I-9, r. 5 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
Remplacé le 23 mars 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-9, r. 5
Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
Remplacé, Décision OPQ 2023-681, 2023 G.O. 2, 567; eff. 2023-03-23; voir chapitre I-9, r. 7.3.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit assurée.
D. 53-94, a. 1.
2. Un membre, une université québécoise, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Bibliothèque et Archives du Canada, le Centre Canadien d’Architecture ou, sur approbation du comité exécutif, tout autre organisme ou personne peuvent agir comme cessionnaires des éléments visés à l’article 1 d’un membre cessant définitivement d’exercer.
D. 53-94, a. 2.
3. Le comité exécutif de l’Ordre fixe les modalités de recouvrement auprès du membre ou de ses ayants cause, des frais engagés aux fins de l’application du présent règlement.
D. 53-94, a. 3.
SECTION II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCICE
4. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 53-94, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Lorsqu’un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.
D. 53-94, a. 5.
6. Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1.
D. 53-94, a. 6.
7. Dans le cas d’une cessation définitive d’exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l’article 1, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
1°  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes:
a)  la date et le motif de la prise de possession;
b)  le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel;
c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
2°  un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.
D. 53-94, a. 7.
8. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.
D. 53-94, a. 8.
9. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
D. 53-94, a. 9.
10. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 10 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période et après consultation du membre, le cas échéant, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 7.
À l’expiration de cette période, le secrétaire peut disposer des éléments visés à l’article 1 dont il a eu la garde ou les remettre au membre ou à ses ayants cause si demande lui en a été faite dans les 3 mois précédents l’expiration de cette période.
Pour les fins du présent article, la période minimale de 10 ans commence à courir à partir de la date du dernier service rendu par le membre ou, lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin des travaux.
D. 53-94, a. 10.
SECTION III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE
11. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date et de la durée de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité exécutif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 53-94, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Lorsqu’un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le comité exécutif.
D. 53-94, a. 12.
13. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1.
D. 53-94, a. 13.
14. Les articles 8 et 9 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d’éléments visés à l’article 1 conformément à la présente section.
D. 53-94, a. 14.
15. Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 7.
D. 53-94, a. 15.
SECTION IV
LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
16. Lorsqu’une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le comité exécutif ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à poser.
D. 53-94, a. 16.
17. Les articles 8 et 9 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d’éléments visés à l’article 1 conformément à la présente section.
D. 53-94, a. 17.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
18. Le présent règlement remplace le Règlement concernant les dossiers d’un ingénieur cessant d’exercer (R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 4).
D. 53-94, a. 18.
19. (Omis).
D. 53-94, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 53-94, 1994 G.O. 2, 824
L.Q. 2004, c. 25, a. 70
L.Q. 2008, c. 11, a. 212