I-8, r. 13.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre I-8, r. 13.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec la Ministre de la Santé et des Sports et l’Ordre national des infirmiers de France.
Décision 2011-06-10, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le demandeur doit rencontrer les conditions et modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, d’une autorité reconnue ou désignée par la France, un diplôme d’État sanctionnant un programme d’études réalisé sur le territoire de la France et conduisant au titre d’infirmière ou d’infirmier;
2°  être inscrit au Tableau de l’Ordre national des infirmiers de France, sans limitation ou restriction de son droit d’exercice;
3°  avoir exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier au moins 500 heures au cours des 4 années précédant sa demande de permis, s’il a obtenu depuis plus de 4 ans son diplôme d’État;
4°  réussir un stage d’adaptation en milieu clinique d’une durée de 75 jours, dont le contenu et les modalités sont agréés par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Ce stage doit permettre à la personne de se familiariser avec le contexte de pratique québécois du point de vue professionnel, juridique, éthique, déontologique, organisationnel et socioculturel et, au besoin, de parfaire ses compétences; il doit en outre permettre à la personne de démontrer qu’elle possède les compétences cliniques essentielles pour exercer la profession au Québec ainsi que sa capacité à assumer pleinement, de façon sécuritaire et en toute autonomie, le rôle et les responsabilités dévolues à l’infirmière ou l’infirmier québécois;
5°  faire parvenir sa demande de permis au secrétaire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en joignant:
a)  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité ou l’équivalent reconnu par les autorités françaises;
b)  une attestation de son diplôme d’État émanant de l’établissement d’enseignement;
c)  les attestations précisant le nombre d’heures consacrées à l’exercice de la profession au cours des 4 dernières années précédant sa demande de permis, remplies par les employeurs concernés ou la caisse d’assurance maladie compétente, sauf si le demandeur a obtenu son diplôme d’État depuis 4 ans ou moins;
d)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit, en outre, requérir de l’Ordre national des infirmiers de France qu’il complète et transmette à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, les formulaires fournis par l’Ordre relatifs aux attestations et consentement suivants:
1°  une attestation d’inscription au Tableau de l’Ordre national des infirmiers de France;
2°  une attestation confirmant l’absence de sanctions disciplinaires ou pénales, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant, qu’à sa connaissance, aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription à l’Ordre n’est en cours à son encontre;
3°  un consentement écrit autorisant l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à communiquer directement avec les autorités identifiées dans le présent alinéa.
Aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa, ne constitue pas un échec au stage d’adaptation déterminé par l’Ordre, une demande de modification à ce stage ou d’abandon de ce stage présentée par le demandeur à l’Ordre avant la 31e journée de ce stage; une demande de modification ou d’abandon ne peut être présentée qu’une fois.
Décision 2011-06-10, a. 2.
3. Un Comité de reconnaissance des autorisations légales d’exercer, formé par le Conseil d’administration de l’Ordre et composé de personnes qui ne sont pas membres de ce conseil, décide si le demandeur a réussi le stage d’adaptation prévu au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date de la fin du stage du demandeur.
Décision 2011-06-10, a. 3.
4. Le comité informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Si le comité décide que le demandeur n’a pas réussi le stage d’adaptation, il doit l’informer du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2011-06-10, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le demandeur peut demander la révision de la décision du comité en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2011-06-10, a. 5.
6. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2011-06-10, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le demandeur qui désire présenter ses observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande en révision sera examinée.
Décision 2011-06-10, a. 7.
8. Le comité exécutif doit examiner la demande de révision et rendre par écrit une décision motivée dans les 60 jours de la date de la réception de la demande de révision.
Décision 2011-06-10, a. 8.
9. La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-06-10, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. (Omis).
Décision 2011-06-10, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-06-10, 2011 G.O. 2, 2279