M-35.1, r. 143 - Règlement sur la mise en commun des frais de transport du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 143
Règlement sur la mise en commun des frais de transport du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 99).
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
«Office»: l’Office des producteurs de bois de la Gatineau;
«producteur»: tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 144).
Décision 5562, a. 1.
2. Les frais de transport du bois des producteurs livré à une usine sont répartis par usine et mis en commun entre les producteurs livrant à une même usine conformément au présent règlement.
Décision 5562, a. 2; Décision 5942, a. 1.
3. Chaque producteur paie le même prix, à quantité égale, indépendamment de la distance entre les lieux de production et de livraison, pour une même usine.
Décision 5562, a. 3.
4. L’Office détermine le prix moyen du transport pour chacune des usines incluant les frais d’administration du présent règlement.
Décision 5562, a. 4; Décision 5942, a. 2.
5. L’Office tient une comptabilité séparée des sommes qu’il perçoit et qu’il paie pour les fins du transport, constituant ainsi un fonds spécial de transport.
Décision 5562, a. 5.
6. (Omis).
Décision 5562, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 5562, 1992 G.O. 2, 3162
Décision 5942, 1993 G.O. 2, 7507