M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 116.1
Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 97 et 98).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Décision 11892, c. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«acheteur», une personne, ou son mandataire, qui opère une usine et qui achète le produit en vertu d’une convention de mise en marché;
«marché désigné», un marché prévu selon les exigences énoncées à une convention de mise en marché convenue avec un acheteur;
«producteur», un producteur au sens du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124);
«produit», le produit de la classe 2 au sens de l’article 8 du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1);
«secteur», un secteur au sens de l’article 2 du Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 118);
«Syndicat», le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
Décision 11892, a. 1.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 11892, c. II.
2. Pour produire et mettre en marché le produit, tout producteur doit être titulaire d’un contingent attribué par le Syndicat conformément au présent règlement.
Décision 11892, a. 2.
3. Pour être admissible à un contingent, le producteur doit transmettre au Syndicat, en même temps que le formulaire de demande de contingent, les renseignements suivants:
1°  les numéros de lots;
2°  la superficie de ces lots;
3°  une preuve qu’il est propriétaire ou possesseur du produit.
Le formulaire de demande de contingent est disponible sur le site Internet du Syndicat au: https://www.foretprivee.ca/regiondequebec/.
Décision 11892, a. 3.
CHAPITRE III
CONTINGENTS ET CERTIFICAT DE CONTINGENT
Décision 11892, c. III.
4. Les contingents sont émis par le Syndicat pour les périodes suivantes: du 1er septembre d’une année au 31 mars de l’année suivante et du 1er avril au 31 août de la même année.
Le contingent attribué par le Syndicat à un producteur n’est valide que pour la période pour laquelle il est attribué.
Décision 11892, a. 4.
5. Le Syndicat peut établir un calendrier de production pour un marché désigné. Celui-ci précise alors:
1°  la date à laquelle la production peut débuter;
2°  la date limite à laquelle le bois doit être disponible pour son transport;
3°  la date avant laquelle le producteur doit donner au Syndicat un avis de non-production pour éviter la pénalité prévue au chapitre VIII.
Décision 11892, a. 5.
6. Le contingent est le volume maximal de bois que le producteur est autorisé à produire et à mettre en marché sur un marché désigné pendant une des périodes prévues à l’article 4.
Décision 11892, a. 6.
7. Le contingent attribué au producteur est confirmé par un certificat de contingent qui est délivré par le Syndicat au moins 4 semaines avant le début d’une période. Il précise le volume attribué en nombre de voyages, les exigences de production du marché désigné et, le cas échéant, le calendrier de production que le producteur est tenu de respecter.
Lorsque la convention de mise en marché pour un marché désigné prévoit le versement d’une prime pour la livraison d’un volume minimal, le certificat indique les conditions qui doivent être respectées pour l’attribution de cette prime.
Le contingent minimum est d’un demi-voyage.
Le producteur à qui aucun contingent n’est attribué est informé, dans le même délai, des motifs du refus.
Décision 11892, a. 7.
8. Le producteur demeure en tout temps le seul titulaire du contingent.
Décision 11892, a. 8.
CHAPITRE IV
DEMANDE DE CONTINGENT
Décision 11892, c. IV.
9. Le Syndicat rend disponible le formulaire de demande de contingent au moins 10 semaines avant le début d’une période. Il le fait par envoi postal, courrier électronique et par le biais de son site Internet.
Il publie sur son site Internet dans le même délai, pour chaque marché désigné, les exigences de production et le calendrier de production lorsqu’un tel calendrier est établi et, le cas échéant, les exigences qui doivent être respectées pour recevoir une prime prévue par la convention de mise en marché.
Décision 11892, a. 9.
10. Le producteur doit soumettre au Syndicat le formulaire de demande de contingent dûment rempli au plus tard 6 semaines avant le début d’une période.
Le producteur peut autoriser le Syndicat à communiquer avec une personne qu’il mandate pour l’assister dans sa demande. Pour ce faire, le producteur doit remplir et transmettre un formulaire disponible sur le site Internet du Syndicat ou remplir et transmettre le formulaire que le Syndicat lui aura fait parvenir.
Décision 11892, a. 10.
CHAPITRE V
ÉTABLISSEMENT DES CONTINGENTS
Décision 11892, c. V.
11. En tenant compte des besoins des acheteurs, le Syndicat détermine pour chaque marché désigné le volume à produire au cours d’une période prévue à l’article 4.
Décision 11892, a. 11.
12. Le Syndicat établit une réserve pour imprévus afin de répondre aux situations suivantes:
1°  la récolte à des fins d’utilité publique;
2°  la récupération de bois affecté par une catastrophe naturelle;
3°  le bois devant impérativement être mis en marché pour des raisons hors du contrôle du Syndicat et provoquées par un problème de mise en marché.
La réserve pour imprévus ne peut être supérieure à 10% du volume à produire déterminé à l’article 11.
On entend par «catastrophe naturelle» les cas de force majeure d’origine naturelle pouvant affecter le volume de bois disponible. Sont assimilés à des cas de force majeure d’origine naturelle: épidémies, glissements de terrain, chablis, tempêtes, ouragans et tornades.
Décision 11892, a. 12.
13. Pour chaque marché désigné, le Syndicat répartit le volume à produire, duquel est déduite la réserve pour imprévus, par secteur ou regroupement de secteurs. Pour ce faire, il tient compte:
1°  des conventions de mise en marché conclues avec les acheteurs;
2°  de la possibilité forestière;
3°  de l’historique et de la capacité de production de chaque secteur ou regroupement de secteurs;
4°  de la localisation des secteurs par rapport aux usines des acheteurs;
5°  des contraintes de transport.
Décision 11892, a. 13.
14. Le producteur admissible à un contingent est classé dans l’un des trois groupes suivants:
1°  Groupe 1: les producteurs propriétaires de forêts privées d’au moins 800 ha d’un seul tenant;
2°  Groupe 2: tous les organismes reconnus au sens de l’article 132 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ainsi que les organismes, les groupements, les sociétés ou autres formes d’entreprises de gestion en commun regroupant des producteurs et relatifs à l’exploitation forestière ou sylvicole;
3°  Groupe 3: tous les autres producteurs.
Décision 11892, a. 14.
15. Le Syndicat répartit le volume attribué à chaque secteur ou regroupement de secteurs conformément à l’article 13, entre les groupes 1, 2 et 3, proportionnellement aux possibilités forestières estimées des territoires exploités par chacun des groupes.
Pour estimer la possibilité forestière, le Syndicat recueille les informations pertinentes auprès des propriétaires de forêts privées d’au moins 800 ha d’un seul tenant, des agences régionales de mise en valeur des forêts privées ou de toute autre organisation disposant de telles informations.
Décision 11892, a. 15.
16. Le Syndicat octroie les contingents aux producteurs du groupe 1 en partageant entre eux le volume attribué à ce groupe, proportionnellement à la possibilité forestière déterminée dans les plans d’aménagement forestier de leurs propriétés respectives.
Décision 11892, a. 16.
17. Le Syndicat octroie les contingents aux producteurs des groupes 2 et 3 en fonction de grilles établissant les volumes maximums attribués par catégorie de grandeur de propriété forestière. Ces grilles établissent au plus 5 catégories de grandeurs. L’écart entre la limite inférieure et la limite supérieure de chaque catégorie de grandeur ne peut excéder 240 ha. Pour établir cette grille, le Syndicat tient compte:
1°  du nombre de producteurs admissibles à un contingent dans chacun des groupes;
2°  du volume disponible pour chacun des groupes;
3°  du volume des demandes de contingent;
4°  de la recherche d’efficacité dans la production et le transport;
5°  de l’équité entre les producteurs et du fait que certains producteurs ne peuvent produire chaque année compte tenu de la superficie dont ils disposent.
Le contingent accordé à un producteur correspond au plus petit volume entre le contingent qu’il a demandé et le maximum attribué pour la catégorie de grandeur de propriété forestière à laquelle le producteur appartient.
Le Syndicat publie sur son site Internet les grilles de catégories de grandeur et les volumes accordés à chaque catégorie de grandeur.
Décision 11892, a. 17.
18. Lorsque le Syndicat constate que le volume attribué à un groupe est supérieur au volume total de contingent demandé par les producteurs de ce groupe, le Syndicat transfère le volume résiduel aux autres groupes, proportionnellement aux possibilités forestières estimées des territoires détenus par l’ensemble des producteurs de chaque groupe. Le volume résiduel est ensuite réparti conformément aux articles 16 et 17.
Décision 11892, a. 18.
19. Pour les groupes 2 et 3, si les volumes disponibles sont insuffisants pour octroyer un contingent à tous les producteurs admissibles, le Syndicat octroie les contingents par tirage au sort parmi les producteurs de ce groupe.
Lorsqu’il doit effectuer un tirage au sort, le Syndicat le fait d’abord parmi les producteurs admissibles du groupe concerné n’ayant pas obtenu de contingent au cours des deux années précédentes.
Les résultats du tirage au sort sont déposés au Conseil d’administration du Syndicat.
Décision 11892, a. 19.
CHAPITRE VI
CONTINGENTS POUR IMPRÉVUS ET CONTINGENTS PONCTUELS
Décision 11892, c. VI.
SECTION I
CONTINGENTS POUR IMPRÉVUS
Décision 11892, sec. I.
20. Le Syndicat octroie les contingents pour imprévus au fur et à mesure qu’il reçoit des demandes et jusqu’à épuisement du volume disponible en application de l’article 12. Dans l’octroi des contingents de la réserve pour imprévus, le Syndicat considère l’équité dans l’accès aux marchés ainsi que l’efficacité dans la production et le transport du bois.
Décision 11892, a. 20.
SECTION II
CONTINGENTS PONCTUELS
Décision 11892, sec. II.
21. Malgré l’article 7, le Syndicat peut, au cours d’une période, délivrer des contingents ponctuels afin de satisfaire la demande d’un acheteur qui n’est pas comblée par les contingents attribués aux producteurs, aux besoins d’un nouveau marché ou aux besoins additionnels d’un marché désigné.
Décision 11892, a. 21.
22. Le Syndicat informe les producteurs de l’émission de contingents ponctuels en publiant sur son site Internet les volumes disponibles et les formalités à suivre pour les obtenir.
Décision 11892, a. 22.
23. Le Syndicat attribue les contingents ponctuels aux producteurs admissibles en tenant compte de l’efficacité dans la mise en marché, des contraintes relatives à la production et au transport, selon l’ordre suivant:
1°  les producteurs n’ayant pas reçu de contingent;
2°  les producteurs n’ayant pas reçu la totalité du contingent demandé à la suite d’un tirage au sort;
3°  les autres producteurs.
Décision 11892, a. 23.
CHAPITRE VII
TRANSFERT DE CONTINGENT
Décision 11892, c. VII.
24. Le producteur ne peut louer, vendre, prêter, autrement céder, ou permettre que soit utilisé par une autre personne, un contingent dont il est le titulaire.
Toutefois, lors de la vente d’une propriété forestière, d’un changement dans le régime de propriété ou d’un changement de titulaire du produit, le Syndicat autorise, sur demande du producteur, le transfert d’un contingent sous réserve que le nouveau titulaire respecte les exigences d’admissibilité prévues au présent règlement.
Décision 11892, a. 24.
CHAPITRE VIII
MODIFICATION, SUSPENSION ET PÉNALITÉS
Décision 11892, c. VIII.
25. S’il survient un événement hors du contrôle du Syndicat qui perturbe, diminue ou empêche la mise en marché du bois, sa livraison ou sa réception à l’usine de l’acheteur, le Syndicat peut modifier ou reporter à une période de production ultérieure le volume de bois faisant l’objet du contingent délivré à un producteur. Le cas échéant, la réduction est proportionnelle entre les producteurs concernés.
Dans les cas visés au premier alinéa, le Syndicat avise, le cas échéant, le producteur de toutes nouvelles conditions de production auxquelles son contingent sera assujetti. Si le producteur ne peut pas respecter les nouvelles conditions de production, le Syndicat annule le contingent.
Décision 11892, a. 25.
26. Malgré l’article 2, le Syndicat peut recevoir et mettre en marché le produit d’un producteur ne détenant pas de contingent, lorsque les contingents attribués ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande d’un marché désigné.
Le Syndicat impose toutefois une pénalité de 10% du prix provisoire au sens du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1) pour une première infraction et une pénalité de 25% pour toutes nouvelles infractions à l’intérieur des 6 périodes suivantes.
Cette pénalité est retenue sur le paiement au producteur et versée au fonds de roulement constitué suivant le Règlement sur les fonds des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 121.1).
Décision 11892, a. 26.
27. Lorsque le Syndicat constate qu’un producteur ne respecte pas une obligation prévue au règlement, autre que celle de détenir un contingent, il lui impose les mesures suivantes:
1°  lorsque la non-conformité concerne le produit, une pénalité de 10% du prix provisoire au sens du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1);
2°  pour tout autre manquement, le producteur ne peut se voir attribuer un contingent pour la prochaine période.
Le Syndicat retient la pénalité sur le paiement au producteur et la verse au fonds de roulement constitué suivant le Règlement sur les fonds des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 121.1).
Décision 11892, a. 27.
28. Lorsqu’un acheteur refuse un produit parce que le producteur n’a pas respecté les normes de production et de qualité auxquelles il est tenu, le Syndicat peut retenir les frais de transport encourus sur tout paiement dû au producteur.
Décision 11892, a. 28.
29. Les décisions concernant l’application du présent règlement peuvent être contestées devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 11892, a. 29.
30. Le présent règlement remplace le Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 116).
Décision 11892, a. 30.
31. (Omis).
Décision 11892, a. 31.
RÉFÉRENCES
Décision 11892, 2020 G.O. 2, 5469