M-15.001, r. 2 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-15.001, r. 2
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 52).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, un membre du personnel du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou le titulaire d’un emploi dont la fonction est mentionnée ci-après est autorisé, dans la mesure où il agit dans les limites de ses fonctions, à signer seul et avec la même autorité et le même effet que le ministre, les actes, documents ou écrits énumérés dans les dispositions qui suivent.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer l’une de ces fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.
D. 603-2015, a. 1.
2. On entend par:
«entente spécifique» une entente conclue avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001);
«FAACA» le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome;
«FBS» le Fonds des biens et des services;
«FDRCMO» le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre;
«FQIS» le Fonds québécois d’initiatives sociales;
«FTI» le Fonds des technologies de l’information;
«ministre» le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
«PAAS» un programme d’aide et d’accompagnement social;
«PSCDC» le Programme de soutien financier des corporations de développement communautaire;
«PSISC» le Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires.
D. 603-2015, a. 2.
3. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus aux présentes modalités.
D. 603-2015, a. 3.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MODALITÉS DE SIGNATURE
SECTION I
SOUS-MINISTRES ASSOCIÉS ET SOUS-MINISTRES ADJOINTS
4. Un sous-ministre associé et un sous-ministre adjoint sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les ententes spécifiques.
D. 603-2015, a. 4.
5. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre associé d’Emploi-Québec est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
3°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 603-2015, a. 5.
6. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les ententes d’aide financière normées, autorisées par décret ou dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 603-2015, a. 6.
7. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre adjoint aux services à la gestion et aux ressources informationnelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au FTI et au FBS;
3°  les contrats de services, y compris ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
4°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
5°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
6°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du FDRCMO, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre;
7°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du FAACA ou du FQIS et dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
8°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du PSCDC ou du PSISC et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
9°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
10°  tout document requis pour constituer une hypothèque ou pour autrement garantir une créance du ministre et tout document s’y rapportant.
D. 603-2015, a. 7.
8. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre adjoint aux opérations territoriales est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
3°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 603-2015, a. 8.
9. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre adjoint aux politiques, à l’analyse stratégique et à l’action communautaire est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du FAACA ou du FQIS et dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du PSCDC ou du PSISC et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 603-2015, a. 9.
10. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre adjoint au développement des services aux citoyens et à la gouvernance est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les contrats de services reliés à la publicité.
D. 603-2015, a. 10.
11. Outre les autorisations mentionnées à l’article 4, le sous-ministre adjoint aux relations avec la clientèle est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, tout document requis pour constituer une hypothèque ou pour autrement garantir une créance du ministre et tout document s’y rapportant.
D. 603-2015, a. 11.
SECTION II
DIRECTEURS GÉNÉRAUX
12. Un directeur général et le directeur de l’État civil sont autorisés à signer pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les ententes spécifiques, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 603-2015, a. 12.
13. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général des services à la gestion est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 500 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les ententes spécifiques;
5°  les formulaires d’engagements budgétaires et les formulaires de paiement pour l’unité administrative sous la responsabilité de ce gestionnaire et pour toutes les unités administratives pour lesquelles un support administratif est assumé par la direction;
6°  les transactions et les documents ministériels reliés au domaine des ressources financières;
7°  les transactions et les documents reliés au domaine financier et exigés par les organismes gouvernementaux, notamment le ministère des Finances et le Contrôleur des finances.
D. 603-2015, a. 13.
14. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général du développement de la main-d’oeuvre de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 200 000 $ à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
4°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du FDRCMO, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 500 000 $.
D. 603-2015, a. 14.
15. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général des opérations du Sud et de l’Ouest, le directeur général des opérations du Nord et de l’Est et le directeur général du déploiement territorial sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
2°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 1 000 $;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
4°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 603-2015, a. 15.
16. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général des technologies de l’information est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère reliées au domaine des technologies de l’information:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
2°  les contrats de services pour les activités du ministère reliées au domaine des technologies de l’information, y compris ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 500 000 $.
D. 603-2015, a. 16.
17. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général de la solidarité et de l’action communautaire est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du FAACA ou du FQIS, dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 750 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du PSCDC et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 750 000 $;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du PSISC et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 150 000 $.
D. 603-2015, a. 17.
18. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général des ressources humaines est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère reliées au développement des ressources humaines:
1°  les contrats d’approvisionnement, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 603-2015, a. 18.
19. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général des mesures, des services et du soutien et le directeur général de la planification et du marché du travail sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $.
D. 603-2015, a. 19.
20. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur des communications qui relève du Secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 603-2015, a. 20.
21. Outre les autorisations mentionnées à l’article 12, le directeur général du recouvrement, de la révision et des recours administratifs est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, tout document requis pour constituer une hypothèque ou pour autrement garantir une créance du ministre et tout document s’y rapportant.
D. 603-2015, a. 21.
SECTION III
DIRECTEURS, DIRECTEURS ADJOINTS, CERTAINS CHEFS DE SERVICE ET ADJOINTS AUX DIRECTEURS
22. Un directeur et un directeur adjoint sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 603-2015, a. 22.
23. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, un directeur régional, un directeur régional adjoint et un gestionnaire d’une direction membre de la Table des instances de coordination d’Emploi-Québec sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
3°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
4°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
Le ministre publie la liste des directions membres de la Table des instances de coordination d’Emploi-Québec sur son site Internet et la tient à jour.
D. 603-2015, a. 23.
24. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur régional de l’Île-de-Montréal, est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
3°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
4°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
D. 603-2015, a. 24.
25. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du budget d’Emploi-Québec est autorisé à signer pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
3°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 603-2015, a. 25.
26. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur des opérations financières et contractuelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 200 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les ententes spécifiques;
4°  les formulaires d’engagements budgétaires et les formulaires de paiement pour l’unité administrative sous la responsabilité de ce gestionnaire et pour toutes les unités administratives pour lesquelles un support administratif est assumé par la direction;
5°  les transactions et les documents ministériels reliés au domaine des ressources financières;
6°  les transactions et les documents reliés au domaine financier et exigés par les organismes gouvernementaux, notamment le ministère des Finances et le Contrôleur des finances.
D. 603-2015, a. 26.
27. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur des budgets centraux d’administration, des projets et des investissements est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 200 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les ententes spécifiques;
4°  les formulaires d’engagements budgétaires et les formulaires de paiement pour l’unité administrative sous la responsabilité de ce gestionnaire et pour toutes les unités administratives pour lesquelles un support administratif est assumé par la direction;
5°  les transactions et les documents ministériels reliés au domaine des ressources financières;
6°  les transactions et les documents reliés au domaine financier et exigés par les organismes gouvernementaux, notamment le ministère des Finances et le Contrôleur des finances.
D. 603-2015, a. 27.
28. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du budget est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les transactions et les documents ministériels reliés au domaine des ressources financières;
2°  les transactions et les documents reliés au domaine financier et exigés par les organismes gouvernementaux, notamment le ministère des Finances et le Contrôleur des finances.
D. 603-2015, a. 28.
29. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du FAACA ou du FQIS, dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du PSCDC et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du PSISC et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 603-2015, a. 29.
30. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du développement des compétences et de l’intervention sectorielle de la Commission des partenaires du marché du travail et le directeur de la qualification réglementée sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $.
D. 603-2015, a. 30.
31. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du soutien au développement de la main-d’oeuvre de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du FDRCMO, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 350 000 $.
D. 603-2015, a. 31.
32. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur des mesures et des services aux individus, le directeur des mesures et des services aux entreprises et du placement et le directeur du soutien à l’implantation sont autorisés à signer pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $.
D. 603-2015, a. 32.
33. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, pour les activités reliées au réaménagement physique des unités administratives pour l’ensemble du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 100 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 100 000 $;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 603-2015, a. 33.
34. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, un directeur de la Direction générale des technologies de l’information est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information:
1°  les contrats d’approvisionnement, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
2°  les contrats de services, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
3°  les contrats de services imputables au FTI, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 603-2015, a. 34.
35. Un directeur d’un centre local d’emploi, le directeur du Centre spécialisé des demandeurs d’asile, des garants défaillants et des services aux parrainés, un directeur adjoint d’un centre local d’emploi, un adjoint au directeur d’un centre local d’emploi et le chef du Service du développement et du soutien aux enquêtes et au contrôle sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 10 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 603-2015, a. 35.
36. Le directeur des ressources externes et du partenariat et, outre les autorisations mentionnées à l’article 35, un directeur d’un centre local d’emploi, un directeur adjoint d’un centre local d’emploi et un adjoint au directeur d’un centre local d’emploi sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 150 000 $;
2°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 150 000 $;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 150 000 $.
D. 603-2015, a. 36.
37. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du Secrétariat de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 603-2015, a. 37.
38. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur des enquêtes et de la conformité et un directeur du recouvrement, de la révision et des recours administratifs sont autorisés à signer les contrats de services visant l’embauche de médecin, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 603-2015, a. 38.
39. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du bureau du sous-ministre et le secrétaire général du ministère sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement, jusqu’à concurrence de 25 000 $, pour les activités du Bureau du sous-ministre;
2°  les contrats de services, jusqu’à concurrence de 25 000 $, pour les activités du Bureau du sous-ministre.
D. 603-2015, a. 39.
40. Un directeur de la Direction générale des ressources humaines est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère reliées aux ressources humaines relevant de son secteur d’activités, les contrats visés à l’article 22.
D. 603-2015, a. 40.
41. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur du soutien administratif, stratégique et des communications et le directeur du développement régional sont autorisés à signer pour le Secrétariat à la Capitale-Nationale, les ententes d’aide financière normées, autorisées par décret ou dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $.
D. 603-2015, a. 41.
42. Le directeur de la Direction des affaires juridiques qui relève du ministère de la Justice est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les contrats visés à l’article 22.
D. 603-2015, a. 42.
43. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur des opérations du Centre de recouvrement est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, tout document requis pour constituer une hypothèque ou pour autrement garantir une créance du ministre et tout document s’y rapportant.
D. 603-2015, a. 43.
44. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, le directeur des communications organisationnelles et Portail Québec et le directeur adjoint des communications et du soutien aux opérations qui relèvent du Secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif sont autorisés à signer pour leur secteur d’activités, les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 603-2015, a. 44.
45. Le directeur adjoint du soutien au développement de la main-d’oeuvre de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du FDRCMO, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 150 000 $.
D. 603-2015, a. 45.
SECTION IV
AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL ET TITULAIRES D’UN EMPLOI
46. Un chef de service, un adjoint au sous-ministre adjoint, un adjoint au sous-ministre associé et un adjoint au directeur général sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 10 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 603-2015, a. 46.
47. Outre les autorisations mentionnées à l’article 46, un chef de service de la Direction générale des technologies de l’information, est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information et pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 25 000 $, y compris ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $, y compris ceux imputables au FTI et au FBS.
D. 603-2015, a. 47.
48. Le chef du Service des opérations financières est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au FTI et au FBS, jusqu’à concurrence de 10 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les formulaires d’engagements budgétaires et les formulaires de paiement pour l’unité administrative sous la responsabilité de ce gestionnaire et pour toutes les unités administratives pour lesquelles un support administratif est assumé par la direction;
4°  les transactions et les documents ministériels reliés au domaine des ressources financières;
5°  les transactions ou les documents reliés au domaine financier et exigés par les organismes gouvernementaux, notamment le ministère des Finances et le Contrôleur des finances.
D. 603-2015, a. 48.
49. Un conseiller en développement de la main-d’oeuvre et de l’emploi et un coordonnateur à l’intervention sectorielle sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
3°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 50 000 $.
D. 603-2015, a. 49.
50. Un conseiller et un coordonnateur aux programmes de subvention de la Direction du soutien au développement de la main-d’oeuvre de la Commission des partenaires du marché du travail sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités, les ententes de subvention relatives au programme Soutien régionalisé à l’adéquation formation-emploi prévues dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du FDRCMO, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 50 000 $.
D. 603-2015, a. 50.
51. Un agent d’aide à l’emploi est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 25 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 25 000 $;
3°  les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 603-2015, a. 51.
52. Un agent d’aide socio-économique est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les ententes conclues en application d’un PAAS et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 603-2015, a. 52.
53. Un agent de bureau et un technicien du Service des opérations financières sont autorisés à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 5 000 $, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS.
D. 603-2015, a. 53.
SECTION V
RESPONSABLES ADMINISTRATIFS
54. Un sous-ministre associé et un sous-ministre adjoint peuvent désigner, par écrit, un membre du personnel ou un titulaire d’un emploi pour agir à titre de responsable administratif d’une direction sous leur responsabilité. Un responsable administratif est autorisé à signer, pour les unités dont il assume le soutien administratif et dans son secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 5 000 $;
1°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 5 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
Pour être valable, la désignation doit être effectuée sur le formulaire déterminé par le sous-ministre.
D. 603-2015, a. 54.
55. Le responsable administratif de la Direction générale des technologies de l’information est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 5 000 $, y compris ceux imputables au FTI et au FBS;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 5 000 $, à l’exception de ceux imputables au FTI et au FBS.
D. 603-2015, a. 55.
SECTION VI
DIRECTEUR DU CABINET ET ADJOINT AU DIRECTEUR DU CABINET
56. Le directeur du cabinet est autorisé à signer, pour son cabinet:
1°  les contrats d’approvisionnement découlant de contrats à commande ou concernant les abonnements, l’achat de volumes ou les acquisitions faites aux fonds gouvernementaux;
2°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 10 000 $, autres que ceux mentionnés au paragraphe 1;
3°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
4°  les contrats de location à des fins administratives;
5°  les demandes de paiement des subventions discrétionnaires octroyées par le ministre.
D. 603-2015, a. 56.
57. L’adjoint au directeur du cabinet est autorisé à signer, pour son cabinet:
1°  les contrats d’approvisionnement découlant de contrats à commande ou concernant les abonnements, l’achat de volumes ou les acquisitions faites aux fonds gouvernementaux, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 5 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 603-2015, a. 57.
CHAPITRE III
DISPOSITION RELATIVE À L’EXERCICE DE FONCTIONS DÉLÉGUÉES À LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
58. Le président de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, dans le cadre de l’exercice de fonctions déléguées à cette commission en application de l’article 7.1 de la Loi:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services, y compris ceux reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les ententes spécifiques;
4°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
5°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du FDRCMO, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre.
D. 603-2015, a. 58.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION
59. Un gestionnaire visé au présent décret est autorisé à certifier conforme un document ou une copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives et qu’il est autorisé à signer en vertu des dispositions qui lui sont applicables ou des pouvoirs rattachés à ses fonctions.
Il peut également certifier conforme un document ou une copie de document, y compris une transcription d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinée pour le ministre sur tout support faisant appel aux technologies de l’information et se rapportant aux dossiers relevant de son secteur d’activités ou de son unité administrative.
D. 603-2015, a. 59.
60. Le sous-ministre adjoint aux services à la gestion et aux ressources informationnelles, le directeur de la vérification interne et des enquêtes administratives ainsi que son directeur adjoint, le directeur général du recouvrement, de la révision et des recours administratifs et le directeur des opérations du Centre de recouvrement sont autorisés à certifier conforme, pour le ministre, tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, y compris une transcription d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinée pour le ministre sur tout support faisant appel aux technologies de l’information.
D. 603-2015, a. 60.
RÉFÉRENCES
D. 603-2015, 2015 G.O. 2, 2169