M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 203
Règlement sur le paiement du lait aux producteurs
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur» ou «marchand de lait» : une personne, incluant un producteur transformateur, qui achète ou reçoit d’un producteur, des Producteurs ou d’un transporteur, pour le compte des Producteurs ou d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer en d’autres produits laitiers;
«année» : la période comprise entre le 1er août d’une année et le 31 juillet de la suivante;
«classe de lait» : toute classe de lait telle qu’elle peut être définie dans une ordonnance de la Régie ou une convention;
«collecte de lait» : le ramassage du lait effectué à l’unité de production d’un producteur par un transporteur conformément à la Convention de transport du lait;
«composants» : la matière grasse, les protéines, le lactose et les autres solides contenus dans le lait;
«convention» une convention homologuée par la Régie ou une sentence arbitrale en tenant lieu, selon les dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«coopérative» : Agropur coopérative, Coop Avantis et Nutrinor coopérative;
«déduction» : comprend les contributions exigibles en application des dispositions des articles 122 à 124 de la Loi, les frais de transport dus par les producteurs individuellement, les déductions qu’un producteur a autorisé un acheteur ou Les Producteurs à retenir à même le produit de la vente du lait livré par lui, les frais d’exportation ou autres retenues, exigibles d’un producteur en vertu ou sous l’autorité d’une politique laitière d’un gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi, les dépenses encourues par Les Producteurs pour l’administration et l’application du présent règlement, une retenue ou déduction prévue par une loi, le Plan conjoint, un règlement, une ordonnance ou une convention en vigueur en rapport avec la qualité du lait, les frais de mise en marché et toute autre somme dont la retenue ou déduction ou le paiement aux Producteurs peut être autorisé par une loi, le Plan conjoint, un règlement, une ordonnance ou une convention en vigueur;
«entreprise laitière» : l’ensemble des usines exploitées par un acheteur;
«exploitation laitière» : une exploitation laitière comprend toute vache laitière qui y est située, l’équipement agricole, les bâtiments, ainsi que le fonds de terre le cas échéant;
«fabrique» ou «usine» un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou le transporter à un établissement aux fins ci-dessus et lorsqu’en vertu du présent règlement, une obligation ou un devoir est mis à la charge d’une usine ou un droit ou un privilège lui est accordé, ou qu’il est référé à une usine en tant que payeur, dans chacun de ces cas, le mot «usine» s’entend de l’opérateur de cette dernière, de son propriétaire ou du titulaire de son permis d’opération;
«flexibilité» : le même sens qu’à l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208);
«jour ouvrable» : du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés des institutions financières du Québec;
«lait» : le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache;
«lait livré» : comprend tout le lait produit par un producteur et collecté à son unité de production au cours d’une période de paie ainsi que le lait produit par un producteur transformateur et transformé par ce dernier au cours d’une période de paie;
«Loi» : la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
«payeur» : Les Producteurs ou une coopérative, selon que l’un ou l’autre est tenu en vertu du présent règlement de verser un acompte directement au producteur ou de lui payer directement le prix ou le produit de la vente du lait livré;
«période de paie» : un mois de calendrier;
«Plan conjoint» ou «Plan» : le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
«prime à la qualité» : un montant versé au producteur lorsque les comptages de bactéries et de cellules somatiques du lait qu’il livre sont égaux ou inférieurs à certains paramètres;
«prix» : sans limiter le sens ordinaire de ce mot, il comprend le versement initial qu’une coopérative doit verser à ses sociétaires en vertu du présent règlement, d’une convention en vigueur ou d’une sentence arbitrale, à l’exclusion des remises additionnelles ou des trop-perçus versés à ses sociétaires;
«producteur» ou «producteur intéressé» : une personne, incluant un producteur transformateur, qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus;
«producteur transformateur» : une personne qui transforme du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite et dont elle retire des revenus;
«Producteurs» : Les Producteurs de lait du Québec;
«production intra» : volume de lait produit ou livré pour chaque période de paie équivalant au quota de production multiplié par le nombre de jours de la période de paie concernée et à tout excédent cumulatif qui se situe à l’intérieur de la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
«quota de production» ou «quota» : le volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse par jour, qu’un producteur peut produire au Québec ou mettre en marché dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation;
«Régie» : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«sentence arbitrale» : une sentence arbitrale rendue conformément à la Loi;
«SNG» ou «solides non gras» : les protéines d’une part et le lactose et les autres solides d’autre part;
«unité de production» : l’ensemble des exploitations laitières d’un producteur.
Décision 6480, a. 1; Décision 6875, a. 1; Décision 7111, a. 1; Décision 7529, a. 1; Décision 7874, a. 1; Décision 8159, a. 1; Décision 8661, a. 1; Décision 9409, a. 1; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10902, a. 1; Décision 11707, a. 1; Décision 12035, a. 1.
CHAPITRE II
VENTE EN COMMUN
2. Tout le lait produit par les producteurs est mis en vente en commun et dirigé aux acheteurs par l’intermédiaire des Producteurs selon les dispositions du présent règlement et des conventions de mise en marché du lait.
Décision 6480, a. 2; Décision 10389, a. 1; Décision 10902, a. 2.
3. Tout le lait produit par un producteur doit être livré lors de la collecte de lait qui suit immédiatement la production de ce lait.
Tout lait livré lors d’une collecte autre que celle qui suit immédiatement la production de ce lait est réputé être livré lors de la collecte qui suit immédiatement la production de ce lait.
Décision 6480, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 10902, a. 3.
CHAPITRE II.1
(Abrogé)
Décision 7111, a. 2; Décision 8159, a. 2.
3.1. (Abrogé).
Décision 7111, a. 2; Décision 7782, a. 1; Décision 8159, a. 2.
CHAPITRE III
CALCUL DES PRIX DES COMPOSANTS, PAIE DES PRODUCTEURS ET RAPPORTS D’UTILISATION
4. Pour chaque période de paie, un producteur reçoit pour sa production intra, le même prix par kilogramme d’un même composant selon les critères identifiés au présent règlement.
Le relevé de paie de lait qu’il reçoit lui permet de connaître le détail du paiement par composant.
Décision 6480, a. 4; Décision 7111, a. 1; Décision 7529, a. 2; Décision 8159, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2.
4.1. Malgré l’article 4, un producteur ne reçoit aucun paiement pour:
1°  le lait qu’il livre dans le cadre d’un programme de don de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait;
2°  la partie de sa production intra autre que celle visée par le paragraphe 1 à l’égard des SNG qui excèdent 2,20 fois la quantité de matière grasse du lait livré.
Décision 7874, a. 2; Décision 12035, a. 2; Décision 12200, a. 1; Décision 12384, a. 1.
5. Pour chaque période de paie, les Producteurs établissent les revenus du lait par composant pour fins de paiement de la manière suivante:
1°  ils totalisent, par composant, les revenus provenant de l’utilisation du lait dans toutes les classes de lait prévues aux conventions;
2°  à ce résultat, ils ajoutent ou soustraient, par composant:
a)  les montants résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi et les ajustements devant s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une convention en vigueur;
b)  la somme requise, par composant, pour le paiement de la prime à la qualité.
Décision 6480, a. 5; Décision 6875, a. 2; Décision 7111, a. 1; Décision 7782, a. 2; Décision 9409, a. 2; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2.
6. Pour chaque période de paie, les Producteurs effectuent, par producteur, le calcul de chaque composant de la production hors quota comme suit:
1°  production mensuelle: le lait livré en hectolitres multiplié par la moyenne des teneurs de chaque composant en kilogrammes par hectolitre, telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur;
2°  production permise: le quota de production multiplié par le nombre de jours compris entre la date de la première collecte et la date de la dernière collecte d’une période de paie donnée, plus 1 jour;
3°  écart mensuel: la différence entre la production mensuelle en kilogrammes de matière grasse établie conformément au paragraphe 1 et la production permise;
4°  tolérance de début: l’écart cumulatif de la période de paie précédente, en kilogrammes de matière grasse jusqu’à concurrence du maximum de la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208);
5°  écart cumulatif: la somme de l’écart mensuel et de la tolérance de début;
6°  production de matière grasse hors quota: la différence entre l’écart cumulatif et la flexibilité maximale permise en vertu de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait, si celle-ci est supérieure à zéro;
7°  production de protéines et de lactose et autres solides hors quota: pour chacun des 2 groupes de composants, le pourcentage que représente la production de matière grasse hors quota en kilogrammes sur la production mensuelle de matière grasse en kilogrammes, multiplié par la production mensuelle de protéines ou celle de lactose et autres solides selon le cas.
On entend par:
«date de la première collecte» pour une période de paie donnée, la date de la dernière collecte déterminée pour la période de paie précédente de ce producteur ou, à défaut, le dernier jour de la période de paie précédente;
«date de la dernière collecte», la dernière date de collecte de lait du producteur selon son cycle normal de collecte pour cette période de paie qu’il y ait eu ou non collecte de lait à cette date. Lorsqu’il n’y a eu aucune collecte de lait chez ce producteur au cours de toute la période de paie visée ou lorsque le producteur ne détient pas de quota pour la période de paie suivant celle qui est visée, la date de la dernière collecte est le dernier jour de cette période de paie.
Décision 6480, a. 6; Décision 6962, a. 1; Décision 7111, a. 1; Décision 7529, a. 3; Décision 7930, a. 1; Décision 8661, a. 2; Décision 8697, a. 1; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2.
6.1. Pour chaque période de paie, les Producteurs effectuent, pour chacun des producteurs, le calcul des quantités en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant l’excédent SNG et les SNG intra de niveau 2 de la manière suivante:
1°  calcul du ratio du producteur: la somme de la moyenne des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur le tout divisé par la moyenne des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
2°  calcul du ratio excédentaire: le cas échéant, la valeur positive de la différence entre le ratio du producteur et 2,20;
3°  excédent SNG: production mensuelle de matière grasse de laquelle la production hors quota a été soustraite multipliée ensuite par le ratio excédentaire;
4°  protéines constituant un excédent SNG:
a)  production mensuelle de protéines, de laquelle la production de protéines hors quota a été soustraite le cas échéant;
b)  multipliée par le rapport entre l’excédent SNG et la production mensuelle de SNG;
5°  lactose et autres solides constituant un excédent SNG: différence entre l’excédent SNG et les protéines constituant un excédent SNG;
6°  calcul du ratio de la production de SNG admissible au prix intra SNG de niveau 2: différence entre le moindre de 2,20 et du ratio du producteur, et 2;
7°  SNG intra de niveau 2:
a)  production mensuelle de matière grasse de laquelle la production de matière grasse hors quota a été soustraite le cas échéant,
b)  multipliée par le ratio de la production de SNG admissible au prix intra SNG de niveau 2;
8°  Protéines constituant les SNG intra de niveau 2:
a)  production mensuelle de protéines, de laquelle la production de protéines hors quota a été soustraite le cas échéant,
b)  multipliée par le rapport entre la quantité de SNG intra de niveau 2 et la production mensuelle de SNG;
9°  lactose et autres solides constituant les SNG intra de niveau 2: différence entre les SNG intra de niveau 2 et les protéines constituant des SNG de niveau 2.
Décision 8159, a. 4; Décision 8661, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2; Décision 12200, a. 1; Décision 12384, a. 1.
7. Calcul des quantités de matière grasse aux fins de paiement: les Producteurs calculent, pour chaque producteur, la quantité de matière grasse à payer au prix intra, en soustrayant de la production mensuelle de matière grasse la production hors quota le cas échéant.
Décision 6480, a. 7; Décision 8661, a. 4; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 2; Décision 12035, a. 2.
7.1. Les Producteurs calculent, pour chaque producteur, la quantité de SNG intra de niveau 1 à payer pour les protéines et pour le lactose et autres solides de la manière suivante:
1°  pour les protéines: soustraction à la production mensuelle de protéines de:
a)  la production hors quota de protéines;
b)  les protéines constituant un excédent SNG;
c)  les protéines constituant les SNG intra de niveau 2;
2°  pour le lactose et les autres solides: soustraction à la production mensuelle de lactose et autres solides de:
a)  la production hors quota de lactose et autres solides;
b)  le lactose et autres solides constituant un excédent SNG;
c)  le lactose et autres solides constituant les SNG intra de niveau 2.
Décision 12035, a. 2.
8. Pour chaque période de paie, les prix payables par kilogramme de composant sont les suivants:
1°  pour le lactose et les autres solides:
a)  pour le lactose et les autres solides de niveau 1, 0,90 $;
b)  pour le lactose et autres solides de niveau 2, 0,63 $;
2°  pour les protéines:
a)  pour les protéines de niveau 1, le prix déterminé de la manière suivante:
i.  aux revenus déterminés selon l’article 5 pour les protéines, les Producteurs ajoutent 25% de la différence entre les revenus calculés suivant l’article 5 pour le lactose et les autres solides et les sommes versées suivant le paragraphe 1 à tous les producteurs;
ii.  ce résultat est ensuite divisé par le nombre de kilogrammes de protéines de niveau 1 payables à tous les producteurs;
b)  pour les protéines de niveau 2, 70% du prix de la classe 4(a) selon la Convention;
3°  pour la matière grasse, le prix déterminé de la manière suivante:
a)  aux revenus déterminés selon l’article 5 pour la matière grasse, les Producteurs ajoutent 75% de la différence entre les revenus calculés suivant l’article 5 pour le lactose et les autres solides et les sommes versées suivant le paragraphe 1 à tous les producteurs;
b)  ce résultat est ensuite divisé par le nombre de kilogrammes de matière grasse payables à tous les producteurs.
Décision 6480, a. 8; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 5; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2; Décision 12384, a. 2.
9. Les Producteurs établissent la paie de chaque producteur en multipliant sa production intra de chaque composant par les prix calculés selon l’article 8, et en additionnant l’ensemble de ces revenus.
Les Producteurs ajoutent, à la paie des producteurs identifiés conformément à l’annexe 0.2, une prime à la qualité, de 0,50 $ par hectolitre de lait livré pendant cette période à l’exception des quantités livrées aux fins du Programme volontaire de dons de lait et de produits laitiers aux banques alimentaires prévu aux conventions.
Les Producteurs appliquent sur ces revenus les ajustements dont l’addition ou la soustraction doit s’effectuer en vertu de la Loi, du Plan conjoint, des règlements, ordonnance, sentence arbitrale ou convention en vigueur.
Les Producteurs y soustraient ensuite les déductions applicables.
Décision 6480, a. 9; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 6; Décision 8661, a. 5; Décision 9409, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 3; Décision 11707, a. 1; Décision 12035, a. 3.
10. Au plus tard, dans les 6 jours ouvrables suivant l’expiration d’une période de paie, une fabrique qui, pendant cette période, a reçu du lait d’un producteur doit transmettre aux Producteurs un rapport d’utilisation semblable au document reproduit à l’annexe 1.
Décision 6480, a. 10; Décision 6875, a. 3; Décision 10389, a. 1.
11. Au plus tard le 12e jour suivant une période de paie, Les Producteurs sont tenus de calculer le prix de chaque composant pour cette période de paie et d’en aviser les payeurs qui ont reçu du lait pendant cette période.
Décision 6480, a. 11; Décision 10389, a. 1.
11.1. (Abrogé).
Décision 6875, a. 4; Décision 6962, a. 2; Décision 7101, a. 1; Décision 7782, a. 3.
CHAPITRE IV
PAIEMENTS AUX PRODUCTEURS PAR LES PRODUCTEURS OU LES COOPÉRATIVES
Décision 6480, c. IV; Décision 10389, a. 1.
12. Le prix de chaque composant dû à un producteur sociétaire d’une coopérative, y compris l’acompte payable à ce producteur, lui est versé conformément au présent règlement, par la coopérative dont il est sociétaire, et selon les conventions en vigueur, le cas échéant.
Décision 6480, a. 12.
13. Le prix de chaque composant dû à tout autre producteur, y compris l’acompte payable à ce dernier, lui est versé par Les Producteurs conformément au présent règlement et selon les conventions en vigueur, le cas échéant.
Décision 6480, a. 13; Décision 10389, a. 1.
13.1. (Abrogé).
Décision 6875, a. 5; Décision 6962, a. 3; Décision 7101, a. 2; Décision 7874, a. 3.
13.2. Un payeur doit conserver durant au moins 2 ans après la date de sa rédaction, une copie de la feuille de paie transmise au producteur à son principal établissement au Québec.
Décision 8159, a. 7.
CHAPITRE V
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
14. Le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, le payeur doit verser au producteur, pour le lait livré pendant la période de paie précédente, un acompte calculé selon le présent règlement et correspondant au volume de lait livré par ce producteur pendant les 15 premiers jours de cette période de paie.
Décision 6480, a. 14.
15. Le montant de cet acompte est calculé en prenant comme base le volume de lait effectivement livré par un producteur pendant ces premiers 15 jours, le prix par composant de niveau 1 de la période de paie précédant immédiatement cette période de 15 jours et la teneur en kilogramme de chacun des composants du lait livré par ce producteur pour cette période de paie ci-dessus moins 1/10 de kilogrammes. Pour les fins de ce calcul, les pourcentages d’utilisation dans les différentes classes de lait sont censés être les mêmes qu’au cours de la période de paie précédente.
Décision 6480, a. 15; Décision 12035, a. 4.
16. Le solde dû à chaque producteur pour ses expéditions de lait d’une période de paie, calculé selon le présent règlement, doit lui être versé par le payeur au plus tard le 15 du mois suivant la période de paie au cours de laquelle ces expéditions ont été effectuées ou si le 15 n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le 15.
Décision 6480, a. 16.
CHAPITRE VI
PAIEMENTS ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES FABRIQUES
Décision 6480, c. VI; Décision 10389, a. 1.
17. Au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, un marchand de lait autre qu’un payeur doit verser aux Producteurs un montant calculé en prenant comme base les volumes de lait que ce marchand de lait a reçus pendant les 15 premiers jours de la période de paie précédente, les prix de lait par classe en vigueur pendant la période de paie précédant ces 15 premiers jours, les pourcentages d’utilisation de ce marchand pendant cette même période de paie ci-dessus et la teneur en kilogramme de chacun des composants du lait reçu par lui pendant la période de paie précédant celle pour laquelle un acompte est versé, moins 1/10 de kilogramme.
Décision 6480, a. 17; Décision 10389, a. 1.
18. Au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, un payeur autre que Les Producteurs est tenu de verser à ces derniers la différence entre le total des acomptes que ce dernier a versé aux producteurs, conformément au présent règlement et le montant dû pour tout le lait reçu dans sa fabrique pendant les 15 premiers jours de cette période, calculé selon les dispositions de l’article 17, si le montant calculé selon les derniers prix prévus à cet article est supérieur au total de ces acomptes.
Décision 6480, a. 18; Décision 10389, a. 1.
19. Au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, Les Producteurs versent à tout payeur la différence entre le total des acomptes que ce dernier a versé aux producteurs, conformément au présent règlement, et le montant dû pour tout le lait reçu dans la fabrique de ce payeur, pendant les 15 premiers jours de cette période, calculé selon les dispositions de l’article 17, si le montant calculé selon les prix prévus à cet article est inférieur à ces acomptes.
Décision 6480, a. 19; Décision 10389, a. 1.
20. Au plus tard le 15e jour suivant une période de paie ou, si le 15e jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, un marchand de lait, autre qu’un payeur, est tenu de verser aux Producteurs le montant dû pour les volumes de lait qu’il a reçus pendant cette période, selon les prix des classes de lait en vigueur pour cette période et l’utilisation faite par lui de ce lait, compte tenu de la teneur en kilogrammes de chacun des composants du lait reçu par lui pendant cette période et moins le versement, calculé selon les dispositions de l’article 17, qu’il a déjà effectué aux Producteurs.
Décision 6480, a. 20; Décision 10389, a. 1.
21. Au plus tard le 15e jour suivant une période de paie ou, si le 15e jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, un payeur, autre que Les Producteurs, est tenu de verser aux Producteurs la différence entre le montant total du paiement qu’il est tenu de faire aux producteurs pour tout le lait qu’il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû aux Producteurs pour le lait qu’il a utilisé dans chaque classe, pout tout le lait qu’il a reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l’utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe excède le montant total du paiement qu’il est tenu de faire aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée par Les Producteurs à ce payeur en vertu des dispositions de l’article 19 ou de toute somme reçue de ce payeur par Les Producteurs en vertu des dispositions de l’article 18.
Décision 6480, a. 21; Décision 10389, a. 1.
22. Au plus tard le 15e jour suivant une période de paie ou, si le 15e jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, Les Producteurs sont tenus de verser au payeur la différence entre le paiement total que ce payeur est tenu de verser aux producteurs pour le lait qu’il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû aux Producteurs dans chaque classe pour tout le lait reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l’utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe est inférieur au paiement total fait aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée aux Producteurs par ce payeur, en vertu des dispositions de l’article 18 ou de toute somme reçue des Producteurs, en vertu des dispositions de l’article 19.
Décision 6480, a. 22; Décision 10389, a. 1.
CHAPITRE VII
RAPPORTS, RENSEIGNEMENTS ET DÉDUCTIONS
23. Quotidiennement, une fabrique est tenue de transmettre aux Producteurs un rapport de la cueillette de tous les chargements de lait reçus le jour précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prévus au document reproduit à l’annexe 2 et être dans la forme de cette annexe. L’annexe peut être modifiée de temps à autre, selon l’équipement en usage, après entente entre Les Producteurs et les organismes accrédités aux termes de la Loi pour représenter les marchands de lait.
Décision 6480, a. 23; Décision 6875, a. 6; Décision 10389, a. 1.
24. Dans les 6 jours ouvrables suivant respectivement une période de paie et le 15 de chaque mois, Les Producteurs transmettent au payeur les données exigées en vertu des dispositions de l’article 23 concernant les producteurs dont le lait a été livré à une fabrique autre que celle du payeur et qui doivent recevoir leur paiement de ce dernier.
Décision 6480, a. 24; Décision 10389, a. 1.
25. Au plus tard le 22 de chaque mois, Les Producteurs transmettent au payeur les renseignements nécessaires au paiement de l’acompte des producteurs qui sont ses sociétaires. Au plus tard le 8e jour ouvrable suivant chaque période de paie, Les Producteurs transmettent au payeur les renseignements nécessaires au paiement final des producteurs qui sont ses sociétaires.
Décision 6480, a. 25; Décision 6875, a. 7; Décision 6962, a. 4; Décision 7101, a. 3; Décision 7874, a. 4; Décision 10389, a. 1.
26. Un payeur est tenu d’effectuer les déductions des paies des producteurs et, sauf en ce qui concerne les déductions qui peuvent appartenir au payeur, s’il en est, de les remettre aux Producteurs en même temps qu’il paie le producteur. Les Producteurs remettent les déductions à leurs propriétaires ou en disposent selon les dispositions de la Loi.
Décision 6480, a. 26; Décision 10389, a. 1.
27. Le 14 de chaque mois, Les Producteurs avisent le payeur des montants qu’il lui doit et de ceux qui peuvent lui être payables par Les Producteurs, conformément aux dispositions des articles 21 et 22; au plus tard le 28 du mois, ils l’avisent des montants qu’il doit aux Producteurs ou payables à eux par ce dernier en vertu des dispositions des articles 18 et 19.
Décision 6480, a. 27; Décision 10389, a. 1.
28. Sous réserve des dispositions de l’article 34, si Les Producteurs ne peuvent obtenir, en temps utile, un renseignement nécessaire aux fins du paiement d’une somme due en vertu du présent règlement, ils doivent prescrire cette somme ou l’établir au mieux des renseignements dont ils disposent et de la façon la plus équitable possible pour les producteurs et les fabriques, de sorte que le paiement puisse s’effectuer à l’époque prescrite. Les Producteurs doivent, dès qu’ils obtiennent les renseignements manquants, pourvoir aux corrections qui s’imposent et en aviser les intéressés. Le montant de tout paiement établi ou prescrit sous l’autorité du présent article est obligatoire pour tous les intéressés.
Décision 6480, a. 28; Décision 10389, a. 1.
29. Dans les 5 jours suivant le versement de la paie finale des producteurs, un payeur doit fournir aux Producteurs un état des montants payés ou déduits des sommes dues aux producteurs selon la formule prescrite à cet effet par les Producteurs; aucun payeur n’est tenu de mentionner dans cet état les montants payés ou les déductions faites autrement que sous l’autorité du présent règlement.
Décision 6480, a. 29; Décision 6875, a. 8; Décision 10389, a. 1.
30. Toute somme due entre les Producteurs, un marchand de lait ou un payeur en vertu du présent règlement doit être payée le jour où elle est due, par transfert bancaire dans un compte en banque, dans une caisse populaire ou autre institution financière au Québec, désignée par celui qui doit recevoir paiement, et en fonds immédiatement disponibles le jour même pour celui à qui la somme doit être payée.
Toute somme non payée à échéance porte intérêt sans avis aux taux d’intérêt chargé aux Producteurs par sa principale institution financière pendant la même période.
Lorsque Les Producteurs déterminent qu’une somme d’argent est due par un marchand de lait qui est également un producteur-transformateur et qui utilise le lait de son propre troupeau, tout payeur est tenu de retenir du paiement du lait livré par ce producteur telle somme d’argent et de la remettre aux Producteurs.
Lorsque Les Producteurs déterminent qu’une somme d’argent est payable par un marchand de lait ou un payeur aux termes du présent règlement, ce marchand ou ce payeur doit payer cette somme immédiatement, même si le montant de la dette est contesté; une telle somme devient alors payable immédiatement sans qu’il y ait lieu à compensation au sens du Code civil, demande reconventionnelle ou déduction, par le marchand ou le payeur de qui elle est exigée par Les Producteurs et le différend est alors soumis pour adjudication définitive à la Régie ou au tribunal compétent, à la diligence de celui qui conteste. En pareil cas, toute somme exigée par la Régie ou le tribunal porte intérêt aux taux prévus au deuxième alinéa, à compter du moment où elle doit être payée aux Producteurs.
Décision 6480, a. 30; Décision 6875, a. 9; Décision 10389, a. 1.
31. Les sommes perçues par Les Producteurs ou payées par eux en vertu des dispositions du présent règlement sont déposées ou payées dans ou à même un compte spécial aux Producteurs et distinct des autres comptes de ces derniers.
Décision 6480, a. 31; Décision 10389, a. 1.
32. Sans préjudice à tout autre recours, à défaut par un marchand le lait ou par un payeur de remettre aux Producteurs ou à un producteur, dans les 3 jours de son échéance, une somme due aux termes du présent règlement, Les Producteurs doivent en faire rapport à la Régie et lui demander d’ordonner, aux conditions jugées appropriées, que les livraisons de lait à ce marchand de lait cessent ou encore que les livraisons de lait soient conditionnelles au paiement préalable et comptant des arrérages en capital et intérêts sur toute livraison de lait et au paiement préalable et comptant de chaque livraison.
Décision 6480, a. 32; Décision 10389, a. 1.
33. Toute somme payable par un marchand de lait suite à la vérification des formules prescrites par la Régie et toute autre somme qui peut devenir payable aux producteurs en rapport avec les expéditions de lait après la date à laquelle les producteurs sont censés être payés pour ces expéditions en vertu du présent règlement, sont versées aux Producteurs qui les ajoutent au calcul du paiement à faire aux producteurs pour la période au cours de laquelle ils les reçoivent. De même tout autre ajustement ou correction qui doit être effectué peut l’être par Les Producteurs sur la paie de la période qu’ils déterminent et Les Producteurs ou tout autre payeur peuvent déduire de la période de paie désignée par Les Producteurs toute perte qui peut résulter du défaut de paiement d’un marchand de lait et ajouter au paiement à faire aux producteurs pour la période de paie qu’ils déterminent tout recouvrement effectué à la suite de cette perte.
Décision 6480, a. 33; Décision 10389, a. 1.
34. À défaut par un marchand de lait de transmettre aux Producteurs un rapport prévu au présent règlement pour une période de paie, ils peuvent fixer, de leur propre chef et au meilleur des renseignements qu’ils peuvent se procurer, le volume de lait reçu par ce marchand de lait pendant cette période ainsi que l’utilisation faite dans chaque classe.
Ce marchand de lait est alors lié par la détermination que Les Producteurs ont faite selon le premier alinéa.
La Régie peut cependant, aux conditions qu’elle estime justes, prescrire les ajustements qui s’imposent sur preuve satisfaisante du volume de lait reçu par le marchand et de l’utilisation qu’il en a faite.
Décision 6480, a. 34; Décision 10389, a. 1.
35. Un payeur doit aviser Les Producteurs immédiatement dès qu’un producteur qu’il paie cesse de lui effectuer normalement ses livraisons de lait.
Décision 6480, a. 35; Décision 10389, a. 1.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36. Les Producteurs sont chargés de l’application du présent règlement.
Décision 6480, a. 36; Décision 10389, a. 1.
37. La Régie arbitre, décide, ajuste ou autrement règle, dans les limites prescrites par la Loi, tout différend qui survient à l’occasion ou dans le cours de l’application du présent règlement.
Décision 6480, a. 37.
38. Le 18 septembre 1996 et sous réserve des dispositions de l’article 37, Les Producteurs prescrivent toute mesure nécessaire ou utile au versement du premier acompte aux producteurs ainsi qu’à la préparation et au versement de la première paie des producteurs, y compris l’utilisation à ces fins de données antérieures à cette date et les ajustements qui en découlent par la suite.
Décision 6480, a. 38; Décision 10389, a. 1.
39. Tout projet de modification au présent règlement doit être communiqué aux coopératives et au Conseil de l’industrie laitière du Québec Inc. au moins 3 mois avant l’entrée en vigueur projetée des modifications.
Décision 6480, a. 39.
40. Lorsqu’un payeur verse l’acompte ou le paiement final à un producteur par transfert bancaire, les dates de tel transfert bancaire sont les mêmes que celles qui apparaissent aux articles 14 et 16.
Décision 6480, a. 40.
41. (Omis).
Décision 6480, a. 41.
42. (Omis).
Décision 6480, a. 42.
(Abrogée)
Décision 8661, a. 6; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 4; Décision 11707, a. 1; Décision 12200, a. 1; Décision 12384, a. 3.
Critères d’admissibilité à la prime à la qualité
Pour chaque période de paie, Les Producteurs identifient les producteurs dont le lait livré présente des comptages de bactéries et de cellules somatiques égaux ou inférieurs aux suivants:
_________________________________________________

RÉSULTAT MENSUEL
_________________________

Bactéries Cellules
totales somatiques
(BT/ml) (CS/ml)
_________________________________________________

Pour les mois d’août 2010 40 000 300 000
à juillet 2011
_________________________________________________

Pour les mois d’août 2011 30 000 250 000
à juillet 2012
_________________________________________________

Pour les mois d’août 2012 20 000 200 000
et suivants
_________________________________________________
Aux fins de l’identification des producteurs admissibles à la prime à la qualité, le comptage des bactéries du lait livré par un producteur est réputé être celui qui apparaît au résultat d’analyse obtenu durant ce mois en vertu des conventions ou, lorsqu’il n’y a pas de résultat d’analyse disponible pour ce mois, à la moyenne arithmétique des 3 résultats d’analyse mensuels précédents.
Quant au comptage des cellules somatiques du lait livré par un producteur, il est réputé égal à la moyenne arithmétique des résultats d’analyse obtenus durant ce mois en vertu des conventions.
Décision 9409, a. 4; Décision 10389, a. 1.
ANNEXE 1
(a. 10)
DÉCLARATION D’UTILISATION DU LAIT ET DE SA VALEUR / SERVICE DE LA GESTION DU LAIT
Décision 6480, Ann. 1; Décision 6875, a. 10; Décision 10389, a. 1.
ANNEXE 2
(a. 23)
RAPPORT DE LA CUEILLETTE ET DE LA LIVRAISON DU LAIT
Décision 6480, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 6480, 1996 G.O. 2, 5390
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 6875, 1998 G.O. 2, 5813
Décision 6962, 1999 G.O. 2, 3490
Décision 7101, 2000 G.O. 2, 4937
Décision 7111, 2000 G.O. 2, 5563
Décision 7529, 2002 G.O. 2, 2941
Décision 7782, 2003 G.O. 2, 2207
Décision 7874, 2003 G.O. 2, 3836
Décision 7930, 2003 G.O. 2, 4977
Décision 8159, 2004 G.O. 2, 4863
Décision 8661, 2006 G.O. 2, 3541
Décision 8697, 2006 G.O. 2, 4647
Décision 9409, 2010 G.O. 2, 3391
Décision 10389, 2014 G.O. 2, 1539
Décision 10441, 2014 G.O. 2, 2517
Décision 10902, 2016 G.O. 2, 4707
Décision 11707, 2019 G.O. 2, 4847
Décision 12035, 2021 G.O. 2, 4456
Décision 12200, 2022 G.O. 2, 4750
Décision 12384, 2023 G.O. 2, 2291