M-19.3, r. 2 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Sécurité publique

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-19.3, r. 2
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de la Sécurité publique
Loi sur le ministère de la Sécurité publique
(chapitre M-19.3, a. 12).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1094-2019, sec. I.
1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, un membre du personnel du ministère de la Sécurité publique ou d’un autre ministère qui est titulaire à titre permanent ou provisoire, par intérim ou par désignation temporaire, d’une fonction ci-après mentionnée est autorisé à signer seul, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions, et avec la même autorité et le même effet que le ministre de la Sécurité publique un acte, document ou écrit qui est énuméré en regard de sa fonction.
D. 1094-2019, a. 1.
2. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants indiqués aux présentes modalités.
D. 1094-2019, a. 2.
SECTION II
ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS MINISTÉRIELS
D. 1094-2019, sec. II.
3. Le sous-ministre associé de la Direction générale des services à la gestion est autorisé à signer:
1°  les propositions immobilières faites par la Société québécoise des infrastructures, les ententes d’occupation à conclure avec cette dernière et leurs avenants ainsi que les contrats d’exploitation immobilière;
2°  les contrats d’approvisionnement et les contrats de services inférieurs à 500 000 $, incluant ceux relatifs aux immobilisations, aux télécommunications et aux technologies de l’information.
D. 1094-2019, a. 3.
4. Le directeur de la gestion immobilière de la Direction générale des services à la gestion est autorisé à signer:
1°  les propositions immobilières d’aménagement faites par la Société québécoise des infrastructures dont les coûts sont inférieurs à 500 000 $;
2°  les propositions immobilières faites par la Société québécoise des infrastructures lorsque leur impact annuel sur le loyer est inférieur à 100 000 $;
3°  les ententes d’occupation à conclure avec la Société québécoise des infrastructures et leurs avenants;
4°  pour le siège du ministère et la suite sous-ministérielle de Montréal, les contrats d’approvisionnement relatifs à l’achat de mobilier inférieurs à 100 000 $ et les contrats d’exploitation immobilière.
D. 1094-2019, a. 4.
5. Le directeur des technologies de l’information et le directeur des ressources financières, matérielles et de la planification de la Direction générale des services à la gestion sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services inférieurs à 100 000 $, incluant ceux relatifs aux immobilisations, aux télécommunications et aux technologies de l’information.
D. 1094-2019, a. 5.
6. Le directeur des ressources humaines de la Direction générale des services à la gestion est autorisé à signer, dans le cadre du Programme d’aide aux personnes, les contrats de services inférieurs à 50 000 $.
D. 1094-2019, a. 6.
7. Le directeur des communications qui relève du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services reliés aux communications ministérielles inférieurs à 50 000 $.
D. 1094-2019, a. 7.
SECTION III
ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS SECTORIELS
D. 1094-2019, sec. III.
8. Un sous-ministre associé et le directeur général du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale sont autorisés à signer:
1°  la promesse et l’octroi de subventions;
2°  les contrats d’approvisionnement et les contrats de service inférieurs à 500 000 $;
3°  les contrats d’exploitation immobilière inférieurs à 25 000 $.
D. 1094-2019, a. 8.
9. Un directeur général est autorisé à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement et les contrats de service inférieurs à 200 000 $;
2°  les contrats d’exploitation immobilière inférieurs à 20 000 $.
D. 1094-2019, a. 9.
10. Un directeur général adjoint est autorisé à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement et les contrats de service inférieurs à 100 000 $;
2°  les contrats d’exploitation immobilière inférieurs à 20 000 $.
D. 1094-2019, a. 10.
11. Un directeur, le directeur des affaires juridiques qui relève du ministère de la Justice et le directeur des communications qui relève du ministère du Conseil exécutif sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de service inférieurs à 50 000 $.
De plus, un directeur est autorisé à signer les contrats d’exploitation immobilière inférieurs à 15 000 $.
D. 1094-2019, a. 11.
12. Un chef de service est autorisé à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement et les contrats de services inférieurs à 25 000 $;
2°  les contrats d’exploitation immobilière inférieurs à 15 000 $.
D. 1094-2019, a. 12.
13. À la Direction générale des services correctionnels, seuls sont autorisés à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services avec les organismes communautaires et avec les Fonds de soutien à la réinsertion sociale le sous-ministre associé et, lorsqu’ils sont inférieurs à 500 000 $, un directeur général adjoint.
D. 1094-2019, a. 13.
14. En situation d’urgence, alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le titulaire d’une fonction identifiée aux articles 8 à 13 est autorisé à signer, malgré les montants indiqués dans ces articles, tout contrat d’approvisionnement ou de services.
D. 1094-2019, a. 14.
15. Un membre du personnel du ministère titulaire d’une carte de crédit pour le compte du ministère est autorisé à signer les documents concernant l’acquisition des biens ou des services admissibles au sens de la convention intervenue avec l’émetteur de cette carte jusqu’à concurrence du montant maximal autorisé pour chaque transaction.
D. 1094-2019, a. 15.
16. Un membre du personnel du ministère, dûment identifié à cette fin par son supérieur immédiat, est autorisé à signer les contrats d’approvisionnement et les contrats de services inférieurs à 1 000 $.
D. 1094-2019, a. 16.
17. Les autorisations de signer accordées par les articles 8 à 13, 15 et 16 ne s’appliquent pas aux contrats d’approvisionnement et aux contrats de services relatifs aux immobilisations, aux télécommunications, aux technologies de l’information, aux propositions immobilières, aux ententes d’occupation avec la Société québécoise des infrastructures et, pour le siège du ministère et la suite sous-ministérielle de Montréal, aux contrats d’approvisionnement relatifs à l’achat de mobilier et aux contrats d’exploitation immobilière.
D. 1094-2019, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 1094-2019, 2019 G.O. 2, 4592