M-35.1, r. 134 - Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Texte complet
Abrogé le 17 avril 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 134
Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
Abrogé, Décision 11541, 2019 G.O. 2, 1145; eff. 2019-04-17.
1. Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 137) doit, pour payer les dépenses faites pour son application, verser au Syndicat des propriétaires forestiers du Sud-Ouest du Québec la contribution suivante applicable à chaque unité de bois qu’il met en marché et qui provient d’un territoire situé dans les régions de l’Outaouais ou des Laurentides décrites à l’article 4 du Plan:
1°  1,10 $ la tonne métrique verte jusqu’au 31 décembre 2007, 1,20 $ la tonne métrique verte du 1er janvier au 31 décembre 2008 et 1,30 $ la tonne métrique verte à partir du 1er janvier 2009;
2°  0,06 $ la livre de biomasse d’if du Canada;
3°  5% du prix de vente du bois vendu à la pièce;
4°  une contribution mathématiquement équivalente pour toute autre unité de mesure.
Décision 8825, a. 1.
2. Le producteur visé par le Plan doit, pour payer les dépenses faites pour son application, verser au Syndicat la contribution suivante applicable à chaque unité de bois qu’il met en marché et qui provient d’un territoire situé dans les régions de Lanaudière ou de la Montérégie décrites à l’article 4 du Plan:
1°  0,82 $ le m3 apparent de sapin et d’épinette destinés à la pâte;
2°  0,62 $ le m3 de sapin, d’épinette et de feuillu destinés à d’autres fins que la pâte, le sciage ou le déroulage;
3°  0,62 $ le m3 apparent de résineux autre que le sapin et l’épinette et destinés à d’autres fins que le sciage ou le déroulage;
4°  0,62 $ le m3 apparent de peuplier;
5°  0,77 $ le m3 apparent de feuillu autre que le peuplier et destinés à la pâte;
6°  8 $ l’unité de 1 000 pmp de sapin, d’épinette, de pin gris, de pin blanc, de pin rouge et de feuillu dur destinés au sciage;
7°  6,50 $ l’unité de 1 000 pmp de tremble, de mélèze, de pruche et de cèdre destinés au sciage;
8°  15 $ l’unité de 1 000 pmp de bois destiné au déroulage;
9°  0,20 $ le kg de biomasse d’if du Canada;
10°  une contribution mathématiquement équivalente pour toute autre unité de mesure.
Décision 8825, a. 2.
3. Le producteur visé par le Plan doit, pour payer les dépenses faites pour l’application du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 136), verser au Syndicat la contribution suivante applicable à chaque unité de bois qu’il met en marché et qui provient d’un territoire situé dans les régions de Lanaudière ou de la Montérégie décrites à l’article 4 de ce plan:
1°  1,13 $ le m3 apparent de résineux;
2°  0,69 $ le m3 apparent de feuillu;
3°  0,02 $ le kg de biomasse d’if du Canada;
4°  une contribution mathématiquement équivalente pour toute autre unité de mesure.
Décision 8825, a. 3.
4. Le producteur visé par le Plan doit verser au Syndicat la contribution suivante applicable à chaque unité de bois qu’il met en marché et qui provient d’un territoire situé dans les régions de Lanaudière ou de la Montérégie décrites à l’article 4 du Plan:
1°  0,03 $ le m3 apparent;
2°  0,11 $ l’unité de 128 pi3 apparents;
3°  0,06 $ la tonne métrique verte;
4°  une contribution mathématiquement équivalente pour toute autre unité de mesure.
Le Syndicat verse la contribution perçue en application du premier alinéa et les intérêts qui en découlent dans un fonds servant exclusivement au paiement des dépenses qu’il fait pour améliorer l’aménagement de la forêt privée située dans ces régions et la mise en marché du bois en provenant.
Décision 8825, a. 4.
5. Le Syndicat tient une comptabilité distincte de la contribution perçue en application de chacun des articles 1 à 4.
Décision 8825, a. 5.
6. Le Syndicat arrête, par convention conclue avec l’acheteur du produit visé par le Plan, les modalités de perception et de remise de la contribution indiquée au présent règlement.
Décision 8825, a. 6.
7. S’il vend son bois à un acheteur qui n’a pas convenu des modalités de perception et de remise de la contribution indiquée au présent règlement, le producteur doit la faire parvenir lui-même au Syndicat au plus tard le 15 de chaque mois pour les livraisons qu’il a faites au cours du mois précédent.
Décision 8825, a. 7.
8. Le Syndicat déduit du paiement à remettre au producteur la contribution indiquée au présent règlement lorsqu’elle s’applique au produit visé par un règlement pris en vertu de l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 8825, a. 8.
9. Sauf en cas d’erreur, le producteur ne peut réclamer au Syndicat la contribution qu’il a payée en application du présent règlement.
Décision 8825, a. 9.
10. Le Syndicat corrige dès que possible toute erreur quant à la contribution payée par un producteur. Il peut également réclamer, directement ou par retenue sur un paiement dû ultérieurement, toute contribution qui n’a pas été payée à la suite d’une erreur ou d’une omission.
Décision 8825, a. 10.
11. Le producteur qui considère que le présent règlement n’a pas été appliqué ou a été mal appliqué à son égard peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l’omission ou de l’acte reproché, d’apporter les corrections nécessaires. Si la réponse du Syndicat ne le satisfait pas ou si le Syndicat ne lui répond pas, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, dans les 15 jours suivant cette réponse ou l’expiration de ce délai, de réviser la décision du Syndicat ou de prendre à sa place la décision qu’il aurait dû prendre.
Décision 8825, a. 11.
12. Ce règlement remplace le Règlement sur la contribution au fonds forestier des producteurs de bois de la région de Montréal (Décision 4307, 86-05-27), le Règlement sur le montant et la perception des contributions des producteurs de bois de la région de Montréal (Décision 4500, 87-05-19), le Règlement sur la contribution des producteurs de bois Outaouais-Laurentides pour l’administration du Plan conjoint (Décision 5898, 93-07-29), le Règlement sur les modalités de perception de la contribution des producteurs de bois Outaouais-Laurentides pour l’administration du Plan conjoint (Décision 5908, 93-08-05) et le Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la région de Montréal pour l’application du Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois (Décision 5922, 93-08-12).
Décision 8825, a. 12.
13. (Omis).
Décision 8825, a. 13.
RÉFÉRENCES
Décision 8825, 2007 G.O. 2, 2681