M-35.1, r. 164.01 - Règlement sur la contribution des acheteurs de crabe des neiges de la zone 16 à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 164.01
Règlement sur la contribution des acheteurs de crabe des neiges de la zone 16 à l’Association québécoise de l’industrie de la pêche
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1 a. 133).
1. Toute personne ou société visée par l’accréditation de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche qui achète ou reçoit du crabe des neiges de la zone 16 des pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 (chapitre M-35.1, r. 164.1) doit verser à l’Association une contribution de 0,0065 $ par livre de crabe achetée ou reçue.
Décision 9836, a. 1; Décision 11198, a. 1.
2. La contribution doit être versée annuellement au plus tard 30 jours suivant la fin de la saison de pêche du crabe des neiges de la zone 16 déterminée par Pêches et Océans Canada.
Décision 9836, a. 2.
3. (Omis).
Décision 9836, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 9836, 2012 G.O. 2, 1239
Décision 11198, 2017 G.O. 2, 1465