m-12.1, r. 1 - Règlement sur les permis de mesureurs de bois

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-12.1, r. 1
Règlement sur les permis de mesureurs de bois
Loi sur les mesureurs de bois
(chapitre M-12.1, a. 30).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 2023, page 905. (a. 5, 7, 8, 9)
1. Une personne qui désire obtenir un permis de mesureur de bois doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle a la citoyenneté canadienne ou elle possède le statut de résident permanent au Canada;
2°  elle a de la langue française une connaissance appropriée à l’exercice des fonctions de mesureur de bois.
D. 1588-85, a. 1.
2. Cette personne doit de plus être titulaire de l’un ou de l’autre des titres ou formes de reconnaissance professionnelle suivants:
1°  un diplôme d’études professionnelles en aménagement de la forêt ou en classement des bois débités;
2°  un diplôme, un certificat ou une attestation d’études collégiales dans le domaine des technologies forestières;
3°  une attestation d’études émise par l’Université Laval aux termes des 3 premières sessions comportant les cours obligatoires dans les programmes en aménagement des ressources forestières ou en aménagement et environnement forestier, en opérations forestières, en sciences et technologie du bois ou en sciences du bois;
4°  un diplôme, un certificat ou une attestation d’études équivalent à l’un de ceux exigés aux paragraphes 1, 2, ou 3 décerné par un établissement d’enseignement situé hors du Québec;
5°  un permis ou une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour les fonctions de mesureur de bois.
La personne titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en classement des bois débités visé au paragraphe 1 ainsi que celle titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études visé au paragraphe 4 doit en outre parfaire sa formation en suivant un cours sur les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État donné par un établissement d’enseignement situé au Québec.
La personne titulaire d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle visé au paragraphe 5 doit démontrer au ministre qu’elle possède une connaissance suffisante des méthodes de mesurage utilisées au Québec.
D. 1588-85, a. 2; D. 792-92, a. 1; L.Q. 1992, c. 44, a. 79; D. 422-2000, a. 1; D. 851-2022, a. 1.
3. Toute personne qui désire obtenir un permis de mesureur de bois doit en faire la demande par écrit au ministre en utilisant le formulaire mis à sa disposition à cette fin par ce dernier et ce, au plus tard dans les 5 ans qui suivent la date à laquelle cette personne a subi avec succès les examens élaborés par le ministre pour l’obtention du permis.
D. 1588-85, a. 3; D. 422-2000, a. 2.
4. Toute demande de permis doit être accompagnée des droits prescrits à l’article 5 ainsi que des documents suivants:
1°  une copie de l’acte de naissance du demandeur ou un certificat de naissance, si celui-ci est né au Canada;
2°  une copie du certificat de citoyenneté canadienne du demandeur ou une copie de la fiche d’établissement attestant son statut de résident permanent, si celui-ci est né hors du Canada;
3°  une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation d’études, exigé au premier alinéa de l’article 2, ou une attestation de l’obtention de celui-ci délivrée par l’établissement d’enseignement qui le lui a décerné;
4°  dans le cas où le demandeur est titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 2, un document délivré par un établissement d’enseignement situé au Québec attestant que le demandeur a suivi le cours de formation exigé au deuxième alinéa de cet article;
4.1°  dans le cas où le demandeur est titulaire d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour les fonctions de mesureur de bois, une copie de ce permis ou de cette reconnaissance;
5°  une photographie du demandeur datant d’au plus 1 an, d’une dimension d’environ 25 mm sur 25 mm.
La demande de permis doit être appuyée d’une déclaration sous serment attestant la véracité des faits et des informations qui sont mentionnés dans la demande et dans les documents l’accompagnant.
D. 1588-85, a. 4; L.Q. 1992, c. 44, a. 79; D. 422-2000, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 851-2022, a. 2.
5. Les droits exigibles pour la délivrance du permis sont de 50,75 $ et comprennent les droits liés à la délivrance de la carte d’identité.
D. 1588-85, a. 5; D. 792-92, a. 2; D. 422-2000, a. 3; D. 851-2022, a. 3.
5.1. En cas de non-paiement des droits prévus au deuxième alinéa de l'article 7, le permis de mesureur de bois cesse d'avoir effet à la date d'expiration indiquée sur la carte d'identité de son titulaire.
D. 851-2022, a. 4.
6. Les permis de mesureurs de bois délivrés par le ministre aux personnes qui satisfont aux conditions prévues au présent règlement et qui sont jugées aptes à exercer les fonctions de mesureur de bois sont rédigés selon l’annexe I.
D. 1588-85, a. 6; D. 422-2000, a. 4.
7. Une carte d’identité rédigée selon l’annexe II est remise par le ministre à tout titulaire de permis lors de la délivrance de son permis.
Tout titulaire de permis doit obtenir une nouvelle carte d’identité avant la date d’expiration indiquée sur sa carte d’identité en vigueur. À cette fin, il doit présenter sa demande par écrit au ministre en utilisant le formulaire mis à sa disposition par ce dernier. Cette demande doit être accompagnée des droits de 25,50 $ ainsi que d’une photographie du titulaire du permis datant d’au plus 1 an, d’une dimension d’environ 25 mm sur 25 mm.
La période de validité de cette carte ne peut excéder 5 ans.
D. 1588-85, a. 7; D. 422-2000, a. 4; D. 851-2022, a. 5.
8. Les droits exigibles d’une personne qui se présente à une séance d’examens élaborés par le ministre pour l’obtention d’un permis de mesureur de bois sont de 37,75 $.
Les droits exigibles d’une personne qui se présente à une séance d’examens élaborés par le ministre pour vérifier la compétence de titulaires de permis de mesureur de bois sont de 37,75 $.
D. 1588-85, a. 8; D. 792-92, a. 3; D. 422-2000, a. 4.
9. Un titulaire de permis peut obtenir un duplicata du permis ou de la carte d’identité; les droits alors exigibles sont de 32 $.
D. 1588-85, a. 9; D. 792-92, a. 4; D. 422-2000, a. 5.
9.1. (Abrogé).
D. 792-92, a. 5; D. 422-2000, a. 6; D. 851-2022, a. 6.
10. (Omis).
D. 1588-85, a. 10.
11. (Omis).
D. 1588-85, a. 11.
ANNEXE I
(a. 6)
_________________________________________________________________________________
| |
| PERMIS DE MESUREUR DE BOIS |
| |
| Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune délivre ce permis à |
| |
| Confirmant que cette personne a rempli toutes les conditions prévues à la Loi |
| sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1) et ses règlements d’application |
| pour l’obtention du permis et qu’elle est jugée apte à exercer au Québec les |
| fonctions de MESUREUR DE BOIS |
| |
| Délivré à |
| Ce jour de Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune |
|_________________________________________________________________________________|
D. 1588-85, Form. I; D. 792-92, a. 6; D. 422-2000, a. 7.
CARTE D’IDENTITÉ
D. 1588-85, Form. II; D. 422-2000, a. 7; D. 851-2022, a. 7.
(Remplacée).
D. 1588-85, Form. III; D. 792-92, a. 6; D. 422-2000, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1588-85, 1985 G.O. 2, 5481
D. 792-92, 1992 G.O. 2, 3906
L.Q. 1997, c. 83, a. 55
D. 422-2000, 2000 G.O. 2, 2225
D. 851-2022, 2022 G.O. 2, 2819