M-35.1, r. 128 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
Remplacé le 28 avril 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 128
Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
Remplacé, Décision 9363, 2010 G.O. 2, 1655; eff. 10-04-28; voir c. M-35.1, r. 124.1
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a)  «acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;
b)  «agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités sont déterminées par contrat avec le Syndicat;
c)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131);
d)  «prix de vente»: le prix déterminé par contrat, ou par sentence arbitrale en tenant lieu, entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé;
e)  «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
f)  «produit visé»: le bois et la biomasse de l’if du Canada des producteurs visés et destinés à une usine de transformation;
g)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 1; Décision 8011, a. 1.
2. Le produit visé par le présent règlement est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 2.
3. Tout producteur doit mettre le produit visé en marché conformément au présent règlement et recourir au Syndicat comme agence de vente.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 3.
4. Le Syndicat peut conclure avec un agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé tout contrat nécessaire ou utile à la mise en application du présent règlement.
Le Syndicat doit informer le plus tôt possible les producteurs concernés, des noms des personnes avec qui il a conclu une entente. Ils peuvent alors faire affaire avec l’une ou l’autre de celles-ci.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 4.
5. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 5.
6. Dès qu’il connaît le prix de la vente, le Syndicat détermine le prix net à chaque producteur par essence ou groupe d’essences. Pour obtenir ce prix, il déduit du prix de vente le coût du transport du bois et les contributions prévues pour l’administration du Plan conjoint, pour le fonds de recherche, de promotion et d’aménagement de la forêt privée, pour le fonds de roulement et pour l’application du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 6; Décision 5425, a. 1.
6.1. Pour établir le coût du transport du bois, le Syndicat calcule le volume global des livraisons autorisées dans chacune des paroisses de son territoire, y détermine le taux de transport prévu aux conventions avec les transporteurs en tenant compte de la distance moyenne séparant ces paroisses du poste de réception le plus proche et applique le taux ainsi obtenu aux livraisons autorisées de chaque producteur dans ces paroisses.
Décision 5425, a. 2.
7. Dans les 10 jours suivant la réception de la remise de l’acheteur, le Syndicat remet à l’agent et/ou au producteur les montants dus selon l’article 6. Toute autre remise doit être effectuée dans les mêmes délais.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 7.
8. Tout ajustement résultant d’erreur ou d’omission involontaire doit être effectué le mois suivant.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 8.
9. Toute décision prise par le Syndicat aux termes du présent règlement peut être révisée en suivant les étapes suivantes.
Tout problème doit d’abord être soumis par écrit au secrétaire du Syndicat au plus tard 90 jours de la date de la décision que le producteur désire contester. Le secrétaire doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours.
À défaut, le secrétaire soumet le problème à un comité formé de 3 producteurs intéressés nommés par le conseil d’administration. Ce comité fait enquête et doit faire ses recommandations à l’exécutif du Syndicat dans les 20 jours.
L’exécutif doit faire connaître sa décision au plus tard 20 jours après le rapport du comité.
Si la décision de l’exécutif ne satisfait pas le producteur ou si l’exécutif ne rend pas de décision dans le délai prévu, il est loisible au producteur de porter le litige devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 9.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 5425, 1991 G.O. 2, 4903
Décision 8011, 2004 G.O. 2, 1585