I-9, r. 1.1 - Règlement sur les assemblées générales, la rémunération des administrateurs élus et déterminant l’endroit du siège de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
Remplacé le 19 janvier 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-9, r. 1.1
Règlement sur les assemblées générales, la rémunération des administrateurs élus et déterminant l’endroit du siège de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a et f et a. 94, par. a).
Remplacé, Décision OPQ 2022-667, 2023 G.O. 2, 20; eff. 2023-01-19; voir chapitre I-9, r. 8.1.
Décision 2014-03-21; Décision OPQ 2019-313, a. 1.
SECTION I
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation transmis à chaque membre de l’Ordre, au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, l’avis de convocation, de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision 2014-03-21, a. 1.
2. L’avis de convocation à une assemblée générale indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
Décision 2014-03-21, a. 2.
3. Le quorum d’une assemblée générale est fixé à 50 membres de l’Ordre.
Décision 2014-03-21, a. 3.
SECTION II
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
4. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion d’un comité de l’Ordre, à une formation obligatoire en lien avec l’exercice de leurs fonctions ou à une réunion pour laquelle leur présence est requise par le président, ont droit à un jeton de présence et une allocation pour frais de déplacement dont les valeurs sont fixées par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon la durée de la séance, de la réunion ou de la formation et selon que l’administrateur y participe en personne, par téléphone ou par un autre moyen technologique.
Décision 2014-03-21, a. 4; Décision OPQ 2019-313, a. 2.
5. Les administrateurs qui agissent à titre de président d’un comité ou qui remplacent le président absent ou incapable d’agir ont droit à un jeton de présence majoré dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
Décision 2014-03-21, a. 5; Décision OPQ 2019-313, a. 2.
5.1. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration, qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2019-313, a. 2.
5.2. Lorsque le président est domicilié à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, il a droit à une indemnité de logement raisonnable fixée par le Conseil d’administration, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2019-313, a. 2.
5.3. Le Conseil d’administration fixe une indemnité de départ pour le président, laquelle est versée à la fin de son mandat s’il ne se porte pas candidat à l’élection qui suit ce mandat ou s’il n’est pas réélu.
En cas de démission du président en cours de mandat pour des raisons familiales sérieuses ou en raison d’un problème de santé important affectant un membre de sa famille ou lui-même, le Conseil d’administration peut autoriser le versement d’une indemnité de départ, laquelle est fixée en tenant compte notamment du nombre de mois consécutifs pendant lesquels le président a exercé ses fonctions.
Décision OPQ 2019-313, a. 2.
SECTION III
SIÈGE
6. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision 2014-03-21, a. 6.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 1).
Décision 2014-03-21, a. 7.
8. (Omis).
Décision 2014-03-21, a. 8.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-03-21, 2014 G.O. 2, 1294
Décision OPQ 2019-313, 2019 G.O. 2, 1889