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tiennent une comptabilité distincte pour l’application de la présente sous-section et en font rapport aux producteurs lors de l’assemblée générale annuelle.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 9; Décision 10938, a. 1.
8.14. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec accordent une aide financière à même le Fonds spécial de la relève à toute personne déclarée éligible suivant l’article 8.9.
L’aide financière est versée aux personnes physiques éligibles par chèque payable dans les 3 semaines de la date à laquelle Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec établissent de façon définitive le niveau de production annuelle de toutes les personnes déclarées éligibles pour cette année-là.
Décision 8572, a. 1; Décision 10938, a. 1.
8.15. Le montant de l’aide annuelle versé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec est calculé pour chaque personne éligible en tenant compte des sommes détenues par le Fonds, du nombre de personnes éligibles et de la production annuelle de chacune. Le montant de l’aide qu’une personne peut recevoir ne peut toutefois en aucun cas excéder l’équivalent du produit de 900 000 oeufs par le taux de contribution tel qu’indiqué au paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1) pour une année et l’équivalent de 5 fois le produit de 900 000 oeufs par le taux de contribution tel qu’indiqué au paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation à vie.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 10; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 3.
8.16. Un producteur doit rembourser aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec toute somme reçue aux termes de la présente section si:
1°  il se départit en tout ou en partie de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, de ses parts sociales dans une société ou de ses actions d’une personne morale titulaire d’un tel quota dans les 10 ans de la première décision le déclarant éligible en vertu de l’article 8.9, sauf s’il s’agit d’une cession découlant d’une acquisition faite en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 58.2;
2°  il a reçu l’aide prévue à la présente sous-section à la suite de fausses représentations ou en utilisant de faux documents.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 11; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 4.
§ 3.  — Assouplissements concernant la location et le transfert de quota
Décision 8572, a. 1; Décision 8839, a. 2; Décision 8928, a. 12.
8.17. Les articles 27 à 30 s’appliquent aux personnes qui ont droit au Programme d’aide au démarrage sous réserve de la présente sous-section.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 13.
8.18. (Abrogé).
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 14; Décision 10895, a. 1.
8.19. (Abrogé).
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 15; Décision 10895, a. 1.
8.20. Le locateur d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair peut louer plus de 20% de son quota si, pour ce cycle, son quota résiduel exprimé en unités d’oeufs et ajusté selon le taux d’utilisation initial pour ce cycle fixé aux termes du premier alinéa de l’article 17 est égal ou supérieur à 870 000 oeufs et si toutes les quantités de quota qu’il loue sont louées à des personnes déclarées éligibles au programme d’aide à la relève.
Décision 8572, a. 1.
8.21. Malgré les articles 9 et 57, le cessionnaire qui remplit les critères d’éligibilité de la sous-section 1 n’a pas, pour une période maximale de 10 ans à compter du premier transfert, à être propriétaire de l’exploitation où il exploite son quota lorsqu’il:
1°  est détenteur de quota d’au plus 1 500 m2;
2°  est le fils, la fille, le petit-enfant, le conjoint, le frère ou la soeur d’un titulaire de quota;
3°  utilise pour la production du quota ainsi transféré un poulailler qui appartient au titulaire de quota visé au paragraphe 2 en vertu d’une entente dûment signée et en vigueur.
Décision 8839, a. 3; Décision 8928, a. 16.
8.22. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent définitivement les quotas d’un cessionnaire qui s’est prévalu de l’article 8.21 et qui ne remplit pas les conditions de l’article 57 10 ans après le premier transfert, ou avant, s’il fait défaut de remplir les conditions prescrites par l’article 8.21.
Décision 8839, a. 3; Décision 10938, a. 1.
SECTION 2
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
Décision 8928, a. 17.
8.23. La présente section établit les modalités d’attribution d’une partie de la réserve constituée en vertu de l’article 69 sous forme de prêt de contingent individuel pour la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Pour les cycles de production antérieurs au 1er janvier 2019, le prêt de contingent individuel attribué est de 900 000 oeufs.
Le prêt de contingent individuel attribué est de 1 050 000 oeufs pour le cycle débutant le 1er janvier 2019.
À compter du cycle débutant le 1er janvier 2020, le prêt de contingent individuel attribué est ajusté en fonction de la variation annuelle du taux d’utilisation, défini à l’article 17. Le prêt de contingent individuel attribué est ainsi équivalent au prêt de contingent en vigueur lors du cycle précédent, auquel est ajouté ou soustrait une quantité proportionnelle à la hausse ou la baisse annuelle du taux d’utilisation notée entre les 2 cycles antérieurs. Le rapport des taux d’utilisation des 2 cycles qui précèdent immédiatement le cycle visé détermine la croissance ou la décroissance du prêt de contingent individuel accordé.
Les prêts de contingent individuel octroyés à tous les bénéficiaires du programme sont, pour un même cycle, égaux.
Décision 8928, a. 17; Décision 11475, a. 2.
8.24. Au plus une fois à tous les 3 cycles et dès que la quantité d’oeufs dans la réserve le permet, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec attribuent un prêt de contingent individuel tel que défini à l’article 8.23.
Si la quantité d’oeufs dans la réserve est disponible, les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent attribuer, aux mêmes conditions, un deuxième prêt de contingent individuel. Le bénéficiaire du second prêt de contingent individuel attribué devra détenir une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier différent de celui avec qui le premier bénéficiaire détient une entente pour la vente de ses oeufs. La décision d’émettre un deuxième prêt de contingent individuel doit être prise par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec préalablement à la parution de l’avis prévu à l’article 8.25. Dans un tel cas, un seul appel de candidatures est effectué.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 3.
8.25. Au moins 23 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un ou deux prêts de contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font paraître un avis à cet effet dans son Bulletin d’information et dans le journal «La Terre de chez nous», de même que par tout autre moyen qu’ils jugent approprié.
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 4; Décision 12441, a. 1.
8.26. Pour bénéficier de l’attribution de prêt de contingent individuel, une personne doit compléter et transmettre aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 20 mois avant le début du cycle visé, un formulaire semblable à celui joint à l’annexe 2.1, les documents demandés et un chèque de 200 $ pour couvrir les frais d’examen de la demande.
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 5; Décision 12441, a. 2.
8.27. Une personne, pour elle-même ou en tant que propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une personne morale, ne peut présenter plus d’une candidature.
Décision 8928, a. 17.
8.28. Seuls sont considérés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les candidats qui respectent les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 39 ans au moment du dépôt de sa demande;
b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
e)  avoir signé une entente pour la vente de tous ses oeufs avec un seul couvoirier, dont l’exploitation est située au Québec, pour une durée d’au moins un cycle et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
j)  avoir signé une entente pour l’élevage de ses oiseaux reproducteurs;
k)  avoir obtenu une lettre d’appui de la municipalité dans laquelle son projet doit être situé;
l)  s’engager à déposer les documents nécessaires pour l’obtention de l’autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les 90 jours suivants la confirmation de l’obtention du prêt de contingent;
2°  le candidat qui est une personne morale doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou pour au moins 60% de toutes les actions donnant droit de vote, de toutes les actions participantes et de toutes les actions donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1 ou avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour l’ensemble des parts sociales ou pour toutes les actions donnant droit de vote, pour toutes les actions participantes et pour toutes les actions donnant droit au reliquat, 2 personnes physiques qui remplissent les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i à l du paragraphe 1;
e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 5; Décision 11475, a. 6; N.I. 2020-01-01; Décision 12441, a. 3.
8.29. Au plus tard 17 mois avant le début du cycle pour lequel ils attribuent un ou deux prêts de contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec procèdent, par tirage au sort s’il y a lieu, au choix de la ou des personnes à qui ils attribuent le ou les prêts.
Ce choix s’effectue parmi les candidats ayant obtenu une note d’au moins 10 sur 15 lors de l’entrevue de validation faite par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec. Pour être convoqué à l’entrevue, le candidat doit avoir obtenu une note d’au moins 75% selon la grille d’évaluation jointe en annexe 2.1.1.
Une participation supplémentaire au tirage est obtenue par le candidat pour chacune des éditions consécutives pour laquelle il se qualifie, et ce, jusqu’à concurrence de 3 participations.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 2; Décision 9564, a. 3; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 7; Décision 12441, a. 4.
8.30. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu de la présente section est conditionnelle:
1°  à une visite d’inspection de l’exploitation par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant l’arrivée des pondeuses et des coqs au poulailler de ponte et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement;
2°  à l’engagement du candidat de suivre les formations offertes par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec pour tout programme obligatoire et d’implanter ceux-ci dans son exploitation au cours du premier cycle de production;
3°  à la réalisation du projet soumis.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 3; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 8.
8.31. (Abrogé).
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 4.
8.32. Le producteur bénéficiaire du prêt de contingent individuel doit, pour le conserver, respecter les obligations suivantes:
1°  ne pas être propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une personne morale détenant un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation;
2°  s’il est une personne morale, ne pas être sociétaire ou actionnaire d’une autre personne morale détenant un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation et ne pas avoir de sociétaire ou d’actionnaire qui est propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une autre personne morale qui détient un tel droit;
3°  réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
4°  respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint qui s’appliquent à lui;
5°  ne pas transférer son prêt de contingent individuel sauf à un membre de sa famille immédiate ayant fait l’acquisition de son exploitation et après constatation par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec que le cessionnaire respecte toutes les dispositions de l’article 8.28.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 17; Décision 11475, a. 9.
8.33. Les obligations du producteur à qui a été attribué le prêt de contingent individuel s’appliquent au cessionnaire compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 8928, a. 17.
8.34. (Abrogé).
Décision 8928, a. 17; Décision 9230, a. 1.
8.35. Dans les 30 jours d’une demande à cet effet par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, le producteur qui bénéficie d’un prêt de contingent individuel en vertu de la présente section lui fait parvenir une déclaration à l’effet qu’il se conforme aux exigences de la présente section sur un formulaire semblable à celui joint à l’annexe 2.2.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 1.
8.36. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent révoquer le prêt de contingent individuel consenti à un producteur qui:
1°  ne respecte pas les articles 8.32 et 8.35;
2°  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 8.26 ou dans la déclaration produite en vertu de l’article 8.35.
Avant de révoquer le prêt de contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doivent avoir avisé le producteur de leur intention et des motifs sur lesquels ils se fondent et lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 1.
CHAPITRE II.2
RACE CHANTECLER ET RACES RECONNUES
Décision 9318, a. 5; Décision 12052, a. 4; Décision 12275, a. 1.
8.37. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent attribuer, à au plus 10 personnes ou sociétés, un prêt de contingent individuel pour la production d’oeufs d’incubation de la race Chantecler.
Ils peuvent également attribuer, à au plus 10 personnes ou sociétés ne bénéficiant pas d’un prêt de contingent individuel décrit au premier alinéa, un prêt de contingent individuel pour la production d’oeufs d’incubation de races reconnues.
Décision 9318, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 12052, a. 5; Décision 12275, a. 1 et 4.
8.38. Chaque prêt de contingent individuel autorise le producteur bénéficiaire à produire un maximum de 30 000 œufs d’incubation par cycle et à avoir en production dans son exploitation, selon la nature du prêt et par cycle:
1°  pour la race Chantecler, au plus 150 femelles et 15 mâles reproducteurs;
2°  pour une ou plusieurs races reconnues, au plus 200 femelles et 50 mâles reproducteurs.
Décision 9318, a. 5; Décision 12052, a. 6; Décision 12275, a. 5.
8.39. La personne ou société qui désire obtenir un tel prêt de contingent individuel doit en faire la demande par écrit aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant aux phénotypes de la race Chantecler ou des races reconnues, selon le cas.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 12052, a. 7; Décision 12275, a. 1.
8.39.1. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tiennent un registre des demandes reçues en vertu de l’article 8.39 et évaluent celles-ci en ordre chronologique de réception.
Décision 12052, a. 8.
8.40. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit être propriétaire de l’exploitation où il le produit.
Décision 9318, a. 5.
8.41. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu du présent chapitre est conditionnelle à une visite d’inspection de l’exploitation par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement.
Décision 9318, a. 5; Décision 10938, a. 1.
8.41.1. Les pratiques du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doivent être conformes aux exigences décrites dans les sections 1 à 5.1, 5.7 à 5.10 et 8.1 à 8.3 du Programme canadien de qualité des oeufs d’incubation, ainsi qu’aux exigences du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des oeufs d’incubation, reproducteurs, poulet et dindons, élaboré par le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage et disponible au https://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/poulets-dindons-et-reproducteurs.
Le Programme canadien de qualité des oeufs d’incubation est disponible auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada à l’adresse ftp://72.143.92.226. Le nom d’utilisateur et le mot de passe requis afin d’accéder aux documents sont obtenus en écrivant à l’adresse info@chep-poic.ca.
Décision 12052, a. 9.
8.41.2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec retirent le prêt de contingent individuel du bénéficiaire qui, malgré la réception, par poste recommandée, de 2 avis de non-conformité au cours d’une période de 12 mois:
1°  refuse de se conformer aux exigences de l’article 8.41.1;
2°  contrevient à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) dans le cours des activités encadrées par le présent règlement; ou
3°  met sciemment en marché des oeufs d’incubation provenant d’un oiseau atteint d’une maladie visée à l’article 95.11.
Décision 12052, a. 9.
8.42. Le bénéficiaire du prêt de contingent individuel qui est une personne physique et l’actionnaire majoritaire du bénéficiaire qui est une personne morale doivent exploiter eux-mêmes le troupeau correspondant à ce prêt de contingent.
Décision 9318, a. 5.
8.43. Le bénéficiaire du prêt doit commencer l’exploitation de son troupeau dans les 6 mois de l’attribution de son prêt et doit identifier tous les oiseaux reproducteurs par un moyen qui permet d’en faire l’inventaire et d’identifier leur origine génétique.
Décision 9318, a. 5.
8.44. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doit obtenir l’autorisation écrite des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant de changer le site de son exploitation. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec inspectent le nouveau site avant de délivrer cette autorisation.
Décision 9318, a. 5; Décision 10938, a. 1.
8.45. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel ne peut le transférer ni permettre qu’il soit exploité par quelqu’un d’autre.
Décision 9318, a. 5.
8.46. Lorsque le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel n’a pas commencé l’exploitation de son troupeau dans les 6 mois de l’attribution de ce prêt ou qu’il cesse la production ou vend son exploitation, les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec lui retirent son prêt de contingent individuel et l’attribuent à une autre personne ou société qui leur en fait la demande par écrit et leur démontre qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant, selon le cas, aux phénotypes de la race Chantecler ou des races reconnues. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avisent les Races patrimoniales du Québec du retrait d’un prêt de contingent individuel à un producteur d’oeufs d’incubation de la race Chantecler.
Malgré le premier alinéa, le bénéficiaire du prêt de contingent individuel qui, à la suite d’un cas de force majeure, n’a pas commencé l’exploitation dans les 6 mois de l’attribution du prêt ou cesse temporairement la production peut, dans les 30 jours de l’incident, demander par écrit aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec de lui conserver le contingent individuel prêté pour un maximum de 6 mois. Ce délai peut, sur demande écrite aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant l’expiration, être prolongé si les circonstances le justifient.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 12052, a. 10; Décision 12275, a. 1 et 6.
8.47. Le producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel qui possède plus de femelles reproductrices que le maximum prévu à l’article 8.38, selon la nature de son prêt, doit payer une pénalité annuelle de 35 $ par femelle excédentaire.
La pénalité imposée en vertu du premier alinéa doit être acquittée dans les 30 jours de sa facturation. Elle est versée au fonds général des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec afin de couvrir une partie des dépenses associées aux visites d’inspection et aux vérifications découlant de l’application du présent chapitre.
Décision 9318, a. 5; Décision 12052, a. 11; Décision 12275, a. 7.
CHAPITRE III
INSCRIPTION ET CERTIFICAT
9. Pour produire des oeufs d’incubation, le producteur utilise des poulaillers dont il peut démontrer en tout temps, sur demande des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, son titre de propriété ou de location. Un producteur qui se prévaut de l’article 27 doit pouvoir démontrer en tout temps les titres de propriété et de location des poulaillers.
Cependant, tout producteur doit exploiter le quota ou le prêt de contingent individuel qu’il détient dans une exploitation dont il est propriétaire et dont les poulaillers représentent une superficie équivalente à au moins 55% de son quota total.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à la production des oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 5446, a. 9; Décision 6248, a. 1; Décision 6711, a. 1; Décision 8119, a. 2; Décision 8695, a. 1; Décision 8928, a. 18; Décision 10938, a. 1.
10. Le producteur locataire d’un poulailler dépose auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, avant la prise de possession des lieux, un exemplaire du bail écrit contenant toutes les informations requises par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Ce bail doit être fait pour une durée maximale d’un cycle et peut être renouvelé de cycle en cycle.
Le producteur informe par écrit Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec du renouvellement, de la résiliation, de l’annulation et de toute modification au bail.
Décision 5446, a. 10; Décision 10938, a. 1.
11. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec enregistrent toutes les exploitations des producteurs et des détenteurs de quota.
Décision 5446, a. 11; Décision 10938, a. 1.
12. Sous réserve de l’article 8.21, un bâtiment utilisé pour la ponte ne peut servir à la production de plus d’un producteur.
Décision 5446, a. 12; Décision 8839, a. 4.
13. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent au détenteur de quota un certificat indiquant son quota total et précisant les quotas pour chaque catégorie de production selon les équivalences prévues à l’article 16.
Décision 5446, a. 13; Décision 10938, a. 1.
14. Le détenteur de quota ne peut modifier la proportion attribuée à chaque catégorie de production.
Décision 5446, a. 14.
15. Le producteur avise par écrit Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant de déménager son exploitation ou d’en modifier la superficie. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent alors, à condition que le producteur respecte en tout point les dispositions du présent règlement, changer l’inscription de l’exploitation en conséquence sans cependant modifier son quota.
Décision 5446, a. 15; Décision 10938, a. 1.
CHAPITRE III.1
CALENDRIER DE PLACEMENT
Décision 7568, a. 2.
15.1. Au plus tard le 1er mai de chaque année, le producteur doit faire parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3 et indiquant le calendrier de placement de chacun de ses lots de pondeuses durant la période subséquente des 12 mois s’étendant du 1er juillet au 30 juin; ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier.
Le producteur qui a l’intention de vendre son contingent au cours de cette période de 12 mois peut décider de ne pas déposer de calendrier de placement. Il doit en aviser par écrit Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au plus tard le 1er mai.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 1; Décision 8572, a. 2; Décision 9318, a. 6; Décision 10938, a. 1.
15.2. Le calendrier de placement mentionné à l’article 15.1 doit indiquer, pour chacun des lots des pondeuses:
1°  le nombre de pondeuses âgées d’un jour;
2°  la lignée ou la race de ces pondeuses;
3°  la date du placement des pondeuses;
4°  l’identification du ou des poulaillers d’élevage et du ou des poulaillers de ponte des pondeuses;
5°  l’âge prévu des pondeuses au moment de leur transfert du poulailler d’élevage vers le ou les poulaillers de ponte.
Décision 7568, a. 2.
15.3. Le producteur doit informer Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3, de toute modification, le cas échéant, au calendrier de placement autre qu’un changement de lignée, de race ou de date comportant une différence de moins de 21 jours.
Ce document doit être signé par le producteur et le couvoirier et parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au plus tard 30 jours après la date de placement indiquée au calendrier visé par l’article 15.1.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 2; Décision 8119, a. 3; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 6.
15.4. Le producteur doit faire parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie de la facture d’achat de chaque lot de pondeuses qu’il a commencé à élever ou à faire élever pour son compte durant ce bloc; cette facture doit indiquer:
1°  la date de la livraison des pondeuses;
2°  le nombre de pondeuses livrées;
3°  l’identification du ou des poulaillers d’élevage;
4°  l’identification du ou des poulaillers de ponte où les pondeuses sont destinées.
Décision 7568, a. 2; Décision 10938, a. 1.
15.5. Le producteur doit faire parvenir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 45 jours après la fin de chacun des blocs indiqués à l’article 8.1, une copie du bordereau de paiement de chaque lot d’oiseaux livrés pour l’abattage durant ce bloc; ce bordereau doit indiquer:
1°  la date de l’abattage des oiseaux;
2°  le nombre et le poids d’oiseaux abattus;
3°  l’identification du poulailler de ponte d’où proviennent les oiseaux abattus.
On entend par «oiseaux», les pondeuses et les coqs ayant servi à la production d’oeufs d’incubation.
Décision 7568, a. 2; Décision 7952, a. 3; Décision 10938, a. 1.
CHAPITRE IV
ÉQUIVALENCES
16. Pour établir le quota global, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec utilisent les équivalences suivantes:
pour la production des œufs d’incubation de poulet à chair, identifiée par la lettre «C» au certificat de quota: 560 œufs par m2;
pour la production des œufs d’incubation de poules pondeuses d’œufs de consommation, identifiée par la lettre «P» au certificat de quota: 1 100 œufs par m2.
Décision 5446, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 2.
CHAPITRE V
TAUX D’UTILISATION
17. À chacun des cycles et pour chaque catégorie de production, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec établissent le niveau de la demande. Ils déterminent ensuite le taux d’utilisation en tenant compte, d’une part, de la demande ajustée en fonction des reprises, des remises et, s’il y a lieu, de la partie de la réserve attribuée et, d’autre part, du quota global.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent, pour des raisons de marché, modifier en cours de cycle le niveau de la demande et le taux d’utilisation des quotas.
Décision 5446, a. 17; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 3.
18. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec fixent le taux d’utilisation des quotas par résolution du conseil d’administration. Dans les plus brefs délais, ils en avisent les producteurs, par courriel ou par courrier expédié à leur dernière adresse connue.
Décision 5446, a. 18; Décision 8839, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 7; Décision 12441, a. 5.
19. Le producteur ne peut produire ou mettre en marché au cours d’un cycle une quantité de produit visé supérieure à celle établie par le produit du taux d’utilisation et de son quota exprimé en unité d’oeufs.
Il doit cependant tenir compte des prêts de contingents individuels octroyés en vertu de la section 2 du chapitre II.2, de la croissance octroyée en vertu du chapitre V.0.1, des reprises prévues au premier alinéa de l’article 22 et aux articles 23 et 26, des remises prévues au cinquième alinéa de l’article 22 et à l’article 25, des locations possibles en vertu des articles 27 et 29 et des ajustements autorisés en vertu des chapitres XII.1 et XII.2.
Décision 5446, a. 19; Décision 6025, a. 1; Décision 7034, a. 1; Décision 11395, a. 8; Décision 12263, a. 4.
CHAPITRE V.0.1
RÉPARTITION DE LA CROISSANCE
Décision 12263, a. 5.
19.0.1. À compter du cycle C-2023 et pour chacun des cycles subséquents, les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec répartissent annuellement en parts égales à chaque producteur admissible les quantités d’œufs versées dans la réserve spéciale constituée en vertu de l’article 69.1 lors du cycle pour lequel elles ont été versées ou retournées dans la réserve.
Les quantités d’œufs ainsi réparties font partie du contingent individuel du producteur qui les reçoit.
Décision 12263, a. 5.
19.0.2. Est admissible à la répartition de la réserve spéciale tout producteur qui détient du quota et dont:
1°  la quantité de quota de type «C» détenue est égale ou supérieure à 250 m2;
2°  le quota détenu n’est pas issu de la cession partielle du quota d’un autre titulaire dans lequel il détient des actions ou des intérêts ou qui détient de ses actions ou de ses intérêts.
Décision 12263, a. 5.
19.0.3. Dans le cas d’un transfert direct ou indirect de quota, le cessionnaire n’est admissible à la répartition de la réserve spéciale qu’à compter du cycle qui suit la date du transfert, sauf s’il respecte les conditions suivantes, auquel cas il peut conserver les quantités d’œufs reçues à ce titre par le cédant pour le cycle en cours:
1°  la cession respecte les conditions énumérées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 58.2;
2°  le cessionnaire détient la totalité du quota et du site de production;
3°  le cessionnaire ou les personnes qui le détiennent ne sont pas titulaires de quotas et ne détiennent pas d’actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires, directement ou indirectement, dans le cédant.
Décision 12263, a. 5.
CHAPITRE V.1
SURPLUS
Décision 11849, a. 1.
19.1. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent décréter un surplus en raison d’une situation d’urgence.
Le calcul de l’article 19 ne tient pas compte de la quantité pour laquelle Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ont décrété un surplus, à moins que le taux d’utilisation n’ait été modifié pour ce motif.
On entend par:
«situation d’urgence», toute situation hors du contrôle des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec qui entraîne un bouleversement majeur des marchés ou entrave de manière significative la production ou la mise en marché efficace et ordonnée des oeufs d’incubation de poulet à chair, y compris tout événement affectant réellement ou potentiellement la santé humaine ou animale qui nuit à la production ou la mise en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair pour l’ensemble des producteurs du Québec;
«surplus», tout oeuf d’incubation de poulet à chair dont la production ou la mise en marché est planifiée conformément aux articles 8, 15.1, 15.3 et 19 et qui ne peut être produit ou incubé en raison d’une situation d’urgence.
Décision 11849, a. 1.
CHAPITRE VI
REPRISES, REMISES ET PÉNALITÉS
20. Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit mettre en incubation, au cours d’un cycle, au moins 100% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19 lorsque celle-ci est calculée sur une base égale ou inférieure à l’allocation. Lorsque la quantité autorisée est calculée sur une base supérieure à l’allocation, le producteur demeure tenu de mettre en incubation la quantité qu’il aurait dû mettre en incubation si la quantité autorisée avait été calculée sur la base de l’allocation.
Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec décrètent un surplus, la quantité autorisée en vertu de l’article 19 est réduite du nombre d’oeufs d’incubation de poulet à chair que le producteur ne peut mettre en incubation pour ce motif, à moins que le taux d’utilisation n’ait été modifié en raison du surplus.
Le producteur visé à la section 2 du chapitre II.1 doit mettre en incubation la totalité du prêt de contingent individuel qui lui a été accordé.
Le producteur d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation doit mettre en incubation au moins 98% de la quantité autorisée en vertu de l’article 19.
On entend par «allocation» la quantité d’oeufs d’incubation accordée au Québec par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada pour un cycle.
Décision 5446, a. 20; Décision 8119, a. 4; Décision 9800, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11849, a. 2.
20.1. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avisent par écrit, au plus tard 90 jours après la fin du cycle, le producteur qui est en défaut de se conformer aux exigences de l’article 20. L’avis indique également le nombre de défaut cumulé.
Décision 11849, a. 3.
21. (Abrogé).
Décision 5446, a. 21; Décision 6025, a. 2.
22. Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à la quantité définie à l’article 20 peut justifier ce déficit aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec en démontrant une perte par cas de force majeure dans un délai de 30 jours de l’incident. Sur demande du producteur, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent autoriser, au cours de tout cycle subséquent qu’ils déterminent, une reprise de production. La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Le producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit aviser Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au plus tard 35 jours après la fin du cycle où sa production a été affectée par l’incident, de son intention de se prévaloir ou non de la reprise prévue au premier alinéa.
Le producteur qui fait défaut de se conformer à l’article 20 n’a aucune pénalité à payer dans le cas d’un premier défaut. Toutefois, il doit verser aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec:
1°  0,08 $/oeuf dans le cas d’un 2e défaut;
2°  0,10 $/oeuf dans le cas d’un 3e défaut.
Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre sont versées au Fonds de compensation.
À compter du 4e défaut, le producteur doit diminuer au cycle suivant la quantité établie conformément au premier alinéa de l’article 19 de la différence entre la quantité définie à l’article 20 au cours du cycle où il y a eu sous-production et les mises en incubation totales au cours de ce même cycle.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent définitivement le quota d’un producteur en défaut du nombre de mètres carrés correspondant au déficit prévu au premier alinéa, à moins que, après l’envoi par courriel ou par poste recommandée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec du rapport final de production pour le cycle où il y a eu sous-production que le producteur n’a pas justifié suivant le premier alinéa, le producteur dépose aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une offre de vente pour la prochaine séance du système centralisé de vente de quota équivalant à la partie de son quota correspondant au déficit.
La décision de réduire définitivement une partie de quota prend effet le 1er janvier de l’année qui suit l’envoi au producteur par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec du rapport final de production pour le cycle où il y a eu sous-production.
Les défauts cumulés du producteur retombent à zéro à la suite d’un cycle sans défaut.
Toute pénalité doit être payée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans les 30 jours suivant la date de facturation. Pour tout retard de paiement, le producteur devra payer, en plus du capital dû, des frais d’administration correspondant au taux officiel d’escompte publié périodiquement par la Banque du Canada dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières à l’adresse http://www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/periodiques.
Décision 5446, a. 22; Décision, 5523, a. 1; Décision 8119, a. 5; Décision 8839, a. 6; Décision 9800, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10803, a. 4; N.I. 2016-03-01 (NCPC); Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 1.
23. Dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à 98% de la quantité autorisée ne peut ajouter au cycle suivant à la quantité établie au premier alinéa de l’article 19 que 2% de la quantité autorisée au cours du cycle où il y a eu sous-production.
Décision 5446, a. 23; Décision 8119, a. 6.
24. (Abrogé).
Décision 5446, a. 24; Décision 6025, a. 3; Décision 6747, a. 1; Décision 8119, a. 7.
25. Sous réserve des dispositions de l’article 95.9, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle excèdent 100%, mais ne dépassent pas 101%, de la quantité autorisée conformément à l’article 19, doit réduire d’autant ses mises en incubation au cours de tout cycle subséquent déterminé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
De plus, le producteur doit verser aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une pénalité de 0,175 $ l’oeuf sur la partie de ses mises en incubation qui dépasse 101% de la quantité autorisée. Toute pénalité monétaire doit être payée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans les 30 jours suivant la date de facturation. À défaut, le producteur devra payer en plus du capital dû, des frais d’administration correspondant au taux officiel d’escompte publié périodiquement par la Banque du Canada dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières http ://www.banqueducanada.ca/publications-et-recherches/periodiques.
Décision 5446, a. 25; Décision 5549, a. 1; Décision 5745, a. 1; Décision 6025, a. 4; Décision 7952, a. 4; Décision 9800, a. 3; Décision 10895, a. 2; Décision 10938, a. 1.
26. Dans la production des oeufs d’incubation de pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur, qui a subi une perte par cas de force majeure et qui présente une preuve suffisante dans un délai de 30 jours de l’incident, peut demander aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une reprise de production.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent alors autoriser une telle reprise de production au cours de tout cycle subséquent qu’ils déterminent.
La quantité maximale pouvant être ainsi attribuée sous forme de reprise est équivalente à la différence entre le contingent individuel au moment de l’incident, tel que défini à l’article 19 et la quantité effectivement mise en incubation au cours du cycle.
Décision 5446, a. 26; Décision 5523, a. 2; Décision 9800, a. 4; Décision 10938, a. 1.
CHAPITRE VII
LOCATION DE QUOTA
27. Sous réserve des dispositions de l’article 27.1, un détenteur ou un bénéficiaire de prêt de contingent individuel en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1 peut louer au maximum 20% de son contingent individuel à un détenteur de quota ou à un bénéficiaire de prêt de contingent individuel.
Les exigences du premier alinéa et de l’article 8 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
1°  la location intervient entre 2 détenteurs de quota qui ont les mêmes sociétaires ou actionnaires;
2°  la location intervient entre le père, la mère, le frère, la soeur, le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant du détenteur du quota;
3°  la location vise des quotas pour la production d’oeufs d’incubation de pondeuse d’oeufs de consommation;
4°  le locateur a mis en vente son quota, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre IX.
Décision 5446, a. 27; Décision 5549, a. 2; Décision 6119, a. 1; Décision 7952, a. 5; Décision 8839, a. 7; Décision 10803, a. 5; Décision 11395, a. 9; Décision 12263, a. 6.
27.1. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 27, le producteur ne peut louer à un autre plus de quota exprimé en unité d’oeufs que la différence entre son contingent individuel et sa production réelle du cycle lorsque cette location intervient dans les 60 jours après la fin du cycle ou après la date d’abattage du dernier lot d’oiseaux en production au cours de ce même cycle.
Décision 7952, a. 6.
28. (Abrogé).
Décision 5446, a. 28; Décision 6119, a. 2.
29. Il ne peut y avoir de location de quota d’une durée supérieure à un cycle; la période de location coïncide avec le cycle déterminé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Les personnes visées par les paragraphes 1 et 2 du second alinéa de l’article 27 ne peuvent mettre fin, en cours de cycle, à la location de la totalité de leur contingent.
Décision 5446, a. 29; Décision 7952, a. 7; Décision 9318, a. 7; Décision 10938, a. 1.
30. Toute location de quota est soumise, sur la formule prescrite, à l’approbation des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au plus tard 60 jours après la fin du cycle concerné, à l’exception des locations de la totalité du contingent autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27 qui doivent être soumises au plus tard 30 jours avant le début du cycle où elles seront en vigueur.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec refusent leur approbation sur constatation du défaut du locataire ou du locateur d’avoir acquitté les contributions exigibles en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1) et les pénalités imposées en vertu du troisième alinéa de l’article 22 et du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 5446, a. 30; Décision 8839, a. 8; Décision 9318, a. 8; Décision 10803, a. 6; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 10.
CHAPITRE VIII
VENTE PUBLIQUE DE QUOTA
31. Le détenteur d’un quota d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation peut le céder en tout ou en partie par la vente publique effectuée par l’entremise des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et de la façon prévue au présent chapitre ou par vente de gré à gré, conformément au chapitre IX.
La vente n’est toutefois complétée qu’après le transfert du quota conformément aux dispositions du chapitre IX.
Décision 5446, a. 31; Décision 6982, a. 1; Décision 10803, a. 7; Décision 10938, a. 1.
32. (Abrogé).
Décision 5446, a. 32; Décision 6982, a. 2.
33. Le détenteur qui désire vendre son quota doit, au moins 30 jours avant la séance de vente publique, déposer au siège des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec son offre de vente accompagnée des documents suivants:
1°  le formulaire fourni par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à cet effet, dûment rempli et signé, où il indique le montant minimum demandé pour le quota offert (maximum 5 $ le m2);
2°  un chèque visé ou mandat postal au montant non remboursable de 100 $ fait à l’ordre des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec pour couvrir les dépenses relatives à la mise en vente;
3°  une déclaration assermentée où:
a)  il indique la date prévue d’abattage du troupeau dans le cas d’une vente complète de quota;
b)  il autorise Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à prélever et à remettre à tout acquéreur à même le montant prévu à l’article 44, un montant de 0,08 $ l’oeuf pour toute réduction de production qui pourrait être imposée à l’acheteur en vertu de l’article 45.
Décision 5446, a. 33; Décision 10938, a. 1.
34. Le détenteur ne peut retirer l’offre de vente que par avis écrit donné aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à leur siège au plus tard 30 jours avant la séance de vente. Le détenteur ne pourra racheter son quota le jour de la vente publique.
Décision 5446, a. 34; Décision 10938, a. 1.
35. Le détenteur qui vend tout son quota doit se départir de son troupeau au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente publique.
Décision 5446, a. 35.
36. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conduisent les ventes publiques de quota; ils peuvent y déléguer des personnes pour les représenter.
Décision 5446, a. 36; Décision 10938, a. 1.
37. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la date et le lieu de la vente publique et en informent par écrit tous les détenteurs en précisant la quantité de quota offerte. Ils font de plus publier, dans un journal agricole, un avis de cette vente publique au moins 1 semaine avant la date fixée.
La vente publique doit se tenir dans les 90 jours de la date la plus tardive de ces 2 événements: la réception de l’offre de vente ou l’abattage des troupeaux du cédant.
Décision 5446, a. 37; Décision 10938, a. 1.
38. La personne qui désire acquérir un quota doit se présenter à la séance de vente publique. Dans le cas d’une personne morale, le mandataire doit être désigné par une résolution du conseil d’administration et, dans celui d’une société, le mandataire doit avoir un mandat de chacun des associés; ces documents doivent être déposés auprès du représentant des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant le début de la vente. Un mandataire ne peut représenter plus d’une personne ni acheter pour son propre compte.
Décision 5446, a. 38; Décision 10938, a. 1.
39. La personne qui désire faire une offre d’achat lors de la vente publique de quota doit enregistrer ses nom, adresse et occupation auprès du représentant des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant le début de la séance de vente.
Tout détenteur qui met en vente du quota ne peut faire d’offre d’achat, pour lui-même ou à titre de mandataire, lors d’une séance de vente où il a offert du quota de cette production.
Décision 5446, a. 39; Décision 6248, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 11.
40. Un adjudicataire non-détenteur doit remplir les conditions prévues aux articles 9 et 57 dans les 4 mois de la vente pour que Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec lui transfèrent le quota acheté.
Décision 5446, a. 40; Décision 10938, a. 1.
41. Au moment et à l’endroit mentionnés à l’avis prévu à l’article 37, la personne mandatée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec offre les quotas aux enchères publiques en commençant par le plus bas prix minimal demandé ou, à prix égal, par ordre du dépôt des offres de vente. Il indique pour chaque quota offert, le niveau de production pour le cycle en cours.
Les enchères commencent au prix minimal de l’offre de vente et se terminent au plus haut prix offert. Le plus offrant sera déclaré adjudicataire de la quantité qu’il désigne sous réserve des dispositions de l’article 43.
Tout le quota indiqué à une offre de vente doit être adjugé avant de passer à une autre offre.
Décision 5446, a. 41; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 7.
42. L’offrant unique doit être déclaré adjudicataire s’il remplit les autres conditions du présent règlement. À défaut d’adjudicataire, le détenteur peut offrir son quota à une autre séance de vente.
Le détenteur qui désire offrir ultérieurement en vente un quota invendu au cours d’une séance de vente doit se soumettre aux mêmes formalités que celles prévues pour la première offre de vente.
Décision 5446, a. 42.
43. Nul ne peut acheter une partie de quota inférieure à 50 m2, sauf s’il s’agit de la dernière. Un acheteur ne peut acquérir plus de 250 m2 de quota à chaque vente publique en son nom ou celui de la compagnie dont il est actionnaire ou de la société dont il est sociétaire.
Une personne qui n’est pas un détenteur ne peut acquérir moins de 250 m2 au cours d’une même séance de vente publique.
Décision 5446, a. 43.
44. L’adjudicataire doit acquitter le prix d’achat du quota immédiatement après la vente en remettant un chèque libellé à l’ordre des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à leur représentant.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent au vendeur, en acceptant le transfert, un montant représentant 60% du total du produit de la vente du quota. Ils lui remettront le solde en échange d’une lettre de crédit irrévocable au même montant et valable pour une période minimale de 6 mois après l’acceptation du transfert du quota. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec gardent ce solde en fidéicommis ou la lettre de crédit à titre de garantie pour défrayer le coût de toute pénalité monétaire que le cédant pourrait avoir encourue au cours de la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec utilisent également ce montant aux fins de l’article 45.
Lorsqu’ils sont convaincu que le cédant n’a encouru aucune surproduction non régularisée pour la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota et, à tout événement 6 mois après l’acceptation du transfert du quota, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent au cédant la somme ou la lettre de crédit conservées à titre de garantie ou tout solde de cette somme ou de cette lettre de crédit qui n’a pas été utilisée aux fins du deuxième alinéa de l’article 25 et de l’article 45.
Décision 5446, a. 44; Décision 10938, a. 1.
45. L’acheteur doit régler toute remise de production due par le vendeur relativement à l’exploitation du quota transféré. Il doit alors diminuer sa production dans la proportion prévue au premier alinéa de l’article 25 de toute quantité excédentaire produite par le vendeur. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec compensent cette perte de production à raison de 0,08 $ l’oeuf à même le solde du prix de vente retenu en fidéicommis.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ne peuvent être appelé à verser de montant à l’acheteur en vertu du premier alinéa que dans les 6 mois suivant l’acceptation du transfert, sauf s’il détient encore le solde du prix de vente prévu à l’article 44 et jusqu’à concurrence seulement de ce montant.
En cas de cession de gré à gré, l’acquéreur assume sans compensation les remises et pénalités monétaires prévues à l’article 25.
Décision 5446, a. 45; Décision 6982, a. 3; Décision 10938, a. 1.
46. Dans les 4 mois de la vente, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec transfèrent le quota vendu si l’adjudicataire remplit les exigences prescrites au présent règlement.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec retournent au vendeur le quota vendu à un adjudicataire qui ne peut en obtenir le transfert ou parce qu’il ne peut remplir les exigences pour le transfert.
Décision 5446, a. 46; Décision 5523, a. 3; Décision 8839, a. 9; Décision 10803, a. 8; Décision 10938, a. 1.
CHAPITRE IX
TRANSFERT DE QUOTA
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
Décision 10803, a. 9.
47. Sous réserve des règles prévues à la section II, le détenteur d’un quota peut le céder en tout ou en partie, avec ou sans l’exploitation qui y correspond.
Décision 5446, a. 47; Décision 10803, a. 10.
48. (Abrogé).
Décision 5446, a. 48; Décision 5523, a. 4.
49. (Abrogé).
Décision 5446, a. 49; Décision 5523, a. 4.
50. L’acquéreur d’actions ou de parts sociales dans une personne morale ou société détentrice d’un ou plusieurs quotas des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec doit aviser Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans les 30 jours de cette acquisition.
Toute acquisition des actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires dans une compagnie ou société détentrice d’un quota est réputée constituer un transfert de quota et, dans le cas d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, un transfert du quota et des sites de production qui s’y rattachent.
À moins que n’ait été adressée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, dans les 30 jours qui suivent telle acquisition, une demande de transfert des quotas ainsi transférés, cette acquisition sera réputée être une demande de transfert des quotas.
Décision 5446, a. 50; Décision 10803, a. 11; Décision 10938, a. 1; Décision 11846, a. 1.
51. Après le transfert d’un quota de gré à gré, l’acquéreur ne peut produire, durant le cycle en cours, que la partie non utilisée par le cédant durant ce cycle.
Décision 5446, a. 51; Décision 10803, a. 12.
52. Le nouveau détenteur de quota, sauf s’il est bénéficiaire d’un prêt de contingent en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1, doit acquérir au moins 250 m2 et le cédant, sauf s’il abandonne la production, conserver au moins 250 m2.
Décision 5446, a. 52; Décision 10803, a. 13.
53. Le vendeur demande aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec de transférer un quota sur une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.
Décision 5446, a. 53; Décision 10938, a. 1.
53.1. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 58.2 déposent aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.
Lorsqu’il s’agit d’un transfert fait conformément au paragraphe 4 de l’article 58.2, le cessionnaire doit également joindre à la demande de transfert une offre de vente pour la prochaine séance du système centralisé de vente de quota représentant 10% du quota qu’il demande à acquérir.
Décision 10803, a. 14; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 8.
54. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec refusent de transférer un quota:
1°  sur constatation du défaut du vendeur ou de l’acquéreur d’acquitter les contributions et pénalités imposées en vertu des règlements;
2°  si le produit visé est produit ailleurs que dans l’exploitation enregistrée auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
3°  sur constatation du défaut par le vendeur d’avoir produit le quota pendant le cycle précédant le transfert, sauf dans les cas prévus à l’article 7 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de l’article 27;
4°  si la demande de transfert du cessionnaire visée par le paragraphe 4 de l’article 58.2 n’est pas accompagnée d’une offre de vente représentant 10% du quota dont il demande le transfert et respectant les conditions de l’article 58.6;
5°  si une des conditions à la cession de gré à gré d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair n’est pas respectée.
Décision 5446, a. 54; Décision 8839, a. 10; Décision 10803, a. 15; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 12; Décision 12263, a. 9.
55. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec transfèrent le quota en émettant un nouveau certificat à l’acheteur et, s’il y a lieu, au vendeur.
Décision 5446, a. 55; Décision 10938, a. 1.
56. Lors du transfert d’un quota, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent exiger que le cédant fasse la preuve de la protection des droits d’éventuel créancier hypothécaire.
Décision 5446, a. 56; Décision 8119, a. 8; Décision 10938, a. 1.
57. Un cessionnaire de quota doit remplir une des conditions suivantes:
1°  être une personne physique producteur agricole travaillant principalement sur la ferme et en tirant son principal revenu; ou
2°  être une personne morale ou société agricole dont la majorité des membres actionnaires ou administrateurs travaillent principalement sur la ferme et en tirent leur principal revenu.
Sous réserve de l’article 8.21, il doit de plus, lorsqu’il s’agit d’une cession de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair, être propriétaire d’une exploitation dont les poulaillers représentent une superficie totale d’au moins 55% de son quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair incluant cession.
Décision 5446, a. 57; Décision 6248, a. 3; Décision 8119, a. 9; Décision 8695, a. 1; Décision 8839, a. 11; Décision 9147, a. 2.
58. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent suspendre en tout ou en partie et pour une période déterminée les dispositions du présent règlement relatives à la location, à la vente publique et au transfert des quotas au cours de la période comprise entre l’adoption d’une résolution prévoyant la modification du présent règlement et l’entrée en vigueur de cette modification. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec expédient sans délai à la Régie une copie de la résolution décrétant cette suspension.
Décision 5446, a. 58; Décision 10938, a. 1.
SECTION II
TRANSFERT DE QUOTA D’OEUFS D’INCUBATION DE POULET À CHAIR
Décision 10803, a. 16.
§ 1.  — Dispositions générales
Décision 10803, a. 16.
58.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux transferts de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 10803, a. 16.
58.2. Le transfert de la totalité ou d’une partie d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair doit être fait par l’entremise du système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
1°  d’une cession faite par un détenteur à une personne qui, pendant au moins 3 ans avant l’âge de 40 ans, participe activement à l’exploitation du quota ou en tire sa principale source de revenus et qui satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 8.4;
2°  d’une cession faite par un détenteur à une personne morale ou une société dont tous les actionnaires ou tous les sociétaires, pendant au moins 3 ans avant l’âge de 40 ans, participent activement à l’exploitation du quota ou en tirent leur principale source de revenus et satisfont aux conditions énumérées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 8.4;
3°  d’une cession d’un ou plusieurs sites de production et du quota qui s’y rattache, à condition que le cessionnaire mette en vente 10% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota qui suit l’acquisition;
4°  d’une cession faite par un détenteur de la totalité de son quota, à condition que le cessionnaire mette en vente 10% du quota ainsi acquis à la séance du système centralisé de vente de quota qui suit l’acquisition.
Décision 10803, a. 16; Décision 12263, a. 10.
§ 2.  — Système centralisé de vente de quotas
Décision 10803, a. 16.
58.3. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec opèrent et administrent un système centralisé de vente de quotas, constituant un mode administratif de gestion des transferts de quota où les ventes de quota sont conclues sur la base des jumelages effectués par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, conformément aux règles de la présente sous-section.
Seuls les détenteurs de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et les bénéficiaires de prêt de contingent en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1 peuvent vendre ou acheter du quota par l’entremise du système centralisé de vente de quotas.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.4. Le prix de vente du quota est de 1 000 $ par m2.
Décision 10803, a. 16; Décision 12263, a. 11.
58.5. Au plus tard le 1er septembre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec émettent un avis aux détenteurs leur indiquant les échéances prévues à la présente sous-section.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 2.
58.6. Le détenteur qui désire vendre son quota, en tout ou en partie, doit déposer une offre de vente auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au plus tard le 1er octobre, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 4, en indiquant:
1°  ses nom, adresse et numéro de quota;
2°  la quantité offerte en vente;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  son consentement à payer toutes les pénalités et contributions dues aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à même le produit de la vente de son quota;
5°  une attestation qu’il est propriétaire du quota qu’il offre en vente ou qu’il est dûment habilité à représenter le détenteur pour en disposer.
L’offre de vente doit être accompagnée d’un consentement écrit de tout bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou autre sûreté grevant ce quota et publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 3; Décision 12263, a. 12.
58.7. Une offre de vente est automatiquement rejetée lorsqu’elle est faite par un détenteur qui n’a pas loué son quota et qui fait défaut de le mettre en production, pour le cycle suivant le dépôt de son offre, dans l’exploitation enregistrée auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 4.
58.8. (Abrogé).
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 13.
58.9. Au plus tard le 15 octobre, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec accusent réception des offres de vente aux détenteurs de quotas et aux bénéficiaires de prêt de contingent et leur indiquent la quantité de quota offerte en vente.
Lorsque moins de 100 m2 de quota est offert en vente, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec avisent les détenteurs qu’aucun jumelage ne sera effectué.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 5; Décision 12479, a. 2.
58.10. Le détenteur de quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent qui désire acheter du quota doit déposer une offre d’achat à cette fin au plus tard le 1er décembre, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 5, en indiquant:
1°  ses nom, adresse et numéro de quota;
2°  l’identité de tous ses actionnaires ou sociétaires, lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
3°  la quantité désirée;
4°  une attestation qu’il est détenteur de quota en propre ou qu’il est dûment habilité à représenter le détenteur pour acheter du quota.
L’offre d’achat doit être accompagnée d’un chèque fait à l’ordre des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec ou d’un document d’avis de dépôt direct, d’un montant équivalent à 10% du prix de vente du quota qu’il offre d’acquérir. Il joint également à son offre une confirmation de sa solvabilité.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conservent, dans un compte en fidéicommis, les acomptes versés par les offrants acheteurs.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 13; Décision 11492, a. 6.
58.11. Nul ne peut déposer plus d’une offre d’achat à la suite de l’émission de l’avis aux détenteurs prévue à l’article 58.5.
Décision 10803, a. 16; Décision 11492, a. 7.
58.12. Une offre de vente ne peut être retirée après le 1er octobre. Une offre d’achat ne peut être retirée après son dépôt.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un détenteur offre de vendre tout son quota et que les offres d’achat reçues par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec sont insuffisantes pour en assurer la vente, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec en avisent l’offrant vendeur qui peut alors retirer son offre, en tout ou en partie, au plus tard le 14 décembre.
Lorsqu’une offre de vente ne peut être jumelée au cours de la période prescrite par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, elle est automatiquement remise en vente lors de l’année suivante, sauf si l’offrant vendeur avise par écrit Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec qu’il retire son offre au plus tard le 15 février.
Une offre d’achat est valable pour une seule période.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 8.
58.13. Au plus tard le 15 décembre, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec procèdent au jumelage des offres de vente et d’achat reçues selon les modalités suivantes:
1°  le quota offert en vente est réparti en comblant en priorité les offres des bénéficiaires de prêts de contingent en vertu du programme pour l’établissement de nouveaux producteurs jusqu’à concurrence d’une détention de 250 m2;
2°  le solde est réparti en parts égales entre les offrants acheteurs jusqu’à concurrence des quantités demandées incluant les offres de tout bénéficiaire de prêt de contingent souhaitant augmenter sa détention au-delà de 250 m2 sous réserve que le total des quotas ainsi octroyés au bénéficiaire de prêt de contingent n’excède pas la quantité de quota octroyée aux autres acheteurs.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 9; Décision 12263, a. 14.
58.14. Au plus tard le 15 janvier suivant le jumelage, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font connaître à chaque vendeur et acheteur la quantité de quota vendue ou achetée.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent au vendeur un premier versement de 10% sur le prix de vente de son quota.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 10.
58.15. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec procèdent au transfert, conformément à l’article 55, et déterminent la date d’entrée en vigueur du transfert en fonction des dates de placement de lot du vendeur prévues au calendrier déposé, conformément au chapitre III.1.
L’acheteur doit acquitter le solde du prix de vente le premier jour du cycle où le transfert devient effectif en remettant ce montant aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec par chèque certifié, traite bancaire ou dépôt direct.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent par la suite au vendeur le produit de la vente de son quota, déduction faite des pénalités et contributions imposées par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 11 et 12.
CHAPITRE X
ENQUÊTES ET SANCTION
59. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent faire enquête pour l’application de ce règlement. Le producteur fournit les renseignements requis et donne accès, aux heures normales d’affaires, à son exploitation, à ses livres et aux documents pertinents.
Le producteur conserve les pièces justificatives et autres documents relatifs au produit visé et au présent règlement pendant au moins 2 ans après leur date de rédaction.
Décision 5446, a. 59; Décision 8119, a. 10; Décision 10938, a. 1.
60. Lorsque le détenteur de quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel est une personne morale, elle doit fournir sur demande, aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, la liste de ses sociétaires ou actionnaires. Si ces sociétaires ou actionnaires sont aussi des personnes morales, elles doivent aussi fournir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec la liste de leurs sociétaires ou actionnaires et ainsi de suite jusqu’à ce que Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec puissent identifier les individus détenteurs du quota ou le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel.
Décision 5446, a. 60; Décision 9318, a. 9; Décision 10938, a. 1.
61. Un inspecteur accrédité par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, peut effectuer les enquêtes prévues à l’article 59. Il doit prendre les mesures sanitaires adéquates lors de la visite d’une exploitation.
Décision 5446, a. 61; Décision 10938, a. 1.
62. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent demander à la Régie de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un détenteur ou de révoquer l’attribution d’un prêt de contingent individuel à un bénéficiaire qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition du Plan conjoint, d’un règlement, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée.
Avant d’effectuer une demande en vertu du premier alinéa, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec adressent au détenteur ou au bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel, par poste recommandée, un avis décrivant l’infraction constatée et l’enjoignant d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 5446, a. 62; Décision 9318, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10938, a. 1.
63. Dans le cas où le producteur ne respecte pas le deuxième alinéa de l’article 9, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec lui adressent une demande en vertu de l’article 62 pour la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue à moins que le détenteur se départisse de cette quantité à la séance du système centralisé de vente de quota suivant la réception d’un avis à cet effet envoyé par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 5446, a. 63; Décision 5523, a. 5; Décision 10803, a. 17; Décision 10938, a. 1.
63.1. Malgré l’article 62, le producteur en défaut de respecter les dispositions des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5 n’encourt aucune pénalité la première fois s’il y remédie dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit à cet effet des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Le dépôt auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, dans les délais prescrits aux articles 15.1 ou 15.3 selon le cas, d’un calendrier de placement ou d’une modification de calendrier de placement signé seulement par le producteur ne constitue toutefois pas un défaut au sens du premier alinéa.
Décision 7568, a. 3; Décision 8119, a. 11; Décision 10938, a. 1.
63.2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec demandent à la Régie de réduire, conformément à l’article 29 de la Loi, le contingent individuel de tout producteur pour chaque semaine de retard à se conformer dans le délai prévu à l’avis indiqué à l’article 63.1 ou pour toute infraction supplémentaire dans les 3 ans de la date de cet avis, à la disposition correspondante des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5.
Décision 7568, a. 3; Décision 10938, a. 1.
63.3. (Abrogé).
Décision 10803, a. 18; Décision 10938, a. 1; Décision 11846, a. 2; Décision 12263, a. 15.
63.4. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec demandent à la Régie de réduire de 5%, pour un cycle de production complet, le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter les dispositions du chapitre XII.3 portant sur les déclarations obligatoires de maladies, les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité, le régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec, le régime d’indemnisation des producteurs d’incubation du Québec et le Protocole de dépistage de Salmonella Enteritidis.
Décision 12479, a. 3.
CHAPITRE XI
(Abrogé).
Décision 5446, c. XI; Décision 6119, a. 3.
64. (Abrogé).
Décision 5446, a. 64; Décision 6119, a. 3.
65. (Abrogé).
Décision 5446, a. 65; Décision 6119, a. 3.
66. (Abrogé).
Décision 5446, a. 66; Décision 6119, a. 3.
67. (Abrogé).
Décision 5446, a. 67; Décision 6119, a. 3.
68. (Abrogé).
Décision 5446, a. 68; Décision 6119, a. 3.
CHAPITRE XII
RÉSERVES DE QUOTA
Décision 5446, c. XII; Décision 12263, a. 16.
69. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec établissent une réserve en unité d’œufs d’incubation de poulet à chair constituée:
1°  de l’équivalent en oeufs des quotas et des prêts de contingents individuels annulés, réduits ou suspendus conformément au présent règlement;
2°  de 900 000 oeufs pris à même l’allocation et versés au plus tard le 5 mars 2008;
3°  à chaque cycle, d’une quantité d’oeufs équivalant à 20% de l’augmentation pour ce cycle, jusqu’à concurrence de 400 000 oeufs, par rapport à celle du cycle précédent de l’allocation finale des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada de laquelle sont soustraits les crédits de production pour l’expédition de poussins dans les provinces non-signataires de l’Accord fédéral-provincial relatif aux oeufs d’incubation et aux poussins de poulet à chair ainsi que toute quantité découlant d’une entente entérinée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, pour l’application du programme pour l’établissement de nouveaux producteurs.
Décision 5446, a. 69; Décision 8928, a. 19; Décision 9463, a. 2; Décision 9564, a. 6; Décision 9800, a. 5; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 10; Décision 12263, a. 17.
69.1. À compter du cycle C-2023, aux fins de l’octroi d’œufs conformément au chapitre V.0.1, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec établissent une réserve spéciale constituée:
1°  du nombre d’œufs émis conformément à l’article 19.0.1 et retournés à la réserve spéciale à la fin du cycle de production;
2°  d’une quantité d’œufs équivalant à 30% de l’augmentation pour ce cycle par rapport à celle du cycle précédent de l’allocation finale des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada de laquelle sont soustraits:
a)  les crédits de production pour l’expédition de poussins dans les provinces non-signataires de l’Accord fédéral-provincial relatif aux œufs d’incubation et aux poussins de poulet à chair;
b)  toute quantité découlant d’une entente entérinée par Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada.
Sous réserve de l’article 19.0.3, la quantité d’œufs émise à un producteur qui cède son quota est réputée faire partie des œufs versés à cette réserve lors du cycle qui suit la cession.
Décision 12263, a. 18.
70. Si, pour un cycle de production, l’allocation diminue par rapport à celle du cycle précédent, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec suspendent les versements faits aux réserves en application du paragraphe 3 de l’article 69 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 69.1 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement aux réserves.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 14; Décision 11475, a. 11; Décision 12263, a. 19.
71. (Remplacé).
Décision 5446, a. 71; Décision 5549, a. 4; Décision 6119, a. 4; Décision 8695, a. 3; Décision 8928, a. 19.
SECTION 1
(Abrogée).
Décision 5446, sec. 1; Décision 8695, a. 4.
72. (Abrogé).
Décision 5446, a. 72; Décision 8695, a. 4.
73. (Abrogé).
Décision 5446, a. 73; Décision 8695, a. 4.
74. (Abrogé).
Décision 5446, a. 74; Décision 8695, a. 4.
75. (Abrogé).
Décision 5446, a. 75; Décision 5914, a. 1; Décision 8695, a. 4.
76. (Abrogé).
Décision 5446, a. 76; Décision 8695, a. 4.
77. (Abrogé).
Décision 5446, a. 77; Décision 5745, a. 2; Décision 8695, a. 4.
78. (Abrogé).
Décision 5446, a. 78; Décision 8695, a. 4.
79. (Abrogé).
Décision 5446, a. 79; Décision 8695, a. 4.
80. (Abrogé).
Décision 5446, a. 80; Décision 5476, a. 1; Décision 8695, a. 4.
80.1. (Abrogé).
Décision 6119, a. 5; Décision 6435, a. 1; Décision 8695, a. 4.
80.2. (Abrogé).
Décision 6119, a. 5; Décision 8695, a. 4.
80.3. (Abrogé).
Décision 6119, a. 5; Décision 8695, a. 4.
SECTION 2
(Abrogée).
Décision 5446, c. XII, sec. 2; Décision 6119, a. 6.
81. (Abrogé).
Décision 5446, a. 81; Décision 6119, a. 6.
82. (Abrogé).
Décision 5446, a. 82; Décision 6119, a. 6.
83. (Abrogé).
Décision 5446, a. 83; Décision 5549, a. 5; Décision 6119, a. 6.
84. (Abrogé).
Décision 5446, a. 84; Décision 6119, a. 6.
85. (Abrogé).
Décision 5446, a. 85; Décision 6119, a. 6.
86. (Abrogé).
Décision 5446, a. 86; Décision 6119, a. 6.
SECTION 3
(Abrogée).
Décision 5446, sec. 3; Décision 8695, a. 4.
87. (Abrogé).
Décision 5446, a. 87; Décision 5549, a. 6; Décision 8695, a. 4.
88. (Abrogé).
Décision 5446, a. 88; Décision 8695, a. 4.
89. (Abrogé).
Décision 5446, a. 89; Décision 5549, a. 6; Décision 8695, a. 4.
90. (Abrogé).
Décision 5446, a. 90; Décision 5549, a. 6; Décision 8695, a. 4.
91. (Abrogé).
Décision 5446, a. 91; Décision 8695, a. 4.
92. (Abrogé).
Décision 5446, a. 92; Décision 8695, a. 4.
93. (Abrogé).
Décision 5446, a. 93; Décision 8695, a. 4.
94. (Abrogé).
Décision 5446, a. 94; Décision 8695, a. 4.
95. (Abrogé).
Décision 5446, a. 95; Décision 8695, a. 4.
CHAPITRE XII.1
AJUSTEMENTS DE FIN DE CYCLE POUR LA PRODUCTION D’OEUFS D’INCUBATION DE POULET À CHAIR
Décision 7034, a. 2; Décision 7952, a. 8.
95.1. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qu’au plus tard 60 jours après la fin du cycle, aucun producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair ne doit avoir des mises en incubation moindres que son contingent individuel ne l’autorise à produire et mettre en marché sauf s’il est dans l’une des situations suivantes:
— s’il bénéficie des mesures prévues au premier alinéa de l’article 22;
— s’il n’a pas mis en disponibilité par l’entremise des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, pour leur éviter de payer des pénalités, au plus tard 35 jours après la fin du cycle, une quantité de quota pouvant être louée; ou,
— s’il a refusé de louer le quota qu’il a offert à un montant égal ou supérieur au montant prévu au Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1) au paragraphe 1 de l’article 4. Dans un tel cas, le locataire éventuel devra avoir soumis une offre écrite au locateur potentiel et copie de cette offre devra avoir été expédiée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, pour leur éviter de payer des pénalités;
3°  que tous les producteurs aient déposé, auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, un calendrier de placement conformément aux dispositions de l’article 15.1.
Décision 7034, a. 2; Décision 7186, a. 1; Décision 7952, a. 9; Décision 8119, a. 12; Décision 8928, a. 20; Décision 9318, a. 11; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 15.
95.2. Les dispositions du présent chapitre visent à éviter aux producteurs qui produisent plus que 101% de leur contingent individuel de payer des pénalités aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec d’éviter de payer des dommages-intérêts liquidés à l’Office. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre de la politique de location de quota à l’échelle nationale.
Décision 7034, a. 2; Décision 10938, a. 1.
95.3. Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation et que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1%, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tentent d’ajuster la production à l’allocation en louant des quotas disponibles d’autres provinces pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé de plus de 1% leur contingent individuel.
On entend par «production provinciale», la quantité d’oeufs mis en incubation par tous les producteurs durant un cycle.
Décision 7034, a. 2; Décision 8928, a. 21; Décision 9800, a. 6; Décision 10938, a. 1.
95.4. Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1% et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, pour réduire proportionnellement la surproduction des producteurs qui ont excédé leur contingent individuel, utilisent d’abord la marge non produite des producteurs puis, si possible, louent des quotas disponibles d’autres provinces.
On entend par «marge» l’excédent, jusqu’à 1% du contingent individuel.
Décision 7034, a. 2; Décision 9800, a. 7; Décision 10938, a. 1.
95.5. Lorsque Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec annulent la surproduction de ces producteurs en utilisant la marge non produite des autres producteurs.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 8; Décision 10938, a. 1.
95.6. Lorsque la demande fixée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec est inférieure à l’allocation, que la production provinciale excède cette allocation de plus de 1% et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
1°  en utilisant d’abord la marge non produite des producteurs;
2°  en modifiant ensuite la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
3°  en louant, si possible, des quotas disponibles d’autres provinces.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 10938, a. 1.
95.7. Lorsque la demande fixée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec est inférieure à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
1°  en modifiant d’abord la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
2°  en utilisant, si nécessaire, la marge non produite des producteurs.
Décision 7034, a. 2; Décision 10938, a. 1.
95.8. Lorsque des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel et que d’autres, qui produisent moins que leur contingent individuel, se sont prévalus des dispositions de l’article 22 quant aux reprises, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec attribuent proportionnellement aux producteurs qui ont produit plus que 101% de leur contingent individuel un contingent supplémentaire jusqu’à concurrence du total des reprises déterminées en application de l’article 22. Si ces contingents supplémentaires sont insuffisants pour atteindre les objectifs du présent chapitre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec:
1°  modifient d’abord, s’il y a lieu, la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
2°  utilisent ensuite, si nécessaire, la marge non produite des producteurs;
3°  louent, si possible, des quotas disponibles dans d’autres provinces.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 9; Décision 10938, a. 1.
95.9. Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle se situe entre 100% et 101% de la demande et que tous les producteurs qui ont produit plus de 101% de leur contingent individuel ont obtenu les ajustements prévus au présent chapitre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, malgré toute autre disposition, émettent aux producteurs qui en ont fait la demande, un contingent supplémentaire pour un nombre d’oeufs ne dépassant pas la remise imposée en vertu du premier alinéa de l’article 25, jusqu’à concurrence de la portion non produite de la marge.
Décision 7952, a. 10; Décision 10938, a. 1.
CHAPITRE XII.2
AJUSTEMENT DE FIN DE CYCLE POUR LA PRODUCTION D’OEUFS D’INCUBATION DE PONDEUSES D’OEUFS DE CONSOMMATION
Décision 7952, a. 10.
95.10. Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle est inférieure à la demande et lorsque, après l’expiration du délai prévu à l’article 30, des producteurs ont produit plus de 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec leur distribuent les contingents inutilisés proportionnellement au contingent individuel que chacun détient.
Décision 7952, a. 10; Décision 10938, a. 1.
CHAPITRE XII.3
DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE MALADIES, MESURES D’AUTOQUARANTAINE ET DE BIOSÉCURITÉ, RÉGIME D’INDEMNISATION DES MALADIES AVICOLES DU QUÉBEC, RÉGIME D’INDEMNISATION DES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU QUÉBEC ET PROTOCOLE DE DÉPISTAGE DE SALMONELLA ENTERITIDIS 
Décision 10881, a. 2; Décision 12479, a. 4.
SECTION I
Déclaration obligatoire de maladies et mesures d’autoquarantaine et de biosécurité
Décision 12479, a. 5; N.I. 2023-12-12.
95.11. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec font un suivi et veillent à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, de mycoplasmose à Mycoplasma synoviae ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de ce chapitre ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 10881, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12479, a. 6.
95.11.1. Aux fins du présent chapitre, sauf pour les mesures de biosécurité régionales et l’obligation d’abattre hâtivement le troupeau infecté, les dispositions du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA qui s’appliquent à la mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum s’appliquent à la mycoplasmose à Mycoplasma synoviae avec les adaptations nécessaires.
On entend par:
«Protocole d’intervention de l’ÉQCMA», le Protocole d’intervention de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles dans les cas de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum dans les troupeaux de volailles commerciaux au Québec disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA.
Décision 12479, a. 7.
95.12. Le producteur doit, dans les plus brefs délais, aviser Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec, en composant le 1 888 652-4553 lorsqu’il reçoit soit:
1°  une Déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2) dans son troupeau;
2°  un rapport de visite du vétérinaire traitant ou un rapport d’analyse de laboratoire qui suspecte ou confirme une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, une mycoplasmose à Mycoplasma synoviae ou une laryngotrachéite infectieuse dans son troupeau.
Ce producteur doit, jusqu’à la levée des mesures de biosécurité rehaussée, refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures de biosécurité prévues à la présente section.
On entend par:
«confirmer», les résultats de 2 des 3 méthodes diagnostiques reconnues sont positifs;
«méthodes diagnostiques reconnues», les méthodes de diagnostic prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA;
«suspecter», le résultat de l’une des 3 méthodes diagnostiques reconnues est positif et doit être confirmé ou infirmé par l’entremise d’au moins une autre méthode diagnostique reconnue.
Décision 10881, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12479, a. 8.
95.13. Sur réception d’un avis selon l’article 95.12, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec font parvenir au producteur le «Questionnaire au producteur» disponible sur le site Internet de l’ÉQCMA.
Décision 10881, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12479, a. 9.
95.14. Le producteur doit, dans les 24 heures de leur réception, transmettre aux Producteurs d’œufs d’incubation du Québec copie des documents suivants par télécopieur au 450 679-0855 ou par courriel à l’adresse qui lui est indiquée lors de la transmission du Questionnaire au producteur ou, à défaut, à l’adresse infoeqcma@eqcma.qc.ca:
1°  le Questionnaire au producteur, dûment rempli et signé, dans le cas d’une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, d’une mycoplasmose à Mycoplasma synoviae ou d’une laryngotrachéite infectieuse;
2°  une copie de la déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cas d’une maladie déclarable;
3°  le rapport d’analyse de laboratoire et le rapport de visite du vétérinaire traitant, le cas échéant.
Décision 10881, a. 2; Décision 12479, a. 10.
95.15. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, une mycoplasmose à Mycoplasma synoviae ou une laryngotrachéite infectieuse, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec font parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures sont celles prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10881, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12479, a. 11.
95.16. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 95.15, le producteur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
Décision 10881, a. 2; Décision 12479, a. 12.
95.16.1. À la suite de la recommandation d’experts, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec peuvent prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 95.11, autre que la mycoplasmose à Mycoplasma synoviae.
Le producteur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit:
1°  faire vacciner ses oiseaux contre la laryngotrachéite infectieuse, si son vétérinaire traitant le recommande;
2°  appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 12479, a. 13.
95.17. (Abrogé).
Décision 10881, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12479, a. 14.
SECTION II
Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec et Régime d’indemnisation des producteurs d’œufs d’incubation du Québec
Décision 12479, a. 15; N.I. 2023-12-12.
95.18. Le titulaire d’un quota et le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel doivent être assurés par le Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec disponible au: http://www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
Ils doivent également être assurés par le Régime d’indemnisation des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, disponible sur le site Internet des Producteurs d’œufs d’incubation du Québec.
Décision 11381, a. 1; Décision 11597, a. 1; Décision 12479, a. 16.
95.19. Au plus tard le 1er mai de chaque année, le producteur qui élève des pondeuses pour le compte d’autrui durant la période subséquente de 12 mois s’étendant du 1er juillet au 30 juin doit faire parvenir aux Producteurs d’œufs d’incubation du Québec une copie du contrat de redistribution des indemnités du Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec et du Régime d’indemnisation des producteurs d’œufs d’incubation du Québec, disponible à l’annexe 6. Ce document doit être signé par le producteur qui élève pour le compte d’autrui et par le titulaire de quota qui fait élever les pondeuses pour son compte.
Advenant la réception d’un rapport d’analyse de laboratoire ou d’une déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable qui confirme une maladie à déclaration obligatoire, une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, une mycoplasmose à Mycoplasma synoviae, une laryngotrachéite infectieuse ou une Salmonella Enteritidis dans son troupeau en élevage, le titulaire de quota qui fait élever les pondeuses pour son compte s’engage à remettre au producteur qui élève les pondeuses pour lui les indemnités prévues au contrat de redistribution des indemnités.
Décision 12479, a. 17.
SECTION III
Protocole de dépistage de Salmonella Enteritidis
Décision 12479, a. 17; N.I. 2023-12-12.
95.20. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec administrent le Protocole de dépistage de Salmonella Enteritidis, disponible sur leur site Internet, avec ses modifications successives le cas échéant, afin d’assurer une intervention rapide en cas de contamination.
Ce protocole doit répondre aux exigences du Cadre sur Salmonella Enteritidis des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, disponible auprès de cet organisme à l’adresse ftp://72.143.92.226. Le nom d’utilisateur et le mot de passe requis afin d’y accéder sont obtenus en écrivant à l’adresse info@chep-poic.ca.
Décision 12479, a. 17.
95.21. Sur demande des Producteurs d’œufs d’incubation du Québec, le producteur doit soumettre son site de production aux tests de dépistage prévus au Protocole de dépistage de Salmonella Enteritidis, afin que soient prélevés des échantillons destinés à l’analyse en laboratoire.
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec sont propriétaires de tous les résultats des tests réalisés; le producteur a cependant le droit d’obtenir, sur demande, copie des résultats des tests qui le concernent.
Décision 12479, a. 17.
95.22. Lorsque les résultats d’analyses de laboratoire des tests de dépistage révèlent la présence de Salmonella Enteritidis dans l’environnement du poulailler, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec en avisent le producteur dans les plus brefs délais et celui-ci doit immédiatement mettre en place les procédures prévues au Protocole de dépistage de Salmonella Enteritidis qui sont applicables à sa situation.
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec effectuent un test de dépistage de confirmation dans les 36 heures suivant l’avis donné au producteur et, si le résultat de ce test est négatif, ils en avisent le producteur et effectuent un deuxième test de dépistage de confirmation dans les 36 heures de la réception des résultats d’analyses de laboratoire du test précédent.
Lorsque l’avis est fait verbalement au producteur, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec lui transmettent dans les meilleurs délais et par écrit les résultats d’analyses de laboratoire des tests de dépistage réalisés dans son poulailler.
Décision 12479, a. 17.
95.23. Si la contamination d’un troupeau est confirmée, le producteur doit immédiatement:
1°  communiquer l’information à son couvoirier;
2°  mettre en place les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévues au Protocole de dépistage de Salmonella Enteritidis;
3°  aviser ses fournisseurs de services de faire de même;
4°  refuser l’accès à son site de production à toute personne qui ne s’engage pas à respecter les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité rehaussée prévues au Protocole.
Décision 12479, a. 17.
95.24. En collaboration avec le vétérinaire traitant et d’autres experts, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec déterminent les moyens à prendre pour enrayer la présence de Salmonella Enteritidis du site de production, incluant l’abattage des oiseaux.
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec conseillent le producteur sur ces moyens et, s’il y a lieu, l’obligent à les mettre en œuvre.
Décision 12479, a. 17.
95.25. Le producteur doit collaborer avec Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec pour limiter la propagation de Salmonella Enteritidis et mettre en place les moyens nécessaires afin d’en enrayer la présence dans son site de production.
Décision 12479, a. 17.
95.26. Le producteur ne peut placer un troupeau dans un poulailler d’élevage ou de ponte qui n’est pas exempt de Salmonella Enteritidis.
Décision 12479, a. 17.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
96. Malgré les articles 25 et 95.2 à 95.9, l’excédent de contingent qu’un producteur peut produire est de:
1°  7% de son contingent individuel pour le cycle C-2022;
2°  5,5% de son contingent individuel pour le cycle C-2023.
Le producteur dont les mises en incubation excèdent son contingent individuel durant ce cycle n’est pas tenu de réduire d’autant ses mises en incubation au cours d’un cycle subséquent.
Décision 5446, a. 96; Décision 12180, a. 1; Décision 12296, a. 1.
96.1. Malgré le paragraphe 2 de l’article 19.0.2, le producteur dont le quota est issu d’une cession partielle du quota d’un autre titulaire dans lequel il détient des actions ou des intérêts ou qui détient de ses actions ou de ses intérêts antérieure au 28 septembre 2022 est admissible à la répartition de la réserve spéciale.
Décision 12263, a. 20; N.I. 2022-10-01.
96.2. Malgré le quatrième alinéa de l’article 8.23, pour le cycle C-2024, le prêt de contingent individuel attribué est ajusté en fonction de la hausse ou de la baisse annuelle de l’allocation entre les 2 cycles antérieurs.
Décision 12263, a. 21; N.I. 2022-10-01.
96.3. Au plus tard le 31 décembre 2022, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec convertissent:
1°  les quotas prévus aux paragraphes a et c du paragraphe 1 de l’article 16 détenus par les producteurs à cette date en quotas de catégorie «C» selon les équivalences suivantes:
a)  les unités de quota de type parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse sont converties en unités de quota de type parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes selon un facteur de 0,928571;
b)  les unités de quota de type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes sont converties en unité de quota de type parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes selon un facteur de 1,217857;
2°  les quotas prévus aux paragraphes b et c du paragraphe 2 de l’article 16 détenus par les producteurs à cette date en quotas de catégorie «P» selon les équivalences suivantes:
a)  les unités de quota de type parquet, élevage et ponte dans des bâtisses différentes sont converties en unités de quota de type parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse selon un facteur de 1,1;
b)  les unités de quota de type sur lattes, élevage et ponte dans des bâtisses différentes sont converties en unité de quota de type parquet, élevage et ponte dans la même bâtisse selon un facteur de 1,4.
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec avisent les producteurs des conversions de quotas projetés au plus tard le 1er décembre 2022.
Décision 12263, a. 21; N.I. 2022-10-01.
96.4. Malgré l’article 3, au plus tard le 31 décembre 2022, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec émettent aux producteurs en proportion de leur détention de quota de catégorie C résultant de l’application de l’article 96.3, une quantité de quota égale à au moins 105 000 unités et au plus 120 000 unités, afin que le taux d’utilisation du cycle se terminant le 31 décembre 2022 soit de 100%.
Ils avisent les producteurs des quotas projetés résultant de cette émission au plus tard le 15 décembre 2022.
Décision 12263, a. 21; N.I. 2022-10-01.
96.5. Malgré l’article 63, un producteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 9 en raison de l’émission des quotas prévus à l’article 96.4 n’a pas à se départir de la partie de quota détenue au-delà de la norme prévue avant le cycle C-2025.
Décision 12263, a. 21; N.I. 2022-10-01.
97. (omis).
Décision 5446, a. 97.
ANNEXE 1
(a. 8.7)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
FORMULAIRE DE DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Nom et prénom du candidat: ____________________
____________________
Adresse du candidat: ____________________
Date de naissance: ____________________
(certificat de naissance annexé)
Nom de l’entreprise ou société détentrice de quota à laquelle le candidat est
rattaché: ____________________
(copie certifiée conforme du journal des actionnaires ou du contrat de société annexée
Je déclare ne pas avoir été titulaire, directement ou indirectement, d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair et ne pas avoir eu d’intérêts dans une entreprise titulaire de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair au cours des 10 années précédant ma demande. Je suis titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des parts sociales d’une société ou d’au moins 20% de toutes les actions donnant droit de vote, de toutes les actions participantes et de toutes les actions donnant droit au reliquat d’une personne morale titulaire d’un tel quota et je participe activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou en tire ma principale source de revenus.
Signature du candidat: ____________________
Date: ____________________
_________________________________________________________________________________________
Section réservée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
_________________________________________________________________________________________
Approuvé par: ____________________
Date: ____________________
Première année d’éligibilité: ____________________
Décision 8572, a. 3; Décision 8928, a. 22; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 12.
ANNEXE 2
(a. 8.8)
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
FORMULAIRE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Nom et prénom de la personne qui veut continuer à bénéficier du programme: ____________________
Adresse domiciliaire:
__________________________________________________________________________________________
Nom de la personne morale ou de la société titulaire du quota d’oeufs d’incubation de
poulet à chair: ____________________
Je suis titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou propriétaire d’au moins 20% des parts sociales d’une société ou d’au moins 20% de toutes les actions donnant droit de vote, de toutes les actions participantes et de toutes les actions donnant droit au reliquat d’une personne morale titulaire d’un tel quota et je participe activement à la production d’oeufs d’incubation de poulet à chair ou en tire ma principale source de revenus. Je n’ai pas fait de fausses déclarations ni utilisé de faux documents lors de mes demandes précédentes pour bénéficier du Programme d’aide au démarrage.
Signature de la personne qui veut continuer à bénéficier du programme: ____________________
Date: ____________________
__________________________________________________________________________________________
Section réservée aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
__________________________________________________________________________________________
Approuvé par: ____________________
Date: ____________________
____________________
Décision 8572, a. 3; Décision 8928, a. 23; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 13.
ANNEXE 2.1
(a. 8.26)
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
FORMULAIRE DE DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs
Formulaire de dépôt d’une candidature
Section A - Le candidat est une personne physique
Identification du candidat
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
Localisation du site de production
Même adresse
Adresse différente:
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
(copie du contrat enregistré d’acquisition de l’exploitation)
Le candidat déclare:
A1 être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 39 ans au moment du dépôt de la demande (joindre copie du certificat de naissance);
A2 être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) (joindre les preuves);
A3 avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (joindre copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement);
A4 posséder une expérience agricole d’au moins 1 an (joindre lettre de référence signée par l’employeur ou preuve de producteur agricole dans le cas où le candidat est producteur);
A5 avoir signé une entente pour la vente de tous ses oeufs avec un seul couvoirier, dont l’exploitation est située au Québec, pour une durée d’au moins un cycle et qui est membre d’une association accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (joindre copie de l’entente);
A6 avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation (joindre copie du plan d’affaires détaillé, validé par une institution financière avec lettre à l’appui);
A7 n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
A8 ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
A9 s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
A10 avoir signé une entente pour l’élevage de ses oiseaux reproducteurs (joindre copie de l’entente);
A11 avoir obtenu une lettre d’appui de la municipalité dans laquelle son projet doit être situé (joindre copie de la lettre);
A12 s’engager à déposer les documents nécessaires pour l’obtention de l’autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les 90 jours suivants la confirmation de l’obtention du prêt de contingent.
Je ________________________________________, par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et je joins au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________ 20 ______
à _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
SIGNATURE DU CANDIDAT
Section B - Le candidat est une personne morale
Identification de la personne morale
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
(copie des actes constitutifs et de la déclaration aux autorités gouvernementales)
Identification des sociétaires ou actionnaires par ordre décroissant de pourcentage de détention des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat:
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
(copie certifiée du journal des sociétaires ou des actionnaires)
Localisation du site de production
Même adresse que la personne morale
Adresse différente:
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
(copie du contrat enregistré d’acquisition de l’exploitation)
Les sociétaires ou actionnaires déclarent:
B1 être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (joindre les preuves);
B2 n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
B3 ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
B4 que _________________________________ (nom personne morale) s’engage à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
B5 que _________________________________ (nom personne morale) a signé une entente pour la vente de tous ses oeufs avec un seul couvoirier, dont l’exploitation est située au Québec, pour une durée d’au moins un cycle et qui est membre d’une association accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (joindre copie de l’entente);
B6 que _________________________________ (nom personne morale) a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation (joindre copie du plan d’affaires détaillé validé par une institution financière avec lettre à l’appui);
B7 que ________________________________ (nom personne morale) a signé une entente pour l’élevage de ses oiseaux reproducteurs (joindre copie de l’entente);
B8 que _______________________________ (nom personne morale) a obtenu une lettre d’appui de la municipalité dans laquelle son projet doit être situé (joindre copie de la lettre);
B9 que _________________________________ (nom personne morale) s’engage à déposer les documents nécessaires pour l’obtention de l’autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement dans les 90 jours suivants la confirmation de l’obtention du prêt de contingent.
Nous, ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
par les présentes, reconnaissons que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et nous joignons au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________ 20 ______
à _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
SIGNATURE DES SOCIÉTAIRES OU DES ACTIONNAIRES
Le sociétaire ou actionnaire d’au moins 60% des parts sociales ou d’au moins 60% de toutes les actions donnant droit de vote, de toutes les actions participantes et de toutes les actions donnant droit au reliquat déclare:
B10 Être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 39 ans au moment du dépôt de la demande (joindre copie du certificat de naissance)
B11 Avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (joindre copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement)
B12 Posséder une expérience agricole d’au moins 1 an (joindre lettre de référence signée par l’employeur ou preuve de producteur agricole dans le cas où le candidat est producteur)
Je _____________________________________, par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites précédemment sont vraies et je joins au présent formulaire de dépôt d’une candidature tous les documents demandés.
Signé le _________________________________________________________________________ 20 ______
à _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SIGNATURE DU SOCIÉTAIRE OU ACTIONNAIRE D’AU MOINS 60% DES PARTS SOCIALES OU D'AU MOINS 60% DE TOUTES LES ACTIONS DONNANT DROIT DE VOTE, DE TOUTES LES ACTIONS PARTICIPANTES ET DE TOUTES LES ACTIONS DONNANT DROIT AU RELIQUAT
Décision 8928, a. 24; Décision 9031, a. 4; Décision 10803, a. 19; Décision 11395, a. 16; Décision 11475, a. 14; N.I. 2020-01-01.
ANNEXE 2.1.1
(a. 8.29)
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
Grille d’évaluation
Identification du candidat
Nom: _____________________________________________________________________________________
Prénom: ___________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise: __________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________________

15% Section A - Formation:

A1 Formation académique niveau 1 selon l’annexe 1 du Programme d’appui
financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec
(2001 G.O. 1, 1113)
niveau 2 selon ladite annexe 1
niveau 3 selon ladite annexe 1


A2 Réussite d’un cours spécifique à l’aviculture


A3 Expérience de travail agricole
type d’emploi: _______________________________________________________
durée: _______________________________________________________________
temps plein temps partiel
tâches:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


5% Section B - Activités:

B1 Pourcentage du temps consacré à l’agriculture:
temps plein consacré à la production d’oeufs d’incubation
temps plein consacré à l’agriculture, oeufs d’incubation et autres
activités sur sa ferme
temps partagé entre la production d’oeufs d’incubation et un emploi
agricole à l’extérieur de sa ferme
temps partagé entre la production d’oeufs d’incubation et un emploi
non-agricole


10% Section C - Localisation

C1 Densité avicole du secteur où l’exploitation sera située
(rayon de 3 km): _______


C2 Distance minimale de 100 m du poulailler de ponte des autres
bâtiments de production animale
Oui Non


C3 Résidence située sur le site de la ferme
Oui Non
Si non, distance entre la résidence et la ferme _______(donnée fournie
par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec)


10% Section D - Environnement:

D1 Réduction de la pression environnementale:
emplacement du bâtiment: ___________
disposition des oiseaux morts: ________
atténuation des odeurs: ______________


35% Section E - Gestion financière:

E1 Vision et capacité de gestion:
présente sa vision à moyen et long terme de son projet, l’évolution de
son plan d’affaires dans le temps démontre un lien entre sa formation,
son expérience et la gestion projetée du projet
prévoit l’utilisation
de conseillers (techniques, financiers, etc.)


E2 Prévisions budgétaires:
capacité de gestion comptable validité et pertinence des hypothèses
de départ pour la préparation du budget (paramètres de productivité
et de coûts de production utilisés)
budget évolutif sur 5 années selon le modèle fourni par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
qualité du budget (mise de fonds,
ratios financiers, fonds de roulement, etc.)


10% Section F - Conditions de production:

F1 Plan détaillé du poulailler de ponte incluant la liste des équipements


F2 Respect des normes de bien-être animal


F3 Vestiaire avec zone de biosécurité


F4 Eau courante (toilette, lavabo, etc.)


F5 Protocole de biosécurité


F6 Gestion antiparasitaire prévue


F7 Endroit d’entreposage des médicaments et produits chimiques


F8 Chambre à oeufs avec portes intérieure et extérieure


F9 Génératrice


15% Section G - Appréciation générale:


G1 Qualité et pertinence des informations fournies


G2 Qualité de la présentation


G3 Effort, sens de l’initiative

Tous les candidats retenus pour l’entrevue seront évalués lors de celle-ci sur un total de 15 points.
Décision 9031, a. 5; Décision 9564, a. 7; Décision 10803, a. 19; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 15; Décision 12441, a. 6.
ANNEXE 2.2
(a. 8.35)
PROGRAMME POUR L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX PRODUCTEURS
FORMULAIRE D’ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs
Formulaire d’attestation de conformité
Section A - Le bénéficiaire est une personne physique
Identification du bénéficiaire
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
Je __________________________________________________________________________________ déclare:
A1 ne pas être propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une personne morale détenant un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation;
A2 réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
A3 respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint;
A4 ne pas avoir transféré mon prêt de contingent individuel;
A5 ne pas avoir fait de fausses déclarations, ni utilisé de faux documents lors de mes démarches précédentes en vue de bénéficier du Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs;
Signé le ________________________________________________________________________ 20 ______
à ________________________________________________________________________________________
________________________________________
SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE
Section B - Le bénéficiaire est une personne morale
Identification de la personne morale
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
(copie de la déclaration aux autorités gouvernementales)
Identification des sociétaires ou actionnaires par ordre décroissant de pourcentage de détention des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat:
Nom: ______________________________________________________________________________
Prénom: ______________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________________________________________
Code postal: ______________________________________________________________________________
Téléphone: ______________________________________________________________________________
Télécopieur: ______________________________________________________________________________
Courriel: ______________________________________________________________________________
(copie certifiée du journal des sociétaires ou des actionnaires)
Nous, ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ déclarons:
B1 que ________________________________ (identification de la personne morale bénéficiaire du prêt de contingent individuel) n’est pas sociétaire ou actionnaire d’une autre personne morale détenant un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation;
B2 ne pas, individuellement, être propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une personne morale détenant un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation;
B3 réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
B4 respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint;
B5 ne pas avoir transféré le prêt de contingent individuel attribué à la personne morale dont nous sommes sociétaires ou actionnaires;
B6 ne pas avoir fait de fausses déclarations, ni utilisé de faux documents lors de mes démarches précédentes en vue de bénéficier du Programme pour l’établissement de nouveaux producteurs;
Signé le ________________________________________________________________________ 20 ______
à ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
SIGNATURE DES SOCIÉTAIRES OU DES ACTIONNAIRES
Décision 8928, a. 24; Décision 10803, a. 19; Décision 11475, a. 16.
ANNEXE 3
(a. 15.1)
CALENDRIER DE PLACEMENT DES TROUPEAUX

Nom du producteur: Période couverte: du 1er juillet 20__ au 30 juin 20__
Nom du couvoirier:Calendrier initialModification au calendrier initial
Identification du troupeauÉlevageÂge au transfertPonte
date un journombre femelles1race/lignéenombre1identification du poulaillernombre1identification du poulailler

1


2


3

notes: 1 nombre de femelles payées, excluant les extras

Nous, soussignés, reconnaissons avoir pris entente concernant le calendrier de placement des troupeaux ci-dessus.

signature du producteursignature du couvoirier

datenom en caractère d’imprimerienom en caractère d’imprimerie

N.B.:
1-Le calendrier initial doit être déposé aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au plus tard le 1er mai de chaque année.
2-Tout changement, sauf s’il s’agit d’un changement de lignée, de race ou de date inférieur à 7 jours, doit être notifié
aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans les 30 jours suivant la date prévue de placement.
Retourner: INCOBEC 555, boul. Roland-Therrien, bur. 515, Longueuil (Qué.) J4H 4E7(450) 679-3652
Décision 7952, Ann. 1; Décision 8572, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10803, a. 19; Décision 10938, a. 1.
ANNEXE 4
(a. 58.6)
OFFRE de vente
Numéro de quota:_________________________________________________________
Nom du titulaire:__________________________________________________________
Numéro de téléphone:_____________________________________________________
Numéro de télécopieur:____________________________________________________
Courriel:________________________________________________________________
Adresse complète:________________________________________________________
No civique:_______________________ Nom de la route, rang, rue:__________________
Municipalité:______________________ Code postal:_____________________________
Nombre d’unités de quota (m2) à vendre:________________________________________
Prix préétabli par unité de quota: 1 000 $ par unité (m2)
Prix de vente total:_____________________ $
(Nombre d’unités de quota X prix unitaire du quota)
Je, soussigné(e), atteste par la signature de la présente que je suis le titulaire ou le représentant dûment autorisé du titulaire déposant cette offre de vente. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec à en vérifier la véracité. J’autorise également Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec à retenir, à même le prix de vente du quota offert en vente, toute pénalité ou contribution qui pourrait leur être due au moment de l’autorisation du transfert. Je joins le consentement écrit de tout bénéficiaire d’une hypothèque mobilière sur ce quota, à la vente de ces unités de quota.
Signé par:_________________________________________ Date:__________________
Nom en lettres moulées:______________________________________________________
Décision 10803; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 13; Décision 12263, a. 22.
ANNEXE 5
(a. 58.10)
OFFRE d’achat
Numéro de quota:_________
Nom de l’acheteur:______________________________________________
Numéro de téléphone:____________________________________________
Numéro de télécopieur:___________________________________________
Courriel:_______________________________________________________
Adresse complète:_______________________________________________
No civique__________Nom de la route, rang, rue______________________
Municipalité____________________Code postal______________________
Identité de tous les actionnaires ou des sociétaires de l’entreprise (si applicable):
____________________ ____________________
____________________ ____________________
Adresse du poulailler (si applicable):_________________________________
No civique__________Nom de la route, rang, rue______________________
Municipalité_____________________Code postal_____________________
Nombre d’unités de quotas (m2) désiré:_________________
Prix préétabli par unité de quota (m2): 1 000 $/m2
Coût total d’achat:_______________________$
(Nombre d’unités de quota (m2) désiré x 1 000 $)
Acompte de 10%:
Document d’avis de dépôt direct ou
Chèque (au nom des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec)
Confirmation de solvabilité
Je, soussigné(e), atteste par la signature de la présente que je suis l’offrant acheteur ou le représentant dûment autorisé de l’offrant acheteur déposant cette offre. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à en vérifier la véracité.
Signé par:____________________________________Date:___________________
Nom en lettres moulées:________________________________________________
Décision 10803; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 17; Décision 11492, a. 14; Décision 12263, a. 23.
ANNEXE 6
(a. 95.19)
Contrat de redistribution des indemnités du Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec (RIMAQ) et du Régime d’indemnisation des producteurs d’œufs d’incubation du Québec (RIPOIQ)
  
Décision 10881, a. 3; Décision 12479, a. 18.
(Abrogée)
Décision 10881, a. 3; Décision 12479, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision 5446, 1991 G.O. 2, 5735
Décision 5476, 1991 G.O. 2, 6740
Décision 5523, 1992 G.O. 2, 1180
Décision 5549, 1992 G.O. 2, 2441
Décision 5745, 1992 G.O. 2, 7485
Décision 5914, 1993 G.O. 2, 6605
Décision 6025, 1994 G.O. 2, 1507
Décision 6119, 1994 G.O. 2, 4293
Décision 6248, 1995 G.O. 2, 1945
Décision 6435, 1996 G.O. 2, 3557
Décision 6711, 1997 G.O. 2, 6528
Décision 6747, 1997 G.O. 2, 7421
Décision 6982, 1999 G.O. 2, 5661
Décision 7034, 2000 G.O. 2, 1569 et 2351
Décision 7568, 2002 G.O. 2, 4209
Décision 7952, 2003 G.O. 2, 5234
Décision 8119, 2004 G.O. 2, 4359
Décision 8572, 2006 G.O. 2, 1405
Décision 8695, 2006 G.O. 2, 4413
Décision 8839, 2007 G.O. 2, 3200
Décision 8928, 2008 G.O. 2, 871
Décision 9031, 2008 G.O. 2, 3920
Décision 9147, 2009 G.O. 2, 387
Décision 9230, 2009 G.O. 2, 2859
Décision 9318, 2010 G.O. 2, 625
Décision 9463, 2010 G.O. 2, 5181
Décision 9564, 2011 G.O. 2, 661
Décision 9800, 2011 G.O. 2, 5461
Décision 10386, 2014 G.O. 2, 1539
Décision 10803, 2016 G.O. 2, 947
Décision 10881, 2016 G.O. 2, 3542
Décision 10895, 2016 G.O. 2, 4000
Décision 10938, 2016 G.O. 2, 5613
Décision 11381, 2018 G.O. 2, 2729
Décision 11395, 2018 G.O. 2, 3879
Décision 11475, 2018 G.O. 2, 7419
Décision 11492, 2019 G.O. 2, 91
Décision 11597, 2019 G.O. 2, 1784
Décision 11639, 2019 G.O. 2, 2129
Décision 11846, 2020 G.O. 2, 3567
Décision 11849, 2020 G.O. 2, 3815A
Décision 12052, 2021 G.O. 2, 5179
Décision 12180, 2022 G.O. 2, 2703
Décision 12263, 2022 G.O. 2, 6124
Décision 12275, 2022 G.O. 2, 6487
Décision 12296, 2022 G.O. 2, 6743
Décision 12441, 2023 G.O. 2, 4767
Décision 12479, 2023 G.O. 2, 5443