M-35.1, r. 193 - Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de lait pour la publicité

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 193
Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de lait pour la publicité
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 125).
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205) doit payer, aux fins de publicité et de promotion du lait et des produits laitiers, une contribution spéciale, à compter du 1er juin 2018 et du 1er mai de chaque année par la suite, de 1,35 $ par hectolitre divisé par la teneur moyenne en kilogrammes de solides totaux du lait livré par les producteurs au cours de l’année précédente, telle que publiée dans le rapport annuel des Producteurs disponible à l’adresse: http://www.lait.org/fichiers/RapportAnnuel/.
La contribution payable par un producteur pour le lait mis en marché au cours d’une période de paie est perçue par retenue sur la paie de ce lait conformément au Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203).
Toutefois les quantités de solides totaux du lait produit dans le cadre de l’engagement individuel d’un producteur dans le programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait n’entrent pas dans le calcul de cette contribution.
Décision 6283, a. 1; Décision 7095, a. 1; Décision 7333, a. 1; Décision 7721, a. 1; Décision 7823, a. 1; Décision 8493, a. 1; Décision 8739, a. 1; Décision 9908, a. 1; Décision 10389, a. 1; Décision 11398, a. 1.
2. (Omis).
Décision 6283, a. 2.
3. (Omis).
Décision 6283, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 6283, 1995 G.O. 2, 2757
Décision 7095, 2000 G.O. 2, 4426
Décisions 7286 et 7333, 2001 G.O. 2, 6125
Décision 7721, 2003 G.O. 2, 181
Décision 7823, 2003 G.O. 2, 2862
Décision 8493, 2005 G.O. 2, 7343
Décision 8739, 2007 G.O. 2, 47
Décision 9908, 2012 G.O. 2, 3970
Décision 10389, 2014 G.O. 2, 1539
Décision 11398, 2018 G.O. 2, 3466