M-35.1, r. 113 - Règlement sur la mise en commun des frais de transport des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 113
Règlement sur la mise en commun des frais de transport des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 99).
1. Est visé par le présent règlement et mis en marché sous la direction et la surveillance de l’Office le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114) destiné aux entreprises de transformation de produits forestiers à l’exception des produits façonnés en billots destinés aux entreprises de sciage et de déroulage.
Décision 6679, a. 1; Décision 8838, a. 1; Décision 8978, a. 1.
2. Les frais de transport du bois sont répartis par usine et mis en commun entre les producteurs visés par le Plan conjoint livrant à une même usine conformément au présent règlement.
Décision 6679, a. 2.
3. Pour un produit identique livré à une même usine, chaque producteur reçoit le même prix pour une même quantité, indépendamment de la distance entre les lieux de production et de livraison.
Décision 6679, a. 3.
4. L’Office des producteurs de bois de Pontiac détermine le coût moyen du transport pour chaque usine incluant les frais d’administration du présent règlement.
Décision 6679, a. 4.
5. L’Office tient une comptabilité séparée des sommes qu’il perçoit et qu’il paie pour les fins du transport, constituant ainsi un fonds spécial de transport.
Décision 6679, a. 5.
6. (Omis).
Décision 6679, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 6679, 1997 G.O. 2, 6641
Décision 8838, 2007 G.O. 2, 3200
Décision 8978, 2008 G.O. 2, 2024