M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre M-35.1, r. 174
Règlement sur la mise en marché des grains
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 40, 40.2, 40.3, 40.4, 41, 149 et 164).
SECTION I
APPLICATION
1. Le présent règlement vise les grains et les substances désignées comme grain par la Loi sur les grains du Canada (L.R.C. 1985, c. G-10) à l’exception de ceux utilisés pour la semence.
Décision 7257, a. 1.
2. Les grades de grain, leurs caractéristiques, qualités et dénominations sont les mêmes que ceux prévus à la Loi sur les grains du Canada (L.R.C. 1985, c. G-10).
Décision 7257, a. 2.
SECTION II
PERMIS
3. Une personne qui achète du grain d’un producteur doit être titulaire d’un permis d’acheteur délivré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour chacun de ses établissements.
Une personne qui utilise, dans l’exercice de ses activités, une appellation prescrite par le Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889), à l’égard d’un grade de grain et qui offre, contre rémunération, le séchage, la transformation, le criblage ou l’achat de grains, doit être titulaire d’un permis de classement délivré par la Régie pour chacun de ses établissements.
Un producteur, dont le volume d’achat annuel de grain provenant de producteurs n’excède pas 1 000 tonnes, doit être titulaire d’un permis de producteur-acheteur délivré par la Régie.
Un producteur qui utilise pour sa propre production une appellation prescrite par le Règlement sur les grains du Canada à l’égard d’un grade de grain, doit être titulaire d’un permis de producteur-classeur délivré par la Régie.
On entend par «établissement», l’ensemble des installations nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement d’une entreprise opérant sous la même entité juridique et situées à la même adresse et par «producteur», une personne qui produit au Québec et offre en vente du grain pour son compte.
Décision 7257, a. 3; Décision 8854, a. 1.
4. Toute personne doit, si elle veut utiliser une appellation de grade prescrite par le Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889), détenir le permis délivré par la Régie.
Décision 7257, a. 4.
5. Une personne qui demande un permis doit fournir à la Régie, pour chacun de ses établissements:
1°  une demande de permis contenant les renseignements indiqués dans le formulaire reproduit à l’annexe 1;
2°  l’attestation de volume prévue à l’article 15 et dans la forme reproduite à l’annexe 2;
3°  le cautionnement prévu à l’article 12 et contenant les renseignements indiqués à l’annexe 3 pour le demandeur d’un permis d’acheteur ou de producteur-acheteur;
4°  une preuve du statut de producteur agricole ou de l’enregistrement de l’exploitation agricole auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour le demandeur de permis de producteur-acheteur ou de producteur-classeur;
5°  les droits exigés pour sa délivrance conformément aux dispositions du Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Une personne morale ou une société doit en plus transmettre une copie de ses statuts constitutifs ainsi qu’une résolution certifiée autorisant à demander ce permis.
Décision 7257, a. 5.
6. Selon les activités du demandeur, la Régie délivre un permis d’acheteur, de classement, de producteur-acheteur ou de producteur-classeur. Elle délivre un permis d’acheteur et de classement pour un établissement répondant à la fois aux exigences du permis d’acheteur et du permis de classement.
Lorsque le titulaire d’un permis de classement ou d’un permis d’acheteur et de classement n’a pas à son service de préposé au classement attesté, la Régie inscrit à ce permis une mention à l’effet que son titulaire ne peut qu’utiliser des grades de grain sans pouvoir les déterminer pour l’établissement visé.
On entend par «préposé au classement», une personne qui classifie le grain pour le compte d’un titulaire de permis.
Décision 7257, a. 6.
7. Le permis délivré par la Régie est valable du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. La Régie peut toutefois délivrer, si les circonstances le permettent, un permis pour une période différente qui se termine le 31 juillet.
Décision 7257, a. 7.
8. Pour obtenir le renouvellement d’un permis, le titulaire doit produire à la Régie, au moins 60 jours avant la date d’expiration de ce permis, une demande à cet effet.
Les documents fournis par le titulaire lors de la demande initiale et qui valent toujours n’ont pas à être déposés de nouveau.
Décision 7257, a. 8.
9. La Régie délivre le permis au nom du demandeur et dans la forme reproduite à l’annexe 4. Le permis ne peut être exploité par une autre personne que son titulaire.
Décision 7257, a. 9.
10. La Régie peut, malgré l’article 9, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est le liquidateur du titulaire du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité. Ce permis peut être renouvelé pour la période que détermine la Régie.
Une personne qui désire obtenir l’autorisation temporaire prévue au premier alinéa doit en faire la demande à la Régie en lui fournissant, en plus des documents indiqués à l’article 5, les documents suivants:
1°  pour un liquidateur:
a)  le certificat attestant le décès du titulaire du permis;
b)  le cas échéant, une copie authentique ou vérifiée du testament établissant sa qualité de liquidateur ou une attestation à cet effet du notaire instrumentant;
2°  pour un syndic de faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3°  pour un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal le nommant à ce titre;
4°  pour un fiduciaire, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal le nommant à ce titre.
Décision 7257, a. 10.
11. La Régie publie au moins une fois l’an et de la manière qu’elle détermine la liste des permis délivrés.
Décision 7257, a. 11.
SECTION III
CAUTIONNEMENT
12. Un acheteur de grains doit fournir à la Régie, au plus tard le 30 juin de chaque année ou dans les 15 jours suivant une modification apportée par la Régie en vertu des dispositions de l’article 19, un cautionnement selon les modalités prévues au présent règlement. Ce cautionnement doit être délivré par une société légalement habilitée à se porter caution.
Décision 7257, a. 12.
13. Lorsqu’un acheteur fait défaut de fournir les documents indiqués à l’article 5 dans les délais prescrits au présent règlement, la Régie l’avise qu’il ne peut acheter de grain d’un producteur; elle en informe les Producteurs de grains du Québec.
Décision 7257, a. 13; N.I. 2015-09-01.
14. Le cautionnement assure le paiement du grain vendu directement par un producteur à la condition que ce grain soit payable dans les 14 jours de la date à laquelle l’acheteur en prend possession.
Le grain vendu après une période d’entreposage par l’acheteur n’est pas couvert par le cautionnement.
Décision 7257, a. 14; Décision 8419, a. 1.
15. Au plus tard le 1er mai de chaque année, l’acheteur dépose auprès de la Régie une attestation du volume de grains qu’il a acheté de producteurs au cours des 12 mois précédant le 1er avril.
Décision 7257, a. 15.
16. La Régie détermine le prix des grains faisant l’objet de l’attestation de volume en se basant sur les prix de vente des centres régionaux de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe pour la période visée à l’article 15.
Pour le blé destiné à la consommation humaine, la Régie utilise le prix moyen de l’ensemble des pools pour la période de commercialisation précédente.
On entend par «période de commercialisation», le temps écoulé entre la récolte du blé et sa vente.
Décision 7257, a. 16; Décision 8854, a. 2.
17. La Régie détermine la valeur du cautionnement en fonction du volume déclaré à l’attestation prévue à l’article 15 et en se basant sur le prix des grains déterminé conformément à l’article 16.
Le montant du cautionnement équivaut à 30% de la valeur mensuelle moyenne des volumes d’achat pour les 4 mois les plus achalandés durant la période faisant l’objet de l’attestation de volume. Si ces achats s’étendent sur moins de 4 mois, le montant de la garantie équivaut à 30% de la valeur mensuelle moyenne des volumes d’achat pour les mois où il y a eu achat.
Décision 7257, a. 17.
18. La Régie communique à l’acheteur le niveau du cautionnement qu’il doit déposer auprès d’elle.
Décision 7257, a. 18.
19. La Régie peut, en cours d’année, modifier le montant du cautionnement exigé d’un acheteur pour tenir compte d’une variation substantielle de la valeur de ses achats.
Décision 7257, a. 19.
20. Malgré l’article 17, le montant du cautionnement d’un acheteur ne peut être inférieur à 10 000 $. Un nouvel acheteur doit cependant déposer un cautionnement minimum de 50 000 $ pour les 12 premiers mois d’opération.
On entend par «nouvel acheteur», une personne qui n’avait pas déposé de cautionnement pour la période du 1er août au 31 juillet de l’année précédente.
Décision 7257, a. 20; Décision 8419, a. 2.
21. Malgré l’article 17, une personne qui achète, pendant la période visée à l’article 15, un volume de grain pour la consommation de ses animaux d’au plus 1 000 tonnes, n’a pas à déposer de cautionnement.
Décision 7257, a. 21; Décision 8883, a. 1.
22. Le cautionnement doit être d’une valeur au moins égale à celle déterminée par la Régie, être délivré au nom de l’acheteur et au bénéfice des producteurs, par l’entremise de la Régie, être libellé selon le formulaire fourni par la Régie et reproduit à l’annexe 3 et couvrir la période du 1er août d’une année au 31 juillet de l’année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie.
Décision 7257, a. 22.
23. Le cautionnement doit prévoir que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division et demeure obligée à l’égard de toute créance née durant la période pendant laquelle il est en vigueur. La caution demeure obligée à l’égard des créances en autant que la Régie l’ait avisée par écrit du défaut du débiteur dans les 45 jours suivant la date d’expiration du cautionnement.
Décision 7257, a. 23; Décision 9367, a. 1.
24. L’acquéreur de l’entreprise d’un acheteur dépose auprès de la Régie un nouveau cautionnement du même montant, préalablement à tout achat de grain. Si l’acquéreur avait déjà déposé un cautionnement pour son entreprise, il doit en déposer un nouveau de la valeur déterminée par la Régie à partir du total des attestations des volumes de grains de chaque entreprise.
Décision 7257, a. 24.
25. Plusieurs acheteurs ou une personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis pour plus d’un établissement peuvent déposer un seul cautionnement équivalant au total des cautionnements individuels qui auraient autrement dû être fournis par chacun d’eux.
Décision 7257, a. 25.
26. La Régie conserve le cautionnement à titre de fidéicommissaire pour l’ensemble des producteurs ayant transigé avec l’acheteur visé.
Décision 7257, a. 26.
27. La Régie publie au moins 1 fois l’an une liste des acheteurs ayant déposé un cautionnement.
Décision 7257, a. 27.
28. Le permis d’acheteur, d’acheteur et de classement et de producteur-acheteur fait état du dépôt du cautionnement.
Décision 7257, a. 28.
29. La Régie peut communiquer aux Producteurs de grains du Québec, pour leur usage exclusif, la valeur du cautionnement déposé par tout acheteur.
Décision 7257, a. 29; N.I. 2015-09-01.
30. Il appartient au producteur de s’assurer que son acheteur a déposé un cautionnement.
Décision 7257, a. 30.
31. Une caution peut mettre fin au cautionnement en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par poste recommandée au débiteur principal et à la Régie. Sur réception de cet avis, la Régie en informe les Producteurs et met l’acheteur en demeure de déposer auprès d’elle un nouveau cautionnement dans les 15 jours de l’expédition de l’avis. À défaut, elle entreprend la procédure de révocation de permis prévue à l’article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 7257, a. 31; N.I. 2015-09-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. La Régie se réserve le droit de refuser toute caution jugée inhabile ou insolvable.
Décision 7257, a. 32.
SECTION IV
RÉALISATION DE LA GARANTIE
33. Pour bénéficier du cautionnement, un producteur expédie par poste recommandée ou par télécopieur sa réclamation à la Régie dans les 7 jours ouvrables du délai de paiement mentionné à l’article 14 en précisant la nature et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes; le producteur doit de plus encaisser le chèque de paiement, le cas échéant, dans les 7 jours ouvrables de sa remise.
Décision 7257, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. La Régie met aussitôt en demeure l’acheteur d’acquitter le montant de la réclamation par chèque certifié ou par transfert bancaire dans les 3 jours ouvrables et en informe la caution. À défaut par l’acheteur de régler cette réclamation ou de démontrer à la Régie son absence de fondement, celle-ci somme la caution d’exécuter son cautionnement dans un délai d’au plus 30 jours. Dans le cas prévu à l’article 25, la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement jusqu’à concurrence du cautionnement individuel que cet acheteur aurait autrement dû fournir.
Décision 7257, a. 34; Décision 8854, a. 3.
35. À défaut de pouvoir identifier le prix du grain sur les preuves documentaires transmises par le producteur, la Régie en établit la valeur marchande en se basant sur les prix de vente des centres régionaux de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe, à la date de la transmission de la réclamation.
Décision 7257, a. 35.
36. À moins que l’acheteur ne dépose un nouveau cautionnement d’un montant au moins égal au montant original, la Régie en informe les Producteurs et entreprend la procédure de révocation de son permis conformément à l’article 41 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 7257, a. 36; N.I. 2015-09-01.
37. Un producteur qui n’intente pas les procédures judiciaires appropriées afin d’obtenir le paiement de son grain dans l’année suivant la date de la transmission de sa réclamation, perd ses droits à l’égard de la caution.
Un producteur qui entreprend des procédures judiciaires doit mettre en cause la Régie afin de permettre que le paiement de tout montant obtenu à la suite d’un jugement ou d’un règlement hors cour soit effectué par son entremise conformément au présent règlement.
Décision 7257, a. 37.
38. Les producteurs qui ont vendu leurs grains, à la condition qu’il soit payé dans les 14 jours de la date à laquelle l’acheteur en prend possession, avant que la Régie ne révoque le permis d’un acheteur et qui ont respecté la procédure prévue à l’article 33, reçoivent une part du montant du cautionnement établie au prorata de leur créance respective si ce montant n’est pas suffisant pour couvrir la totalité des réclamations admissibles.
Décision 7257, a. 38; Décision 8854, a. 4.
SECTION V
DOCUMENTS ET REGISTRES
39. Un acheteur ou un titulaire de permis conserve durant au moins 2 ans à son établissement les documents servant à établir l’exactitude des renseignements visés par le présent règlement.
Décision 7257, a. 39.
40. Un acheteur doit de plus tenir à jour un registre contenant les renseignements suivants:
1°  la date d’achat du grain effectué directement d’un producteur;
2°  le numéro des documents constatant l’achat;
3°  la quantité achetée par type de grain.
Décision 7257, a. 40.
41. Une personne qui reçoit du grain d’un producteur doit lui remettre dans les meilleurs délais un récépissé contenant les renseignements suivants:
1°  son nom et son adresse;
2°  le nom et l’adresse du producteur;
3°  la quantité et le type de grain;
4°  la date de réception.
Un titulaire de permis doit également indiquer la teneur en eau et, le cas échéant, le pourcentage d’impuretés du grain reçu. Dans le cas d’un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement, le grade du grain doit également apparaître sur ce récépissé.
Un titulaire d’un permis qui reçoit du grain à seule fin d’entreposage doit l’indiquer sur le récépissé avec une mention précisant que ce grain demeure la propriété du producteur.
Un titulaire de permis qui expédie du grain à un producteur agricole pour la consommation de ses animaux, doit utiliser un connaissement d’expédition contenant les mêmes renseignements.
Décision 7257, a. 41.
42. Un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement ne peut recevoir du grain sans le classer à moins que l’expéditeur ne lui remette en même temps un document constatant ce classement et mentionnant le type de grain, son origine, son grade et le pourcentage d’impuretés, le cas échéant.
Décision 7257, a. 42.
43. Une personne qui, moyennant rémunération, offre à un producteur des services reliés à la mise en marché du grain, qu’elle soit ou non titulaire d’un permis visé par le présent règlement, doit afficher à la vue du public, dans l’établissement où elle exploite son entreprise, le taux qu’elle exige pour chacun des services qu’elle fournit.
Décision 7257, a. 43.
44. Un titulaire d’un permis doit également afficher, en plus du renseignement indiqué à l’article 43:
1°  le permis;
2°  le tableau de freinte à la manutention utilisé par le titulaire de permis;
3°  le tableau de conversion reproduit à l’annexe 5 de poids du grain humide au grain sec, exprimé en pourcentage.
Décision 7257, a. 44; Décision 8419, a. 3.
SECTION VI
OPÉRATIONS RELIÉES AU PERMIS
45. Un titulaire de permis doit, sur réception, peser le grain, en mesurer le pourcentage d’impuretés et en évaluer la teneur en eau. Dans le cas d’un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement, il doit également en déterminer le grade.
Décision 7257, a. 45.
46. (Abrogé).
Décision 7257, a. 46; Décision 8419, a. 4.
47. Un titulaire d’un permis doit procéder aux opérations permettant de mesurer le pourcentage d’impuretés contenu dans le grain ainsi que la teneur en eau en présence du livreur si ce dernier en fait la demande. Le titulaire d’un permis de classement ou d’un permis d’acheteur et de classement, doit de plus effectuer en sa présence la division de l’échantillon représentatif et évaluer le poids spécifique, exprimé en kilogrammes par hectolitre.
Décision 7257, a. 47; Décision 8854, a. 5.
48. La Régie vérifie et approuve la précision des instruments d’un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement, sauf ceux d’un titulaire de permis visé par le deuxième alinéa de l’article 6:
1°  au moins 1 fois par année, pour les humidimètres et les nettoyeurs d’échantillons tarares Carter;
2°  au moins 1 fois à tous les 5 ans, pour les diviseurs d’échantillons, les tamis et les demi-litres servant à la détermination du poids spécifique;
3°  au moins 1 fois, pour les entonnoirs et les bâtons servant à la détermination du poids spécifique.
Les frais de vérification des instruments sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 7257, a. 48; Décision 8854, a. 6.
49. Un titulaire de permis de classement ou de permis d’acheteur et de classement ne peut utiliser d’autres humidimètres, diviseurs d’échantillons ou instruments servant à la détermination du pourcentage d’impuretés que ceux dont la précision est approuvée par la Régie.
Décision 7257, a. 49; Décision 8854, a. 7.
50. Un titulaire d’un permis qui reçoit du grain doit, en tout temps, pouvoir remettre au producteur une quantité de grain au moins égale pour chaque type de grain qu’il a reçu pour entreposage. Un titulaire d’un permis de classement ou d’un permis d’acheteur et de classement doit, de plus, pouvoir livrer au producteur un grade au moins égal à celui qu’il a reçu pour entreposage.
Décision 7257, a. 50.
51. Un titulaire de permis doit, dans les 30 jours, aviser la Régie par écrit de tout changement entraînant une modification de la catégorie de permis ainsi que de tout changement de préposé au classement du grain dans son établissement.
Décision 7257, a. 51.
SECTION VII
ÉCHANTILLON, ANALYSE ET CLASSEMENT
Décision 8854, a. 8.
52. Une personne qui livre du grain pour entreposage est considérée comme un vendeur pour les fins de la présente section.
Décision 7257, a. 52.
53. Un titulaire d’un permis ne peut acquérir ou recevoir que du grain classé ou destiné à l’être; s’il reçoit du grain qui n’a pas été préalablement classé, il doit le faire classer par son préposé sur réception.
Décision 7257, a. 53.
54. À la demande du titulaire de permis ou du vendeur, le classement peut également être fait par un inspecteur autorisé par la Régie, conformément aux articles 60 et 61. L’inspecteur inscrit alors le résultat du classement du lot de grain sur le certificat dont le modèle est reproduit à l’annexe 6.
Décision 7257, a. 54.
55. Le préposé au classement oeuvrant pour le compte d’un titulaire de permis doit avoir suivi la formation dispensée par la Régie et être titulaire d’une attestation en classement de grain délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.
La Régie peut, en tout temps, vérifier la compétence d’un préposé au classement et, si elle le juge nécessaire, soumettre ce préposé au cours de perfectionnement qu’elle juge approprié.
Les frais de formation et de perfectionnement des préposés au classement sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 7257, a. 55; Décision 8854, a. 9.
56. L’échantillon de grains doit être prélevé en présence du titulaire de permis et du vendeur, ou de leur représentant, et à l’établissement de l’un ou de l’autre. Pour être représentatif, ce prélèvement doit être d’une masse minimale de 1 500 g et être effectué de la façon suivante:
1°  lorsqu’il est fait à l’aide d’une sonde, un minimum de 5 prélèvements répartis dans les 4 coins et le centre du lot de grain, la sonde devant dans tous les cas atteindre le fond du contenant;
2°  lorsqu’il est fait pendant le chargement ou le déchargement, il doit être continuel et régulier pendant l’écoulement complet du grain, qu’il soit manuel ou mécanique.
Décision 7257, a. 56.
57. Le pourcentage d’impuretés est mesuré au moyen de tamis dont les dimensions et l’utilisation sont celles prévues au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889).
Décision 7257, a. 57.
58. Le poids spécifique est déterminé au moyen des instruments suivants:
1°  un bâton en bois franc de 2,2 cm de diamètre;
2°  un entonnoir dont l’orifice est de 3,81 cm de diamètre et auquel est fixé un trépied laissant un espace de 4,41 cm lorsque l’entonnoir est placé au-dessus du récipient décrit ci-après;
3°  un récipient d’une capacité de 0,5 litre, dont les dimensions intérieures sont environ de 9 cm de diamètre et de 7,75 cm de hauteur calibré de façon à contenir 500 ml (+ ou - 1 ml) d’eau à 20 °C.
Le grain doit être exempt d’impuretés pour en déterminer le poids spécifique. Aucun ajustement concernant la teneur en eau ne peut être effectué.
Décision 7257, a. 58; Décision 8419, a. 5.
59. Après avoir extrait les impuretés de l’échantillon représentatif d’un lot de grain et en avoir déterminé la teneur en eau, le préposé au classement analyse ce lot et lui attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889).
Si la teneur en eau excède les limites des tableaux de conversion officiels publiés par la Commission canadienne des grains, l’inspecteur évalue cette teneur à l’aide de la méthode de séchage à l’air reproduite dans le «Guide officiel du classement des grains» publié par la Commission canadienne des grains.
Décision 7257, a. 59; Décision 8854, a. 10.
60. La partie qui n’est pas satisfaite du résultat du classement doit en informer immédiatement le titulaire de permis, son représentant ou le préposé au classement.
Les parties peuvent alors demander à un inspecteur de procéder à un nouveau classement. Pour ce faire, le titulaire de permis expédie à ses frais à la Régie l’échantillon témoin tiré du prélèvement représentatif accompagné du formulaire dûment rempli «Demande de classement sur échantillon témoin», dont le modèle est reproduit à l’annexe 7. Après avoir obtenu le consentement de l’autre partie, l’inspecteur examine l’échantillon, en détermine le pourcentage d’impuretés, évalue la teneur en eau et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). L’inspecteur délivre alors un certificat de classement dans la forme reproduite à l’annexe 6 et en transmet une copie au titulaire de permis et au vendeur.
Décision 7257, a. 60; Décision 8419, a. 6; Décision 8854, a. 11.
61. Un classement est considéré officiel si l’inspecteur a lui-même prélevé et examiné l’échantillon, déterminé le pourcentage d’impuretés, évalué la teneur en eau et attribué un grade au lot dont provient cet échantillon.
Décision 7257, a. 61.
62. La partie qui n’est pas satisfaite du résultat du classement effectué en vertu des articles 60 et 61, peut demander à la Régie de désigner une personne pour réviser la décision de l’inspecteur. Cette demande doit être transmise à la Régie par poste recommandée ou par télécopieur dans les 3 jours de la date de la décision contestée.
La décision d’un inspecteur concernant la teneur en eau ne peut cependant être révisée.
Décision 7257, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
63. Une personne désignée par la Régie pour réviser le résultat du classement de l’inspecteur détermine le pourcentage d’impuretés et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). Elle informe les parties concernées de sa décision et délivre, le cas échéant, un nouveau certificat de classement.
Décision 7257, a. 63.
64. Une personne qui soumet à un inspecteur un échantillon à des fins de classement autres que ceux prévus aux articles 60 et 61, doit expédier à ses frais un échantillon d’une masse minimale de 750 g et fournir les renseignements suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  la variété du grain;
3°  un numéro d’identification du lot, s’il y a lieu.
Sur réception de cet échantillon, l’inspecteur en détermine le pourcentage d’impuretés, évalue la teneur en eau et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). L’inspecteur délivre ensuite un rapport d’analyse dans la forme reproduite à l’annexe 8 et en transmet une copie au demandeur.
Décision 7257, a. 64; Décision 8854, a. 12.
65. La Régie conserve les échantillons reçus en vertu de l’article 60 ou prélevés par un inspecteur en vertu de l’article 61 pendant 7 jours après la délivrance du certificat de classement. Après ce délai, la Régie peut en disposer de la manière qu’elle juge appropriée.
Décision 7257, a. 65.
65.1. La partie qui n’est pas satisfaite du résultat d’une analyse autre que celle faite en vue du classement en informe immédiatement le titulaire de permis, son représentant ou le préposé au classement.
Les parties peuvent alors requérir une nouvelle analyse par un laboratoire qu’elles choisissent et demander conjointement à la Régie de les assister dans cette démarche en lui transmettant le formulaire dûment signé dont le modèle est reproduit à l’annexe 9 et le paiement des frais prévus au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1). L’échantillon utilisé pour cette analyse est, au choix des parties:
1°  prélevé par l’inspecteur;
2°  prélevé conformément à l’article 56 par le titulaire de permis et expédié ensuite, aux frais de celui-ci, à la Régie pour l’extraction des impuretés;
Dans tous les cas, l’inspecteur mesure le pourcentage d’impuretés, procède à leur extraction, complète le formulaire dont le modèle est reproduit à l’annexe 9 et expédie l’échantillon au laboratoire pour que celui-ci procède, aux frais des parties, aux analyses demandées et leur transmette les résultats.
Décision 8854, a. 13.
66. Les frais de prélèvement des échantillons, d’extraction des impuretés ainsi que de classements effectués en vertu des dispositions de la présente sont déterminés au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 7257, a. 66; Décision 8854, a. 14.
SECTION VII.1
INFRACTIONS
Décision 8419, a. 7; Décision 8854, a. 15.
66.1. Toute contravention à l’une des dispositions des articles 3, 4, 12, 24, 39 à 45, 49, 50, 53 et 55 à 58 constitue une infraction et entraîne la peine prévue à l’article 193 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 8419, a. 7.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
67. (Omis).
Décision 7257, a. 67.
68. (Omis).
Décision 7257, a. 68.
ANNEXE 1
(a. 5)
DEMANDE DE PERMIS


A. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR



1. Nom du demandeur:
(personne physique, morale ou société)

2. Adresse du demandeur:
Téléphone: ( ) Télécopieur: ( )


3. Adresse postale:

Pour une personne morale ou une société, indiquer l’adresse de son siège;
lorsque le siège est situé à l’extérieur du Québec, indiquer le principal
établissement au Québec


4. Nom de l’établissement pour lequel un permis est demandé:

5. Adresse de l’établissement:

6. Nom du responsable de l’établissement pour lequel un permis est demandé:

7. Pour le demandeur d’un permis de producteur-acheteur ou de producteur-
classeur, le numéro de sa carte de producteur agricole délivré par le MAPAQ
ou d’enregistrement de son exploitation agricole:


B. OPÉRATIONS POUR LESQUELLES UN PERMIS EST DEMANDÉ

___________________________________________________________________________________
|
□ Achat de grain directement de producteurs | Nom des personnes affectées
| au classement du grain
□ Classement □ Utilisation de grades |
de grain |
Type de permis |
□ Acheteur □ Classement |
□ Acheteur et Classement |
□ Producteur-acheteur □ Producteur-classeur |
____________________________________________________|
|
C. AUTRES OPÉRATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT |
____________________________________________________|
|
□ Achat et vente □ Entreposage et traitement |
□ Séchage □ Transformation et conditionnement |
____________________________________________________|______________________________
|
D. DOCUMENTS À ANNEXER | SIGNATURE
____________________________________________________|______________________________
|
La demande doit être accompagnée: |
| Fait à: ____________________
1° de l’attestation de volume prévue à |
l’article 15 du Règlement sur la mise en marchés | Le: ________________________
des grains (chapitre M-35.1, r. 174); |
2° de la résolution, s’il y a eu des modifications |
depuis la dernière demande. (Lorsque le demandeur|
est une société ou une personne morale, la |
demande doit être signée par un associé ou par un|
administrateur dûment mandaté); |
3° pour un nouveau demandeur, du certificat | ____________________________
d’inscription détenu en vertu de la Loi sur les | Signature
compagnies (chapitre C-38). |
____________________________________________________|
|
E. RENOUVELLEMENT DU PERMIS |
____________________________________________________|
|
Numéro du permis à renouveler: | ____________________________
| Fonction
____________________________ |
|
Changements depuis la dernière demande: ___________ | ____________________________
___________________________________________________ | Nom du mandataire
____________________________________________________|______________________________
Décision 7257, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 5)
ATTESTATION DU VOLUME DU GRAIN ACHETÉ DIRECTEMENT DES PRODUCTEURS

N° de dossier: ____________________________________________________________________

Établissement: ____________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Code postal: _______ _______

Téléphone: (____) _____-___________ Télécopieur: (____) _____-___________

Responsable: ____________________________________________________________________

PÉRIODE DU 1er AVRIL ________ AU 31 MARS ________




MAÏS BLÉ ORGE AVOINE SOJA HARICOT CANOLA BLÉ DESTINÉ AUTRES
À LA
CONSOMMATION
HUMAINE




AVRIL




MAI




JUIN




JUILLET




AOÛT




SEPTEMBRE




OCTOBRE




NOVEMBRE




DÉCEMBRE




JANVIER




FÉVRIER




MARS




T O T A L




MANDATAIRE
NOM: __________________________________________

SIGNATURE: __________________________________________ DATE: ____________________

FONCTION: __________________________________________
Le volume du grain acheté directement des producteurs doit être indiqué, en tonne métrique sèche, pour chacun des mois où il y a eu achat.
Décision 7257, Ann. 2; Décision 8854, a. 16.
ANNEXE 3
(a. 5)
CAUTIONNEMENT
La CAUTION _______________________________________________________________________
(Nom de l’institution et _______________________________________________________________________
adresse complète) _______________________________________________________________________
représentée par (M. ou Mme) _______________________________________ dûment autorisé(e), au terme d’une résolution en date du ______________________, laquelle demeure annexée aux présentes, s’engage envers la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, («La Régie»), laquelle agit à titre de fidéicommissaire, à garantir solidairement avec le débiteur:
( ) __________________________________________________
le paiement de toute dette ou obligation auxquelles ce débiteur s’est engagé à l’égard d’un PRODUCTEUR de grain, jusqu’à concurrence d’une somme de _________________________ dollars (__________ $), selon les modalités suivantes:
1. Le mot «producteur» s’entend de toute personne qui conclut un contrat directement avec le débiteur pour la vente, conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), et au Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174).
2. Le présent cautionnement est d’une durée d’un an et couvre la période du 1er août _____ au 31 juillet _____.
Toutefois, la caution peut y mettre fin en tout temps au moyen d’un avis écrit d’au moins 60 jours expédié par poste recommandée au débiteur principal et à la Régie.
3. La caution renonce expressément au bénéfice de discussion et division et demeure obligée à l’égard des créances exigibles nées durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur, en autant que la Régie ait avisé la caution du défaut du débiteur dans les 45 jours suivant la date d’expiration du présent cautionnement.
4. Pour bénéficier du cautionnement, le producteur expédie sa réclamation écrite par poste recommandée ou par télécopieur à la Régie dans les 7 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l’objet et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.
La Régie met aussitôt en demeure l’acheteur d’acquitter la réclamation dans les 3 jours ouvrables et en informe la caution.
5. À défaut par l’acheteur de régler la réclamation dans le délai de 3 jours ouvrables, la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement.
La caution devra alors payer au producteur, par l’entremise de la Régie, la valeur du grain acheté.
6. Le présent cautionnement est soumis aux dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174).
EN FOI DE QUOI la caution et le débiteur ont signé à _____________________________________________ ce ___ jour de ______________________________________________________________________ ________.
___________________________________ ____________________________________
CAUTION (signature) DÉBITEUR (signature)
___________________________________ ____________________________________
CAUTION (caractères d’imprimerie) DÉBITEUR (caractères d’imprimerie)
___________________________________
TITRE OU FONCTION
Décision 7257, Ann. 3; Erratum, 2001 G.O. 2, 3479; Décision 9367, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE 4
(a. 9)
PERMIS
TYPE DE PERMIS: _________________________________________________________________________
TITULAIRE: ______________________________________________________________________________
Nom et adresse de l’établissement pour lequel le permis est délivré:





Restrictions:





Ce permis prend effet le _______________________________ et expire le ______________________________
Délivré à _________________________________________ le _______________________________________
_________________________________________ _________________________________________
Président Secrétaire
Décision 7257, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 44)
TABLEAU DE CONVERSION DU GRAIN HUMIDE AU GRAIN SEC EN POURCENTAGE



Teneur Teneur
en eau Teneur en eau finale (%) en eau
initiale initiale
( %) 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 ( %)


40,0 71,43 71,01 70,59 70,18 69,77 69,36 68,97 68,57 68,18 40,0
39,5 72,02 71,60 71,18 70,76 70,35 69,94 69,54 69,14 68,75 39,5
39,0 72,62 72,19 71,76 71,35 70,93 70,52 70,11 69,71 69,32 39,0
38,5 73,21 72,78 72,35 71,93 71,51 71,10 70,69 70,29 69,89 38,5
38,0 73,81 73,37 72,94 72,51 72,09 71,68 71,26 70,86 70,45 38,0

37,5 74,40 73,96 73,53 73,10 72,67 72,25 71,84 71,43 71,02 37,5
37,0 75,00 74,56 74,12 73,68 73,26 72,83 72,41 72,00 71,59 37,0
36,5 75,60 75,15 74,71 74,27 73,84 73,41 72,99 72,57 72,16 36,5
36,0 76,19 75,74 75,29 74,85 74,42 73,99 73,56 73,14 72,73 36,0
35,5 76,79 76,33 75,88 75,44 75,00 74,57 74,14 73,71 73,30 35,5


35,0 77,38 76,92 76,47 76,02 75,58 75,14 74,71 74,29 73,86 35,0
34,5 77,98 77,51 77,06 76,61 76,16 75,72 75,29 74,86 74,43 34,5
34,0 78,57 78,11 77,65 77,19 76,74 76,30 75,86 75,43 75,00 34,0
33,5 79,17 78,70 78,24 77,78 77,33 76,88 76,44 76,00 75,57 33,5
33,0 79,76 79,29 78,82 78,36 77,91 77,46 77,01 76,57 76,14 33,0

32,5 80,36 79,88 79,41 78,95 78,49 78,03 77,59 77,14 76,70 32,5
32,0 80,95 80,47 80,00 79,53 79,07 78,61 78,16 77,71 77,27 32,0
31,5 81,55 81,07 80,59 80,12 79,65 79,19 78,74 78,29 77,84 31,5
31,0 82,14 81,66 81,18 80,70 80,23 79,77 79,31 78,86 78,41 31,0
30,5 82,74 82,25 81,76 81,29 80,81 80,35 79,89 79,43 78,98 30,5


30,0 83,33 82,84 82,35 81,87 81,40 80,92 80,46 80,00 79,55 30,0
29,5 83,93 83,43 82,94 82,46 81,98 81,50 81,03 80,57 80,11 29,5
29,0 84,52 84,02 83,53 83,04 82,56 82,08 81,61 81,14 80,68 29,0
28,5 85,12 84,62 84,12 83,63 83,14 82,66 82,18 81,71 81,25 28,5
28,0 85,71 85,21 84,71 84,21 83,72 83,24 82,76 82,29 81,82 28,0

27,5 86,31 85,80 85,29 84,80 84,30 83,82 83,33 82,86 82,39 27,5
27,0 86,90 86,39 85,88 85,38 84,88 84,39 83,91 83,43 82,95 27,0
26,5 87,50 86,98 86,47 85,96 85,47 84,97 84,48 84,00 83,52 26,5
26,0 88,10 87,57 87,06 86,55 86,05 85,55 85,06 84,57 84,09 26,0
25,5 88,69 88,17 87,65 87,13 86,63 86,13 85,63 85,14 84,66 25,5


25,0 89,29 88,76 88,24 87,72 87,21 86,71 86,21 85,71 85,23 25,0
24,5 89,88 89,35 88,82 88,30 87,79 87,28 86,78 86,29 85,80 24,5
24,0 90,48 89,94 89,41 88,89 88,37 87,86 87,36 86,86 86,36 24,0
23,5 91,07 90,53 90,00 89,47 88,95 88,44 87,93 87,43 86,93 23,5
23,0 91,67 91,12 90,59 90,06 89,53 89,02 88,51 88,00 87,50 23,0

22,5 92,26 91,72 91,18 90,64 90,12 89,60 89,08 88,57 88,07 22,5
22,0 92,86 92,31 91,76 91,23 90,70 90,17 89,66 89,14 88,64 22,0
21,5 93,45 92,90 92,35 91,81 91,28 90,75 90,23 89,71 89,20 21,5
21,0 94,05 93,49 92,94 92,40 91,86 91,33 90,80 90,29 89,77 21,0
20,5 94,64 94,08 93,53 92,98 92,44 91,91 91,38 90,86 90,34 20,5


20,0 95,24 94,67 94,12 93,57 93,02 92,49 91,95 91,43 90,91 20,0
19,5 95,83 95,27 94,71 94,15 93,60 93,06 92,53 92,00 91,48 19,5
19,0 96,43 95,86 95,29 94,74 94,19 93,64 93,10 92,57 92,05 19,0
18,5 97,02 96,45 95,88 95,32 94,77 94,22 93,68 93,14 92,61 18,5
18,0 97,62 97,04 96,47 95,91 95,35 94,80 94,25 93,71 93,18 18,0

17,5 98,21 97,63 97,06 96,49 95,93 95,38 94,83 94,29 93,75 17,5
17,0 98,81 98,22 97,65 97,08 96,51 95,95 95,40 94,86 94,32 17,0
16,5 99,40 98,82 98,24 97,66 97,09 96,53 95,98 95,43 94,89 16,5
16,0 100,00 99,41 98,82 98,25 97,67 97,11 96,55 96,00 95,45 16,0
15,5 100,00 99,41 98,83 98,26 97,69 97,13 96,57 96,02 15,5


15,0 100,00 99,42 98,84 98,27 97,70 97,14 96,59 15,0
14,5 100,00 99,42 98,84 98,28 97,71 97,16 14,5
14,0 100,00 99,42 98,85 98,29 97,73 14,0
13,5 100,00 99,43 98,86 98,30 13,5
13,0 100,00 99,43 98,86 13,0
12,5 100,00 99,43 12,5
12,0 100,00 12,0


Facteur de conversion = (100 - teneur en eau initiale) X 100
____________________________________

(100 - teneur en eau finale)
Décision 7257, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 54)
CERTIFICAT DE CLASSEMENT DU GRAIN

Nom: ___________________________ □ Classement officiel
Adresse: ___________________________ □ Classement sur échantillon témoin
___________________________
___________________________

Méthode de □ Cuillère
prélèvement
utilisée □ Sonde

Longueur: mètres

Type de grain: Nbre de coups:
___________________________________________________________________________________
|
Date d’inspection: |
|
Lieu d’inspection: |
|
Identification du lot: |
|
|
N° récépissé: N° scellé: |
______________________________________________________________________|____________
|
Impuretés |
|
Poids spécifique |
|
Teneur en eau |
----------------------------------------------------------------------|------------
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________|____________
|
Grade |
_____________________|_____________________________________________________________
|
Observations |
|
|
|
|
_____________________|_____________________________________________________________

1- Requérant 2- RMAAQ 3- Inspecteur 4- Autre partie*
___________________________________________________________________________________




_________________________________
Inspecteur


* En cas de classement à partir d’un échantillon témoin
Décision 7257, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 60)
DEMANDE DE CLASSEMENT SUR ÉCHANTILLON TÉMOIN





Nom du titulaire: ________________________________ Date: |__|__|__|__|__|__|

Adresse: _________________________________________ Code postal: |__|__|__|__|__|__|

Téléphone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Télécopieur: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° permis: |__|__|__|__|__|__|

Type de grain: _____________________ Date de l’échantillonnage: |__|__|__|__|__|__|

N° lot de grain: __________ N° de scellé: ___________ N° de récépissé: ____________

Nom de l’autre partie (en lettres moulées): _______________________________________

Adresse: _________________________________________ Code postal: |__|__|__|__|__|__|

Téléphone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Télécopieur: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

________________________________________ _______________________________________
(Signature du titulaire de permis (Nom du signataire en lettres moulées)
ou de son représentant)

________________________________________ _______________________________________
(Signature de l’autre partie ou (Nom du signataire en lettres moulées)
de son représentant)

Le demandeur et l’autre partie ou leurs représentants attestent que l’échantillon
témoin soumis est représentatif du lot de grain livré et demandent à la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec d’en déterminer le grade.


ESPACE RÉSERVÉ À LA RÉGIE N° du certificat de classement: ___________________




Blanche - Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Bleu - Autre partie Jaune - Titulaire du permis Rose - Inspecteur

Décision 7257, Ann. 7; Décision 8419, a. 8.
ANNEXE 8
(a. 64)
RAPPORT D’ANALYSE D’ÉCHANTILLON
Nom: ___________________________ □ Soumis le
Adresse: ___________________________ à la Régie*
___________________________ □ Prélevé le
___________________________ par la Régie
Méthode de □ Cuillère
prélèvement
utilisée □ Sonde

Longueur: mètres

Type de grain: Nbre de coups:
___________________________________________________________________________________
|
Identification de l’échantillon: |
|
Lieu du prélèvement: |
______________________________________________________________________|____________
|
Impuretés |
|
Poids spécifique |
|
Teneur en eau |
----------------------------------------------------------------------|------------
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________|____________
|
Grade |
_____________________|_____________________________________________________________
|
Observations |
|
|
|
|
_____________________|_____________________________________________________________

_________________________________ Date: ________________________
Inspecteur


* Dans ce cas, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ne garantit pas
la représentativité de l’échantillon.
Décision 7257, Ann. 8.
ANNEXE 9
(a. 65.1)
Demande d’analyse pour des fins autres que le classement

DEMANDE D’ANALYSE POUR DES FINS AUTRES QUE LE CLASSEMENT
[art. 65.1 du Règlement sur la mise en marché des grains (c. M-35.1, r. 174)]
* Échantillon témoin * Échantillon prélevé par l’inspecteur
Titulaire de permis
Nom (en lettres moulées): Date: (a.a.a.a.m.m.j.j.)
Adresse: Code postal:
Téléphone: ____________________ Télécopieur: ___________________ N° permis:
Type de grain: ________ Variété (sauf pour le maïs): ________ Date de l’échantillonnage (a.a.a.a.m.m.j.j)
N° lot de grain: N° du scellé: N° de récépissé:
Autre partie
Nom (en lettres moulées):

Adresse: Code postal:
Téléphone: Télécopieur:
Analyses demandées
Mycotoxines * Vomitoxines * T-2 * HT-2 * Aflatoxines
* Ochratoxines * Zéaralénone * autres, spécifiez:
Protéines * Kjeldahl * Infra-rouge * autres, spécifiez:
Indice de chute * Hagberg * RVA * autres, spécifiez:
Autres analyses * spécifiez:
Nom et adresse du laboratoire
choisi
Signatures
Le titulaire de permis ou son représentant
* atteste que l’échantillon témoin soumis est représentatif du lot de grain livré;
* demande à la Régie de prélever un échantillon.
Le titulaire consent à ce que la Régie extraie les impuretés de l’échantillon, s’engage à lui payer les frais prescrits, demande l’expédition de cet échantillon pour analyses au laboratoire ci-haut mentionné et s’engage à payer au laboratoire les frais de ces analyses.
_______________________________________________
(Signature du titulaire de permis ou de son représentant) (Nom du signataire en lettres moulées)
L’autre partie ou son représentant
* atteste que l’échantillon témoin soumis est représentatif du lot de grain livré;
* demande à la Régie de prélever un échantillon.
L’autre partie consent à ce que la Régie extraie les impuretés de l’échantillon et demande l’expédition de cet échantillon pour analyses au laboratoire ci-haut mentionné.
_______________________________________________
(Signature de l’autre partie ou de son représentant) (Nom du signataire en lettres moulées)
Je, ________________________(nom de l’inspecteur) N° de l’échantillon:
ESPACE certifie avoir:
RÉSERVÉ * prélevé l’échantillon et extrait les impuretés Date de réception
À LA RÉGIE de l’échantillon; à la Régie:
* extrait les impuretés de l’échantillon témoin.
Date d’expédition
Signature de l’inspecteur: au laboratoire:
– Original: – titulaire de permis – Autre partie – Inspecteur - Laboratoire
Régie des marchés
agricoles et alimentaires
du Québec
Décision 8854, a. 17.
RÉFÉRENCES
Décision 7257, 2001 G.O. 2, 2887 et 3479
Décision 8419, 2005 G.O. 2, 5419
Décision 8854, 2007 G.O. 2, 3415
Décision 8883, 2007 G.O. 2, 4355
Décision 9367, 2010 G.O. 2, 1713
L.Q. 2021, c. 3, a. 80