I-16.0.1, r. 1 - Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi sur Investissement Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-16.0.1, r. 1
Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi sur Investissement Québec
Loi sur Investissement Québec
(chapitre I-16.0.1, a. 177).
1. Pour l’application du présent règlement, la «société» est celle constituée par l’article 1 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), alors qu’«Investissement Québec» est la société visée à l’article 1 de la Loi sur Investissement Québec et la Financière du Québec (chapitre I-16.1).
D. 408-2011, a. 1.
2. Sont transférées au ministre de l’Économie et de l’Innovation, les obligations suivantes d’Investissement Québec:
1°  les obligations qui résultent des programmes et des formes d’aide financière visés aux articles 159 et 160 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), à moins que les droits en résultant ne deviennent ceux de la société;
2°  les obligations qui résultent d’un investissement, d’un prêt ou d’une garantie visés à l’article 164 de cette Loi, à l’exception de celles résultant des investissements, des prêts et des garanties visés par les décrets énumérés à cet article.
D. 408-2011, a. 2.
3. Les droits et les obligations qui résultent de l’administration des mesures fiscales destinées aux entreprises qui étaient administrées, avant le 1er avril 2011, par Investissement Québec sont transférés au ministre de l’Économie et de l’Innovation.
D. 408-2011, a. 3.
4. L’actif et le passif, même éventuels, relatifs aux droits et aux obligations qui sont transférés au Ministre conformément aux articles 2 et 3 deviennent ceux du Fonds du développement économique institué par l’article 25 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1).
D. 408-2011, a. 4.
5. Est réputée être un mandat confié à la société en vertu de l’article 21 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1) l’exécution des obligations transférées au Ministre.
Il en est de même de l’administration des mesures fiscales destinées aux entreprises qui étaient administrées, avant le 1er avril 2011, par Investissement Québec.
D. 408-2011, a. 5.
6. (Omis).
D. 408-2011, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 408-2011, 2011 G.O. 2, 1616
L.Q. 2019, c. 29, a. 1